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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 10 août 2016, n° 15/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/02123 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N° : 15/02123
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
Madame C G D O épouse X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me A METAIS, avocat au barreau de
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me A B de la SELARL A B, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU XXX
Nous, XXX, conseiller de la Mise en Etat,
Assistée de C-K L, greffier placé,
FAITS U PROCÉDURE
Par offre de prêt acceptée le 25 juin 2008, Y U C G D X ont souscrit, auprès de la société XXX, un prêt Helvet Immo d’un montant de 1.511.151,83 francs suisses remboursable en euros, afin de financer plusieurs contrats de marché de travaux ayant pour objet la construction de 7 villas de type F4 U F5, à usage locatif, ainsi que le remboursement anticipé d’un prêt contracté auprès de la BANQUE DE LA REUNION pour financer le terrain nécessaire à l’opération immobilière.
La signature du contrat de prêt a été réitérée par acte authentique en date des 28 U 29 juillet 2008, devant Maître THAZARD, notaire à Saint-Benoît.
Par acte du 06 mai 2015 le groupement NEUILLY contentieux agissant pour le compte de La XXX a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Y X U C G D X auprès de la SA Banque postale en exécution d’un titre en date du 03 décembre 2007 pour le recouvrement d’une somme de 594 450,83€.
Y X U C D X ont assigné la société XXX U la société NEUILLY CONTENTIEUX devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis (La Réunion), afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution U la prescription de l’action en faveur de la banque.
Suivant jugement du 12 novembre 2015, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a :
— constaté que l’action n’est pas prescrite ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamné Y X U C-D O épouse X à payer à la XXX la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Y X U C-D O épouse X aux dépens.
Par déclaration formée au greffe de la Cour le 26 novembre 2015, Y X U C G D O épouse X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 26 février 2016, régulièrement déposées à la Cour U notifiées, Y X U C D O épouse X ont saisi le conseiller chargé de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions déposées U notifiées le 06 juin 2016 ils demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
— débouter la BNP PPF de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale instruite sous le n° 24/37/13/3 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris ;
— constater le dépôt d’une chèque de 2000,00€ dans la cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
En conséquence
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par la BNP PPF.
A défaut
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente du paiement effectif de la somme de 2000,00€ à la BNP PPF dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
Ils expliquent que le prêt qui leur a été consenti est un prêt complexe U spéculatif mêlant crédit immobilier U produit financier. Ils estiment que ce prêt est le produit d’une infraction pénale. Ils expliquent qu’ils se sont constitués parties civiles dans une procédure pénale actuellement ouverte U dans laquelle la BNP PPF a été mise en examen pour pratique commerciale trompeuse.
Par écritures responsives sur incident du 19 avril 2016, régulièrement notifiées aux avocats adverses U déposées au greffe de la Cour le même jour, la société XXX demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle jusqu’à ce que les époux X apportent la preuve d’avoir réglé la somme de 2.000euros à laquelle ils ont été condamnés ;
— donner acte à XXX qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la question du sursis à statuer ;
— condamner les époux X au paiement de la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux dépens.
Suivant conclusions sur incident du 06 juin 2016, régulièrement notifiées U déposées au greffe de la Cour le même jour, la société NEUILLY CONTENTIEUX demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle à défaut pour les époux X de justifier avoir réglé la condamnation au paiement de la somme de 2.000euros U donc avoir exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, U ce jusqu’à ce qu’ils en fournissent la preuve ;
— donner acte au XXX qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;
— condamner in solidum Monsieur Y X U Madame C D X à payer au XXX la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été convoqués le 21 mars 2016 par le greffe à l’audience sur incident du 15 avril 2016, qui a été renvoyée à celle du 07 juin 2016, au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites que la somme de 2.000euros allouée aux intimés a été acquittée.
Dans leurs écritures les parties font état d’un contrat de prêt dont l’offre préalable a été acceptée le 25 juin 2008 qui a été réitéré par acte authentique des 28 U 29 juillet 2008, prêt qui serait complexe. Le montage juridique aurait donné lieu à la mise en examen de la BNP pour des faits de pratique commerciale trompeuse.
Or le conseiller chargé de la mise en état observe que le procès verbal de saisie attribution contesté mentionne que le titre exécutoire servant de base à la saisie est un acte de prêt reçu par Me THAZARD le 03 décembre 2007, qui serait donc distinct de l’acte dont les parties font état pour solliciter qu’il soit sursis à statuer.
Par ailleurs les appelants se dispensent de produire leur constitution en qualité de parties civiles à la procédure pénale en cours.
Il y a lieu de provoquer les explications des parties U d’ordonner la production de l’acte de constitution en qualité de parties civiles des époux X
PAR CES MOTIFS
Nous, XXX, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience sur incident du 4 octobre 2016 afin de recueillir les observations U explications des parties sur la date de l’acte exécuté ;
ORDONNONS la production de la constitution de parties civiles des époux X dans la procédure pénale engagée à l’égard de la BNP ;
RESERVONS l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le Conseiller de la mise en état U le greffier.
LE GREFFIER
C-K L
Le Conseiller de la mise en état
XXX
SIGNE
EXPÉDITION délivrée le XXX à :
Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
Me Pierre HOARAU, vestiaire : 9
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