Confirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juil. 2014, n° 13/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, JEX, 9 avril 2013, N° 13/00255 |
Texte intégral
R.G : 13/03298
décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Au fond
du 09 avril 2013
RG : 13/00255
XXX
A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Juillet 2014
APPELANT :
M. D A
né le 02 L M à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2014
Date de mise à disposition :
26 L 2014 prorogée au 04 Juillet 2014
Audience tenue par F G, président et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— F G, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 novembre 2010, Monsieur D A a été condamné solidairement avec Monsieur B C à payer à la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ la somme de 24.233,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant procès-verbal en date du 21 novembre 2012, la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque de Monsieur D A pour un montant de 26.787,05 €.
Cette saisie-attribution a été signifiée à Monsieur D A à son domicile à Lunel (Hérault) selon procès-verbal de recherches infructueuses du 27 novembre 2012.
Par acte d’huissier du 20 février 2013, Monsieur D A a fait assigner la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins :
— que soit constatée la nullité de la signification du 27 novembre 2012,
— que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et la restitution des sommes encaissées,
— que la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ soit condamnée au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a statué comme suit :
'Déclare irrecevable et non fondée la contestation formée par D A à l’encontre de la saisie-attribution formée à son encontre par la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ le 21 novembre 2012,
Déboute D A de l’ensemble de ses demandes,
Condamne D A à payer à la SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D A aux dépens.'
Le juge de l’exécution a notamment retenu :
— qu’il était établi qu’à partir du 14 mars 2011, aucun paiement n’avait été effectué par Monsieur D A de sorte que si un échéancier avait été convenu, il n’était de toute façon plus respecté depuis de longs mois, que la mesure de recouvrement forcé n’était donc pas déloyale,
— qu’il n’était pas établi que la SASU SICOVAR 'Les Demeures Caladoises’ ou l’huissier de justice instrumentaire avaient connaissance de sa nouvelle adresse au moment de la saisie-attribution, que la signification au dernier domicile connu était donc régulière, et que la contestation plus d’un mois après cette signification était tardive.
Monsieur D A a relevé appel de ce jugement.
Il fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 8 juillet 2012 :
— qu’au regard des dispositions des articles R 211-3 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification de la saisie-attribution ne lui a pas été valablement faite, qu’en effet, l’huissier a dénoncé le procès-verbal au XXX à Lunel 34400 qui n’est pas son adresse, qu’un procès-verbal valant
signification au sens de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé, mais que cet acte n’est pas conforme aux prescriptions de ce texte, que l’huissier n’a pas suffisamment justifié de l’impossibilité de lui délivrer l’acte, que l’huissier doit impérativement rechercher le destinataire et indiquer avec précision les diligences qu’il a accomplies, qu’il ne l’a manifestement pas fait puisqu’il justifie être répertorié sur plusieurs pages WEB, qu’il suffit pour s’en convaincre d’examiner les résultats obtenus sur le moteur de recherches GOOGLE et sur l’extrait Kbis de la société NOVA INGENIERIE, que d’ailleurs, postérieurement à la signification de la saisie-attribution, l’huissier de justice lui a adressé un décompte des sommes dues à son adresse effective, que les mentions ayant justifié le recours à un procès-verbal de recherches infructueuses sont insuffisantes, que ce ne sont ni lui ni son avocat qui ont donné sa nouvelle adresse à l’huissier après la signification, ce qui démontre que l’huissier était en mesure de découvrir son adresse par lui-même, que pour ces motifs, la signification devra être déclarée irrégulière et sa contestation recevable,
— que la saisie-attribution pratiquée est déloyale contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, qu’en effet, les parties étaient en l’état d’un accord lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, que de plus, le calcul des intérêts par l’huissier est disproportionné et erroné, qu’il n’a pas été tenu compte des paiements effectués.
Il demande à la cour de :
'Vu les articles R.211-3 et suivants du Code de Procédures Civile d’Exécution,
Vu les articles 655 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
REFORMER le jugement de Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 9 avril 2013 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
CONSTATER la nullité de la signification effectuée le 27 novembre 2012,
LA DIRE non-opposable à Monsieur A,
LA DIRE irrecevable et irrégulière,
RETENIR la présente contestation comme régulière et fondée,
ANNULER la saisie-attribution dénoncée par la SCP CHARLET & DEVELAY, huissiers de justice à LYON le 27 novembre 2012 et signifiée par la SCP DELARUELLE & DARGENT le 27 novembre 2012,
ORDONNER à la SASU SICOVAR de restituer à Monsieur A les sommes encaissées soit 26.787,05 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
XXX au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier,
XXX au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d’appel.'
La société SASU SICOVAR 'Les demeures Caladoises’ réplique sans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2013 :
— que Monsieur D A ne se trouvait pas dans l’immeuble censé être son adresse à Lunel et qu’il ne figurait pas dans l’annuaire postal, qu’en ce qui concerne les recherches par Z, lorsque l’on tape D A, on obtient 36900 réponses et que rien ne permet de dire que les D A qui sont identifiés ou du moins l’un d’entre eux serait le débiteur en question, qu’en réalité, les réponses où apparaissent D A sont même en fait de 2.970.000, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que l’on peut aisément identifier l’adresse de quelqu’un en faisant des recherches par Z, que rien ne dit que le D A qui dirige une société dénommée NOVA INGENIERIE est celui recherché,
— qu’au demeurant, il apparaît que le chiffre d’affaires de cette société est tel que Monsieur D A doit en tirer des revenus suffisants, ce qui permet d’apprécier comme il convient son attitude fuyante, qu’enfin, si postérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution, l’huissier lui a adressé un décompte à sa nouvelle adresse, c’est parce qu’avisé par sa banque de la mesure de saisie-attribution, il a lui-même pris attache avec l’huissier,
— que Monsieur D A ne conteste pas avoir résidé XXX à XXX, que le procès-verbal de recherches valant signification n’est entaché d’aucune irrégularité,
— que Monsieur D A savait pertinemment qu’il était poursuivi d’abord parce qu’il avait connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et d’autre part parce qu’il avait fait deux règlements entre les mains de l’huissier poursuivant, qu’il s’est bien gardé d’indiquer à ce dernier ses adresses successives, qu’il semble d’ailleurs qu’il n’habite plus à ce jour à l’adresse indiquée dans ses conclusions,
— qu’outre le fait que la signification est régulière et la contestation tardive, la saisie ne souffre en elle-même aucune discussion, que l’appelant qui conteste le calcul des intérêts ne prend pas en considération les intérêts au taux majoré dus deux mois après l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, c’est à dire à compter du 10 janvier 2011, qu’il ne tient pas compte non plus de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est également due avec intérêts au taux légal majoré deux mois après l’arrêt,
— que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur D A est indécente de la part d’un débiteur qui ne fait pas face à ses obligations.
Elle demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution par acte du 27 novembre 2012 n’est entaché d’aucune irrégularité.
DECLARER irrecevable et non fondée la demande présentée par Monsieur D A, plus d’un mois après la dénonciation régulière.
Le débouter de la totalité de ses demandes.
CONFIRMER, ainsi, la décision du Juge de l°Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 9 avril 2013, y ajoutant,
Condamner l’appelant à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2013.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur D A poursuit la nullité de la signification de la saisie-attribution à dernier domicile connu par acte d’huissier du 27 novembre 2012 au motif que l’huissier n’a pas suffisamment recherché ses coordonnées alors même qu’il est répertorié sur plusieurs pages Web de par sa qualité de dirigeant d’une société domiciliée dans le Rhône, la société NOVA INGENIERIE ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’huissier a dénoncé à Monsieur D A le 27 novembre 2012 à l’adresse XXX la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société ING. DIRECT le 21 novembre 2012 ;
Attendu qu’il est mentionné sur le procès-verbal de signification qu’à l’adresse ci-dessus, aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, que l’huissier a effectué une enquête auprès des voisins, auprès de la police municipale et auprès de la Mairie et que personne n’a été en mesure de lui indiquer si le destinataire de l’acte avait habité à cette adresse ou y habitait toujours en étant hébergé ; qu’il en a tiré la conclusion que l’intéressé était sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’il a fait application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses valant signification et adressé à Monsieur D A une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal ainsi que copie de l’acte objet de la signification et une lettre simple avisant l’intéressé de l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu que ces lettres recommandée avec demande d’avis de réception et simple sont revenues à l’étude de l’huissier avec la mention 'pli non distribuable- destinataire non identifiable’ ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur D A a effectivement été domicilié à l’adresse XXX à Lunel;
Attendu qu’il n’est pas précisé en quoi les mentions ayant justifié le recours à un procès-verbal de recherches infructueuses seraient insuffisantes ; que l’indication d’une enquête effectuée auprès des voisins, de la police municipale et de la Mairie apparaît suffisamment précise ;
Attendu que Monsieur D A ne conteste pas qu’il ne figurait pas sur l’annuaire postal ;
Attendu qu’à supposer qu’il puisse être reproché à l’huissier de justice de n’avoir pas effectué une recherche sur Z, force est de constater que la recherche sur GOOGLE produite par Monsieur D A à la date du 13 février 2013 fait apparaître environ 36900 résultats lorsque l’on tape le nom 'D A’ ; que le premier résultat mentionne M. D A né en : L M, activité : ingenierie avec 4 mandats dont gérant : HAL CONSULTING 95200 SARCELLES et X 69124 COLOMBIER-SAUGNIER avec l’indication 'Voir les 2 autres mandats’ ;
Attendu cependant qu’il n’est pas formellement établi que la consultation avec le nom 'D A’ à la date du 27 novembre 2012 aurait abouti aux mêmes résultats que cette consultation à la date du 13 février 2013 ;
Attendu qu’il n’est pas non plus établi que la consultation des sites HAL CONSULTING et X était de nature à permettre à l’huissier de justice d’identifier l’adresse de Monsieur D A à la date du 27 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est enfin pas établi que la consultation des autres rubriques intitulées 'D A’ aurait permis une telle identification de la nouvelle adresse de l’intéressé ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est ni établi ni même allégué que soit l’huissier de justice soit la société SICOVAR savait que Monsieur D A était le gérant de la société NOVA INGENIERIE ou avait un lien avec cette société ; qu’à supposer qu’en recherchant le nom 'D A', il apparaissait déjà au 27 novembre 2012 parmi les différentes réponses : 'NOVA INGENIERIE à Champagne Au Mont d’Or’ avec 'gérant : D A', il ne peut être reproché à l’huissier de justice dont il n’est ni établi ni allégué qu’il savait que la personne à qui il devait signifier l’acte était gérant de cette société de n’avoir pas consulté le site de cette société d’autant qu’il n’apparaît pas qu’elle figurait parmi celles auxquelles renvoyait le site 'D A’ évoqué supra ; qu’il n’est au demeurant nullement démontré que la consultation du site 'NOVA INGENIERIE’ aurait permis de faire un rapprochement entre le D A recherché par l’huissier et le gérant de ladite société et aurait révélé l’adresse exacte de l’intéressé à la date du 27 novembre 2012 ; que la découverte d’un nom correspondant à la personne recherchée ne signifie pas qu’il s’agit nécessairement de celle-ci puisqu’il existe de nombreux homonymes ;
qu’en réalité, les pièces de Monsieur D A communiquées sous l’intitulé 'recherches sur GOOGLE’ ne permettent pas de conclure que ces recherches auraient permis la découverte de l’adresse exacte de l’intéressé où il aurait pu être touché ; que Monsieur D A affirme sans le prouver que l’extrait Kbis délivré par le greffe porte incontestablement la véritable adresse du gérant ; que pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il que ledit gérant effectue son changement d’adresse ;
Attendu en tout état de cause qu’il ne peut être exigé d’un huissier de justice qu’il se livre à des recherches de la personne physique à qui il doit signifier un acte telles qu’il doive passer en revue toutes les sociétés ou rubriques mentionnant le même nom que celui de cette personne ;
Attendu que le fait que postérieurement à la signification à dernier domicile connu, et par courrier du 28 janvier 2013, un décompte des sommes dues ait été adressé à la nouvelle adresse de Monsieur D A ne permet nullement de conclure que l’huissier connaissait déjà cette adresse à la date de la signification litigieuse; qu’il est au contraire expliqué dans les écritures de la société SICOVAR qu’après que la société ING DIRECT ait avisé Monsieur D A de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, celui-ci a pris contact le 28 janvier 2013 par téléphone avec l’huissier de justice à qui il a indiqué son adresse exacte ; que là encore, il doit être relevé que Monsieur D A avait pourtant été avisé bien antérieurement et par courrier de la société ING DIRECT en date du 21 novembre 2012, c’est à dire du jour même de la saisie, de cette mesure d’exécution et qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il a différé cette prise de contact ; qu’alors qu’il se savait recherché, il n’explique pas pourquoi il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse;
Attendu en définitive qu’il n’est pas établi de vice de forme de la signification à dernier domicile connu de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur D A le 21 novembre 2012 entre les mains de la société SICOVAR et qu’à supposer qu’une insuffisance de recherches puisse être reprochée à l’huissier, Monsieur D A ne démontre pas que les recherches qu’il suggère auraient permis d’avoir connaissance de sa nouvelle adresse de sorte que l’insuffisance de recherches lui aurait bien été préjudiciable ;
Attendu qu’il aurait été judicieux de la part de Monsieur D A qui se savait débiteur de la société SICOVAR en application de l’arrêt de cette cour du 9 novembre 2010 et avait fait deux versements entre les mains de l’huissier de faire connaître son changement d’adresse à cet huissier ou à tout le moins de faire procéder à son changement d’adresse à la poste, ce qui lui aurait permis de recevoir les courriers simple et recommandé que lui a adressés l’huissier en application de l’article 659 du code de procédure d’autant qu’il apparaît qu’il change fréquemment d’adresse puisque l’adresse mentionnée dans l’arrêt du 9 novembre 2010 est XXX à Y, qu’il a ensuite été domicilié au XXX à XXX à XXX et qu’il est actuellement XXX à XXX
Attendu que le premier juge a à bon droit retenu que la validité de la signification du 27 novembre 2012 faite conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’était ni utilement ni valablement contestée ;
Attendu que cette signification a donc fait courir le délai d’un mois ouvert à Monsieur D A pour contester la saisie-attribution litigieuse;
Attendu que la contestation régularisée par Monsieur D A par assignation de la société SICOVAR devant le juge de l’exécution par acte du 20 février 2013 est hors délai et donc irrecevable ;
Attendu que la cour n’est donc pas valablement saisie des demandes de Monsieur D A en restitution des sommes encaissées et réparation de son préjudice moral et financier ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SICOVAR l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que Monsieur D I doit être condamné à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la somme de même montant allouée en première instance ; qu’il supportera quant à lui l’intégralité de ses frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D A à verser à la société SICOVAR la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur D A aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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