Infirmation 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 juil. 2016, n° 16/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02887 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/2887
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 08/07/2016
Dossier : 15/00619
Nature affaire :
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Affaire :
A Y
E F épouse Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 mars 2016, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP NOURY – LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Selon acte authentique du 30 décembre 2010, les époux A Y et E F ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans la résidence 'Le Carré Foch', XXX à Bayonne, moyennant le prix de 270 000 €, hors frais annexes.
L’acte d’acquisition stipulait en page 16 :
'Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au quatrième trimestre 2011, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Pour l’application de ces dispositions, sont notamment considérés comme cause légitime de report de délai de livraison… les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment'.
Le 29 septembre 2011, la SCCV Carré Foch informait les époux Y d’un retard dans la réalisation des travaux, par une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :
'La livraison de votre logement était prévue pour le quatrième trimestre 2011.
Malgré les moyens mis en oeuvre pour vous livrer dans les temps, nous sommes au regret de vous informer que cette date ne pourra être maintenue du fait des intempéries survenues dans la région cet hiver qui, par leur survenance naturelle imprévisible, ont impacté sur la progression de l’entreprise de gros oeuvre et de fait empêché l’intervention des autres corps d’état qui ont été contraints de décaler leur planning en conséquence. N’ayant pu rattraper le retard ainsi engendré malgré les moyens entrepris, la livraison de votre appartement, au vu de l’avancement réel des travaux à ce jour, interviendra au plus tard dans la semaine 5 de l’année 2012 (30 janvier au 5 février)'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2011, les époux Y, contestant l’existence de ces intempéries et invoquant l’impossibilité de bénéficier du dispositif Scellier pour l’imposition des revenus 2011 du fait du retard de livraison, sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices (économie d’impôt, perte de chance de louer l’appartement, préjudice moral) à concurrence de la somme de 10 000 €.
XXX ayant refusé de les indemniser et l’administration fiscale leur ayant notifié un refus de dégrèvement d’imposition à défaut de justification de l’achèvement de l’appartement en 2011, les époux Y ont, par acte du 24 octobre 2012, fait assigner la SCCV Carré Foch pour la voir déclarer responsable d’un défaut de livraison dans le délai convenu et la voir condamner à leur payer diverses indemnités.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les époux Y de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SCCV Carré Foch la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en considérant que la SCCV établissait la preuve d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, par la production de relevés de la station météorologique de Bayonne faisant état d’une quinzaine de jours d’intempéries cumulés ayant eu pour effet de retarder la livraison d’une durée de trente jours.
Les époux Y ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 19 février 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 février 2016.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2016, les époux Y demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 du code civil :
— à titre principal :
> de constater le manquement contractuel de la SCCV Carré Foch consistant en une absence d’achèvement et de livraison de leur appartement au plus tard le quatrième semestre 2011,
> de condamner la SCCV Carré Foch à leur payer les sommes de 910 € au titre de la perte de chance de louer le bien et de bénéficier de la déduction fiscale afférente, de 7 500 € au titre des réductions d’impôt dont ils n’ont pu bénéficier pour l’exercice 2012, 3 000 € en réparation de leur préjudice moral et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— subsidiairement : de surseoir à statuer et de renvoyer au tribunal administratif de Pau la question préjudicielle concernant la légalité du rescrit fiscal du 20 février 2012 ainsi libellée : 'Est-ce que la position prise par la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes dans son rescrit du 20 février 2012 qui considère que la date à retenir pour bénéficier de la réduction d’impôts applicable en matière de dispositif Scellier est celle figurant sur la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, déposée en mairie, est conforme au droit applicable en la matière ''.
Ils soutiennent en substance :
— qu’il n’est justifié d’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison dès lors :
> d’une part, que le vendeur ne peut se prévaloir de journées d’intempéries antérieures à la signature de l’acte de vente,
> d’autre part, que la preuve n’est pas rapportée de la survenance courant juillet 2011 d’intempéries ayant justifié l’interruption des travaux,
> enfin, que la clause prévoyant automatiquement un report du délai de livraison égal au double des jours d’intempéries doit être considérée comme abusive en ce qu’elle génère un déséquilibre systématique et non justifié des obligations réciproques des parties,
— que s’agissant d’une acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, la première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée est celle de l’année d’achèvement du logement,
— que cette notion doit s’entendre :
> au sens du droit fiscal, comme correspondant à l’achèvement des travaux en permettant une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque lesdits locaux sont habitables, ainsi que rappelé dans une réponse de la DDFP des Landes en date du 20 février 2012, à apprécier, s’agissant d’immeubles collectifs, distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes,
> et non au sens du code de la construction et de l’habitation dont l’article R. 261-1 la définit comme l’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation conformément à la destination de l’immeuble faisant l’objet du contrat,
> en sorte que l’attestation du maître d’oeuvre du 15 décembre 2011 indiquant 'l’état d’avancement des travaux pour le chantier cité en objet est à ce jour le suivant : achèvement des travaux’ est insuffisante à constituer le point de départ du bénéfice fiscal,
— que le retard de livraison leur a causé :
> un préjudice fiscal (évalué à 7 500 €) dès lors qu’ils n’ont pas pu bénéficier de la réduction d’impôt pour l’année 2012 dans la mesure où, la livraison n’étant intervenue que le 27 janvier 2012, la réduction d’impôt n’est applicable qu’à compter de 2013,
> un préjudice locatif (évalué à 910 €), le retard de livraison n’ayant permis la mise en location effective du logement qu’à compter d’avril 2012,
> un préjudice moral évalué à 3 000 €,
— qu’il ne peut être considéré, au motif que le retard de livraison n’aurait d’autre conséquence qu’un report d’un an des avantages fiscaux attachés à la loi Scellier, qu’ils n’ont subi et ne subiront aucun préjudice dès lors que leur situation fiscale évoluera dans les années à venir, compte tenu de leurs futurs départs à la retraite, des modifications de leur foyer fiscal et/ou des modifications de la législation en vigueur en sorte que l’impact fiscal ne sera plus le même.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2015, la SCCV Carré Foch, demande à la Cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, 199 septvicies du code général des impôts et du bulletin officiel des impôts n° 52 du 15 mai 2009 :
— de déclarer irrecevable le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause relative aux causes légitimes du délai de livraison soulevé pour la première fois en cause d’appel,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner les époux Y à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Paulian.
Elle soutient pour l’essentiel :
— sur la contestation de la validité de la clause instituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison, d’une part, que cette prétention, présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile et, d’autre part, que la validité de ce type de clause au regard des exigences des articles L. 132-2 et suivants du code de la consommation a été confirmée par une jurisprudence constante,
— s’agissant de la réalité même des causes de suspension du délai de livraison, qu’elle est suffisamment établie par les informations délivrées par les entreprises à la maîtrise d’oeuvre, postérieurement à la signature de l’acte de vente,
— s’agissant de la notion d’achèvement, qu’il y a lieu de s’en tenir à la définition donnée à ce terme par l’article R. 261-1 du CCH, nonobstant la réponse – contestable – donnée par l’administration qui n’a fait l’objet d’aucun recours de la part des époux Y, et qu’en l’espèce, celle-ci doit être fixée au 14 décembre 2011 date visée tant dans l’attestation établie par le maître d’oeuvre que dans les formulaires adressés aux services fiscaux en vue de l’exemption temporaire des taxes foncières et pour lesquels l’administration fiscale a admis que la date d’achèvement de l’ensemble des logements de la résidence est le 14 décembre 2011,
— qu’il en résulte que les préjudices prétendument soufferts par les appelants sont imputables à leur propre défaillance dans la contestation du refus injustifié de l’administration fiscale de prendre en considération, pour l’application de la réduction fiscale Scellier, la date du 14 décembre 2011 comme celle de l’achèvement des travaux, pourtant par elle acceptée au titre de l’exemption temporaire des taxes foncières,
— que les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices invoqués, qu’ils ne versent pas aux débats leur avis d’imposition 2012 permettant de vérifier l’étendue de la réduction à laquelle ils auraient pu prétendre, alors même que le retard de livraison n’a d’autre conséquence qu’un décalage d’un an de la période pendant laquelle ils pourront bénéficier du régime fiscal institué par la loi Scellier.
MOTIFS
La circonstance que la contestation de la validité de la clause prévoyant des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement et de livraison est formée pour la première fois en cause d’appel est sans incidence sur sa recevabilité dès lors qu’elle n’a d’autre objet que de faire écarter les prétentions adverses, au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les époux Y contestent l’applicabilité de cette clause en ce qu’elle prévoit que les causes légitimes de suspension du délai de livraison auront pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Ils soutiennent que la stipulation d’un doublement automatique du délai de retard par rapport au nombre de jours d’intempéries, sans que le vendeur ait à justifier de l’éventuelle désorganisation du chantier qui en résulterait, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il convient cependant de considérer :
— que la clause litigieuse permet au vendeur de justifier de retards pris par le chantier en raison d’événements qui ne lui sont pas personnellement imputables,
— qu’elle en prévoit des modalités de preuve qui reposent sur une attestation d’un tiers au contrat de vente (lettre du maître d’oeuvre) par référence à une réglementation précise et objective (réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment),
— que la fixation d’un délai de report de livraison égal au double du retard effectivement enregistré est expressément motivée par les répercussions des interruptions sur l’organisation générale du chantier et n’est pas excessive au regard de ces contraintes en résultant,
— que la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article L. 2-1 du code de la consommation.
S’agissant de l’appréciation du délai légitime de retard de livraison, il y a lieu de considérer, avec les époux Y, que le vendeur est irrecevable à se prévaloir de causes d’interruption liées à des intempéries survenues antérieurement à la signature du contrat de vente (en l’espèce les intempéries de novembre et décembre 2010), dès lors :
— d’une part, que l’argument selon lequel le maître d’oeuvre n’a été informé des arrêts pour intempéries de novembre et décembre 2010 que par mails de l’entreprise des 15 février et 17 février 2011 ne peut être retenu, étant considéré qu’un arrêt du chantier ne pouvait échapper à la maîtrise d’oeuvre, chargée d’en contrôler et surveiller régulièrement l’avancement, notamment par le biais de réunions de chantier,
— d’autre part, que la circonstance, invoquée par l’intimée, que l’impact de ces journées d’intempéries en termes d’arrêt du chantier ne s’est pas révélé immédiatement est sans incidence puisque le contrat de vente prévoit une majoration systématique du report du délai de livraison en raison même de la seule survenance des intempéries.
Par ailleurs, et surtout, force est de constater, s’agissant tant des interruptions de chantier pour intempéries survenues en 2010 que de celles survenues en 2011, qu’il n’est versé aux débats aucune lettre du maître d’oeuvre en attestant de l’existence.
A défaut de production de ce document constituant le – seul – moyen de preuve convenu entre les parties car permettant de valider par un tiers, chargé du contrôle et de la direction des travaux, l’existence et le caractère justifié des interruptions de chantier, il convient, réformant le jugement entrepris, de considérer que la SCCV Carré Foch ne rapporte pas la preuve d’une cause légitime d’interruption du chantier de nature à justifier le retard de livraison du bien aux époux Y.
Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, la réduction d’impôt prévue dans le cadre de la loi Scellier est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement.
Les parties sont contraires sur la définition du fait générateur du crédit d’impôt :
— les époux Y soutenant, sur la base de la réponse que leur a adressée l’administration fiscale, que celui-ci doit s’entendre de l’achèvement de l’appartement, dont la date est celle portée sur le récépissé de la déclaration d’achèvement de travaux déposée en mairie,
— la SCCV Carré Foch soutenant que cette notion doit s’interpréter par référence à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’urbanisme qui dispose que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à son utilisation, conformément à sa destination.
Il résulte cependant du Bulletin Officiel des Impôts n° 52 du 15 mai 2009 5 B1709 (pièce 10 produite par la SCCV Carré Foch), en son article 36, que pour déterminer la date d’achèvement du logement ouvrant droit à réduction d’impôt, il convient de se référer aux conditions d’application de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties…, que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables … que dans les immeubles collectifs l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.
La détermination de la date d’achèvement des travaux apparaît donc comme une question de fait et il n’est justifié d’aucune norme impérative l’assimilant soit à la date de la livraison du bien à l’acquéreur soit à la date du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux.
Dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats (attestation de la maîtrise d’oeuvre, formulaire de déclaration d’achèvement des travaux en vue de l’exonération temporaire de la taxe foncière, pièces 3 et 8 produites par l’intimée) que l’achèvement des travaux, concernant le logement acquis par les époux Y est intervenu le 14 décembre 2011, il convient, sans qu’il y ait lieu à pallier la carence de ces derniers dans la contestation du rescrit fiscal du 20 février 2012 en faisant droit à leur demande de sursis à statuer et de saisine de la juridiction administrative :
— de considérer que le retard de livraison de l’appartement n’a eu aucune incidence en termes de caractérisation du fait générateur du crédit d’impôt dont ils pouvaient bénéficier au titre de la loi Scellier, pour leurs revenus 2011 et n’est générateur d’aucun préjudice indemnisable de ce chef,
— de les débouter en conséquence de leur demande en paiement de la somme de 7 500 €, au titre du crédit d’impôt dont ils indiquent n’avoir pu bénéficier sur leurs revenus de l’année 2011.
S’agissant de la réparation de la perte de chance de louer le logement dès le 1er janvier 2012 et de bénéficier sur le loyer brut d’une déduction fiscale de 30 %, il y a lieu de considérer :
— que la livraison de l’appartement est intervenue le 27 janvier 2012, sans démonstration d’une cause légitime justifiant ce retard d’un mois par rapport aux engagements contractuels de la SCCV Carré Foch,
— que les époux Y versent aux débats un contrat de bail conclu le 27 avril 2012 fixant un loyer mensuel de 700 €, ce qui établit la réalité du potentiel locatif du bien dont s’agit, l’effectivité de la perte de chance de le louer et le principe même du préjudice invoqué par les époux Y qui sera réparé, compte tenu de ces éléments, à la somme de 500 €.
Les époux Y qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions ne produisent aucun élément établissant l’existence d’un préjudice moral en lien direct de causalité avec le retard de livraison imputable à la SCCV Carré Foch.
En définitive, il y a lieu, sur les demandes principales des époux Y :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de 7 500 € au titre des réductions d’impôt non déductibles en 2012 et d’une indemnité de 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
— le réformant partiellement, de condamner la SCCV Carré Foch à leur payer la somme de 500 € au titre de la perte de chance de louer le bien imputable au retard de livraison de celui-ci.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Les époux Y et la SCCV Carré Foch seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront supportés entre eux à concurrence des trois-quarts par les époux Y et d’un quart par la SCCV Carré Foch.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 12 janvier 2015,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes en paiement d’une indemnité de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre des réductions d’impôt non déductibles en 2012 et d’une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de leur préjudice moral,
Le réformant pour le surplus :
— Condamne la SCCV Carré Foch à payer aux époux Y la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de la perte de chance de louer le bien imputable au retard de livraison de celui-ci,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum les époux Y, d’une part, et la SCCV Carré Foch, d’autre part, aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront supportés entre eux à concurrence des trois-quarts par les époux Y et d’un quart par la SCCV Carré Foch.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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