Infirmation 5 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 mai 2014, n° 12/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ SA BUREAU VERITAS, SA AXA FRANCE IARD, Association LES POUSSINETS, SA BOCTAR, Société SOL ESSAIS ETUDES, MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2014
R.G. N° 12/04155
AFFAIRE :
Société MAIF
C/
Société D E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2e
N° RG : 02/06235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Anne-Laure DUMEAU
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 7 février 2012 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 4e chambre civile le 29 juin 2009 et INTIMEE du jugement rendu le 4 février 2008 par le tribunal de grande instance de PONTOISE 2e chambre civile
Société MAIF
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
plaidant par Maître Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 89
*************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société D E
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40538 vestiaire : 628
plaidant par Marie-Elisabeth DUTTLINGER de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0005
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur F X
XXX
XXX
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021831 vestiaire : 626
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1351566 vestiaire : 625
plaidant par Maître Jean-Pierre KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0264
***********
DEFENDERESSES DEFAILLANTES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association LES POUSSINETS
Ayant son siège XXX
95210 SAINT-GRATIEN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
XXX
Ayant son siège XXX
93200 SAINT-DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
L’association LES POUSSINETS, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs français (MAIF), a fait édifier deux bâtiments à usage de pouponnière et de maison d’enfants.
Sont intervenus à l’opération de construction, M. X, architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), chargé de la maîtrise d’oeuvre, la société Z, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (AXA), chargée du lot gros-oeuvre, la société SOL ESSAIS chargée d’une étude des sols et la société CEP, aux droits de laquelle se trouve la société D VÉRITAS, chargée d’une mission de contrôleur technique.
Des infiltrations et des fissures étant apparues, l’association LES POUSSINETS a, après expertise, par actes d’huissier des 25, 26 et 28 juin 2002 et 21 février 2003, fait assigner la société MAIF, M. X, la société Z, la société CEP et la société SOL ESSAIS en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de PONTOISE et des appels en garantie ont été formés.
Par jugement contradictoire du 4 février 2008, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— DIT n’y avoir lieu de déclarer nul le rapport d’expertise de Monsieur A,
— CONDAMNÉ in solidum la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à hauteur de 95.087,93 euros, Monsieur X, architecte, la Mutuelle des Architectes français (MAF), la société Z, la compagnie Axa France IARD (AXA) et le D E à payer à l’association LES POUSSINETS la somme de 110.107,93 euros TTC au titre des réparations,
— CONDAMNÉ in solidum M. X, la MAF, la société Z, la société AXA et le D E à payer à cette association la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNÉ in solidum la société Z, la société AXA, Monsieur X, la MAF et le D E à garantir la MAIF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur X, la MAF, la société Z et la compagnie AXA à garantir le D E des condamnations mises à sa charge,
— CONDAMNÉ in solidum Monsieur X et la MAF à garantir la société Z et la compagnie AXA à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge,
— CONDAMNÉ in solidum la société Z et la compagnie AXA à garantir Monsieur X et la MAF à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge,
— CONDAMNÉ in solidum le D E, la société Z, la compagnie AXA, Monsieur X et la MAF à payer à la MAIF la somme de 94.003,34 euros,
— DIT que la compagnie AXA sera tenue dans les limites de ses plafonds de garantie,
— CONDAMNÉ in solidum la MAIF, la société Z, la compagnie AXA, Monsieur X, la MAF et le D E à payer à l’association LES POUSSINETS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— CONDAMNÉ in solidum la MAIF, la société Z, la compagnie AXA, Monsieur X, la MAF et le D E aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 29 juin 2009, la cour d’appel de VERSAILLES a :
' CONFIRMÉ le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’association LES POUSSINETS au titre des fissures en façade, celle en remboursement de l’indu formé par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et certaines des demandes de garantie dirigées contre la société D E,
' L’INFIRMANT sur ces points et statuant à nouveau,
' CONDAMNÉ in solidum Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à l’association LES POUSSINETS, au titre des fissures en façades, la somme de 20.666,88 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice B01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008,
' CONDAMNÉ l’association LES POUSSINETS à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 6.097,99 euros au titre de la répétition de l’indu,
' DIT que le coût des réparations relatives au dallage sera, dans les rapports entre ces parties, supporté par Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur d’un tiers, la société Z et la société AXA FRANCE IARD à concurrence d’un tiers et la société D E pour un tiers,
' Rejeté toute autre prétention, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Par arrêt du 7 février 2012, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté la société MAIF de sa demande en paiement au titre des mesures d’investigations et provisoires l’arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Par déclaration remise au greffe le 13 juin 2012, la société MAIF a saisi la cour d’appel de VERSAILLES désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée 7 février 2012 en exécution de cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2013, la société MAIF, sur le fondement de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2012, de l’article L. 242-1 et L 212-12 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, invite cette cour à :
' INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage », tendant au remboursement des frais afférents aux mesures conservatoires et d’investigations qu’elle a exposées au titre du sinistre litigieux,
' CONDAMNER in solidum la société Z, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, M. X, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société D E à lui payer la somme de 42.475,25 €, correspondant au coût des mesures d’investigations et conservatoires payées par elle et ce, avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 31 mai 2006 et anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
' DÉBOUTER les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
' CONDAMNER in solidum la société Z, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur X, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société D E à payer à la MAIF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER in solidum la société Z, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur X, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société D E aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2013, M. F X et la MAF invitent cette cour à :
' CONSTATER que la nature des désordres ayant affecté l’ouvrage litigieux, le coût des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les responsabilités qui y sont relatives sont définitivement jugés,
' DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où la MAIF serait en mesure de justifier de la réalité des sommes qu’elle a exposées à titre d’investigation et de mesures provisoires, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de M. X et de la MAF qui excéderait un tiers de la somme réclamée, soit 14.158,41 €,
' CONDAMNER les sociétés Z, AXA et D E au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2013, la SA Z et la société AXA FRANCE IARD invitent cette cour à :
A titre principal :
' CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE le 4 février 2008 en ce qu’il avait débouté la MAIF de sa demande tendant à obtenir le remboursement des mesures d’investigations qui auraient été avancées par elle,
Statuant de nouveau :
' DIRE ET JUGER que l’examen des pièces versées aux débats par la MAIF ne permet pas de prouver que cette dernière a engagé pour 42.475,25 € de mesures d’investigations et conservatoires,
En conséquence :
' REJETER les demandes de la MAIF,
A titre subsidiaire :
' LIMITER les condamnations qui seraient prononcées contre la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société Z et ladite société BOCTARD au tiers du coût global retenu, soit 14.158,41 €,
En toute hypothèse,
' REJETER la demande de la MAIF tendant à obtenir la condamnation des défenderesse à lui devoir la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la MAIF à devoir à la concluante une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2013, la société D E invite cette cour à :
A titre principal :
' REJETER les demandes de la MAIF et la condamner à payer, à la société D E venant aux droits de la société CONTRÔLE ET PRÉVENTION (CEP), une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
' LIMITER les condamnations qui seraient alors prononcées au tiers du coût global retenu, soit 14.158,41 €,
En toute hypothèse,
' CONDAMNER la MAIF et/ou tous succombants en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2013.
*****
Considérant que la société SOL ESSAIS ETUDES a été assignée par acte d’huissier du 4 février 2013 délivré conformément aux dispositions de l’article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile ; qu’elle n’a pas constitué avocat ; que l’association LES POUSSINETS bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 4 avril 2012 remis à personne habilitée en la personne de M. Y Cyrille, chef de service, n’a pas constitué avocat ; que l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Sur la portée de la cassation
Considérant que la Cour de cassation, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 29 juin 2009, mais seulement en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes au titre des mesures d’investigations et provisoires à hauteur de la somme de 39.999,51¿, parce que la cour d’appel s’était déterminée par les motifs inopérants retenus par les premiers juges alors qu’il lui appartenait d’apprécier la pertinence des factures produites aux débats par la MAIF ; que seul le débat contradictoire devant les juges était opérant, peu important l’absence de débat portant sur ces factures devant l’expert judiciaire au cours de ses opérations ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 29 juin 2009 en ce qu’il a statué sur la nature des désordres, le coût des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les responsabilités qui y sont relatives sont définitivement jugés ;
Qu’en conséquence, cette cour, saisie du renvoi après cassation, devra procéder à cette appréciation contradictoire des factures litigieuses et déterminer si la MAIF justifie sa demande de paiement à hauteur du montant de 39.999,51 € sollicité ;
Sur les demandes de la MAIF
Considérant que la MAIF fait grief au jugement de rejeter ses demandes en remboursement du coût des investigations et mesures conservatoires relatives aux venues d’eau à hauteur de la somme de 42.475,25 € et non 39.999,51¿ comme indiquées par erreur dans ses précédentes écritures aux motifs que les pièces justifiant de ces demandes n’avaient pas été discutées devant l’expert judiciaire alors qu’elles étaient produites tant devant les premiers juges que devant la cour ; qu’il appartenait dès lors aux juges du fond d’en apprécier la valeur et la portée ; que les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage étaient de deux ordres à savoir, d’une part, les venues d’eau en sous-sol en périphérie et au travers des fissures qui affectent le dallage et, d’autre part, des fissures, dont certaines traversantes qui affectent les murs en maçonnerie des façades de forme convexe ; que les premiers juges et la cour d’appel ont déjà condamné les locateurs d’ouvrage à la garantir pour le sinistre relatif aux infiltrations d’eau dans le sous-sol ; qu’ils n’ont cependant pas accueilli ses demandes en garantie relatives aux mesures conservatoires qu’elle a pourtant mises en oeuvre pour limiter les préjudices en cas de venues d’eau accidentelles (nettoyage et pompage) dont l’expert a retenu la réalité et le bien fondé dans son rapport ; qu’elle justifie que le coût des mesures conservatoires, à savoir l’écopage de l’eau dans le sous-sol de l’établissement du mois de juin 2000 au mois de février 2001 et location d’une pompe d’avril à juin 2000, s’élève à la somme de 27.756,93 € ; que, de même, elle a pris en charge le coût des mesures d’investigations nécessaires à l’élaboration des solutions de reprises représentant la somme de 14.718,32 euros ; que ces frais qu’elle a exposés sont la conséquence directe des malfaçons puisqu’ils ont été exposés afin d’éviter l’aggravation des dommages et de déterminer les solutions de reprise ; qu’en application de l’article L 121-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur des indemnités versées à celle-ci ou pour son compte et est bien fondée à solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrages concernés qui ont été définitivement déclarés responsables des désordres et condamnés avec leurs assureurs à en réparer les conséquences ;
Considérant que le D E et la société Z et son assureur la société AXA FRANCE IARD rétorquent que l’expert n’a pas retenu que ces mesures étaient nécessaires et utiles à la survie du bâtiment pour avoir été entreprises avant l’expertise alors qu’il est d’usage, dans le cadre d’une expertise judiciaire, de décider des mesures provisoires et des investigations à entreprendre au contradictoire des parties après avoir examiné contradictoirement les devis proposés ; que les pièces produites ne justifient toujours pas de ce que les interventions dont la MAIF demande réparation devaient être prises en compte comme conséquence inéluctable des désordres objet de la présente procédure ; qu’au demeurant les pièces produites ne permettent pas de totaliser la somme de 42.475,25 € ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la demande de la MAIF doit être accueillie le D E, la société Z et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent que la condamnation soit prononcée dans les mêmes conditions de partage de responsabilité que celles retenues pour les condamnations principales par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 29 juin 2009 ; qu’il convient dès lors de limiter leur condamnation au tiers des sommes dont la MAIF demande remboursement soit la somme de 14.158,41 € chacun ;
Considérant que M. X et la MAF soutiennent que la cour de renvoi doit seulement se prononcer sur la réalité de la subrogation de la MAIF et sur la question de savoir si le principe des investigations et des mesures provisoires qu’elle a préfinancées a pu, ou non, être discuté contradictoirement dans le cours des opérations d’expertise judiciaire et dans les instances qui ont suivies ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la demande de la MAIF doit être accueillie M. X et la MAF demandent que la condamnation soit prononcée dans les mêmes conditions de partage de responsabilité que celles retenues pour les condamnations principales par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 29 juin 2009 et donc de limiter la condamnation du M. X et la MAF au tiers des sommes dont la MAIF demande le remboursement soit la somme de 14.158,41¿ ;
Considérant que les premiers juges et cette cour dans son arrêt du 29 juin 2009 ont retenu que les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage étaient de deux ordres à savoir d’une part, les venues d’eau en sous-sol en périphérie et au travers des fissures qui affectent le dallage et, d’autre part, des fissures, dont certaines traversantes qui affectent les murs en maçonnerie des façades de forme convexe ; qu’ils ont retenu que la responsabilité dans la survenance du dommage directement lié à l’humidité pesait à part égale sur la société Z et sur l’architecte, M. X et les ont, en conséquence, condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs à verser à l’association LES POUSSINETS des sommes en réparation des désordres en résultant ; que cette cour d’appel dans son arrêt du 29 juin 2009 a dit que la responsabilité dans la survenance du dommage au titre des fissures en façade pesait entièrement sur l’architecte et, par conséquent, l’a condamné in solidum avec son assureur, la MAF, à payer à l’association LES POUSSINETS des sommes au titre des fissures en façade ; qu’elle a en outre, retenu que la responsabilité dans la survenance des fissurations du carrelage pesait à part égale sur l’architecte, l’entreprise et le contrôleur technique, soit à hauteur d’un tiers chacun ; qu’elle les a en conséquence condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à verser à l’association LES POUSSINETS des sommes en réparation des dommages en résultant ; que ces décisions sont aujourd’hui irrévocables ; que devant cette cour, la MAIF réclame au titre des mesures conservatoires et d’investigations la somme de 42.475,25 € en raison des désordres constatés relatifs aux venues d’eaux ; que ses adversaires sollicitent, à titre subsidiaire, que les condamnations à intervenir soient prononcées dans les mêmes conditions que celles retenues pour les condamnations principales par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 29 juin 2009 et donc demandent de limiter la participation de chacun au tiers des sommes dont la MAIF demande le remboursement soit la somme de 14.158,41¿ ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites, et en particulier de l’expertise judiciaire menée par M. A, que la MAIF a pris des mesures conservatoires pour limiter les préjudices en raison des venues d’eau accidentelles à savoir des mesures de nettoyage et de pompage ; qu’elle produit à ce titre 9 factures pour des mesures d’écopage d’eau effectuées par la société LA TOURAINE à l’adresse ASSOCIATION LES POUSSINETS à SAINT-GRATIEN (Val-d’Oise) interventions qui ont eu lieu pour les mois de juin, juillet, août septembre, octobre, novembre décembre 2000 et janvier, février 2001 pour un montant respectif de 2.215,30 €, 2.953,73 €, 2.953,73 €, 2.871,68 €, 2.871,68 €, 3.035,78 €, 2.953,73 €, 3.172,53 €, 3.090,48 € et 3 factures relatives à la location de 3 pompes submersibles chantiers auprès de la société KILOUTOU pour la période allant du 6 avril au 8 mai 2000, la première d’un montant de 609,71 €, la deuxième d’un montant de 838,35 € et la troisième d’un montant de 190,53 € ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la MAIF a pris en charge au titre de sa garantie le coût de mesures d’investigations réalisées sous le contrôle de M. H, expert désigné par la MAIF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour permettre la réparation des dommages subis par le maître de l’ouvrage ; qu’elle verse aux débats les mémoires d’honoraires des sociétés GEO SIGMA et B C, en date du 27 mars 2000 pour le montant de 2.285,30 €, en date du 24 octobre 2000 pour le montant de 4.514,47 €, en date du 20 septembre 2000 pour le montant de 5.469,87 € et en date du 6 juin 2000 pour les montant de 2.266,35¿ et 182,33 € ;
Considérant que la MAIF justifie donc avoir payé au titre de sa garantie la somme de 27.756,93 € représentant les mesures conservatoires en raison des venues d’eau accidentelles dans l’établissement LES POUSSINETS et la somme de 14.718,32 € au titre des mesures d’investigations litigieuses ; qu’elle produit également une quittance subrogatoire émanant de la directrice de cet établissement ;
Qu’il découle de ce qui précède qu’en application de l’article L 121-12 du code des assurances, la demande de la MAIF sera accueillie à hauteur de la somme de 42.475,25 € en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée L’ASSOCIATION LES POUSSINETS ; que les condamnations du D E, de la société Z, de M. X et de leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la MAF, se feront dans les limites et proportions fixées par cette cour dans son arrêt du 29 juin 2009 ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X, la société MAF, la société Z, la société AXA FRANCE IARD et la société D E qui succombent en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ; que les dispositions du jugement et de l’arrêt de cette cour du 29 juin 2009 relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 4 février 2008,
Vu l’arrêt du 29 juin 2009 de la cour d’appel de VERSAILLES,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société MAIF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tendant au remboursement des frais afférents aux mesures conservatoires et d’investigations exposées au titre du sinistre litigieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. X, la société MAF, la société Z, la société AXA FRANCE IARD et la société D E à payer à la MAIF la somme de 42.475,25 € correspondant au coût des mesures d’investigations et conservatoires avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 et anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
Dit que les condamnations du D E, de la société Z, de M. X et de leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la MAF, se feront dans les limites et proportions fixées par cette cour dans son arrêt n° 241 du 29 juin 2009, RG 08/01837,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. X, la société MAF, la société Z, la société AXA FRANCE IARD, la société D E aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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