Infirmation partielle 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 juin 2013, n° 11/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 juin 2011, N° F09/00660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
27/06/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/03349
XXX
Décision déférée du 16 Juin 2011 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F09/00660
(Mme. BRISSET)
C/
AB V
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
SARL QUENDIDIS, prise en la personne de son gérant M. W U
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Mademoiselle AB V
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Claudine LARRIEU-ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2011/023144 du 10/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
L.-A. MICHEL, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme AB V a été embauchée en qualité d’employée commerciale par la SAS FROUDIS, société exploitant un magasin à l’enseigne Champion par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2005.
Le 12 octobre 2007, Mme AB V a été victime d’un accident du trajet.
Le 7 novembre 2008, lors du premier avis de reprise, le médecin du travail mentionnait : «inapte à reprendre à son poste/à tout poste dans l’entreprise FROUDIS. À revoir le lundi 24 novembre 2008 à 11:15».
Le 24 novembre 2008, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Le 16 janvier 2009, Mme AB V a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS. Le 9 mars 2009, Mme AB V a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par décision de départition du 16 juin 2011, a considéré :
— que Mme AB V, pour conclure à la nullité de son licenciement, soutient que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement de son employeur ;
— qu’il est établi que l’état de santé de Mme AB V s’est effectivement dégradé et qu’elle a bénéficié d’un suivi pour des troubles anxio dépressifs ;
— que Mme AB V produit différentes pièces (attestation de Mme L, notamment, consultation médicale faisant état de l’existence d’une brûlure) permettant de présumer du harcèlement ; que les attestations produites par l’employeur ne démontrent pas que les comportements en question ne relevaient pas de harcèlement ;
— que la dégradation de l’état de santé de la salariée étant caractérisé, il convient de prononcer la nullité du licenciement ; qu’il y a lieu d’allouer à Mme AB V la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— que s’agissant d’une absence pour accident du travail, la prime annuelle est due à hauteur de la somme de 1 387,07 € ;
— qu’il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 7 juillet 2011, la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS a relevé appel de l’intégralité de cette décision.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS expose :
— que les évolutions des fonctions de Mme AB V sont intervenues dans des conditions régulières ; qu’elle conteste les attestations produites par la salariée relativement aux propos vulgaires et déplacés prêtés à son directeur ; que rien ne permet d’affirmer que les troubles psychologiques de Mme AB V soient liés au comportement de son employeur ;
— que le contrat de travail de Mme AB V étant suspendu, Mme AB V n’a pas droit à la prime de 13e mois ;
— que dans la mesure où, par application de l’article L. 1226 -7 du code du travail, s’agissant d’un accident du trajet, l’indemnité compensatrice de préavis n’était pas due, elle est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de
2 774,14 € bruts indûment versés ;
— qu’elle sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, Mme AB V expose :
— qu’elle est rapidement devenue le souffre-douleur du gérant du magasin, a dû subir des changements d’horaires ou de postes au dernier moment, des paroles blessantes en privé, devant les autres salariés, devant la clientèle comme cela résulte des attestations de Mlle I, Mlle C, M. AF AD AE, M. T, M. N ; qu’elle justifie de ce que le 11 septembre 2007, alors qu’elle s’était brûlée, elle n’a pu recevoir aucun soin sur place, ni avoir une autorisation de sortie pour se procurer les soins nécessités par son état (attestation K et consultation médicale du docteur B) ; qu’il est attesté par des clients et par les salariés que l’ambiance de travail dans le supermarché Champion de Frouzins était exécrable ;
— que son état de santé psychique s’est dégradé au point que le médecin du travail qui l’a examinée a conclu à son inaptitude à son poste de travail mais également à tout poste dans l’entreprise, ce qui n’a aucun lien avec l’accident de vélo qu’elle avait eu ; que l’altération de son état psychique résulte uniquement des traitements humiliants et dégradants répétés qu’elle a subis de la part de son employeur ; qu’elle conteste les pièces produites par l’employeur ;
— que le licenciement doit donc être déclaré nul de plein droit ;
— qu’elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement annulé ;
— que la suspension du contrat de travail étant imputable au comportement fautif de l’employeur la prime de 13e mois est due ;
— qu’embauchée en mai 2005, elle avait plus de deux ans d’ancienneté en septembre 2007 ; que, dès lors, un préavis de deux mois lui était acquis ; que la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indemnité de préavis, ainsi que sur sa demande de paiement d’une indemnité pour procédure abusive ;
— qu’en première instance elle ne bénéficiait que de l’aide juridictionnelle à 15 % ; qu’elle sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme AB V invoque les faits suivants :
— elle est devenue le 'souffre douleur’ de M. U, gérant du magasin,
— dans un premier temps, elle a surtout dû subir des changements d’horaire ou de poste toujours au dernier moment,
— puis se sont ajoutées des paroles blessantes en privé, devant les autres salariés et devant la clientèle.
Pour étayer ses affirmations, Mme AB V produit, notamment les attestations de Mme I, Mme C, M. G, M. Z, M. AF AD AE, M. T, M. N, Mme K, la consultation médicale du Dr B, divers documents médicaux.
Les attestations :
L’attestation de Mme I :
Mme I, salariée atteste qu’en juillet 2006 en salle de pause, alors que Mme AB V n’était pas bien et avait une migraine, M. U est entré dans la salle, s’est mis à rire en voyant l’état de celle-ci puis a dit: 'et bien AB, qu’est ce qui vous arrive’ Il faut dormir la nuit, il ne suffit pas de baiser, après il faut assurer au travail! D’ailleurs la pause est finie, au boulot maintenant. Et vos histoires de cul vous les raconterez un autre jour. Et c’est sur ces mots que AB est repartie travailler, en larmes, alors que son temps de pause n’était pas fini'.
Mme D fait une attestation pour la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS aux termes de laquelle elle atteste que partageant ses pauses avec Mme AB V elle n’a jamais entendu M. U avoir des propos rabaissants ou insultants envers celle-ci. Toutefois, il ne peut être sérieusement soutenu que Mme D a toujours eu les mêmes horaires que Mme AB V. De sorte que Mme D ne peut absolument pas établir que les faits en question n’ont pas eu lieu un jour où elle était absente. Cette attestation n’est pas probante.
Le fait attesté par Mme I est, donc, établi.
Les faits qui seraient survenus lors de la réunion de juin 2007 :
Mme C, ancienne salariée de la SAS FROUDIS, atteste avoir été témoin du harcèlement exercé par M. U sur la personne de Mme AB V et donne pour exemple 'lors d’une réunion début juin 2007, pour une mise au point sur la personne de caisse il a dit je cite. Des sanctions vont tomber, et s’adressant à Mme AB V la boite de Kleenex sera à votre disposition Melle V, d’un air moqueur, il va y avoir des pleurs, comme ça vous pisserez moins'.
La SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS produit les attestations de Mme O et de Mme S.
Mme O confirme bien que le gérant avait exposé au cours de cette réunion que chaque erreur serait sanctionnée et confirme sur ce point quel était le sujet de la réunion. L’attestation indique seulement que la réunion ne s’adressait pas à Mme AB V en particulier mais à l’ensemble du personnel caisse.
Mme S, salariée de la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS, atteste que M. U a parlé ce jour là pour l’ensemble du personnel et que personne n’a reçu de reproche à titre personnel.
Il y a lieu de constater que le thème de la discussion (menaces collectives de sanctions systématiques en cas d’erreur) est établi. Par ailleurs, l’attestation produite par Mme AB V ne tend nullement à prouver que Mme AB V a fait l’objet de reproches précis ; sur ce point, donc, les attestations de Mme O et de Mme S sont sans intérêt. Par contre, aucune attestation produite par la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS ne contredit le fait que Mme AB V a fait l’objet de remarques déplacées et attentatoires à sa dignité indépendantes de reproches précis.
Ce fait est établi.
La réaction de l’employeur le 11 septembre 2007 à l’occasion d’une brulure subie par Mme AB V :
Mme K, ancienne salariée de la SAS FROUDIS atteste que le 7 septembre 2007, Mme AB V s’est brulée les deux avants bras en voulant sortir un chariot de pain qui s’était bloqué et que M. U qui n’a pas pris ses blessures au sérieux lui a dit, alors qu’elle pleurait: 'Allez y, pleurez, vous pisserez moins'. Mme M a attesté également que Mme AB V a dû aller voir son médecin parce que sa brulure s’infectait et que celui-ci lui a dit qu’elle aurait dû le faire plus tôt.
Mme AB V produit une ordonnance du 15 septembre 2009 prescrivant de la biafine pour les brûlures et des médicaments antidépresseurs.
Le fait que Mme M soit la soeur de Mme I n’est nullement un argument de nature à remettre en cause la fiabilité de son attestation.
Le fait est établi.
L’attestation de M. P, ancien salarié de la SAS FROUDIS :
M. P atteste avoir démissionné à cause du comportement de M. U qui employait 'des mots qui vous rabaissent et n’hésite pas à nous humilier devant tout le monde, que ce soit devant d’autres employés ou des clients’ qui n’ 'a aucun respect envers nous'. M. P a attesté que dans la même période trois autres personnes ont démissionné et que le comportement du directeur visait surtout Mme AB V.
Ce fait est établi.
Les faits rapportés par des clients :
M. Y atteste qu’alors qu’il passait à la caisse, M. E a adressé à Mme AB V des 'injures indécentes’ et lui a dit 'Oh! La grosse bouge ton cul, il y a trop de monde à ta caisse.'
M. Z, client, atteste avoir entendu M. E dire à Mme AB V : 'Eh La grosse! Travaille au lieu de discuter'.
M. AD AE, client, atteste avoir entendu M. E lui dire : 'branleuse! Quand tu auras fini de raconter des histoires de cul tu iras nettoyer la réserve car tu es bonne qu’à faire le ménage'.
M. T , client, atteste que M. E a dit à Mme AB V : 'Oh! Melle A, au lieu de parler pour dire des conneries, bouge ton cul'.
M. J, client, atteste avoir vu à plusieurs reprises Mme AB V dans un état inquiétant et ne pas avoir été étonné 'car à plusieurs reprises il avait entendu M. U lui parler de façon indécente et incorrecte'.
La SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS soutient qu’il s’agit d’attestations de complaisance dictées par le compagnon de Mme AB V et produit une attestation de Mme H. Toutefois, si l’attestation de Mme H confirme la thèse de la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS, celle-ci ne s’explique pas sur l’argument avancé tenant à une plainte pénale déposée antérieurement par le concubin de Mme AB V contre celle-ci. Plus précisément, la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS à aucun moment n’a déposé plainte pour faux témoignage. De sorte que si le témoignage de Mme H apparaît isolé et marqué par le ressentiment, rien ne permet d’écarter les attestations des clients dont certains ne sont jamais allés dans le débit de boisson de Mme H.
Ces faits sont établis.
Mme AB V établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur qui a succombé dans sa démarche de contestation des faits ne démontre pas que les faits matériellement établis par Mme AB V sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, Mme AB V justifie par les certificats du Dr Q, du Dr B, du Dr X que, jeune femme réservée et timide, peu sûre d’elle, elle a vu son état de santé se dégrader par les conditions de travail dégradantes ci-dessus décrites. De sorte que les faits de harcèlement ci-dessus mis en évidence l’ont à ce point affectée dans sa santé, qu’un simple accident du trajet a débouché sur une décision d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, que seul le harcèlement explique. De sorte qu’il y a lieu de dire que les faits avérés et répétés de harcèlement ont directement été la cause de l’inaptitude au travail de Mme AB V.
C’est, donc, à juste titre que le premier juge a déclaré nul le licenciement.
Mme AB V ne demandant pas la réintégration, eu égard à l’ancienneté de celle-ci, du préjudice subi par celle-ci du fait de la rupture et des conditions de travail de celle-ci, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui lui a allouée la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le licenciement ayant été annulé et le licenciement étant dû au harcèlement dont Mme AB V a été victime, c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’indemnité compensatrice de préavis était due.
Mme AB V dont la suspension du contrat de travail est intervenue en raison du comportement harceleur de la SAS FROUDIS ne peut être privée de la prime de treizième mois. Il y a lieu à confirmation sur ce point de la décsion déférée.
Par ailleurs, la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Il y a lieu de condamner la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS qui succombe aux entiers dépens.
En première instance Mme AB V a été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 15% ; compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a statué sur le fondement de l’article 700 du CPC et d’allouer à Mme AB V, titulaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55% en cause d’appel, la somme de 1000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Mme AB V de sa demande au titre du 13e mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS à payer à Mme AB V la somme de 1 387,07 € au titre du 13e mois ;
— condamne la SARL QUENDIDIS venant aux droits de la SAS FROUDIS aux dépens d’appel et à verser à Mme AB V la somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Constate que Mme AB V est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 55%.
Le présent arrêt a été signé par M. BRUNET, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER B. BRUNET
.
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