Confirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2013, n° 13/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 7 décembre 2012, N° 11-12-1292 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2013
***
CONTREDIT
N° de MINUTE : 181/2013
N° RG : 13/00507
Jugement (N° 11-12-1292)
rendu le 07 Décembre 2012
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : EM/AMD
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Ayant direction régionale XXX
XXX
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE DOUAI
ayant son siège XXX
XXX
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Anne-Bénédicte ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2013 tenue par A B magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, Président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier du 19 septembre 2012 la société Gaz Réseau Distribution France, SA dite par abréviation GRDF, a fait assigner la société des Eaux de Douai devant le juge de proximité près le Tribunal d’Instance d’Arras aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 559,99 euros en réparation de dommages occasionnés à son réseau de gaz par des ouvriers de la défenderesse à l’occasion d’une intervention pour réparer une fuite d’eau.
La société des Eaux de Douai a soulevé l’exception d’incompétence du juge de proximité du Tribunal d’Arras au profit de celui de Douai dans le ressort duquel se situe son siège social.
L’exception d’incompétence a été transmise au Tribunal d’Instance d’Arras par application de l’article 847-5 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2012 le Tribunal d’Instance d’Arras a fait droit à l’exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire à la juridiction de proximité de Douai.
La société GRDF a formé contredit par déclaration au greffe du Tribunal d’Instance d’Arras le 20 décembre 2012.
Elle conclut à l’infirmation du jugement demandant que la juridiction de proximité d’Arras soit déclarée compétente pour connaître du litige.
Elle déclare qu’en vertu de la jurisprudence dite 'des gares principales’ le demandeur peut invoquer la compétence de la juridiction du lieu d’un établissement de la société défenderesse si celui-ci est un établissement attributif de compétence, ayant une certaine autonomie et importance et présentant un lien avec l’objet du litige.
Elle soutient que tel est le cas de l’établissement de la société des Eaux de Douai situé à XXX faisant valoir :
— que la société défenderesse y a sa direction régionale, lieu des prises de décisions et du siège de son service juridique et contentieux, que les courriers de contestation émis par cette société ont été expédiés du siège régional, que Monsieur X, directeur juridique attaché à la direction régionale d’Arras qui représente systématiquement la société des Eaux de Douai en justice est exclusivement attaché à son service,
— que la direction régionale d’Arras est un établissement de la société des Eaux de Douai ainsi qu’il apparaît des courriers émanant de Monsieur X, que contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal il ne s’agit pas d’un service juridique de la société Véolia Eau mis à la disposition des sociétés du groupe,
— que le lien entre l’objet du litige et l’activité de l’établissement d’Arras n’est pas contestable puisque l’intégralité des lettres de contestation dans le présent litige émane de la direction régionale 1 rue de la fontainerie XXX.
La société des Eaux de Douai a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société GRDF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare qu’elle n’a pas d’établissement à Arras, que la direction régionale à Arras de la société Véolia Eau ne peut être considérée comme constituant l’une de ses succursales et que la façon dont est fabriqué le papier à lettre de Véolia Eau n’a aucun intérêt pratique face à la réalité juridique révélée par le registre du commerce.
Elle ajoute que la deuxième condition d’application de la jurisprudence dite 'des gares principales’ n’est pas non plus remplie puisqu’il n’existe aucun lien entre l’objet du litige et l’activité du prétendu établissement à Arras, le sinistre étant survenu à Douai.
SUR CE :
Attendu que selon l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que le domicile d’une société est au siège social fixé par les statuts ;
que l’article 46 énonce qu’en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que la société des Eaux de Douai a son siège social à XXX
que le dommage s’est produit à Douai ;
Attendu que pour justifier de sa saisine du juge de proximité d’Arras la société GRDF invoque la jurisprudence dite 'des gares principales’ qui autorise, sous certaines conditions, l’assignation d’une société devant une juridiction dans le ressort de laquelle est située l’une de ses succursales ou agences ;
Attendu que le fait que la société Véolia Eau ait un établissement secondaire à Arras n’exclut pas que la société des Eaux de Douai puisse, elle aussi, avoir une succursale à cette même adresse ; qu’une succursale n’est pas soumise à inscription au registre du commerce ;
que cependant à supposer que la société des Eaux de Douai dispose à Arras d’un établissement attributif de compétence, encore faut-il, pour permettre à la société GRDF d’opter pour la compétence de la juridiction d’Arras, qu’il existe un lien entre l’objet du litige et l’activité de cet établissement ;
que lorsque la demande est fondée sur la réparation d’un dommage délictuel la théorie des gares principales ne peut recevoir application que si le fait dommageable s’est produit ou si le dommage a été subi dans le rayon d’activité de l’établissement ou de la succursale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le sinistre ont eu lieu à Douai ;
que la société GRDF ne peut se prévaloir du fait que les courriers par lesquels la société des Eaux de Douai a contesté le montant des sommes dont elle lui demandait paiement ont été adressés par la direction régionale d’Arras ; que la société des Eaux de Douai a recours, pour les litiges la concernant, à un service contentieux qui se trouve à Arras ; que ce service n’a pas été impliqué dans le sinistre et n’a pas eu connaissance directement de la réclamation de la société GRDF, cette société ayant adressé sa demande en paiement au siège social de la société des Eaux de Douai à Douai,
Attendu que la théorie des gares principales n’a pas vocation à s’appliquer et la juridiction d’Arras n’est donc pas compétente pour connaître du litige qui relève de la compétence territoriale de celle de Douai dans le ressort de laquelle se situe le siège social de la défenderesse ;
Que le jugement doit être confirmé ;
Attendu que la société GRDF sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare la société Gaz Réseau Distribution France mal fondée en son contredit, l’en déboute,
En conséquence, confirme le jugement,
Condamne la société Gaz Réseau Distribution France aux dépens de la procédure sur contredit,
La condamne en outre à verser à la société des Eaux de Douai la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Y Z. A B.
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