Cour d'appel de Douai, 28 mars 2013, n° 13/00507
TI Arras 7 décembre 2012
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CA Douai
Confirmation 28 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Jurisprudence des gares principales

    La cour a estimé que la théorie des gares principales ne s'applique pas car le dommage s'est produit à Douai et qu'il n'existe pas de lien entre l'objet du litige et l'activité de l'établissement à Arras.

  • Accepté
    Frais de justice au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné la société GRDF à verser une somme au titre de l'article 700, justifiant ainsi la demande de remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) conteste un jugement du Tribunal d’Instance d’Arras qui avait déclaré ce dernier incompétent au profit de la juridiction de Douai. GRDF soutient que la jurisprudence des "gares principales" lui permet de saisir le tribunal d'Arras, en raison de l'existence d'un établissement de la société des Eaux de Douai à Arras. Le tribunal de première instance a conclu à l'incompétence d'Arras, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre le litige et l'établissement d'Arras. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, considérant que le dommage s'est produit à Douai et que la théorie des gares principales ne s'applique pas. La cour déboute donc GRDF et lui impose des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mars 2013, n° 13/00507
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00507
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Arras, 7 décembre 2012, N° 11-12-1292

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 28 mars 2013, n° 13/00507