Infirmation partielle 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 mars 2014, n° 11/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avranches, 2 décembre 2010, N° 08/644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAVELYS sous le sigle CGST SAVE c/ La SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00281
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’AVRANCHES en date du 02 Décembre 2010 – RG n° 08/644
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MARS 2014
APPELANTES :
La société SAVELYS sous le sigle CGST SAVE
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me CARLOT, substitué par Me THEVENET, avocats au barreau de LYON
La SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame G C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle J C
née le XXX
XXX
XXX
Madame A C épouse B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Romane et Y B nées le 11/09/2005
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AC-AD B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Romane et Y B nées le 11/09/2005
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur R C
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur L M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM)
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée et assistée de Me AC TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
L’association QUALIGAZ
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée et assistée de Me AC TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame I, Président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 février 2014
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2014 et signé par Madame I, président, et Mme FLEURY, greffier.
Les époux C ont, le XXX, fait l’acquisition d’une maison sise à Granville laquelle comprenait deux chaudières à gaz de marque Chaffoteaux et Maury, pour la production d’eau chaude et le chauffage.
La première chaudière située au 2e étage de type Celtic 2.23 HPS a été installée et mise en service en 1991 par la société Domo Service, devenue ultérieurement SAVELYS.
La seconde chaudière, modèle Calydra 23 CF, a été installée au premier étage le 4 octobre 1999 par la société Domo Services. Il s’agit de la chaudière principale de la maison.
Mme G C avait souscrit un contrat d’entretien avec la société SAVELYS. En 2003 un nouveau contrat 3 étoiles, garantie sécurité totale, a été souscrit.
Le 1er mars 2000 l’association QUALIGAZ a établi un rapport de contrôle de l’installation gaz de l’habitation qui s’est révélée conforme.
Le 2 novembre 2006 la société SAVELYS a été appelée en intervention par Mme C qui faisait état d’odeurs suspectes et de ce que ses enfants se plaignaient de maux de tête.
Le technicien relevait alors un taux de monoxyde de carbone ambiant de 14ppm qu’il attribuait à un probable refoulement intempestif de gaz et ne constatait pas de fuite.
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2006, et devant la persistance d’odeurs et de bruits, Mme C et ses enfants entreprenaient de couper la chaudière du 1er étage vers minuit.
Le 24 décembre au matin, la fille de Mme C, J, rallumait la chaudière et perdait connaissance sous la douche.
Alertés les pompiers et le SAMU évacuaient les sept occupants de la maison au Centre Hospitalier d’Avranches.
J et G C étaient ensuite orientées sur le site hospitalier du Havre et placées en caisson de décompression.
Les mesures d’air ambiant prises par les pompiers lors de leur intervention ont révélé un taux de monoxyde de carbone de 500 ppm.
Les examens pratiquées par les médecins révélaient que tous les occupants de la maison avaient subi une intoxication au monoxyde de carbone.
La société SOS GAZ intervenait le 27 décembre 2006 et constatant l’existence d’un danger grave, préconisait l’absence de remise en route des installations.
Selon ordonnances en date des 15 et 27 février 2007 le président du Tribunal de Grande Instance d’Avranches désignait les docteurs Mialon et Mrejen aux fins de procéder à l’examen médical de G et J K et M. E aux fins d’expertise technique des installations.
Suivant exploits en date des 18, 22 septembre et 8 octobre 2008, Mme G C, Mlle J C, Mme A C épouse B, M. AC-AD B, ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Romane et Y B, M. R C et M. L M, (ci-après les consorts C), ont fait assigner la société SAVELYS la SA Allianz Iard, l’association QUALIGAZ, la CPAM de Paris et la CPAM de la Manche, aux fins sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1134 , 1147, 1792 et suivants du Code Civil, de voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 2 décembre 2010 le Tribunal de Grande Instance d’Avranches a :
— Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de M. E,
— Déclaré la société SAVELYS responsable des désordres qui ont affecté l’installation et le fonctionnement des chaudières, lesquelles ont directement eu pour effet la réalisation de l’intoxication au monoxyde de carbone,
— Rappelé que la SA Allianz Iard est tenue de garantir son assuré dans la limite de la police souscrite,
— Condamné, en conséquence, in solidum la société SAVELYS et la SA Allianz Iard à payer :
* à Mme G C la somme de 13 930,88 € en réparation de ses préjudices,
* à Mme A C épouse B, à AC-AD B, à A et AC-AD B en leur qualité de représentants légaux de Romane et Y, à M. R C et à M. L M la somme de 300 € chacun en réparation de leurs préjudices,
* à Mlle J C une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices,
* à la CPAM de Paris la somme de 2 454,55 € au titre de sa créance provisoire,
— Dit que la créance définitive de la CPAM de la Manche s’établit à la somme de 107,02 €,
— Rejeté les demandes de partage de responsabilité et garantie formulée à l’encontre de l’association QUALIGAZ et de Mme G C,
— Condamné in solidum la société SAVELYS et la SA Allianz Iard à payer à Mme G C, Mme A C épouse B, à AC-AD B, à A et AC-AD B en leur qualité de représentants légaux de Romane et Y, à M. R C, à Mlle J C et à M. L M la somme de 450 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum la société SAVELYS et laSA Allianz Iard aux dépens.
La société SAVELYS et laSA Allianz Iard ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28/01/2011 pour la société SAVELYS et 1/02/2011 pour la SA Allianz Iard.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 18/09/2012 pour la société SAVELYS
Le 11/08/2011 pour la SA ALLIANZ IARD
Le 4/12/2013 pour les consorts C
le 9/12/2013 pour l’association QUALIGAZ
le 10/12/2013 pour la CPAM de la Manche
le 17/01/2014 pour la CPAM de Paris
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise de M. D
La SA Allianz Iard reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte les observations contenues dans son dire du 24 septembre 2007.
Toutefois, l’expert a en page 16 et 17 de son rapport répondu aux dires de la SA Allianz Iard concernant les points suivants :
Mesures de CO réalisées par les pompiers
manque de tirage
amenée d’air en partie basse
conduit de fumée
sécurité SPOTT
De plus tous les points abordés dans le dire ont été examinés dans le corps du rapport d’expertise.
L’expert s’il est tenu de répondre aux dires des parties n’est pas pour autant tenu de les suivre.
En l’espèce, le fait que les constatations de l’expert ne tiennent pas compte des observations émises par la SA Allianz Iard dans son dire, ne saurait pour autant entraîner la nullité des opérations d’expertise, l’expert ayant respecté le contradictoire et soumis les résultats recueillis aux parties qui sont à même d’en débattre contradictoirement tant devant le Tribunal de Grande Instance que devant la Cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise que l’état des installations est à l’origine de l’intoxication des consorts C.
Selon l’expert :
Les ouvrages réalisés en 1991 et 1999 sont non conformes et ces non-conformités sont directement à l’origine des émanations de monoxyde de carbone.
L’expert a ainsi relevé :
— Que le conduit extérieur n’était pas conforme au DTU 61-1, le conduit de fumée devant dépasser de 40 cm le niveau du faîtage pour ne pas perturber le tirage, alors qu’il est en dessous du niveau de faîtage de la maison,
— Une absence de ventilation basse constatée pour les deux chaudières
— Pas de tirage constaté lors de l’expertise et par SOS GAZ le 27/12/2007
— Aucun ramonage effectué depuis janvier 2001
— Encrassement des conduits, présence de dépôts importants dans les gaines flexibles de raccordement
— Raccordement des chaudières au conduit de fumée réalisé par une gaine flexible en acier inoxydable de diamètre 125, non conforme, les gaines étant juste emboîtées dans le conduit.
Sur le régime de responsabilité
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société SAVELYS ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
L’installation des deux chaudières litigieuses par la société SAVELYS ne relève pas des travaux de bâtiment dans la mesure où il s’agit d’éléments d’équipement dissociables du bâtiment qui ont simplement été adjoints à un ouvrage existant.
La responsabilité de la société SAVELYS ne saurait pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie biennale, compte tenu de la date d’installation des chaudières (1991 et 1999).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
La responsabilité des différents intervenants doit en conséquence être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1147, pour faute prouvée, s’agissant des demandes présentées par Mme G C contre la société SAVELYS et 1382 du Code Civil s’agissant des demandes contre l’association QUALIGAZ et des demandes présentées par les autres consorts C, contre la société SAVELYS et l’association QUALIGAZ en leur qualité de tiers au contrat.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SAVELYS
Il résulte des explications des parties et des pièces communiquées que la société Domo Service aujourd’hui société SAVELYS a procédé en 1991 et 1999 au remplacement des deux chaudières litigieuses et a entretenu ces dernières aux termes de contrats d’entretien annuels signés par Mme G C propriétaire de l’immeuble.
Il convient d’apprécier les fautes commises par la société SAVELYS dans le cadre de sa responsabilité contractuelle tant en sa qualité d’installateur que de titulaire des contrats d’entretien des deux chaudières
Sur les non-conformités des installations
Non-conformité du conduit de fumée
La société SAVELYS et la SA Allianz Iard soutiennent que la norme DTU invoquée selon laquelle le conduit doit dépasser d’au moins 40 cm le faîtage n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où cette norme est postérieure à la création du conduit de cheminée, la construction de la maison datant selon eux des années 1930.
Toutefois, il résulte de l’article 53-2 du règlement sanitaire départemental de la Manche (arrêté préfectoral du 22 juillet 1983) donc applicable en 1991 et 1999 que 'un appareil à combustion ne peut être raccordé qu’à un conduit d’évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d’isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur'
Il est également mentionné dans la notice d’installation et d’emploi de la chaudière gaz 23 CF Chaffoteaux et Maury en page 8 réglementation : 'l’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur, notamment :
'arrêté du 2 août 1977, le local doit posséder: un volume d’au moins 8m3, un ouvrant de 0,40 minimum, des orifices obligatoires d’aération à maintenir en bon état de fonctionnement
Norme DTU P 45-204 (anciennement DTU 61-1)
Règlement sanitaire départemental'
La société SAVELYS et la SA Allianz Iard ne sauraient en conséquence valablement venir contester l’application de l’arrêté du 2 août 1977 et du DTU 61-1 et ce alors même qu’en sa qualité d’installateur de deux nouvelles chaudières la société SAVELYS avait l’obligation de vérifier si le conduit extérieur était conforme aux nouvelles normes et dans la négative d’en informer l’utilisateur ainsi que cela résulte du règlement sanitaire départemental sus-visé qui dispose en son article 31-1 que 'les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit, dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité ou suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage'.
La société Domo Service qui a procédé en 1991 et 1999 à l’installation de deux chaudières neuves devait en conséquence s’assurer de la conformité du conduit à la réglementation en vigueur à savoir l’arrêté du 22/10/1969 et l’arrêté du 02/08/1977.
Or il résulte du rapport d’expertise, ce qui n’est pas contesté par les parties, que la hauteur du conduit d’évacuation des fumées qui selon la réglementation en vigueur doit présenter un dépassement de 40 cm au dessus du faîtage ou de tout obstacle important situé dans un rayon de 8 mètres autour du conduit, est en dessous du niveau de faîtage de la maison, ce qui engendre des risques importants de refoulement.
Il est en conséquence établi que la société Domo Service a contrevenu aux exigences posées par la réglementation en vigueur et commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Sur les autres non-conformités
L’expert a en outre relevé une absence de ventilation basse pour les deux chaudières, un raccordement des chaudières au conduit de fumée réalisé par une gaine flexible en acier inoxydable de diamètre 125 non conforme, les gaines étant juste emboîtées dans le conduit.
Le tribunal a par contre fort justement écarté l’insuffisance de volume du local où était situé la chaudière du 1er étage dans la mesure où cette dernière était équipée d’un système de sécurité SPOTT qui aux termes des dispositions de l’article 15-II-C -2 de l’arrêté du 2/08/1977 permet de déroger à l’exigence de volume.
S’agissant des deux chaudières les entrées d’air sont insuffisantes puisqu’il résulte du rapport Polyexpert, auquel fait référence M. E, que s’agissant de la chaudière du premier étage l’arrivée d’air aurait dû être de 142,6 cm3, alors qu’il n’a été constaté qu’une entrée d’air de 10 à 15 cm3.
L’absence de ventilation basse constitue un manquement aux règles et conditions d’installation de ces appareils ainsi qu’elles découlent de l’arrêté du 2/08/1977 que la société Domo Service se devait d’appliquer.
La société SOS GAZ intervenue le 27/12/2006 a également constaté les non-conformités tenant au manque de ventilation basse, à l’absence de tirage et au conduit non-conforme au DTU 61-1 et, compte tenu du danger représenté a préconisé l’interdiction de remise en marche, le gaz a par ailleurs été coupé par GDF.
Les manquements sus-visés sont imputables à la société SAVELYS, venant aux droit de Domo Service, en sa qualité d’installateur.
Sur les manquements relatifs au défaut d’entretien
Il peut en outre être reproché à la société SAVELYS dans sa mission d’entretien un manquement à ses obligations puisque l’expert a constaté un encrassement des conduits, des dépôts importants ayant été retrouvés dans les gaines flexibles du raccordement, état d’encrassement qui selon l’expert permet de douter du bon nettoyage des équipements.
Or en vertu du règlement sanitaire du département de la Manche en date du 22/07/1983 modifié (article 31.1, 31.6) les conduits de fumée doivent être maintenu constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Dans le cadre de la mission d’entretien qui lui était confiée la société SAVELYS avait pour obligation d’assurer le nettoyage des équipements, la vérification des dispositifs de régulation et de sécurité, le contrôle de la combustion.
Or la sécurité SPOTT n’a pas fonctionné le 24/12/2006, alors même que ce dispositif de sécurité doit être vérifié en priorité.
La société SAVELYS ne justifie pas d’une vérification du dispositif SPOTT et ce alors même qu’elle avait été appelée le 2/11/2006 et avait relevé un indice de 14ppm de monoxyde de carbone, la fiche d’intervention du 2/11/2006 ne fait aucunement état d’une vérification du SPOTT de sécurité.
Sur l’absence de ramonage
Il n’est pas contesté qu’aucun ramonage n’a été effectué depuis janvier 2001.
Si l’obligation de ramonage incombe à l’utilisateur, c’est aux termes d’une motivation que la Cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de la société SAVELYS pour manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme C.
Il résulte des fiches d’entretien produites aux débats émanant de Domo Service que la rubrique 'Sécurité ramonage réglementaire’ comporte deux cases : accepté, refusé.
Force est de constater qu’aucune de ces cases n’est cochée, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si le ramonage avait été proposé à Mme C et refusé par elle.
De plus, Mme C a souscrit en 2003 un contrat trois étoiles qui selon la proposition de contrat qui lui était adressée le 26/11/2002 lui garantissait 'un entretien sérieux et régulier pour un fonctionnement impeccable et pour la mettre à l’abri de tout danger dû au gaz'.
Si la proposition chiffrée qui lui était adressée ne mentionnait le ramonage qu’en option, force est de constater que la société SAVELYS ne justifie pas avoir attiré l’attention de Mme C sur la nécessité de souscrire cette option et ce alors même que devant l’expert le représentant de la société SAVELYS a déclaré que 'le ramonage est facultatif dans la nouvelle norme, risque de destruction du tubage'.
Mme C, profane en matière d’entretien des installations et qui avait souscrit un contrat 3 étoiles pouvait en conséquence être induite en erreur et s’imaginer selon les termes du courrier du 26/11/2002 être à l’abri de tout danger dû au gaz.
C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que lors de son intervention du 2/11/2006, la société SAVELYS qui relevait une teneur de monoxyde de carbone de 14ppm aurait dû immédiatement alerter Mme C sur la nécessité de faire réaliser en urgence le ramonage des conduits.
Ayant manqué à son obligation d’information et de conseil vis à vis de Mme C, la société SAVELYS ne saurait voir retenir la responsabilité de cette dernière dans la survenance du dommage.
La société SAVELYS ne saurait pas davantage venir prétendre que l’accident serait dû au fonctionnement de la cheminée, ce qui n’a pas été retenu par l’expert et pas davantage que Mme C aurait elle même obstrué les arrivées d’air, ce qui n’a pas été établi.
Il convient en conséquence, tous les manquements reprochés à la société SAVELYS ayant contribué au dommage, de retenir la responsabilité de la société SAVELYS vis à vis de Mme G C sur le fondement de l’article 1147, les fautes commises par la société SAVELYS étant suffisamment établies.
Sur la responsabilité de l’association QUALIGAZ
Cette responsabilité est recherchée par les consorts C sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Elle ne peut valablement concerner que la chaudière installée en 1999, l’association QUALIGAZ n’ayant pas d’existence en 1991.
En application de l’arrêté du 2 août 1977 et notamment de l’article 25 'la responsabilité de la conformité de l’installation appartient à l’installateur et est caractérisée par l’établissement par ses soins de certificats de conformité'.
Aux termes des dispositions de l’article 26 'lorsque les interventions sont réalisées par un installateur bénéficiant d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la sécurité du gaz, le visa de l’organisme agréé peut prendre la forme d’une marque d’enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation. Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisées par l’organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz'.
En l’espèce, la société Domo Service était titulaire de l’appellation Z, c’est-à-dire qu’elle bénéficiait d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la sécurité du gaz.
Elle a, dans ce cadre, adressé à l’association QUALIGAZ le certificat de conformité de remplacement d’un appareil à gaz, conformément aux dispositions de l’article 25 précité en attestant sur l’honneur avoir effectué les travaux conformément à l’arrêté du 2 août 1977.
L’association QUALIGAZ était quant à elle agréée pour 'effectuer les contrôles des installations intérieures et des chaufferies prévus par l’article 26 de l’arrêté précité, ainsi que cela résulte de l’arrêté du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en date du 22/12/2000 et des arrêtés antérieurs.
La société Domo Service ayant précédemment réalisé des installations sur lesquelles des audits ponctuels avaient révélé des difficultés, l’association QUALIGAZ a envoyé un contrôleur sur le site le 1er mars 2000.
La mission de ce dernier consistait uniquement à vérifier que l’installation ne présentait pas d’anomalies par rapport au référentiel récapitulant les conditions de sécurité a minima exigées par l’arrêté du 2/08/1977.
Il est mentionné que le contrôle concerne uniquement les constituants visibles, visitables et/ou déclarés.
Il ne saurait reproché à l’association QUALIGAZ de ne pas avoir émis de réserve sur la non-conformité du conduit de fumée tenant à sa hauteur et ce alors même que le contrôle de l’association QUALIGAZ ne porte que sur les installations intérieures et non extérieures.
Or le conduit de fumée ne fait pas partie des installations intérieures.
Il ne saurait pas davantage lui être reproché de ne pas avoir signalé que le volume du local dans lequel était installé la chaudière était insuffisant et ce alors même que la chaudière étant dotée d’un système de sécurité SPOTT les dispositions de l’article 15 II de l’arrêté du 2/08/1977 ne sont pas applicables.
Enfin s’agissant des anomalies concernant les arrivées d’air l’association QUALIGAZ a, lors d’un premier contrôle le 26/01/2000 relevé et signalé quatre anomalies dont : l’absence d’amenée d’air pour appareil de cuisson, l’absence de sortie pour appareil de cuisson, la flamme d’un brûleur de l’appareil de cuisson décollé et/ou charbonné, l’absence d’entrée d’air pour la chaudière nouvellement posée.
Force est de constater que suite à ce contrôle il a été remédié aux anomalies constatées puisque la partie haute du placard dans lequel était située la chaudière a été supprimée ce qui a eu pour conséquence de permettre une ventilation en partie haute qui s’est avérée suffisante et ce d’autant qu’il existait une grille de ventilation à proximité.
C’est dans ces conditions que lors du 2e contrôle réalisé le 1er mars 2000 l’association QUALIGAZ a pu constater que l’anomalie liée à l’absence d’arrivée d’air avait été réparée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’association QUALIGAZ avait respecté la procédure réglementaire qui lui incombait et qu’aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle ne pouvait lui être imputée.
Sur la garantie de la SA AXA ASSURANCES
La responsabilité de la société SAVELYS étant de nature contractuelle, les développements de la SA AXA ASSURANCES sur l’application ou non des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil sont inopérants.
La société SAVELYS a souscrit auprès de la SA AXA ASSURANCES une police responsabilité civile.
La SA AXA ASSURANCES ne saurait valablement soulever la prescription de l’action engagée à son encontre et ce alors même que la responsabilité de son assuré est recherchée non seulement au titre de l’installation des chaudières mais également au titre de l’exécution des contrats d’entretien et du manquement de la société SAVELYS à son obligation d’information et de conseil.
La SA AXA ASSURANCES ne saurait davantage se prévaloir d’un défaut d’aléa lié à la faute intentionnelle de l’assuré et ce alors même qu’il est de jurisprudence constante que commet une faute dolosive l’entrepreneur qui de propos délibéré même sans intention de nuire viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
Or en l’espèce, comme l’a relevé le tribunal si la société SAVELYS a manqué à ses obligations contractuelles pour autant aucun manquement délibéré à ses obligations ne saurait être retenu contre elle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SA AXA ASSURANCES devait garantir son assuré dans la limite de la police souscrite, laquelle exclut expressément le remboursement du coût de réfection d’une prestation mal exécutée ainsi que les frais pour remplacer, rectifier ou réparer l’objet du marché après son exécution (article 3.13) ainsi que les frais de dépose repose des matériaux de construction (article 3.15) et dans la limite des garanties financières visées au contrat.
Sur les préjudices
Préjudice de Mme G C
Préjudice matériel
Remise en état de l’installation de chauffage
L’expert préconise le remplacement du système de chauffage existant par l’installation d’une chaudière unique de 28KW pour chauffer les deux niveaux.
Il évalue le coût des travaux (chaudière et installation aux normes) à la somme de 6 000 €.
Mme C produit un devis Saniclim du 5/07/2007 d’un montant de 6 584,81 €.
Ce devis, conforme aux préconisations de l’expert, sera retenu avec application de la variation de l’indice construction à compter du 5/07/2007 jusqu’à la présente décision.
Il ne saurait valablement être soutenu que cette nouvelle installation constituerait un enrichissement sans cause de Mme C alors qu’il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale implique que le responsable des désordres soit condamné à financer l’ensemble des travaux nécessaires à la suppression de ce désordre.
Les travaux préconisés ne sont en conséquence pas de nature à procurer à Mme C un enrichissement dans la mesure où ils apparaissent seuls propres à remédier au dommage.
Remboursement des frais afférents au sinistre
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme G C la somme de 2 337,55 € au titre des frais d’acquisition de divers matériels électriques, montant non valablement remis en cause par la société SAVELYS, et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande au titre de la restauration d’une aquarelle en considérant que le lien de causalité avec le sinistre n’était pas démontré.
Sur le trouble de jouissance
Mme C soutient que depuis le sinistre les travaux de reprise de l’installation n’ont pas été réalisés et ce dans la mesure où la SA AXA ASSURANCES a soulevé la nullité du rapport d’expertise.
Elle a de ce fait subi un préjudice de jouissance, devant vivre dans une maison dont le chauffage n’est assuré que par un radiateur électrique et dont la production d’eau chaude s’avère insuffisante lorsqu’elle reçoit sa famille.
C’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance en considérant qu’elle avait pallié à ses difficultés de chauffage par l’acquisition d’un radiateur électrique, alors qu’un seul radiateur électrique est insuffisant à assurer un chauffage satisfaisant dans une maison de deux niveaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre du préjudice de jouissance sur la base de 5 mois en 2007 et 7 mois par an entre 2008 et 2014 (mois nécessitant du chauffage) et à hauteur de 200 € par mois sur 54 mois = 10 800 €.
Sur la surconsommation électrique
Si la surconsommation électrique de Mme C est établie, elle est compensée par les économies réalisées suite à la coupure de gaz.
Les factures EDF-GDF produites aux débats permettent de vérifier qu’en février 2006 (avant coupure) la facture d’électricité s’élevait à 104,99 € et celle de gaz à 452,70 €, soit un total gaz+électricité de 557,69 €.
En février 2008 la facture d’électricité est de 484,52 €.
Il n’est en conséquence pas justifié par Mme C de ce que sa facturation au titre du chauffage et eau chaude ait subi une hausse compte tenu de la coupure de gaz.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La demande au titre de l’achat de bois sera pareillement rejeté, Mme C ne justifiant pas de ce que l’achat de bois est directement lié à la privation de la chaudière et ce alors même qu’il résulte de l’expertise que la cheminée fonctionnait le jour du sinistre ce qui démontre une utilisation de la cheminée en dehors de toute coupure du gaz.
Dommage corporel
Perte de gains actuels
Mme C a subi un arrêt de travail entre le 24/12/2006 et le 6/01/2007.
Bien qu’ayant perçu des indemnités journalières de la CPAM de la Manche à hauteur de 381,06 € selon décompte définitif de la CPAM produit aux débats, elle a subi une perte de salaire de 178,52 € , selon attestation de son employeur.
Ce préjudice est justifié dans la mesure où il résulte du décompte de la CPAM que Mme C a subi un délai de carence de 3 jours entre le 26 et le 28 décembre 2006.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 178,52€.
XXX
L’expert commis a évalué son préjudice au titre de la douleur à 3,5/7 pour tenir compte de l’intoxication mais également du traitement et du retentissement psychologique secondaire.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 € de ce chef.
Déficit fonctionnel temporaire
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 330 € à Mme C de ce chef pour une période de 15 jours, ce montant n’apparaissant nullement excessif comme le soutient la société SAVELYS et correspondant à la jurisprudence en la matière.
Sur les demandes de A, AC-AD B, R C et L M
Le manquement à une obligation contractuelle constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers, ce qui autorise les consorts C-B-M à se prévaloir à l’encontre de la société SAVELYS de l’inexécution du contrat et à demander réparation de leur préjudice propre.
A et AC-AD B, leurs deux filles Romane et Y, âgées de 15 mois ainsi que R C et L M ont tous été évacués sur le centre hospitalier d’Avranches le 24 décembre 2006.
Les analyses pratiquées ont révélé sur tous la présence de monoxyde de carbone, A B et ses deux filles sont restées hospitalisées jusqu’au 25 décembre 2006.
Il sera alloué à chacun une somme de 500 € au titre de leur préjudice tant physique que d’anxiété.
Sur le préjudice de J C
J C n’étant toujours pas consolidée sollicite l’allocation d’une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice.
Toutefois au vu des derniers éléments médicaux produits aux débats et notamment du bilan neuropsychologique du 5/06/2008 du docteur F qui conclut uniquement à une fragilité de stratégie de récupération en mémoire, il n’y a pas lieu d’ajouter à la provision de 3 000 € allouée par le tribunal.
Sur les demandes de la CPAM de la Manche
La CPAM de la Manche, du chef de Mme G C, a arrêté le compte de ses débours définitifs à la somme de 2 285,42 € se décomposant comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques et de transport : 1 331,33 €
Frais d’hospitalisation : 573,03 €
Indemnités journalières : 381,06 €
La société SAVELYS et son assureur la SA AXA ASSURANCES seront en conséquence condamnés à payer la somme de 2 285,42 € à la CPAM de la Manche.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
Un donner acte ne constituant pas une décision il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte formée par la CPAM de la Manche de ce qu’elle se réserve de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes de la CPAM de Paris
La CPAM de Paris, du chef de Mlle J C a présenté un décompte arrêté provisoirement au 8/01/2014 à la somme de 2 469,65 € se décomposant comme suit :
Hospitalisation : 573,03 €
Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport : 1896,62 €
La société SAVELYS et la SA AXA ASSURANCES seront condamnées à payer ladite somme à la CPAM de Paris au titre de ses débours provisoires.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
Un donner acte ne constituant pas une décision il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de donner acte formées par la CPAM de Paris.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
La société SAVELYS et la SA AXA ASSURANCES seront condamnées aux dépens et à payer :
aux consorts C unis d’intérêts une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à l’association QUALIGAZ la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* Condamné in solidum la société SAVELYS et la SA AXA ASSURANCES à payer :
à Mme G C la somme de 13 930,08 €
à Mme A C épouse B, à AC-AD B, à A et AC-AD B en leur qualité de représentants légaux de Romane et Y, à M. R C et à M. L M la somme de 300 € chacun en réparation de leurs préjudices,
à la CPAM de Paris la somme de 2 454,55 € au titre de sa créance provisoire,
* Dit que la créance définitive de la CPAM de la Manche s’établit à la somme de 107,02 €,
* Débouté Mme G C de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
* Alloué à Mme G C la somme de 1 500 € au titre de la surconsommation électrique,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la société SAVELYS et la SA AXA ASSURANCES, cette dernière dans la limite de la police souscrite, à payer :
* à Mme G C :
6 584,81 € au titre de la remise en état de l’installation de chauffage, avec indexation sur l’indice BTO entre juillet 2007 et la présente décision,
2 337,55 € au titre des frais afférents à la survenance du sinistre
10 800 € au titre de son préjudice de jouissance
3 508,50 € au titre de son préjudice personnel
* à Mme A C épouse B, à AC-AD B, à A et AC-AD B en leur qualité de représentants légaux de Romane et Y, à M. R C et à M. L M la somme de 500 € chacun en réparation de leurs préjudices,
* à la CPAM de Paris la somme de 2 469,65 € au titre de sa créance provisoire, outre intérêts légaux à compter du 4/06/2009 (date de la demande) sur la somme de 2 450,55 € et du 17/01/2014 (date de la demande devant la Cour) pour le surplus,
* à la CPAM de la Manche la somme de 2 285,42 € au titre de sa créance définitive, outre intérêts légaux à compter du 4/06/2009 (date de la demande) sur la somme de 1 879,75 € et du 28/06/2011 (date de la demande devant la Cour) pour le surplus,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la société SAVELYS et la SA AXA ASSURANCES à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
aux consorts C, unis d’intérêt, la somme de 6 000 €
à l’association QUALIGAZ la somme de 1 500 €
à la CPAM de la Manche la somme de 500 €
à la CPAM de Paris la somme de 500 €,
Les condamne sous la même solidarité aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY E. I
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