Confirmation 26 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 20 février 2014, N° 12/00773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 Mars 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04012
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section Commerce RG n° 12/00773
APPELANTE
Madame L-D X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Naima SERHIR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C D X a été embauchée par la société AIR FRANCE à compter du 5 octobre 1970 en qualité de perforeuse vérifieuse.
A la suite de diverses promotions, Madame C D X est devenue à compter du 1er avril 1992 agent d’escale commercial, position 2.
Par courrier du 21 mai 2001, adressé à madame Y, directrice des
relations humaines, Madame C D X indiquait :
« Suite à mon congé sabbatique, je vous informe par la présente de mon intention de
démissionner de l’entreprise à dater du 31 mai 2001 au soir. »
Par courrier du 23 mai 2001, la SA AIR FRANCE prenait acte d’une démission dans les termes suivants :
'… Nous avons reçu votre lettre du 21 mai 2001 par laquelle vous donnez votre démission
de l’emploi que vous occupez dans notre société, au terme de votre congé sabbatique.
En conséquence, en accord avec votre hiérarchie, nous acceptons de vous dispenser de
votre préavis et vous serez rayée des effectifs de la société à la date du 31 mai 2001 au
soir…' ;
Par courrier en date du 30 mai 2001 , la SA AIR FRANCE , la société précisait :
« En complément de nos entretiens et compte tenu de votre ancienneté à AIR FRANCE,
je vous confirme notre accord pour vous accorder après votre départ de la société 4N2
par an pour vous-même et/ou vos ayants droits. »
En réponse, par courrier en réponse du 1er juin 2001, dont l’objet était «départ négocié» Madame C D X précisait immédiatement :
« Je sollicite de votre bienveillance comme convenu suite aux différents entretiens négociés avec madame A B et monsieur F-G H dans le cadre d’un départ à 50 ans avec l’octroi de 4 billets N2pour mon conjoint et moi- même étant également entendu que je récupérerai la totalité des billets à l’âge de 60 ans, je vous confirme que sur ces bases mon accord pour ma démission ».
Jusqu’à l’âge de 60 ans Madame C D X a pu bénéficier de 4 billets par an de Type N2 pour elle même et ses ayants droits.
Madame C D X a sollicité auprès de la SA AIR FRANCE le bénéfice de billets GP à l’age de 60 ans. La SA AIR FRANCE a refusé le bénéfice desdits billets.
Madame C D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges le 04 septembre 2012 d’une demande de rétablissement des billets GP ou, à défaut, de condamnation de la SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame C D X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 20 février 2014 qui a :
— Dit que le Conseil est compétent pour le litige opposant Madame C D X à la SA AIR FRANCE ;
— Débouté Madame C D X de sa demande ;
— Débouté la SA AIR FRANCE de sa demande reconventionelle ;
— Condamné Madame C D X aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Vu les conclusions en date du 25 février 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame C D X demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société AIR FRANCE ne conteste plus la compétence de la cour d’appel pour examiner la demande de madame X ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté madame X de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que madame X et ses ayants droits sont fondés à bénéficier de billets GP R sans quota ainsi que le rétablissement de ses droits au comité d’entreprise et CCE comme tout retraité ;
— Dire et juger que madame X est fondée à solliciter la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’un avantage accordé dans le cadre d’une négociation de départ ;
— Condamner la société AIR FRANCE à verser à madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 25 février 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA AIR FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Madame X du surplus de ses demandes ;
— Condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant, à titre préliminaire, que la compétence de la juridiction prud’homale n’est plus contestée par les parties ;
Considérant que l’article 1.2 du chapitre 2 du titre 14 de la convention collective d’entreprise en vigueur au sein de la société Air France prévoit :
«Continuent à avoir accès au dispositif en qualité de retraités les salariés ouvrants droit ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la société, telle que définie à l’article 1.1, et dont le départ de la société coïncide avec la liquidation de leur pension de retraite d’un régime obligataire ».
Considérant qu’il est établi que Madame C D X a quitté la SA AIR FRANCE à la suite de sa démission en 2001 et non à la suite de plans des plans de départ volontaire à la retraite de 1996 ou de 2012; Que dés lors, son départ de la SA AIR FRANCE ne coïncide pas avec la liquidation d’une pension de retraite d’un régime obligatoire;
Qu’il convient de remarquer, que l’avantage accordé à Madame C D X lors de sa démission n’est pas remis en cause à l’age de 60 ans , ainsi que cela résulte des écriture de la SA AIR FRANCE qui indique : ' la société Air France a accepté à titre exceptionnel et dérogatoire d’accorder le bénéfice de « 4 N2 par an » à Madame X et ses ayants droit, et ce sans limitation de temps, ce bénéfice ne s’arrêtant pas aux 60 ans de Mme X…';
Que l’appelante ne justifie pas que, dans le cadre d’une négociation de son départ de l’entreprise, le bénéfice de billets GP à l’age de 60 ans pour elle et ses ayants droits et ce de façon illimitée ait été convenu avec l’employeur;
Que la seule attestation de Monsieur F-G K , délégué syndical, ne permet pas d’établir qu’il ait été convenu d’étendre à la démission de Madame C D X le bénéfice des droits reconnus aux retraités ou aux salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un plan de départ volontaire dont la date n’est pas précisé par Madame C D X en ce qui la concerne; Que Madame C D X ne produit aucun document établissant que d’autres salariés démissionnaires aient bénéficié des billets GP illimités ;
Que la circonstance que la SA AIR FRANCE lui ait adressé le 18 avril 2011, pour une année, une carte R2 correspondant à la catégorie des retraités ne saurait être constitutive de droit en présence d’une erreur de la SA AIR FRANCE ;
Que dés lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Madame C D X.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame C D X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. SERHIR P. LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Effets
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Article 700 ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Historique ·
- Charges
- Conciliation ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Communication ·
- Pouvoir ·
- Production ·
- Principe du contradictoire ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Conteneur ·
- Clientèle ·
- Parasitisme ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Commande
- Co-auteur ·
- Oeuvre composite ·
- Droit moral ·
- Révolution ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Droit patrimonial ·
- Phonogramme ·
- Atteinte ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Dommages-intérêts ·
- Rentabilité ·
- Congés payés ·
- Approvisionnement ·
- Distributeur ·
- Métayer ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Site ·
- Préavis ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Remorque ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Camion
- Patrimoine ·
- Commission ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Taxe professionnelle ·
- Mandataire
- Europe ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'assurance ·
- Appel ·
- Police ·
- Police d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Activité commerciale ·
- Travail dissimulé ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt maladie ·
- Embauche ·
- Jugement ·
- Dommage
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Frais professionnels ·
- Prévoyance ·
- Modification ·
- Commission
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Tahiti ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.