Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 mars 2015, n° 13/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 septembre 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 MARS 2015 à
EXPEDITIONS le 24 MARS 2015 à
XXX
Y X
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 24 MARS 2015
N° : 168/15 – N° RG : 13/03068
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 05 Septembre 2013 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
XXX., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis 266, Avenue Daumesnil 75012 PARIS 77 boulevard Alexandre Martin
XXX
représentée par Mme Jocelyne TAVERNIER, gérante, assistée de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 février 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller,
Madame Valerie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 MARS 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
M. C X a été embauché par la SARL INNOV’CONSULT en qualité de conseiller en ressources humaines par un contrat à durée déterminée à temps partiel du 03 mars au 27 avril 2007. Ce contrat a été suivi d’un second contrat à durée déterminée conclu entre les parties pour la période du 11 mai au 11 juillet 2007 puis d’un troisième pour la période du 15 juillet au 31 août 2007.
La relation contractuelle s’est poursuivie sans contrat écrit, la société INNOV’CONSULTING soutenant qu’un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2007 puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel avaient été remis au salarié qui ne les avait pas signés, ce que conteste celui-ci.
M. X s’est vu confier dans ce cadre la coordination d’un Plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH) sous l’autorité du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de la direction régionale de l’AGEFIPH.
M. X indiquait dans un courriel adressé aux différents partenaires de cette mission en date du 12 octobre 2009 qu’il quittait ses fonctions de coordinateur en les informant de la disparition du PDITH et de son remplacement par le PRITH en janvier 2010 en les remerciant de leur engagement au sein du groupe MDE. Il concluait ce message par la formule ' Dans l’attente de vous revoir dans le cadre de mes nouveaux univers professionnels’ suivie de sa signature.
Il transférait ce message à la société INNOV’CONSULTING le 14 octobre 2009.
M. X B sa mission pour le PDITH le 30 novembre 2009 la durée de celle-ci ayant été prorogée par avenant à cette date.
Par courriel du 07 décembre 2009, la XXX indiquait au salarié qu’elle se tenait à sa disposition pour régler son solde de tout compte et l’invitait à lui proposer une date de rencontre.
Elle lui demandait également de bien vouloir lui restituer le matériel mis à sa disposition.
M. X répondait à ce message qu’il était disponible dès le lendemain matin. Un rendez vous était tenu le 16 décembre 2009 pour fixer les modalités de son départ.
Le 18 décembre la XXX remettait au salarié les documents de fin de contrat hormis l’attestation Pôle emploi et déclarait accepter de libérer celui-ci de toutes obligations contractuelles en le dispensant d’effectuer la totalité de son préavis.
Par courrier du 23 juin 2010, M. X faisait savoir à la société qu’il n’était pas hostile à une solution transactionnelle pour le dédommager des lourds préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail.
Devant le refus de la XXX de donner suite à ce courrier, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant à voir condamner celle-ci au paiement des sommes de :
— 49 902,54 euros à titre de rappel de salaires ;
— 4 990,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 085,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 508,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 759,84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 15 197,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 05 septembre 2013, conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes de :
— 48 292,96 euros à titre de rappel de salaires ;
— 4 829,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 065,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 506,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 759, 84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 532,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2013, la SARL INNOV’CONSULTANT a relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 17 février 2015 et soutenues oralement, la XXX a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail et procédure abusive et de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 février 2015 et soutenues oralement, M X a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires
M. X fait valoir au soutien de cette demande qu’à défaut de contrat de travail écrit,
celui-ci doit être présumé à temps plein ; qu’il n’a jamais donné son consentement à un contrat à temps partiel malgré l’insistance de l’employeur à lui faire signer un contrat écrit ; que la société INNOV’CONSULTING ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi en mettant en avant l’oubli de faire signer au salarié un tel contrat ni de la remise à celui-ci d’un projet de contrat pour signature ; que contrairement aux allégations adverses, il n’avait pas d’autre activité salariée que celle exercée au profit d’ INNOV’CONSULTING.
Celle-ci fait valoir que M. X avait été embauché sur la base de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel, pour les besoins d’une mission de coordination du Plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés du Loiret, d’une durée de 70 jours calendaires sur une durée d’un an du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, renouvelée pour un volume horaire similaire l’année suivante. À l’issue de cette seconde période, cette mission était prorogée jusqu’au 30 septembre 2009 pour permettre sa finalisation puisque M. X n’avait pu y consacrer que 66 jours ; que le salarié avait racheté une entreprise de transport de personnes avec des membres de sa famille dont il assurait la gestion en même temps qu’une partie des transports et que le contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 établi en fonction de cette situation qui lui avait été remis pour signature lui laissait toute liberté pour gérer son travail dans l’enveloppe de 70 jours par an dont 10 jours passés au sein de la société à des fins administratives ; que les réunions et le travail étaient organisés en fonction de ses disponibilités et leur rythme n’était pas imposé par l’employeur ; qu’il n’était donc pas obligé de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur ; que l’absence de contrat écrit ne constitue qu’une présomption simple de contrat à temps complet ; que les bulletins de salaire traduisent l’intention réelle des parties et montrent qu’il ne travaillait pas à plein temps ; que M. X n’a jamais prétendu avoir travaillé à temps complet pour INNOV’CONSULTING ; qu’aucune des attestations qu’il a produites ne va en ce sens ; qu’il a lui même établi des tableaux de décomptes d’heures intitulés ' bilans quantitatifs ' faisant apparaître qu’il travaillait à temps partiel ; que si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait pas accepté pendant 2 ans d’être payé partiellement de son travail ; que le salarié a d’ailleurs déclaré aux organismes d’assurance chômage qu’il exerçait une activité réduite et a vraisemblablement perçu des indemnités indues ; qu’il n’a d’ailleurs pas déféré à la sommation de communiquer le montant des indemnités reçues par le SDIS du 23 mars 2007 au 18 septembre 2009 ainsi que ses déclarations de revenus de 2007 à 2010.
L’absence de précision sur l’horaire effectué dans le contrat de travail fait présumer qu’il s’agit d’un contrat à temps plein, il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant la preuve que le salarié travaillait à temps partiel.
Il est justifié en l’espèce par la XXX que le SDIS a versé à M. X une allocation chômage du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2008 et qu’il a donc été indemnisé 'en activité réduite’ sur la base du nombre d’heures qu’il avait déclaré lui-même à cet organisme d’avril 2007 à juillet 2008 ( date à laquelle a été créée la société Air Terre Services dont il était le cogérant ).
Il résulte également des bilans quantitatifs produits par la SARL INNOV CONSULTING qui ont été remis à celle-ci par le salarié comme en témoignent les courriels accompagnant ces pièces, que la durée du travail effectué par M. X dans le cadre de sa mission de coordination du PDTIH était limitée à 70 jours par an et rien n’indique qu’il ait exercé d’autres activités pour le compte de la XXX entre le début de cette mission à la date du 1er septembre 2008 et la rupture du contrat de travail le 18 décembre 2009.
Il résulte par ailleurs des courriels échangés entre les parties ainsi que des attestations produites par l’employeur que M. X disposait d’une grande latitude pour l’organisation de son temps, fixait lui même la date de ses prestations en fonction des tâches qu’il effectuait au profit de la société ATS, correspondait essentiellement par téléphone et ordinateur avec ses interlocuteurs d’INNOV’CONSULTING et n’était nullement en permanence à leur disposition.
Il a été réglé de toutes les heures effectuées par le solde de tout compte qu’il n’a pas contesté.
Dès lors sa demande de rappel de salaires ne saurait être accueillie.
Sur la rupture du contrat de travail
La XXX fait valoir que la démission peut être exprimée verbalement ou même résulter de circonstances de fait telles que l’engagement au service d’un autre employeur ou l’installation du salarié à son compte ; qu’il suffit qu’elle résulte d’une volonté non équivoque du salarié ; que M. X a avisé ses correspondants le 12 octobre 2009 de son intention de quitter ses fonctions de coordinateur et a transféré le 14 octobre à son employeur ce message qui ne laisse aucun doute sur son intention de rompre la relation de travail ; que l’absence d’équivoque de la volonté du salarié de démissionner résulte de l’absence de tout rapport conflictuel antérieur ou contemporain à la rupture du contrat ; que le salarié s’est abstenu de demander à être affecté à une nouvelle mission car il ne souhaitait pas lui même poursuivre sa collaboration compte tenu de son activité parallèle ; qu’elle n’a demandé la restitution du matériel confié au salarié que parce que celui-ci avait demandé à partir et à recevoir son solde de tout compte ; que cette restitution s’est opérée avec le plein accord du salarié ; que M. X n’a demandé et reçu aucune attestation Pôle emploi car il était démissionnaire ; qu’il ne saurait sérieusement revenir sur sa démission 6 mois plus tard.
M. X réplique qu’il n’a jamais fait part à l’employeur de sa volonté de démissionner et que le message adressé à ses interlocuteurs du Programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés ( PDITH) ne peut être considéré comme une démission ; que c’est la société INNOV’CONSULTING qui a mis fin au contrat en lui demandant de restituer le matériel ; que c’est la fin du PDITH qui a contraint l’employeur à mettre fin à sa mission ; que la preuve n’a pas été rapportée de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
La démission ne se présume pas et ne saurait résulter du seul comportement du salarié à moins que celui-ci ne révèle clairement l’intention de démissionner.
Aucun courrier de M. X adressé à l’employeur n’a avisé explicitement ce dernier de son intention de rompre le contrat de travail.
Le courriel en date du 12 octobre 2009 destiné à ses collaborateurs du PDITH et transmis en copie à la société INNOV’CONSULTING le surlendemain ne faisait qu’aviser ceux-ci de la fin de sa mission de coordination dudit plan du fait de son remplacement par un plan régional, laquelle n’impliquait pas par le fait même la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui résultait de la poursuite de l’activité de M. X au service de la XXX au delà du terme du dernier contrat à durée déterminée signé entre les parties.
Le fait de n’avoir pas demandé à être affecté à une nouvelle mission après la fin du PDITH et de consacrer une partie de son temps à la société de transports familiale Air Terre Services,
créée le 1er juillet 2008, comme il le faisait déjà pendant sa mission de coordination, ne permet pas à la XXX d’établir que le comportement du salarié caractérisait sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
À défaut de preuve d’une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement par l’employeur, la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de M. X tendant au paiement d’indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe.
À défaut de preuve d’un emploi à temps complet, le montant de ces indemnités sera calculé sur les salaires effectivement perçus par M. X au cours des derniers mois de son activité.
La moyenne de ses derniers mois de salaires s’établit à la somme de 2 386,63 euros.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera en conséquence fixé à 4 773,26 euros et le montant de l’indemnité de licenciement à 716,00 euros.
La somme accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié réclame le maintien, constitue une juste réparation de son préjudice et n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’employeur en tant que telle.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu compte tenu de ce qui précède de faire droit à la demande reconventionnelle de la XXX concernant les dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail.
Il y a lieu en revanche de faire injonction à M. X de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance sous déduction des sommes accordées au salarié par le présent arrêt et de dire que les sommes restant dues par l’effet de cette compensation produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par la XXX.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— RÉFORME partiellement le jugement entrepris et STATUANT À NOUVEAU,
— DÉBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaires ;
— FIXE à 4 773,26 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, à 477,32 euros le montant des congés payés afférents et à 716,00 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNE la XXX à payer ces sommes à M. X ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
— DÉBOUTE la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail ;
— DIT que M. X devra restituer à celle-ci les sommes versées par l’effet de l’exécution provisoire du jugement sous déduction des sommes accordées par le présent arrêt, et que les sommes restant dues à l’employeur par l’effet de cette compensation produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la XXX aux dépens.
et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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