Infirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 avr. 2014, n° 13/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2012, N° 11/01221 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/00985
Jugement (N° 11/01221)
rendu le 20 Décembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de C
REF : FB/AMD
APPELANT
Monsieur F Z
XXX
59400 C
Représenté par Maître Alain CORNAILLE, avocat au barreau de C
INTIMÉS
Monsieur X B, ès qualités d’héritier de Monsieur J B
né le XXX à TOURCOING
XXX
XXX
Monsieur P B, ès qualités d’héritier de Monsieur J B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame N I V B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître J FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Kathia A, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître VISSOL, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2014 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2014 après prorogation du délibéré en date du 26 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 janvier 2014
***
Par jugement du 20 Décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de C a condamné F Z à verser à X et P B ès qualités d’héritiers de J B et à H I V B une somme de 11 920.07€ en réparation de leur préjudice outre une indemnité de procédure de 2000€, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Mr Z a relevé appel de ce jugement le 27 Mars 2013 et a transmis le 13 Mai 2013 des conclusions tendant à le voir infirmer, dire que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, dire que les défauts de la pierre étaient connus et acceptés par les époux B, exclure toute responsabilité de Mr Z et condamner les consorts B au paiement d’une somme de 7956.81€ au titre des travaux outre une indemnité de procédure de 4000€.
Au terme de conclusions transmises le 15 Juillet 2013, X, P et N B (ci-après désignés les consorts B) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il consacre la responsabilité contractuelle de Mr Z et le condamne au paiement d’une somme de 19 876.88€ au titre des travaux de réfection et d’une indemnité de procédure mais concluent à sa réformation sur le surplus et réclament sa condamnation à leur verser les sommes de 14 850.85€ à titre de dommages et intérêts, 4000€ au titre de leur préjudice de jouissance outre une indemnité de procédure de 4000€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 Janvier 2014.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— les époux B aux droits desquels viennent les consorts B (ci-après le maître de l’ouvrage) ont confié à Mr Z (ci-après l’artisan) courant 2007 la réalisation d’une terrasse extérieure et d’une allée que les intéressés ont payée à hauteur de 11 974.56€ refusant de régler le solde de 7956.81€ réclamé par l’artisan,
— ils ont obtenu en référé le 2 Février 2010 une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mr Y qui a déposé son rapport le 24 Décembre 2010 puis ont assigné l’artisan en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit, pour partie, à leurs réclamations.
Sur la responsabilité de l’artisan :
Mr Z fait d’abord grief au Tribunal d’avoir consacré sa responsabilité contractuelle de droit commun aux motifs que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que l’artisan a failli à son obligation de résultat et à son devoir de conseil alors d’une part que les travaux ont été réalisés en deux phases, la première concernant la terrasse arrière ayant été réceptionnée tacitement par l’effet d’une prise de possession et du paiement de la facture correspondante, d’autre part que les désordres procèdent de l’utilisation d’une pierre dont le maître de l’ouvrage connaissait le caractère gélif avec toutes ses conséquences pour l’avoir déjà utilisée pour sa première terrasse et qu’il a néanmoins décidé d’installer pour sa nouvelle terrasse.
Les consorts B, qui soulignent que le devis n’envisageait qu’une seule intervention au printemps 2008 et expliquent le report de l’achèvement des travaux au printemps 2009 par le retard de l’artisan, se défendent de toute réception tacite par l’effet du paiement de la facture intermédiaire alors qu’ils ont refusé de solder le marché.
Ils affirment n’avoir jamais eu connaissance du caractère gélif de la pierre constituant leur précédente terrasse dont ils attribuaient la dégradation à l’usure du temps ni avoir été informés par Mr Z des risques encourus.
Sur la réception :
La Cour constate que ni le devis, qui proposait une seule intervention, au printemps 2008, pour la réalisation d’un 'opus’ unique, à savoir la pose de quelques 147.50 mètres² de pierre autour de la maison, ni les autres pièces produites ne permettent d’établir un quelconque accord des parties sur la réalisation du chantier en deux phases dont la seconde serait différée en 2009, et sur deux réceptions distinctes, la paiement de la facture intermédiaire présentée en Septembre 2008 par Mr Z ne suffisant pas à établir et ce prétendu accord et une réception non équivoque de la première tranche de travaux.
La Cour relève encore que dès l’achèvement du chantier en Mai 2009, les époux B ont refusé d’honorer la dernière facture et fait constater par huissier les défauts l’affectant.
Le Tribunal en a légitimement déduit l’absence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner celui-ci en sorte que la responsabilité de l’artisan ne peut être envisagée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les manquements de Mr Z :
L’expert judiciaire attribue les désordres constatés aux caractéristiques de la pierre de SOLNHOFEN utilisée pour la nouvelle terrasse que les consorts B ne contestent pas avoir choisie, indiquant avoir eu toute satisfaction de son utilisation pour leur première terrasse posée en 1982 dont diverses photographies montrent qu’elle était encore en parfait état 16 ans après.
Mr Z a présenté à l’expert judiciaire des photographies prises, selon lui, de la précédente terrasse et de ses dégradations que Mr Y (à supposer établi qu’il s’agit bien de la terrasse des consorts B ce sur quoi ceux-ci ont émis des doutes) estime insuffisantes pour établir la connaissance de leur caractère gélif par les époux B, néophytes en matière de construction.
La Cour fait sienne cette objection dans la mesure où sont versées des photographies prises au fil des ans et jusqu’en 2006 qui révèlent la tenue impeccable de la première terrasse en sorte que les quelques dégradations constatées en 2008 pouvaient raisonnablement être attribuées par ses propriétaires, néophytes en matière de construction, à l’usure du temps.
Mr Z a de même fait valoir que Mme B s’était personnellement rendue dans les locaux du fournisseur POINT PM-M pour examiner un échantillon et s’était donc nécessairement informée des qualités de cette pierre de même qu’il déduit de la demande des époux B d’appliquer un produit hydrofuge la preuve de leur connaissance de la fragilité de la pierre.
L’attestation de l’employé de POINT P versée aux débats n’établit pas toutefois que Mme B a été avisée de l’absence de résistance au gel de cette pierre de même que les consorts B font légitimement observer qu’en sollicitant la pose d’un hydrofuge ils n’ont fait que demander des prestations identiques à celles réalisées pour la première terrasse.
On ne peut donc en déduire que le maître de l’ouvrage a choisi la pierre de SOLNHOFEN en toute connaissance de ses défauts et des réserves expresses de l’artisan dont celui-ci ne rapporte pas la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il consacre la responsabilité de Mr Z et le condamne à indemniser les consorts B de leur préjudice.
Sur les réparations :
L’expert judiciaire préconise la réfection intégrale de la terrasse au prix de 19 876.88€ qui correspond au coût de la prestation de Mr Z (laquelle incluait l’enlèvement du précédent revêtement) revalorisée en fonction de la variation de l’indice BT 14.
Ce chiffrage n’est pas sujet à contestation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Mr Z au paiement de cette somme.
Sur le trouble de jouissance :
Les consorts B sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les déboute de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance à subir le temps des travaux de réfection qu’ils demandent d’évaluer à 4000€.
Le préjudice est certain puisque les consorts B ne pourront pas utiliser la terrasse le temps des réparations dont la durée n’est pas précisée par l’expert judiciaire.
Une indemnité de 800€ leur sera allouée de ce chef et le jugement réformé sur ce point.
La créance indemnitaire des consorts B s’élève donc à la somme de 20 676.88€
Sur le compte entre les parties :
Les consorts B font grief au Tribunal d’avoir inclus dans la créance de Mr Z de travaux supplémentaires pour 3322.49€ au motif qu’ils en ont réglé le prix alors que ces travaux étaient visés dans la facture intermédiaire de Septembre 2008 qu’ils ont payée en tant qu’acompte sur le montant des travaux convenus sans aucunement consentir aux prestations supplémentaires facturées.
La Cour constate que le devis d’origine désignait succinctement des travaux de dépose et d’évacuation du revêtement ancien, des travaux de pose au mortier avec façon de pente d’un opus de pierre sur 147.50m², le jointoiement ciment, la pose de 2 tampons de regard, pour un prix total HT de 13 660€, auxquels devait s’ajouter le coût de fourniture de la pierre à déterminer.
Il était de même prévu un paiement échelonné à raison d’un tiers en début de chantier, les 2/3 à la facturation.
Le coût de la pierre a été facturée par POINT P à 960.07€ TTC.
Mr Z a obtenu un acompte de 8000€ le 10 Juillet 2008 et a présenté le 9 Septembre 2008, compte-tenu du report à 2009 de l’achèvement du chantier, une facture intermédiaire de 3974.56€ pour :
— la dépose du revêtement ancien
— la pose au mortier avec façon de pente de 82 m² et jointoiement 'y compris surépaisseur pour rectifier la pente'
— le traitement hydrofuge
— la fourniture de 6 palettes de 167m² de pierre
le tout pour un total de 11 974.56€ dont à déduire l’acompte de 8000€.
La seule mention de travaux supplémentaires résulte donc de l’indication ci-dessus en italique relative à la surépaisseur de mortier, étant observé que la facture ne récapitulait pas le montant initial du marché ni ne détaillait le prix de cette prestation supplémentaire qui aurait permis immédiatement au lecteur attentif de constater une augmentation du prix global du marché et la facturation de travaux supplémentaires.
La Cour estime que ce document tout à fait imprécis sur l’adjonction de travaux supplémentaires et leur coût ne permet pas de déduire du paiement de la facture une acceptation non équivoque des travaux supplémentaires et de leur coût par le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera, par suite, réformé en ce qu’il condamne les consorts B de ce chef.
Le compte entre les parties s’établit donc comme suit:
marché d’origine: 17 000.59€
règlements : – 11 974.56€
solde dû = 5 026.03€
Cette somme se compensera avec la créance indemnitaire des consorts B de 20 676.88€.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts B prospèrent, pour l’essentiel, dans leurs prétentions.
L’équité commande donc de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit suivant modalités prévues au dispositif.
S’agissant des dépens :
Mr Z estime que l’expertise judiciaire était inutile dès lors que, dès le stade du référé, il avait admis que la cause des désordres résidait dans le choix d’une pierre gélive et doit donc être en conséquence supportée par les intimés.
Ceux-ci objectent que la mesure d’expertise judiciaire était nécessaire pour vérifier la cause exacte du sinistre et préciser les réparations à effectuer sur lesquelles les parties étaient en désaccord.
La Cour estime que la mesure d’instruction était nécessaire en l’état du peu d’éléments dont disposaient les consorts B avant l’expertise pour étayer leur action.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Mr Z aux dépens en ce compris les frais d’expertise auxquels la Cour ajoutera les frais de référé.
La Cour estime, enfin, légitime la demande des consorts B tendant à être indemnisés du coût du constat d’huissier dressé le 18 Juin 2009.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— exclut tout réception tacite des travaux.
— consacre la responsabilité contractuelle de droit commun de Mr Z dans les désordres affectant la terrasse des consorts B.
— chiffre à 19 876.88€ le coût des travaux de réfection.
— condamne Mr Z au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise auxquels la Cour ajoute les frais de référé
Le réforme pour le surplus.
Statuant des chefs réformés et y ajoutant :
Déboute Mr Z de sa demande relative aux travaux supplémentaires.
Fixe par suite à 17 000.59€ le montant du marché.
Condamne les consorts B à verser de ce chef à Mr Z la somme de 5026.03€ déduction faite des règlements opérés.
Condamne Mr Z à verser aux consorts B :
— la somme de 19 876.88€ au titre des réparations
— une somme de 800€ au titre de leur trouble de jouissance
— une indemnité de procédure de 1500€
— une somme de 244.01€ pour frais de constat
Dit qu’il s’opérera compensation entre les créances respectives des parties.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mr Z aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. L M.
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