Infirmation 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 sept. 2015, n° 14/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2014, N° 14/01043 |
Texte intégral
.
14/09/2015
ARRÊT N° 454
N°RG: 14/05032
XXX
Décision déférée du 24 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01043
M. B
N-O Y
C/
H X
D A
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur N-O Y
4 route de Montaigut – Château de Saint O sur Save
31530 ST O SUR SAVE
Représenté par Me Coralie MAFFRE-BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame H X
XXX
XXX
Représentée par Me H MARIN de l’Association CABINET D’AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D A
XXX
XXX
Représentée par Me H MARIN de l’Association CABINET D’AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X est nue-propriétaire d’un appartement de type 4 situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété au XXX à XXX loué à sa tante Madame A depuis 1958.
Son père en est usufruitier.
Son frère, Monsieur N-O Y, est propriétaire pour sa part des lots qui se situent au-dessus de cet appartement.
Au cours des années 2000 Monsieur N-O Y a réalisé des travaux dont l’ampleur est contestée dans le cadre du présent litige.
Se plaignant de nuisances sonores et de dégâts des eaux en lien avec les travaux réalisés, Madame A a effectué plusieurs déclarations de sinistre ayant donné lieu à des expertises amiables.
Elle a obtenu le 5 avril 2013 du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur Z.
Ce dernier, après s’être adjoint un sapiteur en matière acoustique en la personne de Monsieur C, a déposé son rapport le 21 juin 2013.
Par exploit délivré le 17 mars 2014 Madame A et Madame X ont fait assigner à jour fixe Monsieur N-O Y afin de le voir condamner à réaliser divers travaux d’isolation phonique, de mise en conformité de la plomberie et de l’installation électrique, et de modification des vélux.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 24 juin 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— fait injonction à Monsieur N-O Y d’équiper sans délai les lots dont il était propriétaire d’un revêtement de sol supprimant les nuisances acoustiques et à réaliser la mise en place d’un polyane sous chape ainsi qu’une chape bétostyrène d’une épaisseur de 7 cm et le ragréage de la chape sur le sol des appartements,
— dit qu’il devra faire contrôler la réalisation de ces travaux par l’architecte de la copropriété,
— lui a imparti un délai de 9 mois pour y procéder à compter du jour où la copropriété lui aura fait connaître l’architecte choisi et dit qu’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra à l’expiration de ce délai pendant une durée de trois mois,
— fait injonction à Monsieur N-O Y de payer à Madame A une indemnité de 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance et une somme de 2.199,63 euros en remboursement des factures de réparation,
— rejeté les demandes tendant à voir ordonner l’exécution de travaux de plomberie, d’électricité et d’huisserie en toiture,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit que le coût de l’expertise judiciaire sera supporté par moitié entre elles.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Monsieur N-O Y a relevé appel de cette décision le 13 août 2014.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 29 avril 2015 il demande à la cour de l’infirmer et de :
— constater que le rapport d’expertise judiciaire n’établit que deux types de nuisances (une absence d’isolation acoustique conforme aux normes actuelles et des infiltrations d’eau),
— dire et juger que les nuisances sonores ressortent en réalité des parties communes et que la transmission du bruit est inhérente au principe constructif de l’immeuble,
— constater que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé en la cause,
— dire et juger que le procès-verbal d’assemblée générale de 2013 ne concernait pas le lot litigieux et doit être considéré, s’il était applicable, comme avoir été respecté,
— constater qu’il n’a effectué dans son lot que de simples travaux de rafraîchissement, lesquels ne nécessitaient pas de permis de construire,
— dire et juger en conséquence que les normes fixées par l’arrêté du 30 juin 1999 sur lesquelles l’expert judiciaire fonde ses conclusions sont inapplicables au lot litigieux,
— constater qu’il a fait intervenir à de multiples reprises des artisans pour mettre un terme aux dégâts des eaux, lesquels ont tous été pris en charge par une compagnie d’assurance,
— constater qu’il a d’ores et déjà fait intervenir des artisans pour modifier les non-conformités électriques relevées par l’expert judiciaire, fait vérifier et modifier les évacuations selon les préconisations du rapport d’expertise afin d’éviter d’éventuelles infiltrations liées à une mauvaise utilisation,
— dire et juger que Madame A ne rapporte aucunement la preuve du préjudice matériel dont elle demande réparation et que les troubles de jouissance allégués ressortent des inconvénients normaux du voisinage,
— dire et juger que Madame X ne justifie d’aucun préjudice personnel direct,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes présentées par cette dernière à son encontre,
— condamner Mesdames X et A à supporter les entiers dépens, les frais d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 4 mai 2015 contenant appel incident, Mesdames A et X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait injonction à Monsieur N-O Y d’équiper sans délai ses lots d’un revêtement de sol supprimant les nuisances acoustiques et à réaliser la mise en place d’un polyane sous chape ainsi qu’une chape bétostyrène d’une épaisseur de 7 cm et le ragréage de la chape sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, de le réformer pour le surplus et de :
— constater que les appartements de Monsieur N-O Y présentent des non-conformités acoustiques, électriques, de plomberie ainsi qu’une absence d’étanchéité,
— dire et juger que Monsieur N-O Y est responsable de ses non-conformités ainsi que des préjudices qui leur ont été causés,
— condamner Monsieur N-O Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement rendu le 24 juin 2014 et jusqu’à la fin de ces travaux à :
— réaliser la mise en place d’un polyane sous chape ainsi que d’une chape bétostyrène d’une épaisseur de 7 cm et le ragréage de la chape bétostyrène sur le sol de ses appartements,
— procéder, concomitamment à la réfection du sol, à la mise en conformité de ses installations d’évacuations,
— procéder, concomitamment à la réfection du sol, à la mise en conformité de l’installation électrique de ses appartements,
— installer des détecteurs de pluie sur tous les vélux de ses appartements afin que ce derniers se ferment automatiquement dès les premières gouttes,
— condamner Monsieur N-O Y à payer à Madame X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner Monsieur N-O Y à payer à Madame A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 604,04 euros correspondant au coût des réparations dont elle s’est acquittée,
— débouter Monsieur N-O Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur N-O Y à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la cour fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à titre préliminaire il y a lieu de relever qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les travaux entrepris par Monsieur N-O Y aient profondément modifié la destination de ses lots constitués de chambres de bonne ;
Qu’il ressort en effet de l’attestation de Monsieur F Y que les lots appartenant à son frère n’ont subi aucune transformation notable depuis plus 32 ans et ont été régulièrement occupés ;
Que ce témoignage est corroboré par celui de Monsieur J Y, père de Monsieur N-O Y et ancien propriétaire de l’immeuble familial, ainsi par celui de Monsieur L M, ancien occupant des lieux ;
Qu’il apparaît en revanche que Monsieur N-O Y a entrepris dans le courant des années 2000 des travaux de rénovation, consistant notamment à aménager une cuisine commune, à installer des sanitaires et à poser des velux afin d’offrir aux occupants, essentiellement des étudiants, de meilleures conditions de confort ;
Qu’il est constant à la lecture des pièces produites aux débats qu’à compter de la réalisation de ces travaux Madame A a connu plusieurs dégâts des eaux et s’est plainte de nuisances sonores en lien avec l’occupation, sans doute plus intensive, des lieux par des étudiants ;
Que les constatations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas utilement critiquées sur le plan technique, permettent de relever qu’auraient dû être appliquées lors de la réalisation des travaux les normes phoniques résultant de l’arrêté du 30 juin 1999 et mis en oeuvre des revêtements étanches à proximité des points d’eau et des passages de plomberie en raison du plancher massif en bois séparant les 2e et 3e étage ;
Que Monsieur C a pu confirmer que ni les valeurs d’isolement d’acoustique aux bruits aériens, ni celles aux bruits d’impacts réglementaires n’étaient respectées ;
Que contrairement à ce soutient l’appelant les bruits constatés ne résultent pas seulement du type même de la construction, mais également d’une modification de l’usage des lieux par leur occupation plus intensive et la création de points d’eau et d’une cuisine commune qui ont amplifié les bruits aériens et les bruits d’impact ;
Que comme l’a relevé le premier juge, et même si un doute peut exister sur l’applicabilité des normes réglementaires compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble, Monsieur N-O Y aurait dû se préoccuper lors des travaux d’améliorer l’isolation acoustique du plancher bois et réaliser des installations de plomberie de meilleure qualité tant au niveau des réseaux d’évacuation que des protections des sols sous les points d’eau ;
Que ces éléments sont dès lors de nature à engager sa responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que les relevés opérés par Monsieur C démontrent que Madame A subit des nuisances sonores en lien avec le défaut d’isolation acoustique des lots appartenant à Monsieur N-O Y ;
Qu’elle a également subi des infiltrations d’eau en lien avec le défaut de protection des points d’eau situés à l’étage supérieur ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient de retenir la responsabilité de Monsieur N-O Y au titre des troubles anormaux de voisinage résultant du défaut d’isolation phonique et de protection des points d’eau, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les éventuelles non conformités des travaux aux règles d’urbanisme ou aux délibérations de la copropriété en l’absence du syndic dans la cause ;
Attendu que l’expert préconise pour mettre fin à ces troubles les solutions suivantes :
— pour les bruits aériens et d’impacts : la pose de chapes rapportées sèches ou humides posées ou coulées sur le plancher bois existant, qui peut être complétée par la pose d’un revêtement souple amortissant ou de revêtement dur posé sur couche résiliente isolante,
— pour les risques d’infiltrations : la pose de revêtements étanches sous les points d’eau ;
Qu’il ne se prononce pas formellement sur le descriptif de travaux, et notamment sur la seule préconisation de la mise en place d’un polyane sous chape ainsi que d’une chape bétostyrène d’une épaisseur de 7 cm et le ragréage de la chape bétostyrène sur le sol de ses appartements ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient de condamner Monsieur N-O Y à mettre en oeuvre une des solutions ainsi préconisées par l’expert en précisant qu’il devra faire contrôler la réalisation de ces travaux, lequels devront être réalisées dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, par l’architecte de la copropriété ;
Que la décision sera en conséquence réformée de ces chefs ;
Attendu par ailleurs que les éléments du dossier démontrent que Monsieur N-O Y a tenté à plusieurs reprises de mettre fin aux troubles précités ;
Qu’il n’y pas lieu en conséquence d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Que la décision déférée sera également réformée de ce chef ;
Attendu que pour le surplus c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a jugé que l’action tendant à la mise en conformité du réseau électrique et de la plomberie ne concernait que le syndicat des copropriétaires, et non Mesdames A et X, lesquelles ne subissaient aucun préjudice personnel certain découlant de l’état actuel de ces installations ;
Que par ailleurs le seul dégât des eaux causé il y a plusieurs années par l’ouverture accidentelle d’un vélux par temps de pluie ne saurait justifier en soit qu’il soit fait droit à la demande d’installation de détecteurs de pluie sur l’ensemble de ces ouvertures ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que Madame A, âgée de 94 ans, a incontestablement souffert depuis l’année 2008 des nuisances sonores et d’infiltrations provenant des lots appartenant à Monsieur N-O Y ;
Qu’elle a été amenée à faire repeindre son appartement à plusieurs reprises ;
Qu’en l’état de ces éléments son préjudice de jouissance a justement été indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 2.000 euros ;
Que le décision déférée sera également confirmée de ce chef ;
Qu’il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame A s’est acquittée des factures d’un montant de 1.696,70 euros au titre de travaux de peinture en lien avec des infiltrations et n’a été indemnisée par sa compagnie d’assurance qu’à hauteur de 1.092,66 euros ;
Qu’il convient dès lors de condamner Monsieur N-O Y à lui verser la somme de 604,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Que la décision déférée sera réformée de ce chef ;
Attendu que pour le surplus s’il est constant que Madame X entretient depuis plusieurs années des relations conflictuelles avec son père et son frère aîné au sein de la copropriété familiale, le certificat médical qu’elle verse aux débats attribue la dépression dans laquelle elle s’est trouvée plongée à ses problèmes familiaux et non aux nuisances subies par Madame A ;
Qu’en l’absence d’un lien direct entre ces nuisances et le préjudice allégué sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être écartée ;
Attendu que la nature familiale du litige et les éléments de l’espèce justifient que chaque partie conserve ses dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Que des considérations d’équité et les éléments du litige commandent par ailleurs qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a
— fait injonction à Monsieur N-O Y d’équiper sans délai les lots dont il était propriétaire d’un revêtement de sol supprimant les nuisances acoustiques et à réaliser la mise en place d’un polyane sous chape ainsi qu’une chape bétostyrène d’une épaisseur de 7 cm et le ragréage de la chape sur le sol des appartements,
— dit qu’il devra faire contrôler la réalisation de ces travaux par l’architecte de la copropriété,
— lui a imparti un délai de 9 mois pour y procéder à compter du jour où la copropriété lui aura fait connaître l’architecte choisi et dit qu’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra à l’expiration de ce délai pendant une durée de trois mois,
— écarté les demandes au titre des infiltrations d’eau,
— fait injonction à Monsieur Y de payer à Madame A une somme de 2.199,63 euros en remboursement de ses factures de réparation,
Et statuant de ces chefs,
Condamne Monsieur N-O Y à faire réaliser dans les lots dont il est propriétaire au troisième étage de l’immeuble en copropriété sis XXX à Toulouse dans un délai de six mois à compter du présent arrêt :
— la pose de chapes rapportées sèches ou humides posées ou coulées sur le plancher bois existant, complétée par la pose d’un revêtement souple amortissant ou d’un revêtement dur posé sur couche résiliente isolante, pour mettre fin aux bruits aériens et d’impacts,
— la pose de revêtements étanches sous les points d’eau pour mettre fin aux risques d’infiltrations,
Précise qu’il devra faire contrôler la réalisation de ces travaux par l’architecte de la copropriété,
Condamne Monsieur N-O Y à verser à Madame A la somme de 604,04 euros en réparation de son préjudice matériel,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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