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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er juil. 2015, n° 13/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 9 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 JUILLET 2015
*************************************************************
RG : 13/03976
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SOISSONS DU 09 JUILLET 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
02600 VILLERS-COTTERETS
Comparante en la personne de M. E F, DRH
concluant et plaidant par Me Patrick TERRILLON, substitué par Me Dorota DABROWSKA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2015 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Sylvie LEMAN, président de chambre,
Mme A B et Mme Y CAZENAVE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 01 juillet 2015 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B, Conseiller, ayant participé au délibéré et Mme D, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de SOISSONS, statuant dans le litige opposant Madame Y X à son ancien employeur, la société VOLKSWAGEN Group France, a dit que la salariée a été victime de harcèlement moral et a condamné l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 1er août 2013 par la société VOLKSWAGEN Group France à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, faisant valoir que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constituée par une situation objective à savoir l’absence prolongée et continue de la salariée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’intégralité des demandes formées par la salariée tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 avril 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et faisant valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral, sollicite pour sa part à titre principal que la nullité de son licenciement soit prononcée et, à titre subsidiaire, qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse, demande l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail et sollicite par conséquent la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, rappel de salaire pour la période du 7 juillet au 3 août 2012 et congés payés y afférents, rappel de congés payés non versés et rappel de solde de RTT outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’employeur soit condamné à lui délivrer un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
SUR CE, LA COUR
Madame Y X a été engagée par la société VOLKSWAGEN Group France le 5 mai 2003 en qualité de chef de département comptabilité.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2012 par lettre du 2 mars précédent, puis licenciée pour absence prolongée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2012, motivée comme suit :
'Vous êtes notre manager 'chef du département comptabilité-cadre position IIIA’ depuis le 5 mai 2003.
Vous reportez directement au 'Directeur Administratif et Financier', 'Second membre du directoire’ de notre société. Vous êtes donc à la tête de la comptabilité d’ensemble de Volkswagen Group France.
Votre poste est un 'poste clef’ de Volkswagen Group France ; cadre Position III A, votre grading est Hay 12.
Vous managez directement :
— le chef de service comptabilité générale et fournisseurs
— le chef de service comptabilité concessionnaires et facturation
Votre mission est de :
— diriger le service comptabilité et facturation de Volkswagen Group France dans le respect des obligations légales, fiscales et des directives internationales du groupe VW.
Vos tâches clés sont :
— assurer l’encadrement de l’équipe :
* fixation et suivi des objectifs,
* coordonner les actions pour garantir le respect des délais
* s’assurer de la qualité des chiffres communiqués
* assister les chefs de service de la comptabilité dans la résolution de situations spécifiques,
— responsable de l’établissement des comptes annuels selon les normes IFRS et les directives Groupe W
— responsable de la fiscalité :
* superviser les déclarations fiscales et s’assurer de la conformité et du respect des délais;
* suivre l’actualité fiscale et gérer les contrôles fiscaux et contentieux fiscaux en relation avec l’administration fiscale et les conseillers fiscaux ;
— responsable de l’établissement des déclarations fiscales ;
— en charge de l’établissement du reporting IAS ;
— interlocuteur des commissaires aux comptes pour l’audit des comptes annuels;
— participation aux études et mise en place des projets stratégiques de l’entreprise.
Vous êtes absente depuis le 1er septembre 2011, soit une durée de 9 mois maintenant ; en effet :
du 1er septembre 2011 au 25 septembre 2011 puis de manière continue du 29 septembre 2011, décomposée en 8 prolongations, jusqu’à ce jour ; et nous venons de recevoir votre 9e prolongation laquelle court jusqu’au 21 mai 2012.
Nous sommes malencontreusement contraints de constater que cette situation d’absence continue engendre objectivement des perturbations dans le fonctionnement de notre entreprise rendant nécessaire de pourvoir à votre remplacement, désormais de manière définitive, ce compte-tenu de la nature de votre 'poste clef’ de manager et de vos tâches, lesquelles impliquent au demeurant une haute et expérimentée qualification professionnelle.
En effet, notre entreprise n’est pas en mesure de fonctionner sans son chef du département comptabilité. L’organisation financière, comptable et fiscale de Volkswagen Group France est affectée par votre absence à la tête du département comptabilité.
Les arrêtés mensuels, trimestriels, annuel de comptes, le suivi des contrôles fiscaux, les redressements fiscaux, la mise en place des nouvelles règles fiscales, les reporting filiales & maison-mère, les relations avec les nombreux interlocuteurs se sont ainsi vu immédiatement désorganisés par votre absence.
De surcroît, compte tenu de la technicité de votre poste de Manager, de la haute qualification et de l’expérience qu’il requiert, de son caractère indispensable à une entreprise de notre taille, il est impossible de confier ou de redistribuer vos tâches à des collaborateurs en interne. Pour les mêmes raisons, il est impossible de recourir à un collaborateur intérimaire pour un remplacement temporaire.
Ainsi, dès le mois de novembre 2011, constatant la désorganisation de l’entreprise due à votre absence, nous avons dû faire appel au prestataire de services KPMG pour vous remplacer temporairement sur votre poste.
KPMG nous a dédié à cet effet un nécessaire Senior Manager- Expert Comptable- de 17 ans d’expérience chez KPMG possédant obligatoirement une grande expérience des groupes internationaux.
Son périmètre d’intervention 'temporaire', dénommée d’ailleurs 'management de transition', a dû être prolongée d’ores et déjà à deux reprises, compte tenu de votre absence prolongée.
Or, ce remplacement temporaire par prestataire de services connaît ses limites : d’une part il engendre des coûts très élevés pour notre entreprise, d’autre part, il est indispensable que le poste du chef du département comptabilité soit occupé en permanence compte tenu de son périmètre et une entière intégration de celle ou de celui qui l’occupe est indispensable à la vie de notre entreprise.
En effet, les prestations KPMG pour la mise à disposition de ce Senior Manager nous coûtent 1600 euros HT/jour d’intervention ; ce qui engendre des dépenses très élevées- de l’ordre de 80 000 euros HT à ce jour- puisque l’intervenant est contraint d’être présent dans l’entreprise en moyenne 15 jours/mois- temps de présence qui est d’ailleurs bien insuffisant- pour effectuer les tâches de votre poste.
Voilà la situation objective à laquelle notre entreprise est confrontée du fait de votre absence prolongée.
Nous sommes donc malheureusement contraints de constater, eu égard à la désorganisation de notre entreprise telle qu’exposée, qu’il est indispensable-objectivement- de pourvoir à votre poste et désormais de vous remplacer de manière définitive par un emploi salarié.
Vous avez été reçue en entretien préalable le 4 avril 2012, convoqué le 2 mars 2012, entretien au cours duquel vous avez été assistée de Monsieur Yann HUAT, secrétaire du CE et délégué syndical.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien préalable ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation sur l’exposé de la situation qui précède.
La prolongation de votre absence rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet votre absence-compte tenu du niveau élevé de votre poste et de votre périmètre d’intervention- entraîne des perturbations dans le fonctionnement de notre entreprise rendant nécessaire de procéder à votre remplacement définitif.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Ce licenciement prend effet à la date de la présente.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la première présentation de cette lettre soit le 4 mai 2012 et se terminera le 3 août 2012 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.'
Invoquant l’existence d’un harcèlement moral, contestant la régularité, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de SOISSONS, qui, statuant par jugement du 9 juillet 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion mises en oeuvre par un employeur dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans leur mise en oeuvre concrète au quotidien des méthodes de gestion ou de management destinées à optimiser la production peuvent être source de harcèlement pour le personnel subordonné mais également pour les cadres chargés de les appliquer.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement, laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Il ressort en l’espèce des pièces et éléments produits par la salariée qu’à compter du 1er septembre 2011 Madame X a bénéficié d’un arrêt de travail suite à des retentissements sur sa santé de difficultés en milieu professionnel, que le 28 septembre 2011, elle a été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail, qu’elle a bénéficié d’un suivi auprès d’un médecin psychiatre qui a attesté le 8 novembre 2012 qu’elle présentait 'un état anxio-dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles avec souffrance au travail'.
Il résulte des documents produits par la salariée qu’à compter du 1er novembre 2009, un changement de directeur administratif et financier, membre du directoire dont elle dépendait directement, est intervenu au sein de l’entreprise ; que ce directeur n’a effectivement pris son poste qu’en janvier 2010 et qu’il a été très régulièrement absent au cours des mois qui ont suivi, engendrant pour Madame X un surcroît d’activité professionnelle.
La salariée, nonobstant les réclamations et signalements qu’elle a adressé à sa hiérarchie concernant l’accroissement de son activité, la surcharge de son service pendant près d’une année, n’a pas bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir correctement sa mission et, ce, alors que dès le 29 septembre 2010, les conclusions d’une enquête effectuée sur les risques psycho sociaux au sein de l’entreprise faisaient ressortir deux services, dont celui de la comptabilité dirigée par Madame X, comme étant des services sensibles.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la salariée était régulièrement sollicitée par son directeur administratif et financier sur des questions ne relevant pas de ses attributions.
La salariée détaille de façon pertinente et précise l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées lors de la période visée, produit des pièces dont il résulte qu’elle a sollicité des moyens et qu’il lui a été répondu parfois ironiquement, notamment à sa demande en date du 5 janvier 2011 ; sa surcharge de travail étant confirmée par un mail adressé par le directeur de la marque Skoda au directeur administratif et financier le 14 décembre 2010.
En outre, lors de son retour de congé annuel, fin août 2011, il lui a été demandé d’accepter une délégation de pouvoirs antidatée au 2 novembre 2009 sans qu’il résulte des éléments versés aux débats par l’employeur que cette pratique ait été usuelle antérieurement au sein de l’entreprise, cette demande ayant conforté l’insécurité dans laquelle se trouvait la salariée et majoré son état d’anxiété.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard d’une salariée, totalement investie, mais surmenée et fragilisée par un management et des méthodes de gestion ayant eu pour effet d’entraîner une grave détérioration de son état de santé.
Cette présomption de harcèlement n’est pas renversée par l’employeur en ce qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats d’élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Il sera par conséquent jugé que les faits de harcèlement moral sont établis et le jugement entrepris confirmé.
La salariée allègue un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail compte tenu du harcèlement moral subi.
Il est effectivement justifié d’un préjudice moral autre que celui lié à la rupture du contrat de travail consistant notamment dans la dégradation de son état de santé consécutive aux tensions et pressions subies par la salariée pendant le temps de travail.
Ce préjudice a été utilement réparé par la somme allouée par les premiers juges.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R 4624-31du code du travail, il ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé. Ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, par l’embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié.
Les absences prolongées ou répétées du salarié pour raison de santé ne doivent pas être la conséquence d’un harcèlement moral.
En effet lorsque la dégradation de l’état de santé du salarié à l’origine des absences est consécutive à une situation de harcèlement moral, l’employeur ne peut se prévaloir de la désorganisation de l’entreprise engendrée par les absences et le licenciement qu’il prononce dans de telles conditions se trouve frappé de nullité par application des dispositions combinées des articles L 1152-1, L 1152-2 et L1152-3 du code du travail.
En l’espèce, par application de ces principes, Madame X , qui a subi des faits de harcèlement moral tels qu’exposés ci-dessus ayant entraîné une dégradation de son état de santé caractérisée par un état dépressif , lequel a justifié ces absences, est par conséquent en droit de se prévaloir d’un licenciement nul et des règles spécifiques d’indemnisation applicables dans cette hypothèse.
Le licenciement étant nul, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d’un montant au moins égal à l’indemnisation minimum prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
Concernant les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il résulte des éléments du dossier qu’une partie de celle-ci a été réglée à la salariée pour la période comprise entre le 4 mai 2012 et le 6 juillet 2012 en raison de son arrêt maladie mais qu’aucune indemnité n’a été versée concernant la période comprise entre le 7 juillet 2012 et le 3 août 2012.
En conséquence, les droits de la salariée à ce titre, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
La salariée ne justifiant pas à quel titre elle devrait percevoir la quote-part du 13e mois sur son préavis, sera déboutée de sa demande.
Le licenciement étant déclaré nul, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement des indemnités de chômage n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur l’irrégularité de procédure
Les pièces du dossier révèle que la procédure de licenciement n’a pas été respectée en ce que le licenciement n’a pas été notifié à la salariée à sa dernière adresse connue telle que précisée à l’employeur au sein de son dernier arrêt maladie.
Cependant, il y a lieu de constater que la salariée , qui a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés
La salariée sollicite un rappel de congés payés à hauteur de 7545,49 euros, somme que l’employeur conteste en son quantum considérant avoir réglé la totalité des congés payés à la salariée, tel que cela figure sur le solde de tout compte délivré à l’intéressée le 30 août 2012 et versé aux débats.
Si le solde de tout compte ne constitue pas en lui seul une preuve du paiement des sommes sollicitées, il y a lieu en l’espèce de constater que l’employeur justifie d’un paiement par virement bancaire le 3 septembre 2012 de la somme figurant sur le solde de tout compte, que la salariée ne verse pas aux débats l’attestation pôle emploi concernant le paiement des congés payés et qu’il ne ressort pas des éléments produits qu’elle n’a pas perçu la somme mentionnée à ce titre.
En conséquence, Madame X sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des jours de RTT
La salariée sollicite le paiement de jours RTT à hauteur de 7 jours, l’employeur indiquant qu’en raison de la convention forfait-jours signée par la salariée et de son absence depuis le 1er septembre 2011, Madame X ne pouvait bénéficier de RTT et qu’aucune somme ne lui est due à ce titre.
Il résulte du solde de tout compte délivré à la salariée que cette dernière bénéficiait d’un solde de RTT de 7 jours et qu’aucune somme ne lui a été réglée à ce titre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X à hauteur de la somme, non contestée dans son quantum par l’employeur, telle que précisée au dispositif.
Sur la remise d’un certificat de travail
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un certificat de travail conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société VOKSWAGEN Group FRANCE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par dispositions nouvelles tant confirmatives que réformatives ou supplétives,
Déclare nul le licenciement de Madame X ;
Condamne la société VOLKSWAGEN Group France à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 6519,86 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 651 euros à titre de solde de congés payés sur préavis,
— 2229,19 euros à titre de solde de jours de RTT,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Ordonne la remise à Madame X d’un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
Déboute Madame X de ses autres demandes ;
Déboute la société VOLKSWAGEN Group France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VOLKSWAGEN Group France à payer à Madame X la somme de 2500 euros à titre d’indemnité par application pour l’ensemble de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société VOLKSWAGEN Group France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER,
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