Infirmation partielle 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2014, n° 13/11207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2013, N° 11/05710 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 17 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05710
APPELANTS
Madame D E
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur X A
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Maître J K es qualités de mandataire liquidateur de la société HELI ASSISTANCE
XXX
XXX
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 substituant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E491
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 substituant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E491
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d’un accident d’hélicoptère survenu le 4 juillet 1997 au cours duquel X Y et B A, respectivement médecin urgentiste et infirmier dépendant du SAMU de Carcassonne et réalisant une mission de secours entre Carcassonne et Espezel à bord d’un appareil de la Société HELI INTER ASSISTANCE, missionnée par le Service Départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude, les ayants-droit de X Y, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la SARL HELI INTER ASSISTANCE (placée ensuite en liquidation judiciaire le 17 octobre 2001), son assureur la société AXA GLOBAL (la société AXA) et le Centre hospitalier de Carcassonne en réparation de leurs préjudices. Les ayants-droit d’B A sont ensuite intervenus à cette procédure.
Le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur le litige en considération du caractère administratif du contrat liant la Société HELI INTER ASSISTANCE au SDIS, disposition qui a été confirmée par la cour d’appel de Versailles à l’égard de la Société HELI INTER ASSISTANCE, la cour renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour la partie du litige opposant les demandeurs à la société AXA.
A la suite d’un conflit négatif de compétence, le tribunal administratif de Montpellier ayant décliné sa compétence, le Tribunal des conflits a, par décision en date du 5 mai 2008, rendue hors la présence de la société AXA, annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en tant qu’elle s’était déclarée incompétente et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction. Dans la suite de cette décision et par arrêt en date du 10 décembre 2009, la cour d’appel de Versailles a déclaré les demandes formées par les consorts A prescrites, puis, par arrêt du 10 mars 2011 auquel la société AXA avait été appelée, elle a statué sur les demandes indemnitaires des consorts Y.
Entretemps, la procédure renvoyée par la cour d’appel de Versailles devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société AXA s’est poursuivie, le juge de la mise en état refusant de la renvoyer pour connexité devant cette cour. Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal a dit l’action de Mme D E divorcée A, M. X A, Mlle H A et M. L A prescrite et les a condamnés à payer à la société AXA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a écarté l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2009, rendu hors la présence de la société AXA, mais a retenu que les demandes des consorts A n’avaient été formulées, dans le cadre de leur intervention volontaire à la procédure engagée par les ayants-droit de X Y, que par conclusions signifiées le 25 mai 2000 alors que l’accident avait eu lieu le 4 juillet 1997 et que leur action contre l’assureur était prescrite depuis le 4 juillet 1999, sans que la procédure de référé ait pu interrompre la prescription puisque l’ordonnance rendue n’avait pas fait droit à leur demande.
Mme D E et M. X A seuls ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société AXA et de M. J K, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société HELI INTER ASSISTANCE.
Mme D E et M. X A, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2013, demandent à la cour de :
In limine litis, sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile, L 322-3 et L 321-5 du code de l’aviation civile, 2241, 2242 et 2243 du code civil,
Dire leur intervention volontaire principale recevable, nonobstant le désistement des consorts Y en cours d’instance suite à la décision rendue le 10 mars 2011 à leur profit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’autorité de chose jugée, à défaut d’identité de parties entre la présente instance et celle jugée par la cour d’appel de Versailles,
L’infirmer sur la prescription et dire leur action non prescrite,
Au fond, au visa des articles L 124-3 du code des assurances et de l’article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil,
Dire que la Société HELI INTER ASSISTANCE est responsable, en sa qualité de gardienne de l’hélicoptère et en sa qualité de commettant de son préposé M. Z, pilote, du préjudice subi par eux par ricochet et personnellement et qu’elle doit répondre des dommages causés,
Condamner en conséquence la société AXA au paiement des sommes de :
30.490 € au titre du préjudice moral de M. X A,
82.901,85 € au titre du préjudice économique de M. X A,
17.185,06 € au titre du préjudice économique de Mme D E,
8.000 € au titre du préjudice moral de Mme D E,
Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1998,
Outre une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent, sur la prescription, l’effet interruptif de prescription de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carcassonne du 1er octobre 1998 et de leur intervention par conclusions en date du 22 mai 2000 et ajoutent que la prescription a alors été interrompue a minima jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, le 24 novembre 2003, et que de nouvelles écritures ont ensuite été prises le 25 novembre 2004 par X A, devenu majeur le 22 août 2000, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
Ils rappellent, sur le fond, que la Société HELI INTER ASSISTANCE, assurée par la société AXA, était gardienne de l’hélicoptère qui a joué un rôle causal dans le dommage et qu’elle était la commettante du pilote qui a commis une faute à l’origine de l’accident en violant les règles concernant le vol à vue de nuit. Ils ajoutent que M. X A était âgé de 15 ans lors du décès de son père et que Mme D E, bien que divorcée, a subi un préjudice économique puisqu’elle s’est trouvée contrainte de rembourser seule l’emprunt qui avait été contracté par les deux époux pour la rénovation du domicile conjugal, qu’elle n’a pas reçu la pension alimentaire versée pour son fils X et qu’elle a dû régler les droits de succession de ce dernier.
La société AXA et M. J K, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société HELI INTER ASSISTANCE, en l’état de leurs écritures signifiées le 21 octobre 2013, demandent à la cour de :
Réparer l’omission de statuer contenue dans le jugement déféré et de recevoir Me J K, liquidateur judiciaire, en son intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
Dire les actions en indemnisation exercées par Mme D E et par M. X A prescrites,
Dire que Mme D E ne dispose d’aucune action en indemnisation, étant divorcée d’B A depuis plus d’un an au moment de son décès,
Dire que la représentation de M. X A par sa mère a cessé le 22 août 2000, date de sa majorité et que l’instance n’a pas été reprise par lui avant le 20 février 2012 devant la cour d’appel de Versailles,
Confirmer en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions et au besoin par adoption de ses motifs,
Le confirmer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la condamnation de chacun des appelants à lui verser une somme de 1.000 € en cause d’appel.
La société AXA invoque l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en indiquant que, lorsque la victime succombe dans son action en responsabilité contre l’assuré, du même coup l’assureur ne lui doit rien sur le fondement de l’action directe engagée de manière indépendante. Elle ajoute, sur la prescription, que la procédure de référé n’est pas interruptive de prescription, en application de l’article 2247 du code civil, lorsque la demande est rejetée, or en l’espèce, le juge des référés a bien rejeté la demande de provision ; qu’en tout état de cause, M. X A ne justifie pas avoir repris l’instance dans le délai de deux ans suivant le 22 août 2000, date de sa majorité.
Sur le fond, elle conteste le droit à indemnisation de Mme D E et la responsabilité du transporteur.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il y a lieu, réparant ainsi l’omission commise par le tribunal, de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. J K, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HELI ASSISTANCE ;
Considérant que l’action directe de la victime d’un accident contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit à réparation de son préjudice, qu’elle est recevable seulement si l’assuré a été mis en cause et qu’elle se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le tiers responsable ;
Qu’en l’espèce, l’action en responsabilité des consorts A à l’encontre de la société HELI ASSISTANCE à la suite du crash de l’hélicoptère dans lequel se trouvait B A répond aux règles de prescription des articles L 332-3 dernier alinéa et L 321-5 du code de l’aviation civile qui prévoient que la responsabilité du transporteur par air doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination ; qu’il a été jugé par la cour d’appel de Versailles, dans le cadre de l’action engagée par les consorts A à l’encontre de la société HELI ASSISTANCE, que leurs demandes étaient prescrites, leur intervention volontaire à la procédure engagée par les ayants-droit de X Y contre la société HELI ASSISTANCE ayant été signifiées seulement le 25 mai 2000, soit au-delà du délai de deux ans ;
Considérant que c’est à tort que la société AXA soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles aurait autorité de chose jugée et qu’il devrait en être déduit que l’action des consorts A à son encontre est nécessairement prescrite ; qu’il convient de noter en effet que la cour d’appel de Versailles n’a statué que sur l’action en responsabilité engagée contre la société HELI ASSISTANCE, en l’absence de la société AXA, de sorte que les conditions d’identité de parties et d’objet dictant l’application de l’article 1351 du code civil ne sont pas remplies ; que, par ailleurs, si les délais de prescription de l’action contre le tiers responsable et de l’action directe sont identiques et si le point de départ est le même, il n’en reste pas moins que les deux actions sont autonomes et que les deux délais s’écoulent parallèlement, chacun avec son propre régime, de sorte que la victime peut parfaitement exercer l’action directe alors même que l’action en responsabilité serait prescrite si, pendant l’écoulement de ce délai, elle a interrompu le délai à l’égard de l’assureur ;
Mais considérant que c’est en vain que les appelants soutiennent que la prescription aurait été interrompue à l’égard de l’assureur par l’assignation en référé provision délivrée à l’encontre de la société HELI ASSISTANCE et de la société AXA et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 1er octobre 1998 et qu’ils ajoutent que le rejet de la demande en référé pour cause d’incompétence matérielle ne remet pas en cause l’effet interruptif, en application des dispositions de l’article 2246 ancien du code civil ;
Qu’en effet, l’efficacité de l’interruption attachée à l’introduction d’une demande en justice dépend de l’issue du procès et que le rejet de la demande la rend non avenue, donc inopérante ; qu’en l’espèce, il apparaît que le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, dans son ordonnance du 1er octobre 1998, s’il s’est effectivement déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des consorts A à l’encontre de la société HELI ASSISTANCE en considérant qu’elles relevaient de la compétence des juridictions administratives, a refusé de statuer sur les demandes à l’encontre de la société AXA dans le cadre de l’action directe, ce qui constitue un rejet des demandes ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a constaté la prescription de l’action contre la société AXA et de débouter Mme D E et M. X A de leur appel ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application contre les appelants qui succombent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Répare l’omission matérielle du jugement et déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. J K, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HELI ASSISTANCE ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme D E divorcée A et M. X A au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme D E divorcée A et M. X A aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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