Infirmation partielle 4 avril 2012
Rejet 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 4 avr. 2012, n° 11/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 18 novembre 2010, N° 10/00478 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00605
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
N° RG 10/478
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DE MARION-GAJA – H – I – Y, avocats au barreau de X
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me SARDA loco la SCP BAUDET, avocats au barreau de X, avocats plaidants
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2012, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame D E, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z était associé de SARL LOSANGE SERVICE dont la gérante en exercice était Madame F G. En leurs qualités respectives, ils se sont, l’un et l’autre, portés cautions solidaires « tous engagements » de cette société, par deux actes sous seing-privés distincts du 14 février 2007, chacun pour un montant maximal de 65 000 euros et une durée limitée à 10 ans.
La SARL LOSANGE SERVICE, titulaire d’un compte courant entreprise n°04021343925 à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, selon convention d’ouverture de compte du 27 mai 2006, a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de sorte qu’elle présentait un compte débiteur, arrêté à la date du 8 avril 2009 à la somme de 181 855,12 euros.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2009, la BANQUE POPULAIRE DU SUD mettait en demeure Monsieur B Z d’avoir à honorer son engagement de caution.
Cette démarche amiable s’étant avérée infructueuse, elle lui a, par acte d’huissier en date du 2 juin 2009, fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de X aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 2009 et jusqu’à parfait paiement, outre celle de 6 500 euros pour résistance abusive, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans le même temps, la gérante de la société, laquelle était aussi sa compagne, était assignée par acte du même jour devant le tribunal de commerce de X.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de X a :
Dit que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur B Z le 14 février 2007 est régulier,
Dit que cet acte n’est pas disproportionné avec son patrimoine,
Condamné Monsieur B Z à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,60 % à compter du 24 mars 2009, et l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
Débouté la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné Monsieur B Z aux entiers dépens.
APPEL :
Monsieur B Z a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2012.
La SCP DE MARION GAJA – H-I- Y s’est constituée au lieu et place de Maître A, en raison de la cessation des fonctions d’avoué de ce dernier, sans modifier pour autant les dernières écritures prises dans les intérêts de Monsieur Z.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2011, Monsieur Z demande à la Cour de réformer le jugement et de :
A titre principal, au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, prononcer la nullité du cautionnement du 14 février 2007 et débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes,
Subsidiairement, au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation, la débouter de l’ensemble de ses demandes, au motif que son engagement serait disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine actuel ne peut en outre lui permettre de faire face à ses obligations.
En toute hypothèse, condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts et, juger, faisant application de l’article 1244-1 du code civil, qu’il pourra se libérer de sa dette dans un délai de deux ans, et en outre, que les sommes restant dues ne porteront intérêts qu’au taux légal.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2011, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la cour, au visa des articles 2288, 2298 et 2302 du code civil, de :
Confirmant le jugement dont appel, débouter Monsieur B Z de son appel comme mal fondé et le condamner au paiement de 65 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 2009,
Réformant le jugement dont appel pour le surplus, condamner Monsieur B Z à lui payer :
La somme de 6 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement pour la SCP CAPEDEVILA-VEDEL-SALLES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a jugé l’engagement de caution conforme aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, en retenant l’absence d’incidence sur la validité de l’acte, tant de la jonction des deux mentions manuscrites obligatoires, relatives à l’engagement de caution et à la solidarité, en un seul et même paragraphe avant la signature, que du renvoi au visa de l’ancien article 2021 du code civil, et non à celui de l’article 2298 en vigueur, selon la nouvelle numérotation introduite par l’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, dès lors que leur contenu est strictement identique.
Sur le caractère proportionné de l’engagement au regard de l’article L.341-4 du code de la consommation :
Il ressort des propres déclarations de Monsieur Z dans la fiche de renseignements attachée à son engagement de caution, qu’il se déclare propriétaire d’un bien immobilier, acquis pour un montant de 200 000 euros en 2004, mais estimé à 300 000 euros en 2007.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, ce bien, financé en partie par un prêt immobilier à hauteur de 150 000 euros, représentait un
patrimoine suffisant pour garantir son engagement, d’autant que ce crédit consenti par la même banque ne donnait pas lieu à un quelconque incident de paiement.
En outre, si ce bien n’est plus évalué qu’entre 220 et 260 000 euros en 2009, au moment où Monsieur Z est appelé en sa qualité de caution, selon la seule évaluation qu’il produit, la vente de ce bien lui permettra néanmoins de faire face à son engagement à hauteur de 65 000 euros, et de rembourser par anticipation le capital de l’emprunt restant dû d’un montant de 115 000 euros au moment de la mise en demeure en 2009, lequel se trouve réduit à 92 000 euros en 2012.
Par ailleurs, Monsieur Z s’était auparavant déjà engagé envers la même banque, pour un montant équivalent, afin de cautionner les encours d’une autre société dont il avait été le gérant, de sorte que la banque pouvait le considérer comme une caution avertie.
Dès lors, l’engagement de Monsieur Z lui est opposable et la banque peut s’en prévaloir. Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Monsieur Z justifie avoir tenté d’obtenir des délais de la banque pour s’acquitter de sa dette après la mise en demeure. Il expose que les plus larges délais lui seraient nécessaires pour vendre son bien et en obtenir un prix correct. Cependant, au regard des délais dont il a déjà bénéficié à raison de la durée de la procédure, jusqu’à ce jour, le délai légal maximal de 2 ans a été largement épuisé. Sa demande sera donc en voie de rejet.
Cependant, c’est à juste titre que Monsieur Z sollicite par ailleurs l’application du taux légal à compter de la mise en demeure. En effet, si sa caution « tous engagements » envers la banque, couvre les dettes de la société débitrice, aussi bien en principal, intérêts et frais -sauf en cas de non-respect de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, non invoqué en l’espèce- cet engagement est contractuellement limité à la somme de 65 000 euros, de sorte que cette somme ne peut, s’agissant de la caution, produire intérêts qu’au seul taux légal à compter de sa mise en demeure. Dès lors, la banque est mal fondée à lui appliquer le taux d’intérêt conventionnel d’un prêt consenti à la société débitrice principale, alors que l’action du créancier envers la caution s’analyse en une action en paiement dont les intérêts obéissent à l’article 1153 du code civil, et le jugement sera rectifié sur ce point.
La banque est mal fondée à invoquer une résistance abusive de Monsieur Z, alors que celui-ci, tenant les décisions divergentes du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance, pour les deux cautions qui avaient invoqué les mêmes moyens, a très légitiment usé de son droit de faire valoir ses moyens de défense, y compris en usant des voies de recours.
Au regard de l’équité et du déséquilibre économique des parties, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et chacune des parties conservera ses frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance. En cause d’appel, la banque succombe en son appel incident ainsi que s’agissant du taux d’intérêts applicable, tandis que Monsieur Z succombe sur le reste de son appel, de sorte que chaque partie conservera ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation,
Vu les articles 2288, 2298 et 2302 du code civil,
Vu l’article 1153 du code civil,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt applicable,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que la condamnation de Monsieur B Z à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 65 000 euros, produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2009,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code civil,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
CR/MA
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