Infirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er avr. 2016, n° 14/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 mars 2014 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 239/2016
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 01 avril 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02430
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame D H Y
XXX
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/003776 du 28/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
Madame J M F épouse X
XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître KOERING, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
XXX, veuve Y, est décédée le XXX, laissant pour recueillir sa succession, chacune pour moitié,
— sa fille, Mme D Y,
— sa petite-fille, Mme J F, épouse X, venant à la succession par représentation de sa mère, B Y, épouse F, fille de la défunte, prédécédée.
L’indivision successorale comprend un immeuble sis à Schwindratzheim, occupé par Mme D Y.
Saisi par une requête de Mme J F, épouse X, en date du 24 octobre 2013, le tribunal d’instance de Z, aux termes d’une ordonnance en date du 4 février 2014, a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et désigné Me Thierry Bechmann, notaire à Hochfelden, pour procéder aux opérations de partage.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2013, Mme J F, épouse X, a fait assigner Mme D Y devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin que celle-ci soit 'condamnée à verser à l’indivision’ une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
— condamné Mme D Y 'à verser à l’indivision Y-X',
* au titre de son occupation privative de l’immeuble, une indemnité de 39 000 euros pour la période du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2013 et, pour la période postérieure à cette date, une indemnité mensuelle de 650 euros,
* au titre de sa jouissance exclusive des meubles meublant l’immeuble indivis, une indemnité de 2 500 euros pour la période du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2013 et, pour la période postérieure à cette date, une indemnité annuelle de 500 euros,
— dit qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de partage successoral de procéder à ces opérations sur les bases arrêtées par le jugement,
— condamné Mme D Y à payer à Mme J F, épouse X, une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Mme D Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 mai 2014.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de déclarer la demande de Mme J F, épouse X, irrecevable, au motif que cette demande n’a pas été formée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et qu’elle n’a pas été soumise au notaire désigné.
Subsidiairement, l’appelante conclut au rejet de la demande d’indemnité d’occupation, et, plus subsidiairement, à une réduction du montant de cette indemnité fixé par le premier juge. Elle fait valoir qu’en raison notamment de son état de santé, elle n’a pu trouver de solution pour se reloger, qu’elle n’occupe qu’une partie de l’immeuble indivis, qu’elle l’entretient, paye la taxe foncière, et que la valeur locative de l’immeuble indiquée par Mme J F, épouse X, est exagérée.
*
Mme J F, épouse X, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que les indemnités dues par l’appelante soient arrêtées au 31 mars 2015, date à laquelle elle a quitté les lieux, à 52 566,66 euros. Elle sollicite en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, l’intimée fait valoir que ni le code civil, ni la loi du 1er juin 1924 ne font de l’établissement d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis aux opérations de partage un préalable obligatoire à l’action en fixation d’une indemnité d’occupation fondée sur l’article 815-9 du code civil.
Sur le fond, Mme J F, épouse X, expose que l’appelante occupe privativement l’immeuble indivis depuis le décès de sa mère, elle-même ne pouvant y accéder, et que les indemnités fixées par le premier juge correspondent aux estimations du notaire et d’une agence immobilière.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 4 juin 2015 pour Mme D Y,
— le 9 octobre 2015 pour Mme J F, épouse X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2015.
MOTIFS
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, la procédure de partage judiciaire est régie par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924.
Cette procédure relève de la matière gracieuse, elle est introduite par une requête adressée au tribunal d’instance, lequel ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire pour y procéder. Elle ne devient contentieuse qu’en cas de difficulté, après établissement, par le notaire, d’un procès-verbal, et renvoi de parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.
La fixation d’une indemnité de jouissance privative à la charge d’un indivisaire relève des opérations de partage judiciaire, l’indemnité étant un article du compte d’indivision et étant payable par le débiteur en moins-prenant sur sa part dans l’actif. Le débiteur de l’indemnité ne peut être condamné à la payer ni à l’indivision, celle-ci n’ayant pas la personnalité morale, ni aux coindivisaires, qui n’ont pas, individuellement, la qualité de créancier.
Il s’ensuit que, si une action au contentieux est recevable lorsqu’elle est engagée avant la procédure de partage judiciaire, en revanche, une fois cette procédure introduite, toute prétention relevant des opérations de partage doit être formée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et ne peut donner lieu à renvoi au contentieux que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire commis.
En l’espèce, dès lors que Mme J F, épouse X, avait, par requête du 24 octobre 2013, sollicité du tribunal d’instance l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, elle ne pouvait, postérieurement, former directement devant la juridiction compétente au contentieux une demande afférente aux opérations de partage. Il lui appartenait de former cette demande dans le cadre des opérations de partage devant le notaire et de requérir au besoin l’établissement d’un procès-verbal qui eût interrompu la prescription.
La demande d’indemnité d’occupation formée par assignation du 5 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance est donc irrecevable.
Le jugement déféré doit être infirmé.
Mme J F, épouse X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, par voie de conséquence nécessaire, déboutée de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables, en tant que formées dans le cadre de la présente instance, les demandes de Mme J F, épouse X, tendant à ce que soient mises à la charge de Mme D Y des indemnités de jouissance privative ;
REJETTE la demande de Mme J F, épouse X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme J F, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme J F, épouse X, sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme D Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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