Cour d'appel de Limoges, 6 septembre 2012, n° 10/01074
TGI Limoges 5 février 2010
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CA Limoges
Infirmation 6 septembre 2012
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CASS
Cassation partielle 4 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en liquidation

    La cour a estimé que la prescription invoquée ne s'applique pas au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et que l'action en liquidation est toujours recevable.

  • Rejeté
    Nullité des pièces apportées dans les expertises

    La cour a jugé que la prescription ne court pas entre époux et que les pièces étaient valides pour l'expertise.

  • Accepté
    Réclamation de récompenses dues par la communauté

    La cour a confirmé que des récompenses étaient dues à Monsieur L AH E pour les travaux effectués par la communauté sur son bien propre.

  • Rejeté
    Fausses déclarations de l'épouse

    La cour a jugé que ces déclarations n'avaient pas eu d'incidence sur le règlement du litige.

  • Rejeté
    Occupation du bien immobilier

    La cour a estimé que cette demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. L-AH E a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges concernant la liquidation de son régime matrimonial avec Mme AT-AX H-B. Les questions juridiques portaient sur la prescription de l'action en liquidation, la validité des pièces d'expertise, et le montant des récompenses dues. Le tribunal de première instance a homologué les rapports d'expertise et débouté les deux parties de plusieurs demandes. La Cour d'appel a confirmé la décision sur la plupart des points, notamment sur la prescription et la valeur des travaux, mais a infirmé certaines décisions en intégrant des dividendes et en fixant des récompenses spécifiques dues par M. E à la communauté. La cour a ainsi partiellement réformé le jugement initial tout en confirmant son fond.

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Commentaire1

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1La fin de la cohabitation faisant présumer la fin de la collaboration, la poursuite de celle-ci doit être motivéeAccès limité
Élodie Mulon · Gazette du Palais · 21 janvier 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 6 sept. 2012, n° 10/01074
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 10/01074
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 5 février 2010

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, 6 septembre 2012, n° 10/01074