Infirmation 6 septembre 2012
Cassation partielle 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 6 sept. 2012, n° 10/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 10/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 février 2010 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 10/01074
AFFAIRE :
M. L AH AI E
C/
Mme AT AX H-B
XXX
liquidation régime matrimonial
Grosse délivrée à
Maître Durand-Marquet, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2012
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Le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur L AH AI E
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Retraité, demeurant Z – 87520 CIEUX
représenté par Me L-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 05 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame AT AX H-B
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Avril 2012, après ordonnance de clôture rendue le 22 février 2012, la Cour étant composée de Madame K L, Président de chambre, de Madame AU MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame AT-AU AV, Greffier. A cette audience, Madame AU MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres CLERC et VERGER-MORLHIGEM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame K L, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2012 par mise
à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 Septembre 2012, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame AT-AX H-B et Monsieur L-AH E se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur assignation du 19 septembre 1991, le divorce de AT-AX H-B et de L-AH E, a été prononcé par un jugement du 26 novembre 1993, qui par ailleurs, a commis Me HERVY notaire à LIMOGES, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le 16 janvier 2004, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, et le 30 juin 2004, le juge commissaire a établi un procès-verbal de non conciliation.
Par une ordonnance du 17 janvier 2005, le juge de la mise en état a ordonné :
— une expertise immobilière et désigné M. G, lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2006,
— une expertise confiée à Me D, notaire à LIMOGES, qui a déposé son rapport le 17 avril 2007.
Des difficultés sont survenues au cours de cette liquidation dont certaines demeurent encore actuelles après le jugement dont appel, lesquelles sont afférentes notamment, au montant du profit subsistant portant sur l’immeuble sis à Z CIEUX (87) qui est un bien propre du mari.
En effet, s’il n’est pas discuté que ce bien est un propre du mari, la communauté a néanmoins, financé le rachat de la moitié de cet immeuble à la première épouse de M. E, Mme A dont il a divorcé le 3 janvier 1978, mais dont la communauté avec cette dernière, n’a été réglée que le 11 juin 1979, soit postérieurement au remariage de M. E avec Mme H-B, et par ailleurs, la communauté H-B/E a également procédé à d’importants travaux sur cet immeuble pour en faire la résidence principale de la famille qui vivait à PARIS.
Statuant sur ces difficultés et au vu de ces deux rapports d’expertise, le Tribunal, par un jugement du 5 février 2010, a :
— Homologué dans son intégralité, le rapport d’expertise de M. G, qui était chargé de rechercher les sommes investies par la communauté E/H-B dans le rachat des parts de la maison sise à Z-Cieux appartenant à la précédente épouse de M. E, de déterminer le montant des travaux effectués par cette même communauté dans ledit bien immobilier et d’estimer la valeur de la maison.
— Débouté Madame H-B de ses demandes
tendant à voir :
* considérer comme remboursé le prêt de 6.402,86 € souscrit par la communauté auprès de la mère de Monsieur E,
* fixer à 192.000 € le montant des travaux effectués par la communauté dan l’immeuble sis à Z – commune de CIEUX,
— Débouté Monsieur E de sa demande tendant à voir intégrer les travaux qu’il a réalisés après 1991,
— Fixé à 160.000 € le montant des travaux réalisés par la communauté de 1978 à 1991 ,
— Débouté Monsieur E de ses contestations relatives à la fixation de la valeur vénale de l’immeuble par l’expert Monsieur G, et retenu la somme arrêtée par celui-ci à 310 000 € à la date de l’expertise diligentée en 2006, et à celle de 190 000 € en 1991,
— Homologué le rapport d’expertise de Me D chargé d’établir un projet de partage, sous réserve d’y ajouter, au titre des récompenses dues par la communauté à Monsieur E, les sommes de 5.931 € (actualisée à 14.164 €), de 12.134 € et de 17.930,99 €,
* et constaté l’accord des parties sur le principe d’intégration des dites sommes aux récompenses dues par la communauté à Monsieur E,
* mais rejeté les réserves formulées par Madame H-B sur le quantum et l’emploi des deux dernières sommes susdites,
— Dit que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au jour de l’assignation, soit au 11/09/1991,
— Débouté Monsieur E de sa demande tendant à faire figurer dans les récompenses qui lui sont dues par la communauté :
* une somme de 12.262 € (actualisée à la date de liquidation à 23 287 €),
* un véhicule Citroën estimé à 1.220 € (valeur actualisée à 2.913 € à la date de la liquidation),
— Fixé à 188.993 € le montant des récompenses dues à la communauté par Monsieur E et rejeté les contestations formulées à cet égard par celui-ci sur les calculs de l’expert,
— DIT que la communauté doit récompense à Madame H-B pour avoir encaissé des dons manuels faits par son père à hauteur de 10.590 €,
— Dit que Madame H-B ne doit pas récompense à la communauté, et rejeté les contestations formulées sur ce point par Monsieur E,
— Dit que les 4.379 parts de la SA CERG Finance Service d’une valeur totale de 105.183 € doivent figurer à l’actif de communauté, et rejeté les contestations formulées sur ce point par Monsieur F,
— Débouté Madame H-B de ses demandes tendant à voir intégrer à l’actif de communauté :
* une somme de 18.009,44 € au titre des dividendes et avoirs fiscaux des années 1991 à 1993,
* la valeur du logiciel OS2 développé par Monsieur E et du matériel informatique acquis à cette occasion,
— Confirmé l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par l’épouse le 18 septembre 2007 à la conservation des Hypothèques de BELLAC sur l’immeuble sis à Z – commune de CIEUX – appartenant en propre à Monsieur E en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution de LIMOGES en date du 20 août 2007,
— Dit n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens.
M. L-AH E a interjeté appel de cette décision, et Mme AT-AX H-B, appel incident.
Aux termes de ses conclusions n°7 en date du 4 octobre 2011, Monsieur L-AH E sollicite voir:
— Juger que la prescription découle de l’article 1578 du Code Civil,
— Juger que les articles 815-10 et 1403 du Code Civil rendent nulles toutes les pièces apportées dans les expertises,
— Juger qu’au visa de l’article 823 du code civil, l’indivision n’existant plus, le partage n’a plus lieu d’être,
— Réformer le Jugement déféré en ses seules dispositions contestées et,
— Débouter Madame H-B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au jour de l’ordonnance de non conciliation, soit au 26 Juin 1991,
— Dire et juger que la valeur du bien immobilier à la date de l’expertise doit être fixée à 267.500 €, et en 1991 à 95.604 €,
— Dire et juger que la valeur du bien propre de Monsieur E en 1991 doit être fixée à 53.208 €,
— Dire et juger que le profit subsistant peut être fixé à 33.069 €,
— Dire et juger que la communauté doit une récompense sur la somme de 142 740 € à M. E au titre de l’article 1433 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un nouvel Expert ayant pour unique mission de fournir le chiffre de l’augmentation du taux de l’immobilier ancien entre 1991 et 2006,
— Réformer la décision entreprise qui a considéré à tort, qu’une récompense serait due par la communauté à Madame H-AC au titre des dons manuels faits par son père à hauteur de 10.590 €, et juger sur le fondement de l’article 1477 du code civil, que Madame I H sera privée de sa portion de récompense au titre de ces dons manuels pour cause de recel de communauté,
— Condamner Mme H I à lui payer la somme de
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par son refus de communiquer les relevés bancaires l’empêchant de rentrer dans ses droits,
— Condamner Mme H I à lui payer la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses fausses déclarations concernant la maison achetée par sa soeur,
— Condamner Mme H I à lui payer la somme de
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses fausses déclarations au TGI de LIMOGES lors de la fixation du montant de sa prestation compensatoire,
— Réformer la décision entreprise s’agissant des 4.379 parts de la SA CERG FINANCE SERVICE lesquelles ne peuvent figurer à l’actif de communauté;
— Ordonner la levée de l’hypothèque judiciaire prononcée aux frais de Mme H B,
— Homologuer sous ces réserves, mais également celles liées aux récompenses, le projet d’acte liquidation de Me D,
— Condamner Madame H-B, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 6 septembre 2011, Madame AT-AX H-I sollicite voir :
— Confirmer le juqement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur G, sauf en ce qui concerne le remboursement du prêt de 6 402,86 € par la communauté à Madame E, et le montant des travaux effectués par la communauté qui sera fixé à la somme de 192.000 €,
— Confirmer le juqement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Maître D, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense qu’il convient de fixer à 307.298,64 €, et sous réserve que soient inclus dans la communauté:
* la somme de 6.402,86 € représentant les transferts de capitaux au profit de la mère de Mr E,
* la somme de 18.009,44 € au titre de dividendes et avoirs fiscaux des années 1991 à 1993,
* la valeur du logiciel OS2 développé par Monsieur E durant la communauté,
* le matériel informatique acquis durant la communauté,
— Dire et juger que devra être fixé en conséquence le montant de la soulte due par Monsieur E à Madame H-B,
— Désigner en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires afin de procéder à la rédaction de l’acte liquidatif définitif,
— Confirmer le Juqement en date du 5 février 2010 en ce qu’il a confirmé l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 18 septembre 2007 à la Conservation des Hypothèques de BELLAC (volume 2007 V n°415) pour sûreté de la créance de Madame H-B,
— Condamner Monsieur E à lui payer une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur E de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur E, outre aux dépens comprenant les frais des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, à lui payer une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les prescriptions opposées par l’époux
Attendu qu’au visa des articles 2248 du code civil qui prévoit que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, et 1578 du même code, qui prescrit par 3 ans l’action en liquidation de communauté, et faisant observer que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 19 septembre 1991 et le procès-verbal de difficultés établi le 16 janvier 2004, soit 13 années après, M. E oppose la prescription à cette présente action visant la liquidation de la communauté ayant existé avec son épouse, et sollicite voir dire n’y avoir plus lieu à partage.
Mais attendu, que la prescription stipulée par l’article 1578 du code civil invoqué, s’inscrit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts et vise l’action d’un époux demandant la liquidation de sa créance de participation, de sorte qu’elle n’est pas applicable au régime légale adopté par les époux E, qui est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts;
Que ce moyen ne sera pas accueilli.
Que M. E invoque encore la prescription quinquennale sur le fondement combiné des articles 1476 et 823 du code civil; que ce moyen ne sera pas non plus accueilli dans la mesure où le seul bien sur lequel la communauté peut prétendre à récompense est un propre du mari en sorte qu’il n’existe pas d’indivision post communautaire.
Attendu que M. E fait valoir enfin, au visa de l’article 815-10 et 1403 du Code civil, que l’ensemble des pièces versées aux experts par l’épouse à cette fin, doivent être déclarées nulles.
Attendu que la prescription ne courant pas entre époux, celle-ci ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée;
Qu’en l’espèce, la date est ignorée, mais le jugement de divorce a été prononcé le 26 novembre 1993 sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; que toutefois, ce même jugement a commis Me HERVY, notaire, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et le PV de difficulté en date du 16 janvier 2004 n’est que la matérialisation de l’échec d’un long processus d’échanges entamé dès la nomination de ce notaire, tel que cela résulte par exemple :
— des courriers adressés le 29 novembre 1996 (pièce 52 de l’épouse) et le 1er août 1997, par Me HERVY à l’épouse, et figurant dans les annexes de l’expertise de M. G,
— du courrier adressé le 21 juin 2004 par M. E à Mme H B en des termes confirmant ces échanges non aboutis : ' Aussi, afin de clôturer cette affaire au mieux, et pour éviter les lourdeurs et les coûts de la procédure, je te C une dernière fois d’entériner le statu quo dans lequel nous nous devrions réciproquement plus rien.' ;
Qu’en outre, il convient de relever que le mari a participé sans réserve aux deux opérations d’expertise clôturées en 2006 et 2007;
Qu’enfin, cette procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui est toujours en cours depuis le jugement de divorce en date du 26 novembre 1993, ne vise pas à rechercher les fruits et revenus d’un bien propre à un époux que ce dernier aurait négligé de percevoir ou aurait consommé frauduleusement (article 1403 al.3 invoqué), ni même encore, les fruits et revenus des biens indivis (A. 815-3 du code civil invoqué), mais seulement la réintégration dans l’actif partageable des dividendes des actions que la communauté n’a perçues que partiellement dès lors que ces actions seraient jugées partageables selon le régime de la communauté, soit par moitié;
Que les moyens ainsi opposés ne seront pas non plus accueillis.
Sur le recel de communauté invoqué par le mari
Attendu que M. E reproche à son épouse qui allègue des dons manuels de son père à hauteur de 10 590 € (69 465 F) selon elle, et de 4 573 € selon lui, de ne pas avoir produit l’ensemble des relevés des comptes joints sur la période qui lui auraient permis de démontrer qu’en réalité, ces sommes données dont il prétend avoir ignoré l’existence, n’auraient pas profité à la communauté, et il estime qu’en s’abstenant d’avoir ainsi communiqué ces relevés, Mme H I se serait rendu coupable de recel au visa de l’article 1477 du code civil, la privant de cette somme ainsi recelée, et lui aurait causé un préjudice car il n’a pu faire valoir ses droits, et à ce titre, il réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
Attendu que le recel suppose en régime de communauté un acte frauduleux ayant pour effet d’avantager son auteur en diminuant l’actif commun partageable (élément matériel), avec la volonté de rompre à son profit le partage (élément intentionnel ou intention frauduleuse);
Que la sanction par l’interprétation a contrario de l’article 1421 alinéa 1er in fine du code civil est l’inopposabilté à l’autre époux, et selon l’article 1477 du même code, celui des époux qui a commis cet acte frauduleux se trouve privé de sa portion ainsi recelée.
Attendu toutefois, et à supposer que l’épouse n’ait pas fourni l’intégralité des relevés bancaires, qu’il s’agit de relevés de comptes joints, de sorte qu’il appartenait à M. E, ayant la charge de la preuve de son allégation, de se les faire communiquer par les banques, ce à quoi il a d’ailleurs pensé, mais finalement renoncé, estimant le coût trop élevé (cf. Page 32 paragraphes 6 et 7 de ses conclusions);
Qu’à cet égard, il sera noté que l’épouse adresse également à l’époux le même grief, et que force est de constater qu’il produit davantage de relevés que son épouse, étant en outre observé, tel que l’ont relevé les premiers juges, que ces dons ont été encaissés par la communauté;
Qu’en l’espèce, le recel n’est constitué, ni dans sa matérialité, ni dans son élément intentionnel;
Que M. E sera débouté de ce chef de demande principale et de ses deux demandes subséquentes.
Sur la date de la dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux
Attendu que l’époux C comme date de dissolution, celle de l’ONC intervenue le 26 juin 1991, date du départ de l’épouse du domicile.
Mais attendu que si la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 fait désormais remonter la dissolution de la communauté à l’ONC au maximum antérieure à 30 mois de l’assignation, les articles 33 I et 33 II b de cette loi stipulent que, 'la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005, …… lorsque l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne';
Qu’en l’espèce, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 19 septembre 1991, c’est l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette nouvelle loi qui est applicable fixant la date des effets du divorce et la dissolution de la communauté, sauf cas particulier, à celle de l’assignation;
Que M. E ne saurait en disconvenir, lui même prenant cette date comme étant celle de la dissolution de la communauté (pages 4 et 28 paragraphe b de ses écritures, alors que par ailleurs, l’époux n’invoque aucun motif pour faire remonter la dissolution de la communauté au 26 juin 1991, autre que celui du départ de l’épouse qui est intervenu le 3 juillet 1991 après que l’ordonnance de non conciliation ait été prise autorisant précisément les époux à résider séparément;
Que le jugement sera confirmé, et y ajoutant, c’est à bon droit que le notaire et les experts judiciaires, ont retenu cette date pour établir le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Sur le montant de la récompense due à la communauté
Attendu qu’il n’est pas discuté que le bien immeuble sur lequel la communauté H B-E a effectué des travaux est un bien propre à M. E qu’il a acquis pendant son premier mariage, de sorte qu’il convient de calculer la récompense due à la communauté par M. E, et pour ce faire, de déterminer le profit subsistant qui a résulté des importants investissements effectués par cette communauté pour en faire la résidence principale de la famille, en déterminant la valeur de ce bien au XXX (date du mariage du couple H-B et E), et celle après travaux, au 19 septembre 1991 (date de la dissolution de la communauté, en partant de la valeur de l’immeuble sans travaux en 2006, date de son évaluation avec travaux par l’expert, étant précisé qu’aucune des parties ne demande de rechercher ces valeurs au jour du partage, se limitant à la valeur en 2006.
I – Valeur vénale de l’immeuble au 19 septembre 1991, date de la dissolution de la communauté H B-E
A) Valeur de l’immeuble avec travaux d’aménagement
* en 2006, date des opérations d’expertise
Attendu que l’expert Monsieur G a estimé la valeur vénale de l’immeuble à la date de l’expertise close le 24 novembre 2006, à la somme de 3l0.000 € en effectuant une moyenne entre la méthode dite « sol et construction » qui dégage un chiffre de 330 000 €, et celle dite du « revenu » qui dégage un chiffre de 290 000 €, sachant qu’il ne lui a pas été possible de recourir à la méthode dite par « comparaison » en l’absence de bien immeuble similaire dans le secteur concerné, et étant observé en outre, qu’il a appliqué concernant l’évaluation 'sol et construction', un prix moyen au m² qu’il a pondéré de 1 000 € pour tenir compte de la construction d’origine et des travaux réalisés dans l’ancienne grange;
Que par ailleurs, et compte tenu de la date des travaux, l’expert n’a pas estimé devoir appliquer un coefficient de vétusté.
Attendu que Madame H sollicite l’homologation de ce rapport sur ce point, tandis que Monsieur E fait valoir qu’on ne peut pas faire une moyenne de mesures qui n’ont pas la même signification et que ce mode de calcul adopté par l’expert va à l’encontre de l’article 1469 du Code civil qui demande que soit retenue la valeur du marché et non la dépense faite, et il fait observer précisément à cet égard, que suite au calcul fait par l’expert, la valeur de la construction serait égale à la valeur vénale, à un euro près, en violation de cet article sus cité;
Qu’il C ainsi, de retenir la valeur la plus faible de 290 000 € obtenue par la méthode dite 'de revenus', et de la rapprocher de la valeur vénale de l’immeuble qu’il a obtenue auprès de 3 agences immobilières qui ont fixé en 2007 le montant de sa mise à vente à 250 000 € (J INVESTISSEMENT), entre 230 000 € à 270 000 € (agence BOINEAU)(moyenne 250 000 €), et à 280 000 € (X 87), car, estime-t-il, ces méthodes sont de même nature et mesurent une valeur de marché de sorte qu’elles autorisent le calcul d’une moyenne, et en l’espèce, le bien ressort ainsi à la somme de 267 500 € en 2006.
Attendu toutefois, qu’il résulte des avis de valeur ainsi effectués non contradictoirement en 2007 par ces agents immobiliers, que la valeur retenue n’est pas très éloignée de celle de l’expert, si on tient compte du fait que ces agents immobiliers n’ont pas évalué le même bien que l’expert, puisqu’ils ont pris en compte le projet de bornage de M. E qui réduit considérablement la surface du terrain entourant la maison à 500m² ou 600m², laquelle a d’ailleurs, été jugée insuffisante par ces professionnels, et qui ne comprend plus les éléments d’agréments et de plus value, le terrain et l’étang situé devant la maison qu’a pris en compte l’expert judiciaire, ce qui contribue manifestement à une juste moins value de l’immeuble qui explique l’écart, au demeurant faible, entre la valeur retenue par l’expert judiciaire et celle de ces professionnels ;
Que les valeurs de vente ainsi données par ces professionnels, l’ayant été sur un bien après modification de sa consistance avec le dessein de le dévaluer, celles-ci ne seront pas retenues ;
Qu’en conséquence, seule sera retenue l’évaluation faite par l’expert judiciaire à hauteur de 310 000 €, valeur 2006, étant rappelé que l’expert a tenu compte de la préexistence de l’immeuble et des travaux effectués sur la grange postérieurement à la dissolution de la communauté, pour retenir la valeur du bien au jour de ses opérations d’après sa consistance à la date de la dissolution de la communauté.
* en 1991, date de la dissolution de la communauté
Attendu que M. E reproche encore à l’expert de ne pas avoir su, à partir de cette valeur en 2006, déterminer correctement celle que cet immeuble avait en 1991, date de la dissolution de la communauté que ce dernier a fixée à 190 000 €;
Que c’est ainsi que pour déterminer la valeur de l’immeuble avec travaux en 1991, M. E préconise d’appliquer la variation de l’indice national INSEE de 69,3 à 188,4 entre 1994 et fin 2006 (date de l’expertise) pour les maisons anciennes en province, zones urbaines et rurales, J compris, ce dont il résulterait une augmentation de (188,4-69,3)/69,3 = 171,80%;
Qu’il en déduit ainsi que la valeur de l’immeuble en 1991 avec travaux doit être fixée à la somme de 110 714 € dans les motifs de ses conclusions, puis à celle de 95 604 € dans son conclusif.
Attendu toutefois, que l’expert a déterminé la valeur de cet immeuble en 1991, en se fondant sur l’évolution des prix de l’immobilier sur quinze ans, et pour ce faire, a appliqué à la valeur retenue de 310 000 € en 2006, un coefficient minorateur de 40%, ramenant ainsi la valeur de l’immeuble à 186 000 € qu’il a arrondie à 190.000 €, ce qui paraît d’ailleurs, conforme au taux d’inflation sur cette période 1991-2006, qui selon le calculateur d’inflation sur Internet, a été de 28,8 %;
Qu’à cet égard, si on suivait le raisonnement de M. E, ce bien qu’il souhaite voir évaluer à 95 604 € en 1991 aurait une valeur selon le calculateur d’inflation de
123 175 € en 2006;
Qu’en revanche, si on retient la somme de 190 000 € en 1991 tel que l’a fait l’expert, on parvient à une somme plus proche de la réalité, puisque l’on obtient alors une valeur en 2006 de 244 798 €, laquelle, il convient de le noter, est encore inférieure à celle de 267 000 € que veut bien admettre M. E.
Attendu que l’évaluation de 190 000 € ainsi déterminée par l’expert qui est sérieuse et conforme à l’évolution de l’immobilier sur cette époque, et qui est, en outre, conforme au taux d’inflation sur cette période, sera seule retenue.
B) Valeur de l’immeuble en 1991 sans les travaux d’aménagement
Attendu que M. E fait valoir encore et à juste titre, qu’il convient d’évaluer son bien sans l’apport des travaux;
Qu’il C cette fois-ci, de l’évaluer non plus en se référant à l’indice INSEE pour les maisons anciennes en province, zones urbaines et rurales, mais au taux d’inflation;
Que soutenant que les prix auraient plus que triplé entre 1974 où il a acquis son bien 100 000 F, celui-ci vaudrait, selon lui, 53 208 €, ce qu’il demande à la cour de retenir.
Attendu toutefois, qu’il résulte du rapport d’expertise que c’est sur les éléments de référence de ventes faites à l’époque dans un secteur proche, produits à l’expert par les parties elle-mêmes, tant par Monsieur E, que par Mme E, que l’expert M. G a retenu la valeur de 30 000 € en 1991 (page 19 du rapport);
Qu’aucun autre élément de référence n’étant produit de nature à modifier les informations ainsi données de façon concordantes à l’expert par les deux époux, il n’y a pas lieu à modifier cette valeur retenue sur suggestion des parties elles-mêmes.
Attendu qu’il s’évince de ce qui précède, que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les méthodes utilisées par l’expert étaient conformes à la pratique habituelle des experts immobiliers, et que le recours à une seule et unique méthode tel que le préconisait M. E, dont il convient de relever qu’il en change selon qu’il s’agit d’évaluer son bien sans l’apport de la communauté (taux d’inflation), ou avec apport de la communauté (INSEE), n’est pas appropriée, et que l’art. 1469 du Code Civil invoqué par Monsieur E sur le profit subsistant ne s’opposait en rien au mode de calcul auquel a eu recours l’expert;
Que le jugement sera confirmé.
II – Sur le montant des travaux effectués par la communauté de 1978 à 1991
Attendu que l’article 1437 in fine du code civil pose le principe général suivant lequel 'Généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense';
Qu’en l’espèce, la communauté a effectué d’importants travaux sur l’immeuble appartenant en propre à M. E, de sorte qu’il convient de déterminer le montant de son investissement du XXX au 19 novembre 1991.
Attendu que l’expert, au vu des factures produites, a retenu une somme de 160.000 € au titre des dépenses engagées et réglées par la communauté pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de transformation du bien appartenant en propre à l’époux;
Que sur ce point, l’épouse sollicite une réformation du jugement, faisant observer que la somme retenue par l’expert, l’a été sur celle avancée et reconnue par M. E, alors que l’investissement, selon elle, a été bien plus important, puisque les travaux de la communauté ont permis d’aménager 275 m² supplémentaires, le chiffrant ainsi à 192 000 €, ce que le premier juge n’a pas admis, faute pour l’épouse d’en rapporter la preuve.
Attendu qu’en cause d’appel, l’épouse ne produit aucune pièce nouvelle de nature à modifier le montant arrêté par l’expert qui a pris soin de noter que la somme qu’il avait arrêtée à 160 000 € l’avait été, au vu des factures produites, mais également des imprécisions relevées;
Que faute d’élements nouveaux, c’est donc cette seule somme qui sera retenue.
Que pour sa part, l’époux est d’accord avec cette somme de 160 000 €, mais soutient que l’expert n’a pas tenu compte des travaux qu’il a effectués postérieurement à la date de la dissolution de communauté à hauteur de 44 406 € selon les factures produites, et dont il demande récompense à la communauté car, selon lui, ces travaux ont incontestablement accru la valeur de l’immeuble et participé à l’évaluation retenue par l’expert en 2006.
Mais attendu que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de cette demande en considérant que ces travaux étaient intervenus après la dissolution de la communauté et que l’expert M. G ne les avait pas ignorés, les relevant expressément à la page 10, paragraphe IX de son rapport;
Qu’enfin, s’agissant d’un bien propre à M. E, les travaux qu’il a pu ainsi engager après la dissolution de la communauté sont indifférents car ils lui restent acquis, ainsi que la plus value qui a pu en résulter, l’expert ayant très exactement évalué ce bien d’après sa consistance à la date de la dissolution de la communauté;
Que le jugement sera confirmé, et le montant des travaux sera retenu à hauteur de 160 000 €.
III – Sur les récompenses dues à la communauté
1) Récompense due par M. E à la communauté au titre de l’immeuble
Attendu qu’au terme de l’article 1469 du code civil, il résulte un principe général selon lequel 'la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Que toutefois, des exceptions à ce principe sont prévus:
— par l’alinéa 2 de cet article, lorsque la dépense faite était nécessaire, auquel cas, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite,
— par l’alinéa 3, qui prévoit que 'la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur'.
Attendu qu’il y a donc lieu de rechercher si les travaux réglés par la communauté pour améliorer et transformer l’immeuble propre au mari, ont laissé subsister un profit pour le patrimoine de cet époux;
Qu’il résulte des écritures des parties, que celles-ci ne sollicitent pas que cette valeur soit recherchée au jour du partage; que la cour en prend acte.
Attendu que M. E considère que les travaux effectués par la communauté ont participé à une plus value de 78%, et admet que les dépenses de la communauté sont égales à
160 000 €;
Qu’il établit les comptes comme suit à partir de ses propres évaluations, que la cour n’a pas retenues (cf. pages 21 et 22 de ses écritures):
* valeur de l’immeuble après travaux en 2006 : 267 500 €
* valeur immeuble après travaux en 1991 après abattement de 179,8% : 95 604 €,
* valeur immeuble sans travaux en 1991:
(selon taux d’inflation de 1974 à 1991) – 53 208 €
Profit subsistant après travaux en 1991 42 396 €
profit subsistant imputable à la communauté
42 396 € x 0,78 % 33 069 €
somme qu’il demande à la Cour de retenir au visa de l’article 1469 aliné1er.
Attendu que pour sa part, Mme H B sollicite que la récompense au titre du profit subsistant soit calculée selon le 3e alinéa de l’article 1469 selon la formule arithmétique suivante:
160 000 € (montant des travaux) divisée par 190 000 € (valeur de l’immeuble après travaux en 1991) multipliée par 310 000 € (valeur moyenne de l’immeuble en 2006 selon l’expert judiciaire), soit 261 052 €, somme à laquelle elle demande à la cour de fixer le profit subsistant sur travaux (page 24 de ses écritures).
Attendu qu’il est constant que la communauté a procédé à d’importants travaux d’aménagement et transformation qui ont agrandi la surface habitable de l’immeuble de 275m² sur une surface totale de 329,31 m² pour un montant de 160 000 €, ;
Qu’eu égard à cette participation de la communauté à des dépenses utiles, mais également nécessaires à la famille, dès lors que le couple qui résidait à Paris voulait s’installer en province avec leurs enfants et faire de cet immeuble leur résidence principale, il convient de calculer le profit subsistant selon la formule adaptée de l’alinéa 3 de l’article 1469 selon laquelle le profit subsistant est égal à la plus value acquise par la maison grâce aux travaux, et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant;
Que les données acquises sont les suivantes :
— valeur immeuble avec travaux en 2006: 310 000 €
— valeur immeuble avec travaux en 1991 (-40%): 190 000 €
— dépense faite égale aux travaux : 160 000 €
— valeur sans travaux en 1991 : 30 000 €
Attendu qu’il convient en conséquence, de calculer la valeur de la maison sans travaux en 2006, ce à quoi n’a pas procédé l’expert;
Que toutefois, la Cour dispose d’un élément pour le calculer en appliquant le taux de 40 % retenu par l’expert judiciaire sur cette période correspondant à l’évolution du coût de la construction pour la période allant de 1991 à 2006, soit : 30 000 € (valeur en 1991 sans travaux) x 40%, soit 42 000 €;
Que le profit subsistant en 2006 est égal à la plus value acquise par la maison grâce aux travaux, soit :
310 000 € – 42 000 € = 268 000 €.
Attendu que la récompense ne pouvant être inférieure au profit subsistant, elle est donc égale à ce dernier, sauf à la ramener à la somme de 261 052 €, pour tenir compte de la demande de Mme H-B limitée de ce chef, à cette dernière somme (page 24 de ses écritures).
2) Autres récompenses dues par M. E à la communauté
— les prêts personnels à M. E (soulte et passif de sa communauté avec sa 1re épouse, Mme A) réglés par la communauté E H-B
Attendu qu’au regard de la présomption de communauté, tout ce qui a été dépensé dans l’intérêt personnel de l’un des époux, est présumé avoir été payé par la communauté, sauf preuve contraire qui en l’espèce, n’est pas rapportée.
Attendu qu’il est constant que lorsque les époux H-B et E se sont mariés le XXX, la liquidation de sa communauté précédente avec Mme A n’était pas encore réglée, laquelle n’interviendra que le 11 juin 1979;
Qu’au terme de la liquidation-partage réalisée le 11 juin 1979, M. E était attributaire de la moitié des biens immobiliers sis à Z, et a racheté à cette précédente épouse l’autre moitié, ainsi que le solde restant dû sur des prêts, au moyen de 3 prêts souscrits à hauteur de 4 725,92 € et 7 470 € auprès des banques, et de 6 402,86 € (42 000 F) auprès de la mère de M. E, soit un total de 18 598,78 €, outre un apport de 10 617 €.
Attendu que la communauté a remboursé les emprunts souscrits pour le rachat de la part de communauté de sa première épouse, et réglé la soulte due, mais sans que pour autant, les pièces produites par M. E ne permettent d’isoler la part revenant à l’acquisition du bien proprement dite, ce dernier n’ayant pas produit l’acte d’acquisition de 1974 et l’acte de partage de juin 1979 seulement pour partie, de sorte que ces dépenses faites à ce titre pour le compte de M. E seront traitées avec les autres récompenses, et non conformément au profit subsistant.
Attendu que l’expert Me D a retenu conformément à l’acte de partage de la communauté E-A, la somme de 5 335,00 € au titre de la soulte, celle de 3 750,00 € pour les frais de partage, ainsi que celle de 15 335 € au titre des prêts souscrits par M. E avant son mariage avec Mme H-B auprès de la banque CIC représentant les soldes des divers prêts qu’il avait souscrits avec sa première épouse;
Que M. E estime que seule la somme de 8 327 € a été remboursée par la communauté;
Que toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que M. E ne produisait aucune pièce susceptible de démontrer l’inexactitude des calculs de l’expert qui chiffrait le prêt souscrit auprès du CIC à 15 335 €, et sa pièce n°66 invoquée, qui est l’extrait d’un acte incomplet, ne renseigne pas davantage sur les allégations du mari sur ce point, cette pièce ne concernant que deux prêts.
Attendu par ailleurs, que l’expert en retenant cette somme, a exclu le remboursement des prêts consentis par la mère de M. E le 6 juin 1974 et le 14 novembre 1974 d’un montant respectif de 20 000 F et 22 000 F, indexés sur l’indice mensuel des prêts à la consommation INSEE, et sur lesquels il restait encore dû au 31/01/1979, la somme de 35 902 F (pièce n°66 de M. E);
Que les premiers juges ont suivi en cela l’expert, estimant que les pièces produites par Mme H-B étaient imprécises quant au bénéficiaire des chèques, ce que n’admet pas cette dernière.
Attendu toutefois, que le bénéficiaire de ces chèques cessent de devenir imprécis dès lors que l’époux, reconnaît que ces chèques ont bien bénéficié à sa mère (pages 40 et 41 de ses conclusions), même s’il soutient en vain, qu’ils ne visaient pas le remboursement des prêts que celle-ci avait consenti à la communauté, mais le paiement de divers biens mobiliers ayant appartenu à son père pour lesquels la communauté se serait portée acquéreur (cf. Page 41 de ses conclusions), dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, ni même, celle d’une obligation autre que celle de rembourser les prêts;
Qu’en conséquence, M. E devra récompense à la communauté non seulement des sommes retenues par l’expert M. D, mais également des sommes versées en remboursement du prêt consenti par sa mère;
Qu’en revanche, ne sera pas comptabilisé le financement de la cuisine intégrée, dans la mesure où celle-ci ne peut être dissociée du gros oeuvre, et a été nécessairement prise en compte dans la valeur retenue de la maison en 2006 par l’expert à laquelle elle a contribué au titre des prestations offertes par cet immeuble;
Que les récompenses doivent donc être établies comme suit:
5 335,00 € (soulte) + 3 750,00 € (frais de partage) +
15 335 € (prêts contractés avant mariage au CIC) + 6 470 € prêt souscrit auprès de la mère de M. E), soit un total de 30 890 €.
IV – Récompenses dues par la communauté à M. E
Attendu qu’en cause d’appel, et aux termes de ses dernière conclusions, M. E fait valoir, sur le fondement de l’article 1433 du code civil au terme duquel, 'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres', que de leur mariage en 1978 jusqu’à la dissolution de la communauté en 1991, la communauté a tiré profit de son bien propre en y résidant;
Que l’épouse oppose la prescription à cette demande formée pour la première fois aux termes de ses conclusions n°6 devant la cour d’appel.
Attendu toutefois que le droit à récompense ne peut être prescrit tant que le partage peut être, demandé : que Madame H-B, tout comme Monsieur E ayant participé sans réserves aux opérations d’expertise, la prescription n’est pas acquise :
Attendu au fond que, s’agissant d’un bien qui a accueilli la famille, M. E ne démontre pas que cette participation aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, et ce d’autant qu’en l’espèce, la communauté a contribué à ce que M. E en devienne en totalité propriétaire, et qu’elle a procédé à d’importants aménagements pour que cet immeuble deviennent habitable au quotidien pour la famille;
Qu’il sera débouté de cette demande.
V – Récompenses dues par la communauté à Mme H B
Attendu que l’expert, Me D, notaire, indique que la communauté doit récompense à Madame H-B pour avoir encaissé les dons manuels faits par Monsieur AQ H-B, son père, à hauteur de 10.590 €, qu’il expose d’une façon détaillée.
Que Monsieur E conteste ce point, faisant valoir qu’il n’aurait jamais eu connaissance de ces versements;
Que la réalité de ces dons est attesté par le père de Mme I qui justifie, en outre, de certaines de ces sommes débitées sur son compte (pièce n°51, 52, 53 et 69);
Que les premiers juges les ont admis, considérant qu’à supposé établi l’ignorance du mari, cela serait indifférent à partir du moment où ces dons ont profité à la communauté, et que le recours à un acte notarié n’était en rien impératif au regard de la nature juridique de ces opérations et de leurs faibles montants;
Que ces dons ayant été en outre, encaissés par la communauté, il appartient à M. E de rapporter la preuve selon laquelle, ces deniers auraient été utilisés dans l’intérêt personnel de l’épouse, ou encore, que ce seraient des prêts d’argent, ce qu’il ne démontre pas.
Attendu par ailleurs, que l’expert a également retenu qu’il était également dû à Madame H B le paiement de divers impôts, taxes et charges pour un montant de 3 835 €, soit un total de 14 425 €.
Que le jugement sera confirmé.
VI – Sur la masse à partager
1) Les actions de SA CERG Finance Services, filiale du groupe CERG FINANCE
Attendu que Mme H B soutient, qu’étant mariés sous le régime de la communauté, la totalité des actions acquises et détenues par les deux époux, dans cette société créée pendant la communauté, devront figurer dans l’actif partageable (pièces 61, 62 et 68 produites par l’épouse), et doivent en conséquence, être divisées par moitié, ce que conteste le mari qui sollicite voir limiter à 10% les parts à l’épouse, conformément à la répartition respectives de leurs actions dans la société;
Que le tribunal a, à bon droit, accueilli la demande de l’épouse ; qu’en effet, si la répartition des actions entre les époux est opposable à la société, notamment au niveau des dividendes qui seront à distribuer au prorata des parts détenues par chacun des actionnaires, en revanche, cette répartition entre les deux époux est inopposable à la communauté qui a acquis ces actions;
Qu’à cet égard, M. E l’admettait sans difficulté dans un courrier adressé au greffe du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 18 mars 1998 en ces termes : 'J’ai en communauté avec Mme E, 18% des parts’ (pièce n°66 produite par l’épouse);
Que le jugement sera en conséquence, confirmé en ce les actions ainsi acquises et détenues par les deux époux de cette société devront figurer dans l’actif partageable à hauteur de 105 183 €.
2) Les sommes perçues au titre des dividendes
Attendu que Mme B sollicite également que les dividendes perçus par M. E seul, en 1991, 1992 et 1993 provenant de ces actions détenues par la communauté soient rétroactivement intégrées dans l’actif partageable, afin d’établir les comptes entre les époux selon le régime de la communauté, et soutient qu’il lui serait ainsi dû la somme de 18 009,44 €, ce que le premier juge, suivant en cela l’argumentaire du mari, a rejeté, considérant cette demande prescrite au visa de l’article L 110-4 du code du commerce;
Que toutefois, ce n’est que par le jugement du 5 février 2010, confirmé en cette disposition par le présent arrêt, qu’il est jugé qu’il convient de faire masse des actions ainsi acquises et détenues par chacun des époux pour figurer dans l’actif partageable, de sorte que Mme H B, ne s’adressant pas à la société qui a distribué ces dividendes, mais à l’époux dans le cadre des comptes à faire entre eux, la prescription n’est pas acquise;
Que le jugement sera de chef infirmé, et la somme de 18 009,44 € sera intégré dans l’actif partageable.
3) le logiciel OS2
Attendu que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de l’épouse tendant à voir intégrer dans l’actif partageable, la création entre 1990 et 1991 du serveur OS2, qui aurait rapporté à M. E des royalties s’élevant à 457 347,05 € au terme d’un litige avec la société CERG FINANCE SERVICE, au motifs que l’époux l’aurait créé selon un bon de commande de la société CERG du 26 septembre 1991, et achevé en octobre 1991, soit postérieurement à la date de dissolution de la communauté intervenue le 19 septembre 1991, et qu’au surplus, il était demeuré la propriété de la SA CERG.
Attendu tout d’abord, que le bon de commande du logiciel tombant très opportunément 7 jours après la dissolution de la communauté, ne saurait convaincre, dès lors que cette société appartenait à M. E tel que c’est attesté par les nombreuses factures de matériel informatique versées aux débats qui sont adressées à la Tour Eve de la DEFENSE à PUTEAUX : E-CERG FINANCES Services (ex: pièce 31 de l’épouse);
Qu’ensuite, ce logiciel étant prêt à être développé et opérationnel dès le 13 décembre 1991 (courrier adresssé à cette date par CERG FINANCE SERVICE à M. E, qui embauche pour la circonstance, M. E pour le développer en qualité d’ingénieur conseil), il est permis légitimement de considérer que ce logiciel a été créé durant la communauté;
Qu’enfin, attestent en ce sens, les nombreuses factures versées aux débats témoignant d’importants achats de matériels ayant trait à l’informatique courant 1990 et début 1991(cf. Pièces 30 à 49 de l’épouse), et notamment, celles adressées à E-T FINANCES SERVICES dès le 30 mai 1990 visant expressément le logiciel IBM OS2, ainsi qu’un document non daté émanant de la société SERDIE (pièce 25 de l’épouse);
Qu’à cet égard, Mme H I ne demande pas la réintégration du logiciel qui est effectivement devenu la propriété de la SA CERG FINANCES SERVICES, mais le produit de cette vente à laquelle a procédé à son insu M. E courant novembre 1991;
Que M. E devra justifier au notaire de la valeur de ce logiciel qui sera intégrée dans l’actif partageable.
Attendu en revanche, que Mme H B sera déboutée de sa demande tendant au remboursement à la communauté du coût de la création de ce logiciel, dans la mesure où ce coût a été nécessairement intégré dans le prix de vente du logiciel;
Que le jugement sera infirmé en ce sens.
4) le véhicule NISSAN
Attendu que les parties ne produisent en cause d’appel aucun élément de nature à contredire la somme de 2 287 € qui doit être rapportée à la masse partageable; que le jugement sera confirmé de ce chef.
VII – Sur les autres demandes formées par les époux
1) Sur les demandes de dommages et intérêts formée par M. E :
* du fait des fausses déclarations de son épouse lors de la procédure de divorce
Attendu que M. E prétend que son épouse aurait fait de fausses déclarations lors de la procédure de divorce pour obtenir une prestation compensatoire plus élevée, en soutenant notamment qu’elle n’aurait possédé que 405 actions dans la SA CERG FIANCE SERVICE, et son mari 3479, alors qu’elle savait depuis 1994, qu’elle pouvait revendiquer la moitié des parts.
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité des conditions de vie résultant de la rupture du mariage et qu’il convient, pour ce faire, de se placer à la date du prononcé du divorce;
Que parmi les critères à retenir, il peut être tenu compte du capital devant revenir à chacun des conjoints après la liquidation du régime matrimonial.
Attendu qu’en l’espèce, le divorce a été prononcé le 26 novembre 1993; qu’à cette date, Mme H B ne percevait des dividendes qu’à concurrence de ses parts, ce qu’elle a très exactement déclaré, sachant que M. E n’a pas fait offre à cette date là, de faire masse des actions détenues par l’épouse et lui-même et de les incorporer dans l’actif partageable, et qu’encore, au terme de ses conclusions n°7 devant la Cour, M. E s’oppose à l’intégration des actions de la société CERG dans l’actif communautaire;
Qu’enfin, le nombre des actions ainsi acquises par l’épouse et l’époux, devant être partagées par moitié, il n’aurait existé aucune rupture dans la proportionnalité de la situation de fortune de chacun des époux qui a été prise en compte par le juge du divorce, ni atteinte à la disparité des revenus que ce juge a constaté;
Que M. E sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé.
* du fait des déclarations concernant la maison de la soeur de Mme H B
Attend que cette demande est sans lien avec le présent litige, dès lors que celles-ci, n’ont eu aucune incidence dans son règlement;
Que M. E sera débouté de ce chef de demande.
* sur les salaires, prestations sociales perçues par l’épouse de son départ du domicile le 7 juillet 1991 jusqu’au 19 septembre 1991
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges, ont rejeté cette demande, faisant observer que seule la date du 19 novembre 1991, date de la disolution de la communauté, devait être prises en compte, et que l’épouse ne devait faire aucun rapport de ces chefs, et ce d’autant que s’agissant des prestations familiales, celle-ci sont versées pour l’entretien des enfants, et ne doivent pas figurer dans les revenus.
Sur les autres demandes faites par l’épouse
* concernant les dépenses faites pour la communauté par M. E
Attend que l’épouse ne conteste pas le principe d’une telle demande, mais émet des réserves sur le montant retenu par le tribunal à hauteur de 17 930,99 €, et sollicite que seules celles faites dans l’intérêt de la communauté soient retenues, réserves qui ont rejetées par les premiers juges;
Que pour sa part, l’expert D a retenu la somme de 3 835 € à ce titre.
Attend que parmi les 20 pièces produites aux débats par le mari de ce chef, certaines d’entre elles mentionnées comme acquittées concernent une période où les époux Y encore ensemble (pièces 1,8,9,10,14,13,17) ou bien encore, portent sur une période où l’épouse avait quitté le domicile conjugal s’agissant de la consommation d’électricité, de téléphone, et d’eau), ou concernent une période postérieure à la date de la dissolution de la communauté (pièces 2, 15) ou encore, sont libellées au nom d’un tiers (pièce 20), ou enfin, concernent un prêt souscrit par l’époux seul qui n’a pas profité à la communauté (pièces 4 et 5);
Que seules peuvent donc être prises en compte :
— les régularisations du compte URSSAF de l’époux portant sur la période de 1990 (1 482 F), et 1991 (1 725 F), (pièces 15 et 18), et son assurance professionnelle pour la période du 31/03 au 30/09/1991 : 80,07 F, pièce 16,
— la taxe foncière de l’immeuble de PARIS pour 1992 : 1 415 F pièce 11, ainsi que la facture d’eau émise le 14/10/91(pièce 3): 1478 F,
— facture d’électricité émise le 8/07/1991 pour la période du 29/11/90 au 21/06/1991 : 655,87 F,
— solde impôt sur le revenu 1990 : 582 F,
Soit un total de 7 417,94 F, soit 1 130 €
Que le jugement sera réformé de ce chef.
* sur la demande d’inscription provisoire d’hypothèque prise par l’épouse
Attend qu’eu égard au montant des récompenses dues la communauté par M. E, et à l’ignorance de sa situation de fortune liquide et disponible, cette demande est parfaitement fondée;
Que le jugement sera confirmé.
* sur sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du Code de procédure civile,
Attend que dès lors, que les prescriptions opposées par l’époux peuvent l’être en tout état de cause, M. E n’a fait qu’user du pouvoir qui lui était conféré de par la loi, sans qu’il soit rapporté en l’espèce, la preuve de ce qu’il aurait, dans une intention dilatoire, outrepassé la liberté de toute partie d’organiser sa défense dans le but d’échapper à une obligation, ou d’en diminuer son étendue, l’arbitrage demeurant en tout état de cause dans le seul pouvoir des juges;
Qu’il ne saurait y avoir abus de droit;
Que Mme H-B sera déboutée de ce chef de demande.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE les exceptions tirées de la prescription opposées en cause d’appel par M. E sur le fondement des articles 1578, 1476, 823, 815-10 et 1403 du Code civil,
REFORME partiellement le jugement déféré,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que M. E devra récompense à la communauté :
— de la somme de 261 052 € au titre du profit subsistant sur l’immeuble de CIEUX (87) lui appartenant en propre,
— de la somme de 30 890 € au titre du passif de sa 1re communauté avec Mme A (soulte, frais de partage, prêts souscrits auprès de la banque CIC et de la mère de M. E),
DIT que seront intégrées dans l’actif partageable:
— la valeur du logiciel ou du serveur OS2 vendu par M. E, et lui ENJOINT de produire au notaire le justificatif de son prix de cession,
— la somme de 18 009,44 € au titre des dividendes perçus par M. E seul, provenant des actions appartenant à la communauté,
DIT que la communauté doit récompense à M. E à hauteur de 1 130 € au titre des dépenses faites pour la communauté (taxe foncière, URSSAF, factures EAU, électricité, etc..,
DIT que les dépens de première instance seront pris en frais privilégiés de partage,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. E de sa demande formée en cause d’appel sur le recel,
DEBOUTE M. E de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur les déclarations de Mme H-B portant sur un immeuble appartenant à sa soeur, ainsi que sur le refus de Mme H-B de communiquer les relevés bancaires,
DEBOUTE M. E de sa demande d’indemnité d’occupation,
DEBOUTE Madame H-B de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l’article 123 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E à payer à Mme H-B la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTE M. E de sa demande formée de ce chef,
DIT que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AT-AU AV. K L.
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