Confirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 sept. 2014, n° 14/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 30 janvier 2014, N° 13-000600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MEDIATIS, SA BNP PARIBAS, SA GDF SUEZ, SA VEOLIA, SA CARREFOUR BANQUE, SA CA CONSUMER FINANCE FINAREF, SA LIDL, SA APREVA |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 14/01031
Jugement (N° 13-000600)
rendu le 30 Janvier 2014
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur E X
de nationalité Française
demeurant : XXX – 62800 Z
Comparant en personne, assisté de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE admis à l’audience au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Madame C B épouse X
de nationalité Française
demeurant : XXX – 62800 Z
Comparant en personne, assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE admis à l’audience au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
INTIMÉES
SA VEOLIA
ayant son siège social : BP 77 – 62802 Z CEDEX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : XXX, le XXX
Non comparant, ni représenté
SA CA CONSUMER FINANCE FINAREF
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
SA LIDL
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
SA APREVA
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
ayant son siège social : Rue Silas Goulet – 62800 Z
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR ;
Attendu que E X a interjeté appel d’un jugement du juge du tribunal d’instance de LENS du 30 janvier 2014 qui, saisi des mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais avait recommandées dans sa délibération du 18 février 2013 pour redresser la situation d’endettement du susnommé et de son épouse C B, a décidé, à l’instar de cet organisme, de suspendre pendant dix-huit mois l’exigibilité des créances invoquées contre les époux X/B afin qu’ils puissent disposer du temps nécessaire à la vente de leur maison d’habitation sise XXX à Z dont le prix servira à désintéresser leurs créanciers ;
Attendu qu’au soutien de son appel E X propose d’effectuer des versements de 200 € par mois en remboursement de ses dettes ; qu’il demande que la Cour, en contrepartie de ces paiements, l’exempte de l’obligation de procéder à la vente de son immeuble ;
Attendu que C B formule des prétentions identiques à celles de son mari ;
Attendu que l’imprimé d’avis de réception qui assortissait la lettre de convocation du 23 mai 2014 adressée par pli recommandé à la Société GDF SUEZ a été retourné à la Cour non signé ; que les autres créanciers intimés, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé ou marqué d’un timbre le 26 mai 2014, sont, de même que la Société GDF SUEZ, non comparants ;
Attendu que les époux X/B disposent, comme ressources, du salaire du mari, de 675,64 € pour le mois de juin 2014, de l’Allocation de Solidarité Spécifique versée à celui-ci par le Pôle Emploi du Pas de Calais, de 483,30 € au mois de mai 2014, et de la pension d’invalidité servie à l’épouse par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, de 744,35 € en mai 2014, à laquelle s’ajoute l’Allocation aux Adultes Handicapés dont C B est attributaire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Pas de Calais, de 84,70 € mensuels ; que leurs revenus s’élèvent au total à la somme de 1.987,99 € par mois ; qu’ils indiquent qu’à l’échéance de trois ans E X touchera une retraite de 1.500 €
mensuels ; qu’ils assument la charge d’un enfant, A, qui se trouve dans l’incapacité de travailler ; que leurs charges courantes ont été évaluées par le premier juge à une somme de quelque 1.400 € par mois ;
Attendu que le montant du passif des époux X/B, arrêté par la Commission de Surendettement à la somme globale de 14.238,57 € au 18 février 2013, ne fait pas l’objet de contestations ; qu’il en est de même de la valeur vénale de la maison d’habitation des débiteurs, estimée le 30 mai 2012 par l’agence Y de Z à une somme située entre 160.000 € et 170.000 € ;
Attendu que les époux X/B sont âgés de cinquante-neuf et cinquante-six ans comme étant nés respectivement le 20 mars 1955 et le 25 mars 1958 ; que leurs ressources actuellement recouvrent pour l’essentiel des prestations sociales dont les conditions d’octroi et les modalités de calcul sont sujettes à varier ; que leur fille A, ainsi qu’ils le soulignent dans leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement, est atteinte d’une maladie de longue durée qui la rend inapte à l’exercice d’une activité rémunérée ; que l’apurement des dettes des époux X/B par des paiements fractionnés de 200 € par mois exigerait pour le seul remboursement du capital dû, une durée d’échelonnement de plus de soixante et onze mensualités ;
Attendu que c’est à bon escient, partant, que le premier juge, conformément à l’article L.331-7-2 du code de la consommation, a choisi de subordonner les mesures de désendettement sollicitées par les époux X/B à la vente de leur maison d’habitation dont la réalisation sur la base du prix de 160.000 € « net vendeur » évalué par l’Agence Y, leur procurera les fonds nécessaires au règlement de leur passif tout en laissant à leur disposition un reliquat suffisant pour financer le relogement de la famille ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rappelle aux époux X/B qu’il leur incombe de procéder, pendant les dix-huit mois du plan mis en place par le premier juge, à la vente amiable de leur immeuble en demandent de celui-ci un prix adapté aux conditions économiques du marché, à défaut de quoi la procédure de désendettement ouverte à leur égard deviendra caduque et leurs créanciers retrouveront le droit d’exercer des procédures d’exécution à l’encontre de ce bien ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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