Confirmation 25 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2013, n° 12/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2012, N° F10/02761 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01732
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de G
du 24 Février 2012
RG : F 10/02761
COUR D’APPEL DE G
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2013
APPELANTE :
X A Y
née le XXX à XXX
XXX
69006 G 06
comparant en personne, assistée de Me Gabrielle MILLIER de la SELARL SAINT LEGER & ASSOCIES (, avocats au barreau de G
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de G
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de G
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2006, la société SEGA a embauché X Y en qualité d’hôtesse d’accueil, échelon N1 coefficient 140, et l’a affectée en dernier lieu, à compter du 3 janvier 2008, sur le site CIDEN de la société Electricité De France (EDF) situé E K L à Villeurbanne jusqu’à sa perte du marché fin janvier 2008.
X Y a refusé sa nouvelle affectation à Saint Priest, a démissionné et a été engagée à compter du 1er février 2008 mais avec reprise d’ancienneté au 3 janvier 2006, par la nouvelle titulaire du marché EDF, la société MAIN SERVICES devenue la SAS CLEORE par changement de dénomination, en qualité d’hôtesse d’accueil, de standard et de services, niveau 2, coefficient 150, avec une affectation sur le site DTG de la société EDF .
Par courriel du 22 décembre 2009, estimant que ses fonctions avaient progressé en volume et en responsabilité, X Y a demandé à la SAS CLEORE une réévaluation de son coefficient et de son salaire mensuel dès janvier 2010.
Le 21 janvier 2010, rappelant les termes de sa dernière correspondance, elle a réitéré sa demande d’augmentation et indiqué qu’en cas de rajout de tâche sans majoration significative de sa rémunération, elle 'serai[t] dans l’obligation de dénoncer les abus d’EDF comme du délit de marchandage'.
Le 27 mai 2010, X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a écrit à son employeur pour dénoncer ses pratiques de prêt de main d’oeuvre à but lucratif et des actes constitutifs du délit de marchandage.
En l’absence de réponse, elle a transmis copie de ce courrier le 28 juin 2010 à la société EDF.
Demandant le constat de sa mise à disposition illicite de la société EDF, la résiliation de son contrat de travail aux torts tant de la SAS CLEORE que de la société EDF, elle a saisi le conseil de Prud’hommes de G, section activités diverses, qui, par jugement du 24 février 2012, l’a déboutée de ses demandes.
X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2013, elle demande à la Cour de :
— la réformer,
— dire la société EDF co-employeur,
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CLEORE et la société EDF, co-employeurs, à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de
' 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la mise à disposition illicite pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail,
' 2 856 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 285,60 € au titre des congés payés afférents,
' 1 999,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 20 000 € à titre de dommages-intérêts à raison de la rupture du contrat,
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2013, la SAS CLEORE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2013, la société EDF sollicite la confirmation de la décision déférée et l’allocation d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le prêt illicite de main d’oeuvre est constitué lorsque sont réunis le critère lucratif du but poursuivi et celui de l’exclusivité de l’objet.
X Y soutient qu’elle n’a été embauchée par la SAS CLEORE que pour être mise à disposition de la société EDF qui a souhaité ce recrutement, qu’elle a effectué, outre des tâches d’accueil, des tâches administratives de même nature que celles réalisés par les assistantes de la société EDF avec le matériel de cette dernière, dans le cadre d’un lien de subordination très distendu avec la SAS CLEORE.
La société CLEORE et la société EDF lui opposent la réalité du contrat de sous traitance qui les lie laquelle résulte du fait que la convention passée comporte l’exécution d’une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire, ainsi que le maintien de l’autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse une salaire et dont il assure la discipline et la sécurité.
La société Cléore qui fait partie du groupe Onet se présente comme dédiée aux prestations d’accueil et de services associés et indique développer des services complémentaires qui s’étendent du standard téléphonique déporté à la gestion de la relation client, en passant par la gestion de parc automobile, le transport de colis, les prestations de porte bagage ainsi que la gestion de file d’attente (dans le cadre d’une prestation d’accueil classique récurrente.)
La société EDF souhaitant confier au titulaire du marché l’exécution des prestations relatives à 'l’accueil physique et/ou téléphonique’ ou 'point d’accueil services’ des sites tertiaires gérés par la Direction immobilière régionale Rhône Alpes, a lancé un appel d’offres que la SAS CLEORE a remporté succédant ainsi à la société SEGA.
L’accueil concerne 11 sites dont le centre CIDEN où X Y a travaillé en janvier 2008 alors qu’elle était salariée de la société SEGA et le centre DGT, E F G 3e où elle a été affectée par la SAS CLEORE.
Les parties ont passé un contrat commercial de prestation de services comprenant :
— les conditions particulières d’achat qui définissent
' l’objet du marché (la prestation d’accueil et les sites concernés),
'le prix avec une part ferme, forfaitaire, sur une durée de trois ans, et une part optionnelle, par unité, en cas de prestation complémentaire faisant l’objet d’une commande d’exécution,
' les pénalités en cas de non exécution,
' la mise en place d’un comité de suivi pour l’appréciation du déroulement des prestations,
' les dispositions relatives au personnel (continuité du service, agrément),
— le cahier des clauses techniques particulières déterminant précisément la prestation demandée.
La SAS CLEORE a une obligation de résultat et d’ailleurs X Y a été sanctionnée d’une mise en garde pour son refus de remplir le tableau statistique prévu qui doit être remis trimestriellement au client.
Certes X Y :
— remplit ses fonctions dans les locaux du donneur d’ordre comme l’implique la nature même du service objet de la prestation mais dans un bureau séparé des autres salariés, près du sas d’entrée,
— utilise le matériel informatique de la société pour des raisons techniques (réseau interne), de sécurité (centre d’auscultation étanchéité nucléaire) et d’efficacité
(l’accueil doit réunir et distribuer des informations à tous) qui imposent une telle situation,
toutefois, elle
— porte un uniforme au logo de la SAS CLEORE l’identifiant comme salariée prestataire et sa messagerie, d’abord nominative puis fonctionnelle, spécifie cette extériorité,
— travaille selon les directives précises et détaillées données par son employeur
dans le cahier des consignes,
— suit les plannings qu’il lui adresse.
C’est d’ailleurs à lui qu’elle adresse ses contestations et ses réclamations salariales marquant qu’elle l’identifie clairement comme tel.
D’ailleurs, lorsque deux fois au cours de la relation contractuelle, elle s’est plainte du comportement de salariés EDF à son égard, elle en a fait rapport à la SAS CLEORE, jamais à la société EDF qui, à aucun moment, n’apparaît comme une autorité possible. Parallèlement lorsqu’un salarié EDF a une remarque à adresser à X Y, il ne la lui fait pas directement mais s’adresse au chef de service pour 'relayer cette information par la voie contractuelle'.
A la suite de ses divers courriers, la SAS CLEORE lui a adressé un avenant portant modification de son coefficient. Elle lui a également notifié une mise en garde pour non port de l’uniforme le 3 avril 2009 et pour refus d’effectuer les statistiques le 24 février 2011 manifestant ainsi son pouvoir de direction et son pouvoir disciplinaire.
Les réunions trimestrielles de suivi prévues par les conditions particulières d’achat ont lieu comme en atteste le courriel de X Y du 22 décembre 2009.
X Y a été accompagnée lors de sa prise de poste par un représentant de la SAS CLEORE (elle l’indique dans un courriel du 24 mars 2010), qu’elle a rencontré sur son lieu de travail (constatations du non port de l’uniforme) ou au siège de l’entreprise.
Ses relations avec son employeur, nécessairement plus distantes du fait de son détachement au sein d’une société tierce, ont néanmoins été régulières.
Ainsi, X Y, recrutée au vu de l’expérience revendiquée inscrite dans son curriculum vitae, effectue une tâche d’accueil conforme à la spécialité de son employeur au sein de la société EDF dont le coeur de métier est autre et qui a souhaité externaliser ce service.
Elle travaille dans une unité économique autonome, dans un local identifié, sans intégration au personnel de l’entreprise, et exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle de la SAS CLEORE, dans le cadre d’un marché rémunéré de façon forfaitaire pour exécuter une mission clairement définie.
En réalité, la contestation de X Y porte, non sur les modalités d’exécution de ses fonctions au sein de la société EDF mais sur l’accroissement de ses tâches par la gestion électronique des voyages des agents EDF justifiant selon elle une revalorisation de son coefficient et de sa rémunération.
Toutefois, elle ne forme ici aucune demande relative à sa classification et ne fonde sa demande de résiliation du contrat de travail que sur sa mise à disposition illicite
L’opération de prêt de main d’oeuvre n’étant pas établie, le jugement qui l’a déboutée de ses demandes doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Treizième mois ·
- Énergie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Non-paiement ·
- Principe ·
- Appel
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Compensation ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Holding ·
- Nom de domaine ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dénigrement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Renouvellement ·
- Adhésion ·
- Cartes ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Refus ·
- Communication ·
- Trouble manifestement illicite
- Huissier de justice ·
- Suppléant ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Picardie ·
- Instance ·
- Procédure
- Avoué ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Consortium ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Cabinet
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Dépôt ·
- Remorquage ·
- Contrat d'entreprise ·
- Créance ·
- Clause ·
- Tribunal d'instance ·
- Vendeur
- Finances ·
- Logiciel ·
- Paye ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Code d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Copie ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Réquisition ·
- Courrier ·
- Dépositaire ·
- Vente ·
- Demande
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Immeuble ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Délai
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Pont ·
- Dépôt ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépositaire ·
- Europe ·
- Force majeure ·
- Matière première ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.