Infirmation 15 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 mai 2015, n° 13/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2013, N° F12/00339 |
Texte intégral
15/05/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/03338
XXX
Décision déférée du 23 Mai 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/00339
Mr L
F Y
C/
SA E FINANCE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA E FINANCE
XXX
XXX
représentée par Me Pierre RIVIERE SACAZE de la SCP MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
D. BENON, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS
Le 19 novembre 2002, F Y a été embauché par U E, expert-comptable, en qualité d’assistant comptable puis de collaborateur manager.
Le 25 mars 2008, son contrat de travail a été transféré à la société E FINANCE et les fonctions de directeur administratif et financier lui ont été confiées.
M. Y a été chargé de l’organisation et de la gestion du groupe de sociétés constitué par son employeur :
— dans la SAS E FINANCE :
* gestion et optimisation de la trésorerie
* tenue de la comptabilité et établissement du bilan
* établissement des bulletins de paye
* établissement des déclarations fiscales et sociales
— dans la société Q E, (qui exerce une activité d’imprimerie) :
* établissement des tableaux de bord
* gestion des devis et factures clients et fournisseurs
* tenue de la comptabilité et établissement du bilan
* établissement des bulletins de paye
* établissement des déclarations fiscales et sociales
— dans la SARL LC-MET :
* prévision et élaboration des budgets liés à l’équilibre de l’exploitation
* contrôle et suivi des réalisations
* gestion des écarts en relation avec la gérance
* relation avec les établissements bancaires et les tiers.
Sa rémunération mensuelle était fixée à 5 300 € brut avec prime de 13e mois versée en décembre.
La SAS E FINANCE comprend 2 salariés.
Le 26 décembre 2011, la société E FINANCE a adressé à M. Y un avertissement pour absence de déclaration dans le délai réglementaire d’un accident du travail survenu à un salarié, M. D, le 9 novembre 2011.
Le 13 janvier 2012, la société E FINANCE a convoqué M. Y à un entretien préalable à son licenciement, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, fixé au 26 janvier 2012.
Par lettre recommandée du 7 février 2012, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave basé sur les faits suivants :
— dossiers dont il a la charge pas ou mal classés,
— déclarations de C non-conformes,
— base de données sociales enregistrées en logiciel de paie erronée,
— détournement des codes d’accès aux sites de l’administration fiscale,
— menace et agression envers U E le 11 janvier 2012.
M. Y a saisi la formation de référés du Conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir le paiement des salaires de janvier et février 2012, la rectification de l’attestation M N et le paiement d’un solde de congés payés.
La formation de référés a rejeté cette demande.
Il a également saisi au fond le Conseil de prud’hommes en déclarant contester son licenciement afin d’obtenir le paiement des indemnités correspondantes.
Par jugement rendu le 23 mai 2013 le Conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes.
M. Y a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 19 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 3 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Y explique que son employeur a essayé de le « piéger » dans une opération immobilière dite « Villa des Cerisiers » et a décidé de monter un dossier contre lui du fait qu’il a refusé de cautionner des agissements frauduleux commis dans le cadre de la création du centre d’activité de Limayrac.
Il explique avoir été associé dans une AE d’attribution dite « Les Cerisiers » que U E a créée, qui devait construire 4 villas devant ensuite être rétrocédées à chacun des quatre associés, et s’être heurté à des tentatives de spoliation :
— surestimation par U E de la valeur du terrain qu’il a vendu à la AE,
— utilisation de la C déductible pour développer des affaires en Chine,
— virement de 120 000 € alors que cette somme devait être affectée à l’achèvement des constructions,
— établissement d’un faux bail locatif.
M. Y déclare que l’avertissement qui lui a été infligé est injustifié du fait qu’il a fait valider et signer l’avis de déclaration d’accident du travail dans les délais, et que U E a, le 23 décembre 2011, fait intrusion dans son bureau pour lui supprimer ses instruments de travail.
Il ajoute que les motifs de la lettre de licenciement sont volontairement imprécis pour permettre à l’employeur de les développer ensuite à sa guise, et reproche à celui-ci d’avoir ajouté des griefs en cours de procédure alors que seuls ceux inclus dans la lettre de licenciement peuvent être invoqués.
S’agissant des griefs qui lui sont imputés, il formule les explications suivantes :
— retards et désordres : absence de remarques pendant près de 10 ans, absence de sanctions financières à l’encontre de l’entreprise, alors qu’il a toujours fait correctement son travail, par exemple en permettant l’obtention d’une subvention,
— absence de déclaration annuelle des handicapés de l’année 2009 : grief absent de la lettre de licenciement, et production d’un document frauduleux (imprimé vierge) alors qu’il peut justifier que la déclaration a été effectuée,
— approbation des comptes de l’année 2012 : grief non visé dans la lettre de licenciement imputable en réalité à U E qui n’a pas communiqué les documents des filiales,
— C AE AF E : grief non visé dans la lettre de licenciement et responsabilité de U E qui lui a retiré ses dossiers,
— intervention de la société A : prestataire informatique chargé de récupérer ses moyens de travail informatiques,
— erreurs dans les déclarations fiscales et sociales : logiciel de paie antérieur à son arrivée jamais mis à jour par l’employeur, qui n’a été effectuée qu’en septembre 2011 sur son insistance,
— contrôle URSSAF du 28 mars 2012 : faits postérieurs au licenciement et liés au logiciel non mis à jour, avec redressement favorable à l’entreprise,
— erreurs dans les déclarations de C : grief inventé,
— retard dans l’établissement de la DADS 2011 : le délai pour l’établir courait jusqu’au 31/01/2012,
— détournement des codes d’accès du site de l’administration fiscale : grief inventé, absence de codes,
— agression : absence de l’entreprise le 11 janvier 2012, et agression du 12 janvier imputable à U E qui a proféré des insultes.
Au terme de ses conclusions, M. Y demande à la Cour de dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes :
— 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en application de l’article 1382 du code civil compte tenu du caractère vexatoire du licenciement,
— 22 966,67 € à titre d’indemnité de préavis ainsi que 2 296,67 € au titre des congés payés y afférents,
— 31 472,84 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 650 € au titre du solde du salaire de janvier 2012, ainsi que 265 € au titre des congés payés y afférents (en indiquant qu’il était en arrêt de travail pour maladie du 13/01/2012 au 18/02/2012 et que l’employeur a volontairement omis d’envoyer l’attestation de salaires à la CPAM),
— 2 271,42 € au titre de la fraction de salaire de février 2012, ainsi que 227 € au titre des congés payés y afférents,
— 8 552 € (somme dûe) – 2 852,46 € (somme versée pendant la procédure de référé) = 5 699,54 € au titre du solde de ses congés payés, soit 35,50 jours, ou subsidiairement 4 037,54 €,
— 662 € au titre du prorata de 13e mois jusqu’au 09/02/2012,
— 50 000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Il réclame également une attestation M N mentionnant sa fonction de directeur administratif et financier, alors qu’elle mentionne comptable et caissier, et la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 23 février 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société E FINANCE explique s’être rendue compte, au cours de l’année 2011, que M. Y ne travaillait pas correctement, alors qu’il bénéficiait de la confiance de l’employeur depuis de nombreuses années, ce qui l’a rendu menaçant et agressif au point qu’il a commis des violences à l’encontre de U E le 11 janvier 2012.
Elle explique que l’appelant se livre à des accusations diffamatoires afin de dévier le débat de ses responsabilités en précisant, s’agissant de l’opération immobilière « Villa des Cerisiers », que M. Y a utilisé la totalité de l’emprunt, sans faire signer les ordres de virements du Crédit Agricole.
Elle lui reproche de s’être procuré de façon illicite des courriers qui ne le concernaient pas, représentant les pièces 27, 28, 29 et 57 qu’elle demande à la Cour d’écarter des débats.
Ensuite, la société E FINANCE indique que M. Y a mis plus d’un mois à établir la déclaration de l’accident du travail survenu à M. D le 9 novembre 2011, et qu’il l’a antidatée pour ne pas être pris en faute après que la CPAM l’a relancé, ce qui a généré un avertissement.
L’intimée reproche à M. Y les faits suivants :
— grand désordre dans son travail :
* arrêt de travail de Mme X non transmis à la CPAM antérieurement à celui de M. D, attestation de salaire TURLAIS adressée en retard, déclaration incomplète LEGER,
* cartons d’archives anarchiques,
* courriers non traités,
* déclaration annuelle 2009 d’N des travailleurs handicapés,
* documents antidatés pour justifier de ses carences,
— retard pour l’approbation des comptes dont la date limite était le 15/01/2012,
— absence de déclaration de C mensuelle pour la AE AF,
— nécessité de faire intervenir la société A du fait que M. Y refusait de donner les codes d’accès à la comptabilité depuis son ordinateur,
— refus de communiquer les codes d’accès au site de l’administration fiscale, ce qui a nécessité de demander à cette dernière de nouveaux codes, et a généré des retards et 8 193 € de pénalités,
— déclarations effectuées auprès de l’URSSAF erronées, indépendamment du logiciel utilisé,
— graves erreurs sur les déclarations de C et dans les saisies du remboursement d’un emprunt,
— agression de U E le 11 janvier 2012.
La société E FINANCE précise ne rien devoir à compter de la mise à pied et ne devoir qu’un solde de congés payés de 12,42 jours soit 2 210,92 € payés lors de la procédure de référés.
Elle ajoute que les documents sociaux, affectés de simples erreurs matérielles, ont été remis dans le cadre de l’instance en référé et que faute d’être présent dans l’effectif en décembre 2012, M. Y n’a droit à aucune prime de 13e mois.
Elle indique enfin que lorsque le contrat de travail de M. Y a été transféré, la clause de non-concurrence n’a pas été reprise.
Au terme de ses conclusions, la société E FINANCE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu et de lui allouer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été établi lors de l’audience que les documents sociaux rectifiés ont été remis à M. Y de sorte que ce chef de demande est désormais sans objet.
MOTIFS
1) Sur la demande de l’employeur tendant à ce que les pièces 27 à 30 et 57 soient rejetées des débats :
La Cour constate que M. Y produit aux débats des échanges de correspondances, notamment sous forme d’e-mails dont il n’est ni l’auteur, ni le destinataire, même en copie :
— e-mails des 3 juin, 26 juin et 6 juillet 2009 entre la boîte personnelle de U E et la boîte professionnelle de S T, cadre du Crédit Agricole, relatifs à des virements pour la AE LES CERISIERS,
— e-mail du 6 juillet 2009 entre la boîte personnelle de U E et la boîte professionnelle de H I, employée de la Banque Privée, relatifs à un virement HSBC et à des opérations à Hong Kong,
— lettre de U E à S T et e-mail du 5 novembre 2008 de ce dernier au cabinet E relatif à des rachats de crédits,
— lettre du 22 mars 2012 de U E à Mme B, direction du contentieux du Crédit Agricole, relatif au contentieux avec cet établissement sur le financement de la AE LES CERISIERS.
Ces documents sont couverts par le principe du caractère privatif des correspondances.
M. Y ne prétend pas en avoir eu connaissance régulièrement dans l’exercice de ses fonctions, et n’explique pas comment il les a obtenus.
En outre, ils sont étrangers aux griefs formés à son encontre par son employeur pour le licencier de sorte qu’ils ne sont pas strictement nécessaire à l’exercice de son action.
Par conséquent, ces pièces doivent être écartées des débats.
2) Sur le licenciement :
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. Y, qui fixe les limites du litige de sorte que la Cour se limitera à étudier les griefs qui y sont mentionnés, est ainsi libellée :
'Nous nous voyons dans l’obligation de déplorer vos agissements qui sont constitutifs de fautes graves et d’en tirer désormais les conséquences qui s’imposent.
Vous occupez au sein de notre société et pour le compte des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, un poste de responsable comptable et administratif.
A ce titre, vous êtes notamment en charge du suivi des obligations légales et réglementaires de la société E FINANCE, de l’imprimerie ETABLISSEMENT E et des sociétés civiles de gestion immobilière.
Or, depuis plus d’un an, les conditions dans lesquelles vous réalisez les missions qui vous sont confiées se sont considérablement dégradées.
Cette évolution négative vous a été signalée à plusieurs reprises par notre associé, U E, par ailleurs président du conseil de surveillance.
Au lieu de tenir compte de ses rappels à l’ordre, vous avez préféré nous les reprocher.
Pourtant, vous aviez omis d’établir une déclaration d’accident du travail suite à l’accident dont M. J D a été victime le 9 novembre 2011, ce qui a entraîné un rappel à l’ordre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Avec une audace inouïe, vous avez alors refait les documents en les antidatant, ceci à notre insu en obtenant subrepticement la signature de M. O E, alors que c’est moi qui, comme vous le savez, signe toujours l’ensemble des courriers administratifs.
Vous avez également signé vous-même et sans aucun mandat ni autorisation, un document destiné à la Caisse de Prévoyance de Lourmel, ce que rien ne justifiait et qui constitue un abus de pouvoir.
Ces faits ont justifié un avertissement qui vous a été délivré le 26 décembre 2011.
Malheureusement, celui-ci s’est une nouvelle fois révélé sans effet.
Nous avons ainsi découvert que les dossiers dont vous aviez la charge n’étaient pas classés ou mal classés.
Le désordre dans lequel vous travaillez désormais ne peut être que délibéré et il a pour conséquence d’interdire à nos sociétés de respecter leurs obligations, les exposant ainsi à des sanctions financières.
Au demeurant, votre comportement a des conséquences préjudiciables puisque les déclarations de C que vous avez effectuées ne sont pas conformes aux règles fiscales sur le fait générateur de la déduction de la C déductible.
De même, la base de données sociales que vous avez enregistrées dans le logiciel de paie est erronée et nous devons la reconstituer.
De plus, s’agissant de la déclaration de fin d’année des salariés, le logiciel de paie n’est pas actualisé à cette fin, ce qui nous contraint à reconstituer la totalité des éléments dans des délais particulièrement brefs.
Nous ajoutons que vous avez détourné les codes d’accès aux sites de l’administration fiscale, nous obligeant ainsi à renouveler toutes nos adhésions et à produire des déclarations hors délai.
Vous avez jusqu’alors refusé de nous donner ces codes qui, en toute hypothèse, auraient du rester dans l’entreprise.
Il est vrai que loin de satisfaire à vos obligations professionnelles, vous avez préféré adopter une attitude menaçante à l’égard de notre société en prétendant que vous détiendriez des informations susceptibles d’être révélées à des tiers dans le seul but de nous porter tort.
Enfin, le 11 janvier dernier, vous avez d’abord menacé verbalement, puis agressé notre associé, M. U E, au point que la chemise qu’il portait a été déchirée.
Votre conduite met gravement en cause la bonne marche de nos services.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 janvier 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement prend donc effet immédiatement de la date de la première présentation de la présente demande sans indemnité ni préavis de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire et que la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.'
En premier lieu, s’agissant de l’avertissement infligé à M. Y, il est établi que J D, employé de la société Q E a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2011.
C’est à M. Y qu’il appartenait de lui-même, de procéder à l’ensemble des formalités relatives à cet accident.
Or, par lettre du 12 décembre 2011, la Caisse Primaire d’assurance maladie a écrit en indiquant : 'J’ai reçu un document concernant un accident dont M. J D aurait été victime le 9 novembre 2011, alors qu’il était à votre service. Je ne suis toujours pas en possession de la déclaration d’accident que vous auriez dû me faire parvenir compte tenu de l’adresse de la victime. (…). S’agissant d’une omission de votre part, je vous invite à établir cette déclaration et à me la faire parvenir de toute urgence.'
Cette lettre atteste que M. Y n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail dans le délai de 48 heures institué à l’article R 441-3 du code de la sécurité sociale, exposant ainsi l’employeur aux pénalités instituées à l’article L 471-1 du même code.
Dans une lettre du 30 décembre 2011 adressée aux Q E, M. Y ne prétend d’ailleurs pas avoir effectué la déclaration en question dans le délai réglementaire.
Selon une seconde lettre émanant de la Caisse Primaire d’assurance maladie du 15 décembre 2011, ce n’est que le 14 décembre que la déclaration d’accident lui a été transmise.
Or, selon les pièces produites, la déclaration d’accident transmise le 14 décembre a été datée du 9 novembre 2011 de sorte que, soit elle avait été établie dans le délai (ce que ne prétend pas M. Y) et n’avait pas été transmise par omission, soit elle a été antidatée pour essayer d’éviter que la Caisse Primaire n’applique à l’employeur les pénalités réglementaires.
Les échanges de correspondances relatifs à cet accident sont d’ailleurs tous postérieurs à la lettre du 12 décembre 2011.
Par conséquent, l’avertissement infligé à M. Y du fait du retard était justifié et la Cour constate d’ailleurs qu’il n’a pas été contesté.
En deuxième lieu, s’agissant du grief, mentionnné dans la lettre, relatif au mauvais classement des dossiers et au désordre dans lequel travaillait M. Y, de nature à faire obstacle au respect des obligations de l’employeur et de l’exposer à des sanctions financières, que ce dernier produit aux débats l’attestation établie par W Z, embauchée le 2 février 2012 en qualité de comptable, à la suite de M. Y.
Cette attestation indique :
'Mes travaux sont supervisés par M. U E. Lorsque je suis arrivée dans la société j’ai pris place dans le bureau de M. Y.
J’ai constaté immédiatement un grand désordre, le bureau étant encombré par des piles de documents, de boîtes à archives non identifiées qui traînaient au sol.
Dans les tiroirs, qui étaient également dans un désordre indescriptible, j’ai trouvé des souches de chèques, des chèques établis non remis à la banque etc…
Avec M. U E, nous nous sommes attachés dans un premier temps à classer et remettre en ordre l’ensemble de ces documents.
Nous avons eu beaucoup de difficultés pour réaliser cette tâche, de très nombreuses enveloppes reçues n’étant pas ouvertes, des documents fiscaux étant mélangés avec des documents sociaux, des documents juridiques (PV d’assemblées générales, convocations etc…) en vrac avec notamment des courriers de notre avocat non ouverts.
Aucun dossier ni boîtes à archives n’étant dénommés, il était extrêmement difficile de s’y retrouver. Par exemple, aucun dossier de personne n’existait, les bulletins de paies, journaux de paie n’étaient pas édités. Etc…
Nous avons mis deux mois pour identifier, éditer et classer l’ensemble de la documentation de l’entreprise.
1) Concernant la paye réalisée à partir du logiciel QUADRATUS, qui était utilisé par M. Y, j’ai dû reparamétrer l’ensemble des données sociales qui avaient été paramétrées par M. Y et qui étaient fausses.
Nous avons conservé le même logiciel pour lequel la société a un contrat de maintenance avec QUADRATUS.
Il s’est avéré qu’entre-temps, le 28 mars 2012, nous avons été contrôlés par les services de l’URSSAF pour la période du 01/10/2009 au 21/12/2010.
Le rapport établi par l’inspecteur a fait part de nombreuses irrégularités dans l’établissement de la paye sur cette période, et notamment la constatation de l’absence de calcul de la réduction FILLON qui a permis de dégager un crédit de cotisations en faveur de l’entreprise de 53 479 €.
L’inspecteur m’a demandé de lui établir un état de correction pour l’année 2011. Le résultat de ma rectification est de 31 596 € en faveur de l’entreprise.
Le fait que le système de gestion informatique de la paye ne soit pas correctement paramétré nous a empêché de remettre la déclaration annuelle DADS à l’administration fiscale dans les délais (31 janvier), entraînant également des difficultés dans la relation avec l’administration.
2) Concernant les déclarations de taxes : il nous a fallu demander à l’administration fiscale de nouveaux codes d’accès pour le téléchargement et le télépaiement puisque M. Y n’avait pas laissé les codes d’accès à disposition de l’entreprise. Le temps d’obtenir ces nouveaux codes, cela nous a perturbé puisque nous ne pouvions pas établir nos déclarations.
Cette attestation permet de constater l’existence d’un désordre qui ne peut être imputable qu’à appelant :
— boîtes d’archives non identifiées,
— chèques non remis en banque,
— documents fiscaux et sociaux non classés,
— pas de dossier pour chaque personnel,
— absence d’édition des bulletins de paye et des journaux de paye.
En troisième lieu, ce désordre a mis l’employeur en porte à faux vis-à-vis des organismes administratifs et sociaux.
Ainsi, l’employeur dépose aux débats un courrier expédié le 17 avril 2008, à l’époque où M. Y avait pris ses fonctions, émanant de la société d’assurance AG2R relatif aux points acquis par le personnel, qui n’avait pas été ouvert.
Il dépose également un courrier du 31 août 2009 émanant de l’inspecteur du travail demandant à l’imprimerie E, suite à un contrôle, de lui transmettre tout un ensemble de documents et de mettre en oeuvre tout un ensemble de dispositions relatives aux éléments suivants :
— mise en oeuvre de l’élection des délégués du personnel avec établissement des procès-verbaux,
— mise en place d’affichages obligatoires,
— vérification de l’installation électrique et des ventilations,
— mesurage des bruits,
— aménagement des toilettes.
Le 21 juillet 2010, l’inspecteur du travail a écrit à nouveau en reprochant à l’imprimerie de ne pas avoir répondu au courrier du 31 août 2009.
Si M. Y produit copie d’une lettre de réponse datée du 8 octobre 2009, il n’existe aucun élément permettant de justifier qu’elle a été envoyée et cette lettre est en contradiction avec la lettre de rappel du 21 juillet 2010.
D’ailleurs, M. Y n’a pas répondu à la lettre du 21 juillet 2010 en expliquant qu’il aurait fourni les explications et documents demandés.
Il est donc établi qu’il n’a pas donné suite, en temps voulu, au courrier du 31 août 2009, ce qui atteste du désordre qui lui est imputé.
Ce désordre constitue une faute grave imputable au salarié.
En quatrième lieu, s’agissant du grief, mentionné dans la lettre, relatif aux paies erronées, il est également établi, et d’ailleurs non contesté, que M. Y n’a pas mis en oeuvre le mécanisme de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dite 'réduction FILLON'.
Dans une lettre d’observations adressée à la société Q E le 19 avril 2012, l’URSSAF a chiffré le trop-versé de cotisations à 27 778 € pour 2010 et à 39 361 € pour 2009.
Les explications données par M. Y relatives au fait que le logiciel QUADRATUS n’aurait pas été mis à jour ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité.
En effet, l’établissement de bulletins de paye conformes à la réglementation et permettant de bénéficier des mécanismes de réduction de cotisations constituait, pour le directeur financier, une obligation de résultat, et il ne justifie d’ailleurs pas que le logiciel mis à sa disposition ne lui permettait pas de respecter cette obligation.
Il en est de même du reproche qu’il formule à l’encontre de l’employeur de s’être emparé de données dans son ordinateur en décembre 2011, ce qui n’est pas de nature à expliquer des erreurs commises antérieurement.
Selon Mme Z, ce sont les données sociales enregistrées par M. Y dans le logiciel qui étaient fausses.
Cette carence a amené la société Q E a décaisser, sous forme de paiement de cotisations, des sommes très importantes qu’elle aurait dû conserver en trésorerie, par exemple 27 778 + 39 361 = 67 139 € au titre des 'réductions FILLON’ en 2009 et 2010.
En outre, une lettre du 6 décembre 2010, adressée par l’inspecteur du travail à l’entreprise, indique qu’au cours de l’été 2009, la rémunération versée à des salariés saisonniers était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, de sorte qu’un complément devait être versé aux salariés en question.
Ces erreurs dans l’établissement des payes constituent également une faute grave imputable à l’appelant.
En cinquième lieu, il résulte également clairement de l’attestation de Mme Z que M. Y n’a pas remis à disposition de son employeur les codes permettant, lorsque le comptable se connecte sur le site de l’administration fiscale, de se connecter à son compte, grief mentionné dans la lettre.
En effet, il ne suffit pas de disposer d’un certificat installé dans l’ordinateur pour ouvrir son compte personnel en ligne, encore faut-il entrer des identifiants et codes.
La société E FINANCE dépose aux débats les lettres de l’administration fiscale du 26 janvier 2012 indiquant que M. E a dû la contacter pour mettre en oeuvre de nouvelles adhésions aux services fiscaux en ligne.
M. Y ne fournit pas d’explication satisfaisante sur ce point et ses allégations d’intrusion dans son ordinateur sont contredites par le directeur technique de la société A, qui atteste que son entreprise a été requise pour 'récupérer les données comptables’ dans l’ordinateur de M. Y et précise :
'L’intervention a eu pour unique objectif de récupérer les fichiers comptables (logiciel QUADRATUS) situé sur la machine de M. Y. J’ai aussi récupéré les fichiers comptables susceptibles d’être stockés sur la sauvegarde de l’entreprise.
En aucun cas il ne m’a été demandé de récupérer d’autres fichiers, autres que ceux du logiciel QUADRATUS'
Ce grief relatif aux codes est donc établi et constitue une faute grave commise par le salarié.
En sixième lieu, s’agissant du grief mentionné dans la lettre, relatifs à des déclarations de C erronées, que les seules pièces produites par la société E FINANCE pour en justifier sont deux simples feuilles d’un formulaire dont la seconde mentionne à la rubrique C DEDUCTIBLE '5 901,52 € déduits à tort sur les déclarations précédentes, 234,59 € récupérés 2 fois en novembre et décembre 2011, C (-) 13 389 € déduits par anticipation sur sous-traitance'.
Ces éléments peu explicites ne suffisent pas à caractériser un manquement imputable à M. Y.
Ce grief n’est donc pas établi.
En septième lieu, pour justifier de l’agression imputée à M. Y, l’employeur se limite à produire, non pas les témoignages des personnes qui y auraient assisté, mais celui de Slimane CHAFA, client de l’imprimerie qui déclare s’y être rendu le 11 janvier 2012 en fin d’après-midi et avoir vu U E sur le parking 'en état de choc', 'la chemise arrachée de toute part et le visage tuméfié, ainsi que son cou plein de rougeurs'. Il ajoute 'surpris, j’ai même pris quelques photos car son désir n’était pas de porter plainte contre M. F Y avec qui il eût cette agression'.
Ce seul témoignage ne peut suffire à caractériser l’agression invoquée par l’employeur.
Ce grief n’est donc pas établi.
En définitive, la Cour constate que l’employeur justifie des griefs suivants qu’il a imputés à M. Y dans la lettre de licenciement : graves désordres dans les dossiers compromettant le respect des obligations administratives de l’entreprise, multiples erreurs dans les payes exposant l’entreprise à verser à des compléments de salaires ainsi que des cotisations en réalité indues, rétention des codes permettant de se connecter au compte en ligne de l’entreprise auprès de l’administration fiscale.
Compte tenu de la multiplicité des fautes et de leur gravité, le licenciement de l’appelant est justifié, ainsi que sa mise à pied conservatoire afin que les erreurs ne soient pas poursuivies pendant la période de préavis.
Les fautes commises par M. Y sont totalement étrangères au comportement frauduleux qu’il impute à l’employeur dans le cadre de l’opération immobilière 'Villa des Cerisiers'.
Le jugement sera donc confirmé, de sorte que les demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis ont été justement rejetées par le Conseil de prud’hommes.
Il en est de même pour le salaire pendant la période de mise à pied conservatoire étant rappelé, d’une part, que la mise à pied conservatoire a entraîné la suspension du contrat de travail de sorte que M. Y ne peut prétendre à aucune rémunération à compter de cette mise à pied et, d’autre part, que l’arrêt de travail prescrit à M. Y la veille de sa mise à pied n’a aucune incidence sur l’exécution de celle-ci.
3) Sur les congés payés réclamés :
Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail.
Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, l’examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu’elle mentionne les éléments suivants :
— année N : solde de 18,75 jours,
— année N -1 : solde de 15,50 jours.
Soit 34,25 €,
L’employeur a transmis cette feuille de paye à M. Y en émettant les réserves suivantes :
'Ce bulletin est établi sous réserve d’un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours.
En effet, la base des données sociales que vous avez saisie dans le cadre de vos fonctions au sein de notre entreprise est erronée. Nous sommes obligés de tout reprendre à la fois pour la société Q E et pour la société E FINANCE.
Ce n’est qu’après cet audit et la saisie des nouvelles données que nous pourront vous confirmer l’exactitude de votre bulletin. Nous devons contrôler notamment les bases de calcul des congés payés dus et l’application des différents textes légaux relatifs à la législation sociale.'
Cependant, il est constant que l’employeur n’a pas établi de feuille de paye rectificative.
Par conséquent, celle produite par M. Y fait foi contre la société E FINANCE, même si les données qui ont servi à son établissement ont été entrées par l’appelant dans le cadre de ses fonctions.
Par ailleurs, en corollaire, M. Y ne peut être admis à réclamer des jours supplémentaires à ceux mentionnés sur cette feuille de paye motif pris qu’il y aurait des erreurs.
Sur la base de la somme versée lors du reçu pour solde de tous comptes, soit 2 852,46 € pour 12,42 jours, ce qui représente 229,67 €/jours, il sera alloué à l’appelant la somme de 229,67 x 34,25 = 7 866,20 €, soit un solde de 5 013,74 € après déduction de la somme de 2 852,46 € déjà versée.
4) Sur le prorata de prime de 13e mois :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que le droit au paiement prorata temporis d’une gratification à un salarié qui quittant l’entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié d’apporter la preuve.
En l’espèce, M. Y fonde sa demande sur les articles 1 à 4 de l’annexe IV bis de la convention collective applicable aux 'imprimeries de labeur et industries graphiques'.
Or, selon son contrat de travail, c’est la convention collective nationale des administrations d’entreprise qui est applicable à sa relation de travail.
Faute pour M. Y de justifier que sa situation ouvre droit au prorata de primes, alors qu’il n’était plus présent dans l’entreprise en fin d’année, sa demande ne peut être admise.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
5) Sur la clause de non-concurrence :
M. Y a été engagé initialement le 19 novembre 2002 par U E en qualité 'd’assistant comptable, coefficient 220" relevant de la catégorie professionnelle des employés.
Ce contrat était régi par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes.
Il contenait la disposition suivante à l’article 11 intitulé 'clause de non concurrence’ :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. F Y au sein du cabinet de M. U E et en application des articles 8-5-1 et 8-5-5/2 de la convention collective des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes, M. F Y s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
M. F Y s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour un client de la société ou pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société.
Cet engagement est limité à un périmètre de 100 km autour du lieu de travail, et à une durée de 3 ans.'
Ce contrat a, par conséquent, lié la clause de non-concurrence à la nature des fonctions exercées par M. Y
Le 25 mars 2008, une 'convention tripartite de transfert de contrat de travail’ a été conclue entre U E, la société E FINANCE et M. Y.
Il y a été stipulé que M. Y exercerait désormais les fonctions de 'directeur administratif et financier’ relevant de la catégorie professionnelle 'cadre supérieur'.
Cette convention a indiqué que la relation de travail serait soumise à la convention collective nationale des administrations d’entreprises.
Elle ne mentionne pas de clause de non-concurrence.
En vertu de la convention du 25 mars 2008, M. Y a été chargé d’autres fonctions, avec changement de catégorie, que celles qu’il exerçait auparavant, et la convention collective applicable a également changé.
Par conséquent, dès lors que la clause de non-concurrence avait été stipulée eu égard à la nature de ses fonctions d’assistant comptable catégorie employé exercée auprès de U E, et par renvoi à l’article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes, le changement de fonction de M. Y qui est devenu directeur financier catégorie cadre supérieur pour le compte d’un autre employeur, soumis à une autre convention collective, cette clause n’a pas été étendue à son N pour la société E FINANCE.
Par suite, la demande d’indemnisation présentée par M. Y est sans objet.
Le jugement doit également être confirmé.
Enfin l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONSTATE que les documents sociaux rectifiés ont été remis à M. Y ;
— DIT que les pièces produites par F Y sous les numéros 27 à 30 et 57 sont écartées des débats ;
— INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse sur le seul solde du montant des congés payés restant dûs et CONDAMNE la société E FINANCE à payer à F Y la somme de 5 013,74 Euros à ce titre ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE F Y aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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