Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 octobre 2019, n° 19/01579
TPBR Albi 12 mars 2019
>
CA Toulouse
Confirmation 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de raisons sérieuses et légitimes pour le non-paiement des fermages

    La cour a estimé que l'épisode de grippe aviaire n'a pas eu d'impact direct sur l'exploitation de Monsieur D Z et que les raisons invoquées ne justifiaient pas le non-paiement des fermages.

  • Rejeté
    Demande de non-résiliation des baux

    La cour a confirmé que les arriérés n'avaient pas été réglés dans les délais impartis et que la résiliation des baux était justifiée.

  • Rejeté
    Prise en charge des réparations par les bailleurs

    La cour a jugé que la demande de remboursement ne pouvait prospérer car Monsieur D Z n'a pas justifié d'un refus de prise en charge par son assureur et n'a pas réclamé l'exécution des réparations par son bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Albi qui avait prononcé la résiliation de deux baux ruraux consentis à Monsieur D Z par Monsieur Y-G A et Madame E B, ordonné l'expulsion de Monsieur Z, et condamné ce dernier au paiement des arriérés de fermages pour les années 2016 et 2017, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de savoir si les défauts de paiement des fermages par Monsieur Z pouvaient être justifiés par un cas de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes, conformément à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. La Cour a estimé que l'épisode de grippe aviaire invoqué par Monsieur Z n'avait pas un impact suffisamment insurmontable et irrésistible pour constituer un cas de force majeure, et que les autres raisons avancées, notamment les prétendues manquements des bailleurs à leurs obligations, n'étaient pas établies. En conséquence, la Cour a jugé que Monsieur Z ne pouvait justifier ni d'une force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes pour le non-paiement des fermages, confirmant ainsi la résiliation des baux et les autres dispositions du jugement de première instance. La demande de Monsieur Z concernant la prise en charge des réparations des toitures a également été rejetée, et il a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 3 oct. 2019, n° 19/01579
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01579
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Albi, 12 mars 2019, N° 51-18-0004
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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