Infirmation 18 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 sept. 2015, n° 15/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03478 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3478
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 18/09/2015
Dossier : 15/00723
Affaire :
V-W AF
C/
L X divorcée E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 juin 2015, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 09 mars 2015.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître V-W AF
XXX
XXX
représenté par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE AF, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame L X divorcée E
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
64500 SAINT V DE LUZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/02187 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître Benoît D, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2015, Mme X, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 26 et 27 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, a fait assigner Me V-W C, notaire membre de la SELARL V-W C, Sophie Birou-Bardé, Quitterie C à Coarraze, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau pour qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de lui délivrer les actes authentiques fixant la suite de la continuation de l’inventaire de prisée du 29 octobre 1997 des meubles se trouvant au domicile de Mme Y A veuve X, 9 place de la République à Nay, sa mère, décédée le XXX ainsi que la réquisition de vente des biens.
Par ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés, au visa des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, a :
— enjoint à Me C de délivrer à Mme L X copie de l’acte dressé à l’occasion de la suite de l’inventaire de biens mobiliers se trouvant 9 place de la République à Nay, à l’occasion du décès de Mme Y G et de la réquisition de vente des biens correspondants et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, laquelle astreinte commencera à courir quinze jours après la date de la signification de la décision,
— condamné Me V-W C à payer à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 26 février 2015, Me V-W C a relevé appel de cette décision.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2015, Me C demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a déjà adressé copies des documents sollicités tant à Mme X qu’à ses conseils, qu’il ne lui est pas possible de se dessaisir d’un acte authentique au profit d’une partie à l’acte comme elle le réclamait, qu’enfin elle réclame un acte de prisée qui n’a jamais été établi de sorte qu’il ne peut le communiquer.
Il ajoute avoir adressé, à nouveau, au conseil de Mme X, par courrier officiel du 19 mars 2015, copie de l’inventaire dressé après le décès de Mme Y X, copie de la clôture d’inventaire du 30 mars 1998, actes dont la copie lui avait été déjà adressée par courrier du 31 janvier 2007 lui indiquant par ailleurs qu’il n’y a jamais eu de réquisition de vente des biens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2015, l’intimée au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 26 et 27 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Me C de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît avoir reçu par la communication qui lui a été faite le 19 mars 2015 copie des documents qu’elle sollicitait et soutient qu’il est indifférent de savoir si elle en a déjà eu copie, la loi ayant donné au notaire, en contrepartie du monopole lié à l’office ministériel, l’obligation de conserver et de délivrer les actes.
L’affaire a été communiquée au procureur général qui a déclaré s’en rapporter.
SUR CE :
L’article 1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses (ou copies exécutoires c’est-à-dire copies authentiques revêtues de la formule exécutoire) et expéditions (ou copies authentiques).
L’article 27 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires leur fait interdiction de se dessaisir des minutes des actes qu’ils reçoivent sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu du jugement.
Néanmoins, les articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et les articles 1435 à 1440 du code de procédure civile organisent les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer les expéditions ou copies des actes reçus par eux.
Mme X sans préciser dans son assignation si elle souhaitait obtenir une copie authentique ou une copie exécutoire, a choisi d’assigner Me C en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile plutôt que d’utiliser la voie de la simple requête au président du tribunal de grande instance comme le prévoit, en cas de refus ou de silence du dépositaire, l’article 1436 du code de procédure civile qui organise une procédure contradictoire où le demandeur et le dépositaire sont entendus ou appelés.
Devant la Cour elle fonde encore sa demande sur les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il lui appartient donc de démontrer soit l’existence avant tout procès d’un motif légitime à sa demande, soit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la requête de M. T X et de Mme B X, Me Larran, notaire associé de la SCP V-L Larran et V-W C, à Nay Bourdettes, a dressé le 29 octobre 1997 l’inventaire en vue de leur prisée des biens de la succession de leur mère Mme A veuve X décédée le XXX mais que la continuation de cet inventaire a été remise d’un commun accord à une date ultérieure.
Par courriers du 17 avril 2014 et du 21 juillet 2014, entrecoupés d’un échange de messages électroniques entre Me D, conseil de Mme X, et Me C, le premier a demandé au second de lui communiquer la seconde partie de cet inventaire ainsi que la réquisition de vente.
Ces courriers ne précisent pas si Me D souhaite obtenir une copie exécutoire ou une copie authentique, mais leur rédaction laisse à croire qu’il sollicite les actes eux-mêmes dont le notaire ne peut se dessaisir.
Les messages échangés entre eux démontrent que Me C n’a pas déféré à cette demande invoquant une réclamation déposée par Mme X à son encontre auprès de la chambre interdépartementale des notaires et un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 21 mai 2007.
En effet, il résulte des pièces produites par les parties qu’une action en rescision pour dol et lésion d’un acte de partage de la succession de M. N X établi le 19 juin 1996 par Me Larran, notaire, et en recel successoral a opposé Mme B X à son frère M. T X, litige perdu par Mme X aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 21 mai 2007.
Cet arrêt relève, qu’après résolution des difficultés opposant les indivisaires constatées le 5 octobre 1998, Me C, notaire associé, a dressé le 20 octobre 2000 l’acte de partage des biens 'dépendant des successions confondues’ de M. N X et Mme A veuve X, cet acte signé par M. T X et Mme L-B X, présents, porte la double mention manuscrite 'bon pour accord'….
Par ailleurs, il apparaît également au regard des pièces communiquées que l’inventaire du 29 octobre 1997 a été continué et clôturé par Me Larran, en présence de M. T X et de Mme B X par acte dressé le 30 mars 1998 et que par courrier du 6 février 1998, adressé au notaire de M. X, Me Gesquière-Burban qui était alors l’avocat de Mme X, indique que celle-ci 'ne peut que se conformer aux désirs de son frère, autre successible, concernant la vente des meubles contenus dans l’inventaire fait le 29 octobre 1997 par Me Gestas, commissaire-priseur'.
L’article 1435 du code de procédure civile fait obligation aux officiers publics ou ministériels de délivrer copie des actes qu’ils ont reçus aux parties, à leurs héritiers ou ayants droit, la seule limite à cette obligation étant l’existence d’une interdiction légale et l’hypothèse où le demandeur n’acquitte pas les émoluments légalement dus au dépositaire et les droits dont il peut être comptable pour les services fiscaux, circonstances non alléguées en l’espèce.
Les termes de l’arrêt du 21 mai 2007 et du courrier de Me Gesquière-Burban, sont manifestement insuffisants pour considérer qu’une copie de l’acte du 30 mars 1998, acte réclamé par Me D dans ses courriers à Me C en 2014, a bien été délivrée à Mme X.
En cause d’appel, Me C produit un courrier qu’il a adressé le 31 janvier 2007 à Me D dans lequel il lui demande, pour faire suite à une communication téléphonique avec Mme X, de bien vouloir trouver dans le même pli la photocopie de l’inventaire dressé après le décès de Mme Y X en date du 29 octobre 1997 et la photocopie de la clôture de l’inventaire du 30 mars 1998.
Me D qui représente Mme X n’a pas contesté dans ses écritures avoir reçu ce courrier et les pièces qu’il contenait.
Il ne prétend pas davantage que ces pièces ne sont plus en sa possession ou en celle de sa cliente.
Il apparaît dès lors que Me C, avait, au moment de la demande de Me D en avril 2014, déjà satisfait à son obligation à l’égard de Mme X et que rien ne justifiait qu’il lui délivre de nouvelles copies.
S’agissant de la réquisition de vente Me C indique qu’elle n’a jamais été dressée et qu’il ne peut donc en délivrer copie.
Il ne pouvait donc lui être ordonné de délivrer un acte inexistant.
Mme X ne justifie donc ni d’un intérêt légitime au soutien de sa demande en vue d’une quelconque instance au fond dont elle n’allègue d’ailleurs même pas l’éventualité ni d’une obligation non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 février 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties sur ce fondement,
Condamne Mme X aux dépens.
Autorise Me Piault et Me Lacrampe-C, avocats associés, qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise Z
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