Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2016, n° 15/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 septembre 2015, N° 2015/05791 |
Texte intégral
R.G : 15/07156
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 08 septembre 2015
RG : 2015/05791
XXX
X Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2016
APPELANT :
M. B X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Société COPACO SCREENWEAVERS NV
Rijksweg
XXX
Représentée par Me Laurent BERTIN, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SCP MEYER VERVA DUPONT LEZAN GUERIN MOLINS, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 9 septembre 2014 la cour d’appel de Lyon a réformé partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Lyon qui avait condamné la société Copaco à payer à
M. B X Y une certaine somme au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial.
La société Copaco, qui avait exécuté la condamnation assortie de l’exécution provisoire, s’est trouvée créancière de la somme de 33 410 euros à l’égard de M. X Y.
L’arrêt a été signifié le 3 octobre 2014 et par acte du 15 avril 2015 la société Copaco a fait signifier à M. X-Y un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte d’huissier du 5 mai 2015 M. B X-Y a fait assigner la société Copaco devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’annulation de la signification de l’arrêt ainsi que celle de la saisie vente au motif que la formule exécutoire figurant sur l’arrêt ne comporte aucune signature.
Par jugement du 8 septembre 2015 ce magistrat a
— dit réguliers en la forme et fondés l’acte de signification du 3 octobre 2014 relatif à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 septembre 2014, de même que le commandement aux fins de saisie vente du 15 avril 2015
— en conséquence débouté M. B X-Y de sa demande de nullité
— dit n’y avoir lieu à amende civile
— condamné M. B X-Y à verser à la société Copaco la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. B X-Y aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a considéré que l’absence de signature en bas de la formule exécutoire, qui n’est pas expressément prévue par le décret du 12 juin 1947, n’est pas de nature à causer un grief à M. B X Y.
M. B X Y a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2016 M. B X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement
— dire irréguliers l’acte de signification du 3 octobre 2014 de l’arrêt de la cour d’appel du 9 septembre 2014, ainsi que le commandant aux fins de saisie vente du 15 avril 2015
— dire recevable et fondée la demande de nullité de l’acte de signification et du commandement
— débouter la société Copaco de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. B X-Y fait valoir que :
* que l’acte de signification de l’arrêt du 9 septembre 2014 n’est pas valable en l’absence de signature au bas de la formule exécutoire pour les raisons suivantes :
— la signature du greffier en chef au bas de la formule exécutoire est parfaitement requise par le décret du 12 juin 1947
— la société Copaco effectue une confusion entre la signature au pied du jugement du greffier ayant assisté aux débats prévue à l’article 456 du code de procédure civile et la signature du greffier en chef (ou du chef de service) seul habilité à apposer la formule exécutoire au regard de l’article R 812-3 du code de l’organisation judiciaire
— l’arrêt de la cour d’appel de Lyon contient 9 pages et la formule exécutoire figure à la 10e page, sans aucune signature du greffier en chef
— il n’est donc permis aucune authentification de l’apposition de cette formule et l’absence de signature vaut absence de formule exécutoire, ce qui constitue une nullité de fond prévue par l’article 119 du code de procédure civile sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief
— en tout état de cause cette absence de formule exécutoire lui fait grief dans la mesure où il pouvait valablement considérer qu’elle empêchait l’exécution de l’arrêt, la société Copaco effectuant là encore une confusion entre l’autorité de chose jugée et la force exécutoire
* que l’acte de signification de l’arrêt du 9 septembre 2014 n’est pas valable en raison de l’absence de signature du greffier au bas de la mention « pour expédition conforme » :
— selon l’article 502 du code de procédure civile « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement » ; une expédition est une copie de jugement détenu en minute au greffe délivrée certifiée conforme par le greffier
— seul le greffier en chef de la juridiction qui a rendu le jugement est habilité à délivrer les copies et l’établissement des copies par les greffiers des juridictions est organisé par le décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 dont l’article 6 prévoit que sont apposées la signature complète du greffier et l’empreinte de son sceau
— en l’espèce la signature du greffier n’apparaît pas au bas de la mention « pour expédition conforme » seule l’empreinte du sceau, qui ne peut pallier l’absence de signature manuscrite du greffier en chef, y figurant
— l’absence de signature du greffier au bas de la mention « pour expédition conforme » constitue un vice de fond
* qu’aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute son droit d’ester en justice ne peut être relevée à son encontre et que la procédure ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 décembre 2015 la société Copaco Screenweavers NV, société de droit belge, demande à la cour :
— à titre principal : de dire que la formule exécutoire forme un ensemble indivisible avec la décision dont elle ordonne l’exécution et qu’il ne résulte aucunement des dispositions du décret 47-1047 du 12 juin 1947 qu’il serait requis d’apposer sur la formule exécutoire une seconde signature en complément de celle figurant au terme de la décision elle-même, en conséquence confirmer le jugement et débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire : dire que M. X Y ne démontre au soutien de sa demande aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en conséquence confirmer le jugement et le débouter de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 500 euros pour résistance abusive
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Bertin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
* à titre principal :
— que le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ne prévoit aucunement l’apposition d’un paraphe ou d’une signature sur la formule exécutoire elle-même ainsi que l’a très justement relevé le juge de l’exécution
— que l’arrêt étant signé par le président et le greffier, une seconde signature au terme de la formule exécutoire, qui forme un tout indivisible avec la décision de justice dont elle ordonne l’exécution et qui est suffisamment authentifiée par le tampon du greffe, n’est aucunement requise
— qu’en outre il s’agit d’un arrêt rendu contradictoirement dans une procédure avec représentation obligatoire et que M. X Y ne peut sérieusement prétendre qu’il ne serait pas en capacité de vérifier l’authenticité de l’arrêt ou de la formule exécutoire qui est la conséquence directe de la réformation partielle du jugement
— que le décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 ne concerne aucunement la formule exécutoire
— qu’en outre l’arrêt est bien signé en dernière page par le greffier
— qu’en tout état de cause la seule conséquence d’une éventuelle irrégularité serait l’impossibilité pour la société Copaco d’obtenir le remboursement de l’intégralité des frais de greffe
* à titre subsidiaire
— que la nullité ne pourrait être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité
— que le grief invoqué par M. X Y n’est pas sérieux dès lors que l’arrêt rendu par la cour d’appel avait, de par la loi, autorité de la chose jugée dès avant sa signification
— que M. X-Y ne pouvait ignorer que l’arrêt était nécessairement exécutoire immédiatement dès lors qu’aucune voie de recours ayant un effet suspensif ne pouvait être formée à son encontre
* en tout état de cause
— que M. X Y est manifestement de mauvaise foi, la présente procédure ayant pour seul objet d’éluder les conséquences de la décision rendue par la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2016 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 alinéa 1 du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1 du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, relatif à la formule exécutoire, détermine l’intitulé des expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que des grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée qui doivent être terminées par la formule suivante :
'En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc…) a été signé par…'
Enfin il résulte de l’article 6 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 que sur les copies sont apposées la signature complète du greffier et l’empreinte de son sceau.
Il est constant que la copie de l’arrêt du 9 septembre 2014 jointe à l’acte de signification du 3 octobre 2014 comporte au dos de la neuvième page, qui porte la signature du président et du greffier, la formule exécutoire avec la mention 'Pour expédition conforme P/ Le Greffier en Chef’ avec l’empreinte du sceau de la cour d’appel de Lyon mais sans qu’aucune signature n’y figure.
M. B X-Y conteste à la fois la régularité de la formule exécutoire et celle de la mention 'pour expédition conforme’ en l’absence de signature du greffier et soutient qu’il s’agit d’un vice de fond, l’absence de signature valant notamment absence de formule exécutoire ce qui constitue une nullité de fond prévue par l’article 119 du code de procédure civile.
Mais d’une part le premier juge a exactement considéré que le décret du 12 juin 1947 ne prévoyait pas expressément que la signature du greffier figure au bas de la formule exécutoire, l’arrêt ayant été régulièrement signé par le greffier d’audience.
D’autre part il est constant que la notion d’inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et de fond et que par ailleurs quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, dont ne font manifestement pas partie celles citées par l’appelant.
Il y a lieu d’observer en l’espèce que le caractère exécutoire de la décision de justice n’est pas contesté, s’agissant d’un arrêt ayant acquis force de chose jugée conformément à l’article 500 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu’en outre il n’est ni allégué ni prouvé que l’expédition de l’arrêt qui a été signifiée ne serait pas conforme à l’original.
M. B X-Y, qui ne peut sérieusement se prévaloir, à titre de grief, d’un préjudice résultant de ce que la signification ne serait pas irrégulière, l’empêchant de contester avec succès l’acte d’exécution forcée diligentée à son encontre, n’est pas fondé à invoquer la nullité de la signification de l’arrêt et du commandement aux fins de saisie vente.
Il doit ainsi être débouté de l’intégralité de ses demandes.
La demande formée par la société Copaco Screenweavers NV sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour résistance abusive doit être rejetée, aucune preuve n’étant rapportée de ce que M. B X-Y aurait diligenté sa contestation fautivement ou dans l’intention de lui nuire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. B X-Y à payer à la société Copaco Screenweavers NV la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B X-Y aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Me Laurent Bertin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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