Irrecevabilité 10 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 10 déc. 2010, n° 10/22972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/22972 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2010, N° 475 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 AVRIL 2011
N° 2011/ 269
Rôle N° 10/22972
XXX
C/
SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
SA ARGEVILLE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP SIDER
SCP LIBERAS
SCP TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la 8e CH B de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4467.N° 475
DEMANDERESSE SUR REQUETE
XXX,
intervenante volontaire
association de droit suisse à but non lucratif prise en la personne de son Président , M. Y-Z A domicilié au siége XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Grégoire TRIET ,avocat au barreau de PARIS, cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
DEFENDERESSES SUR REQUETE
SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
prise en la personne de son Gérant en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
SA ARGEVILLE,
prise en la personne de son Président en exercice, demeurant Domaine d’Argeville – XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Un litige portant sur contrefaçon invoquée de parfum et sur des faits qualifiés de concurrence déloyale a opposé la S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie à la S.A. ARGEVILLE.
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, la Cour d’appel de ce siège, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de X qui avait débouté la société LANCOME de ses demandes et ajouté : 'Déclare irrecevable l’intervention de la société AMICUS CURIAE'
Par requête en date du 17 décembre 2010, l’association de droit suisse à but non lucratif 'XXX’ a exposé qu’elle avait déposé devant la Cour deux mémoires en qualité d’Amicus Curiae, soit en français ami de la cour, pour faire valoir sa position sur la question de la protection des fragrances par le droit d’auteur et que c’est par erreur matérielle que la Cour l’a mentionnée sous le vocable 'AMICUS CURIAE’ alors que ce vocable n’indiquait que la qualité en laquelle elle intervenait.
Elle a demandé la rectification de l’arrêt sur ce point et aussi à être mentionnée comme partie intervenante dans les qualités de l’arrêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience et priées de faire valoir leurs observations.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’arrêt du 10 décembre 2010 est manifestement entaché d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier, qu’en outre il y a lieu de préciser que la société XXX devra apparaître dans les qualités du jugement comme 'intervenante volontaire', la qualité d’AMICUS CURIAE n’existant pas dans la procédure civile française ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE que dans les qualités de l’arrêt du 10 décembre 2010 soit portée, en qualité d’intervenante volontaire :
'l’association de droit suisse XXX dont le siège se trouve XXX, prise en la personne de son président Monsieur Y-Z A, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avoué la SCP Z SIDER, Y-Michel SIDER, Sébastien SIDER, Avoués associés près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE,
Ayant pour avocat : Maître Grégoire TRIET, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL',
ORDONNE que dans les motifs de l’arrêt, soit trois fois page 6, la dénomination 'l’association d’Amicus Curiae’ soit remplacée par :
'l’association International Fragrance Association',
ORDONNE que dans le dispositif de l’arrêt du 10 décembre 2010, la phrase 'Déclare irrecevable l’intervention de la société AMICUS CURIAE’ soit remplacée par :
'Déclare irrecevable l’intervention de l’association International Fragrance Association'
DIT que le présent arrêt sera notifié et porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 10 décembre 2010,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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