Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 8 avril 2015, n° 2014/02671
TGI Lille 14 novembre 2013
>
CA Douai
Confirmation 8 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de propriété intellectuelle

    La cour a confirmé que la société Atecs a commis des actes de contrefaçon en utilisant les marques de la société Monsieur S sans autorisation.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    La cour a accordé une indemnité de 2.000 € pour l'atteinte à la marque, considérant que la société Monsieur S a subi un préjudice.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a confirmé que la sanction était manifestement excessive et a modéré la clause pénale à 1.000 €.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société Atecs aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 8 avr. 2015, n° 14/02671
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2014/02671
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2013, N° 11/08422
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2013, 2011/08422
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MONSIEUR STORE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99796916 ; 3351100
Classification internationale des marques : CL06 ; CL09 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL24
Référence INPI : M20150139
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 08/04/2015

CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 14/02671

Jugement (N° 11/08422) rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE SA COOPÉRATIVE MONSIEUR S, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social ZA Actipole – Activillage Saint Jean – […] 38113 VEUREY VOROIZE Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI Assistée de la SELARL BRUN-KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE.

INTIMÉE SA ATECS STORISOL, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social […] 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE Assistée de Me Emmanuelle T membre de la SELARL VERDIER MOUCHABA et associés, avocat au barreau d’EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Véronique FOURNEL, Conseiller Thomas SPATERI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2015 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2015

Le Réseau Monsieur S, constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique jusqu’en juin 2010, a pris la forme d’une société coopérative. Il est spécialisé dans la vente et l’installation de stores intérieurs et extérieurs.

Ce groupement comporte 80 adhérents pour 120 points de vente et a pour objet de développer et de faciliter l’activité économique de ses membres.

La société Atecs Storisol était membre du groupement depuis 2002.

Au mois d’avril 2009, suite à un courrier émanant du représentant de la société Atecs Storisol mettant en cause certaines pratiques du groupement, le conseil d’administration de la société Monsieur S l’a exclu le 6 mai 2009, la décision étant notifiée à l’intéressé le 12 mai 2009.

Saisi par la société Atecs Storisol, le tribunal de grande instance de Grenoble s’est déclaré incompétent par jugement du 29 octobre 2009, une clause compromissoire étant stipulée dans les statuts du GIE.

Ce jugement est aujourd’hui définitif.

Monsieur S, dans le cadre de sa communication commerciale, exploite notamment deux marques :

— Monsieur Store, marque n°99 796 916
- la marque semi-figurative Monsieur Store constituée par un lézard vert surplombant le nom Monsieur S, marque semi-figurative n° 5 3 351 100.

Ces marques ont été concédées par leur propriétaire, M. T, au GIE, puis à la société Monsieur S.

La société Monsieur S a constaté que la société Atecs Storisol, après son exclusion, continuait à faire usage de ces marques sans autorisation, suivant procès-verbal de constat du 15 février 2010, dénonçant des faits de contrefaçon et de parasitisme.

Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, qui l’a déboutée de ses demandes, par ordonnance du 7 septembre 2010, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice lié à l’utilisation contrefaisante des marques revendiquées.

Par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d’appel de céans, saisie de l’appel de la société Monsieur S, a réformé partiellement la décision et a fait interdiction à la société Atecs Storisol d’utiliser les marques en

cause sous astreinte de 300 € par infraction constatée à l’issue du délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance.

La société Monsieur S a saisi le tribunal de grande instance de Lille par acte du 10 octobre 2011 aux fins d’obtenir les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

—  30.000 € au titre de l’atteinte à la marque,

—  15.910 € au titre de la perte des cotisations annuelles,

—  23.185 € au titre de la perte des cotisations communication,

—  380 € au titre de la licence Lotus Notes,

—  3.720 € au titre de la perte de revenus liés à la formation,

—  1.880 € au titre de la perte de l’avance convention,

—  2.800 € au titre de la perte de revenus liés à la maintenance du progiciel Margio,

—  54.375 € au titre de la perte des commissions de référencement,

—  396.936 € au titre de la clause pénale.

Elle réclamait en outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Atecs Storisol demandait au tribunal de constater qu’il n’existait aucun acte de contrefaçon de sa part et de débouter la société Monsieur S de ses demandes.

Elle réclamait la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, la société Atecs Storisol a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage.

Les arbitres, par sentence du 28 novembre 2012, ont estimé que l’exclusion de la société Atecs Storisol avait été effectuée de façon erronée et constituait une sanction excessive mais que, pour l’appréciation du préjudice, il y avait lieu de tenir compte de l’attitude du dirigeant de la société Atecs Storisol. Une somme de 200.000 € a été octroyée à ce dernier à titre de dommages et intérêts, dont 190.000 € de préjudice commercial.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :

— dit que la société Atecs Storisol s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’égard de la société Monsieur S en utilisant sans son autorisation les marques n° 99 796 916 Monsieur S et n° 05 351 100 ( lézard),

— débouté la société Monsieur S de ses demandes relatives à la concurrence déloyale,

— condamné la société Atecs Storisol à payer à la société Monsieur S les sommes suivantes :

—  2.000 € au titre de l’atteinte à la marque,

—  1.000 € au titre de la clause pénale,
- débouté la société Monsieur S de ses autres demandes de dommages et intérêts liés à l’impossibilité d’installer un nouvel adhérent sur le secteur,

— débouté la société Atecs Storisol de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Atecs Storisol aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

La société Monsieur S a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2014. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2015, elle a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Atecs s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard de la société Monsieur S en utilisant sans son autorisation les marques n° 99 796 916 Monsieur S et n° 05 351 100 (lézard), de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- de débouter la société Atecs de son appel incident concernant le montant de l’indemnisation allouée à la société Monsieur S,
- de condamner la société Atecs à payer à la société Monsieur S les sommes réclamées en première instance, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Atecs Storisol, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015, a demandé à la cour :

à titre principal, de constater que la société Monsieur S ne démontre aucun préjudice lié à l’utilisation de sa marque et en conséquence la débouter de la demande d’indemnisation formulée à ce titre,

à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- limité l’indemnisation due par la société Atecs au titre du préjudice subi par la société Monsieur S à la somme de 2.000 € pour l’atteinte à la marque,
- débouté la société Monsieur S de ses demandes relatives à la concurrence déloyale,
- limité le montant dû par la société Atecs à la société Monsieur S au titre de la clause pénale à la somme de 1.000 €,
- débouté la société Monsieur S de ses autres demandes d’indemnisation liées à l’impossibilité d’installer un nouvel adhérent sur le secteur,
- de condamner la société Monsieur S à lui régler la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code de procédure civile,
- de condamner la société Monsieur S à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2015.

SUR CE, Sur la contrefaçon de marque

En vertu de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle :

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.'

Aux termes de l’article L 713-2 du même code :

' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée! Enfin, selon l’article L 716-1 : 'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713- 4".

La société Atecs a relevé appel incident du chef de la condamnation intervenue à son encontre à ce titre.

Elle considère que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des faits, dans la mesure où, exclue du réseau le 12 mai 2009, elle ne bénéficiait plus dès cette date, ni des tarifs préférentiels, ni du réseau intranet du GIE comprenant les tarifs de vente et d’achat des fournisseurs référencés, ni du catalogue de référencement, et où, dès le mois de septembre 2009, elle avait fait modifier l’ensemble de ses documents afin que n’y apparaisse plus de référence à la marque Monsieur Store.

Elle fait valoir en outre qu’elle a contesté son exclusion et qu’elle a espéré sa réintégration au sein du groupement pendant plusieurs mois.

Il résulte du constat d’huissier du 15 février 2010 diligenté à la demande de la société Monsieur S que, sur la façade du local commercial sis […] et sur un véhicule Peugeot Expert stationné en face, utilisé par la société Atecs, figuraient la marque Monsieur Store et la marque semi figurative composée du même nom surmonté du lézard vert.

Il est par ailleurs justifié de ce qu’en février 2011, sur le site internet des pages jaunes, figuraient aux côtés de l’adresse de la société Atecs les marques Monsieur Store.

La société Atecs ne conteste pas la matérialité des faits, mais indique que l’encart visé sur l’immeuble ne correspondait plus à son adresse puisqu’elle avait déménagé depuis mars 2011 à St Etienne du Rouvray.

Les faits constatés datant du 10 février 2010, l’argumentation de la société Atecs sur ce point est inopérante.

Il résulte indéniablement du procès-verbal de constat d’huissier que la société Atecs a commis des actes de contrefaçon de marque en maintenant, sans autorisation, apposée sur ses locaux et sur son véhicule commercial une marque appartenant au groupement dont elle n’était plus membre de facto depuis le 12 mai 2009.

Par ailleurs il résulte des dernières conclusions, signifiées le 22 septembre 2009, de la société Atecs devant le tribunal de grande instance de Grenoble, qu’elle demandait que soit constatée la rupture du contrat conclu avec Monsieur S, aux torts de ce dernier et à charge de dommages et intérêts.

En conséquence dès le mois de septembre 2009, la société Atecs n’entendait plus obtenir sa réintégration, contrairement à ce qu’elle soutient.

Elle ne pouvait donc plus utiliser les marques de la société Monsieur S, le litige l’opposant au GIE, tranché par la juridiction arbitrale, ne concernant pas l’usage de la marque.

Les difficultés techniques que la société Atecs invoque, pour enlever les marques sur l’immeuble et la voiture, et pour faire modifier le site internet, ne sont pas établies, étaient loin d’être insurmontables, et ne sont pas de nature, en tout état de cause, à justifier la persistance de l’usage de la marque Monsieur Store, qu’elle savait contrefaisant.

Les dispositions des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle sont applicables en tout état de cause, indépendamment du préjudice qui peut en résulter pour la société victime des actes de contrefaçon.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Atecs Storisol s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’égard de la société Monsieur S en utilisant sans son autorisation les marques n° 99 796 916 Monsieur S et n° 05 351 100 (lézard).

Sur la concurrence déloyale

La société Monsieur S sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Atecs s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, alors que le jugement l’a déboutée de ses demandes relatives à la concurrence déloyale.

C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Monsieur S, faute d’apporter la preuve de faits distincts de ceux argués de contrefaçon, devait être déboutée de ses demandes indemnitaires dans ce cadre.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation du préjudice de la société Monsieur S

L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Pour fixer des dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte… '

sur l’atteinte à la marque

Il est constant que la société Atecs a laissé apposer sur son immeuble et son véhicule commercial la marque Monsieur Store.

L’atteinte à la marque a toutefois été limitée dans ses éléments constitutifs puisque la société a modifié ses documents commerciaux, qui constituent l’essentiel de la visibilité d’une entreprise, en septembre 2009. Cette atteinte a en outre été vidée de sa substance à compter du déménagement de la société en mars 2011.

En tout état de cause, l’indemnisation du préjudice suppose de démontrer les effets de l’atteinte.

La société Monsieur S ne produit, en première instance et pas davantage en cause d’appel, aucun élément de preuve de nature à établir les conséquences dommageables de l’atteinte à la marque dont elle se plaint.

Compte tenu de l’accord de la société Atec qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le montant de la somme accordée au titre de l’atteinte à l’image, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a accordé une somme de 2.000 € à la société Monsieur S à ce titre.

— sur l’impossibilité de mettre en place un nouvel adhérent sur le secteur et les préjudices en découlant

La société Monsieur S soutient que, du fait de l’utilisation de sa marque par la société Atecs, aucun nouvel adhérent n’a pu être mis en place par le réseau.

L’attestation de l’ancien salarié de la société Atecs, M. G, qui indique avoir rencontré 'durant la foire internationale de Rouen, se déroulant du 30 mars au 9 avril 2012, un responsable développement’ de la société Monsieur S, qui lui a simplement 'demandé si la société Atecs appartenait au groupement Monsieur S', n’établit pas que ce responsable aurait été chargé de trouver un nouvel adhérent.

La société Monsieur S fait valoir par ailleurs que la société Atecs a elle-même reconnu, dans son mémoire en réponse récapitulatif déposé dans le cadre de l’instance arbitrale, que :

'Monsieur S a engagé des démarches pour mettre en place dans la région rouennaise un concurrent de la société Atecs qui portera l’enseigne.'

L’argument de la société Atecs, mis en avant dans le cadre de l’instance arbitrale dont elle attendait qu’elle lui octroie des dommages et intérêts, argument destiné à démontrer l’ampleur de son préjudice économique, ne constitue pas une preuve de l’impossibilité pour la société Monsieur S de mettre en place un nouvel adhérent.

Comme le suggère la société Atecs, dans le cadre de cette procédure arbitrale, l’intérêt de la société Monsieur S n’était pas de voir son adversaire revendiquer un autre chef de préjudice au titre de l’installation d’un nouveau concurrent dans son secteur commercial.

Le tableau synthétique tenu par le responsable commercial de l’entreprise, au demeurant non daté, se borne à retracer les contacts qu’il a pu avoir dans le secteur de Rouen, contacts apparemment non concluants, puisqu’il n’est pas prétendu par la société appelante qu’elle aurait à ce jour choisi d’installer un nouvel adhérent, alors qu’aucune impossibilité objective ne s’y oppose.

En tout état de cause un tel document n’est pas de nature à rapporter la preuve du rôle causal de la société Atecs dans l’impossibilité d’installer un nouvel adhérent.

C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Monsieur S des demandes formulées à ce titre, s’agissant de la perte des cotisations annuelles et de communication, de la licence Lotus Notes, de la perte de revenus liés à la formation, de l’avance convention, de la maintenance informatique et des commissions de référencement, tous ces postes de préjudice étant relatifs à la perte des sommes payées par un adhérent exploitant dans le secteur de Rouen.

Sur la clause pénale

Il résulte de la charte Monsieur S que :

'L'adhérent partant a interdiction d’utiliser les éléments Monsieur S à compter du jour où il n 'est plus membre de l’enseigne. A défaut de respecter cette interdiction, l’adhérent devra verser à l’enseigne, à titre de clause pénale, des dommages et intérêts forfaitaires et irréductibles fixés au dixième de la cotisation forfaitaire annuelle en vigueur, et ce, pour chaque jour de retard, à compter du huitième jour suivant celui de l’exclusion.'

Compte tenu de la cotisation annuelle fixée à 4.440 €, et du fait que la société Atecs a usé de la marque Monsieur Store jusqu’au 31 octobre 2011, la société Monsieur S réclame en conséquence la somme de 396.936 € (894 jours x 4.440 €/10).

Par application de l’article 1152 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

C’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges, rappelant les circonstances de l’exclusion du réseau Monsieur S de la société Atecs, ' effectuée de façon erronée’ et constituant ' une sanction excessive’ selon la juridiction arbitrale, et le caractère limité des faits reprochés, ont considéré que la sanction était manifestement excessive et qu’il convenait de la modérer d’office et de la fixer à la somme de 1.000 €.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Atecs

La société Atecs soutient que la société Monsieur S aurait fait preuve d’acharnement à son encontre.

En application des dispositions de l’article 32-1 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

La société Atecs ne démontre pas que l’action de la société Monsieur S serait constitutive d’un abus, alors même qu’il est établi que les actes de contrefaçon dénoncés par Monsieur S sont établis.

La société Atecs sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Condamnée aux dépens, la société Monsieur S devra payer une somme de 3.000 € à la société Atecs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne la société Monsieur S à payer une somme de 3.000 € à la société Atecs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Monsieur S aux dépens.

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