Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 mai 2015, n° 14/25007
INPI 16 septembre 2014
>
CA Paris
Confirmation 22 mai 2015
>
CASS
Rejet 26 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Identité ou similarité des produits

    La cour a estimé que les produits désignés dans la demande d'enregistrement ne sont pas nécessairement similaires aux produits de la marque antérieure, et que les rapprochements invoqués ne sont pas suffisants pour établir une complémentarité.

  • Rejeté
    Analyse comparative des signes

    La cour a jugé que les signes en présence ne présentent pas de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles suffisantes pour créer un risque de confusion pour le consommateur.

  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque antérieure

    La cour a noté que l'appelante n'a pas soulevé ce point lors de la procédure devant l'INPI, et que le recours n'a pas d'effet dévolutif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2015, la société Monster Energy Company conteste le rejet par l'INPI de son opposition à l'enregistrement de la marque « Mons ((M)) » par M. [S] [C]. Les questions juridiques portent sur l'identité ou la similarité des produits et la comparaison des signes. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de risque de confusion entre les marques, en raison de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la requérante, confirme la décision de l'INPI, rejetant le recours et concluant que le consommateur ne sera pas induit en erreur quant à l'origine des produits.

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Commentaires7

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1Procédure d'opposition : il faut tout dire au directeur de l'INPI !Accès limité
David Lefranc · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 juillet 2017

2Opposition à une demande de marque : attention à présenter tous ses arguments dès le départ
Gouache Avocats · 15 mai 2017

3Opposition à une demande de marque : attention à présenter tous ses arguments dès le départ
Gouache Avocats · 14 mai 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 mai 2015, n° 14/25007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25007
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 16 septembre 2014, N° OPP;14-1471/EB
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 16 septembre 2014, 14-1471
  • Cour de cassation, 26 avril 2017, N/2015/25417
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : M MONSTER ENERGY ; MC MONS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 11154739 ; 4056610
Classification internationale des marques : CL05 ; CL16 ; CL25 ; CL30 ; CL32 ; CL34
Liste des produits ou services désignés : (boissons à base de thé ; boissons à base de café / sucre, miel, sirop de mélasse ; sucreries) ; (boissons à base de thé ; boissons à base de café / riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices) ; (boissons à base de thé ; boissons à base de café / pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas, crêtes (alimentation) ; biscuits, gâteaux ; biscottes) ; (thés glacés, café glacé / glaces à rafraîchir)
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20150288
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 mai 2015, n° 14/25007