Infirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2015, n° 13/08863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013/08863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2013, N° 2013/01883 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLECHE ; ESF ; ESF ECOLE DU SKI FRANCAIS ; LA FLECHETTE ECOLE DU SKI FRANCAIS |
| Référence INPI : | M20150174 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 12 MAI 2015
8e chambre R.G : 13/08863
Décision du Président du TGI de LYON Référé du 29 octobre 2013 RG : 2013/01883
APPELANTE : SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS représenté par ses dirigeants légaux […] 38246 MEYLAN Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) Assisté de STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES : M. Simon B Représenté par la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON (toque 769) Assisté de Me Paul S, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Me Roger C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de droit anglais SIMON BUTLER SKIING LTD, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 04 juillet 2014 Représenté par la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON (toque 769) Assisté de Me Paul S, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2015 Date de mise à disposition : 12 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN- POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS a pour mission d’assurer la défense et l’organisation de la profession des moniteurs de ski, regroupés dans des syndicats locaux, sous les marques 'Ecole du ski français’ ou 'ESF'.
Des écoles de ski affiliées au syndicat sont présentes dans la plupart des stations de ski françaises, notamment à MEGEVE.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS est titulaire des marques suivantes :
- marque française 'FLECHE',
- marque française 'E.S.F',
- marque française semi-figurative 'ESF ECOLE DU SKI FRANÇAIS',
- marque française 'FLECHETTE'. Monsieur Simon B est le fondateur et le dirigeant de la société de droit anglais SIMON BUTLER SKIING LTD, qui exerce l’activité de tour opérateur en proposant à ses clients anglais un 'pack’ comprenant le transport, l’hébergement dans des hôtels de MEGEVE, la pension, des cours de ski et des prestations annexes.
Il exploite à cette fin une école de ski composée de neuf moniteurs ainsi qu’un site Internet 'www.simonbutlerskiing.com'.
Le 19 avril 2013, le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS a fait établir par huissier de justice un constant aux fins de démontrer que monsieur Simon B utilisait sur son site Internet les marques dont il était titulaire pour la promotion de courses de ski organisées par sa propre école de ski.
Par acte du 29 juillet 2013, le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS a fait assigner monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON sur le fondement des articles L.713-1, L.713-2, L.716-1, L.716-3, L.716-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du code civil et de l’article 809 du code de procédure civile pour qu’il soit fait défense aux défendeurs d’utiliser et d’exploiter ses quatre marques déposées et pour qu’il leur soit ordonné le retrait de toute référence ou mention à ces marques sur leur site Internet, sous astreinte.
Il a réclamé également le paiement d’une provision de 50.000 € à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge des référés a débouté le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS de ses demandes et l’a condamné à payer aux défendeurs la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en rejetant leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le 15 novembre 2013, le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, le tribunal de commerce d’ANNECY, par jugement du 07 janvier 2014, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SIMON BUTLER SKIING LTD et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 juillet 2014, maître Roger C étant désigné en qualité de liquidateur.
L’appelant demande à la cour :
- de déclarer irrecevables l’ensemble des moyens et prétentions de la société SIMON BUTLER SKIING LTD en ce qu’ils sont distincts de ceux de maître Roger C,
- de dire son action à l’encontre de monsieur Simon B recevable,
- de réformer l’ordonnance querellée,
- de faire défense à monsieur Simon B et à maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD d’utiliser et d’exploiter les marques 'FLECHE', 'ESF', 'ESF ECOLE DU SKI FRANÇAIS’ et 'LA FLECHETTE ECOLE DU SKI FRANÇAIS’ sous quelque forme que ce soit pour tous services identiques, similaires et/ou complémentaires à ceux de l’enseignement de la pratique du ski et des sports d’hiver, dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à peine d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage de l’une quelconque des marques précitées,
- d’ordonner en tant que de besoin à monsieur Simon B et à maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD le retrait de toute référence ou mention à ces marques sur le site Internet accessible à l’adresse www.simonbutlerskiing.com et/ou tout autre support de communication, dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à peine d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction s’entendant de toute reproduction de l’une quelconque des marques en cause,
- de condamner monsieur Simon B à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur son préjudice,
— de condamner solidairement monsieur Simon B et maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir, à l’appui de son action fondée principalement sur les articles L.713-2, L.716-6 du CPI et 809 du code de procédure civile :
- que monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD ont utilisé et utilisent sans vergogne les marques déposées par lui sur des documents annonçant les résultats 'officiels’ des courses qu’ils ont organisés eux-mêmes, sans faire appel à l’Ecole de ski français,
- que ces agissements constituent non seulement une atteinte à son droit sur les marques mais également une tromperie auprès de la clientèle sur l’origine du service rendu,
- que contrairement à l’analyse du premier juge, les factures de l’ESF de SAINT-GERVAIS, produites par monsieur Simon B pour avaliser l’usage des marques pour la saison 2011/2012, ne sont pas probantes (dates manquantes, cours individuels, défaut de concordance avec les listings incriminés sur le site), d’autant moins que le contexte conflictuel entre les parties permet d’exclure l’hypothèse d’une remise de ces factures par l’Ecole et que les mêmes constatations peuvent être faites pour la saison 2012/2013,
- qu’en tout cas, l’achat de quelques prestations auprès de l’ESF ne peut légitimer l’utilisation des marques sans l’autorisation du titulaire,
— que par ailleurs, contrairement à l’argumentation des intimés, l’absence d’action au fond n’est pas un obstacle à la procédure de référé, étant noté que l’ordonnance de référé l’ayant débouté de ses prétentions, il n’était tenu d’aucun délai pour assigner au fond,
- que monsieur Simon B et sa société, société SIMON BUTLER SKIING LTD, entendent s’inscrire dans le sillage du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS et bénéficier, sans bourse délier, des investissements techniques, commerciaux et publicitaires de ce dernier, ce qui caractérise des actes fautifs de concurrence déloyale,
- que monsieur Simon B, contrairement à ses dires, a sa responsabilité personnelle engagée aux côtés de la société.
Monsieur Simon B et maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD, demandent de leur côté à la cour :
- confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande n’est pas sérieuse.
Ils expliquent :
- que pendant la saison 2011/2012, monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD ont contracté avec l’Ecole internationale de ski de MEGEVE, en confiant à cette dernière l’organisation d’une descente de ski chronométrée et que c’est cette école qui, ayant mentionné le terme 'FLECHE’ sur ses documents, pourrait se voir reprocher une contrefaçon,
- que pendant la saison 2012/2013, monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD ont eu directement recours aux services de l’Ecole de ski français de SAINT-GERVAIS pour l’organisation de tests de descente pour leurs clients,
- que toutes les factures produites par l’ESF sont authentiques et que c’est cette école, qui a émis et adressé les listings de ses courses avec les mentions 'challenge moniteurs ESF’ et 'FLECHE',
- que tout naturellement, en vertu du contrat, monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD ont fait état de ces tests sur leur site Internet,
- qu’il ne s’agit que d’une reproduction servile des documents remis par l’ESF, à l’exclusion de toute atteinte aux droits du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS sur les marques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera d’abord relevé que dans leurs dernières conclusions, les intimés ont formulé certains moyens et certaines prétentions qui ne sont pas repris dans le dispositif des écritures et sur lesquels il ne sera pas statué, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant demande que soit déclaré irrecevable l’ensemble des moyens et prétentions de la société SIMON BUTLER SKIING LTD en ce qu’ils sont distincts de ceux de maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD, dans les dernières écritures notifiées par les intimés ;
Que ce moyen ne saurait prospérer au vu de ces écritures où maître Roger C intervient bien en qualité de représentant légal de la société SIMON BUTLER SKIING LTD même si, sur la première page, le nom
de cette société est mentionné à côté de celui de maître Roger C, ès qualités ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon […] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il ait porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente […] La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon […] Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que l’article L.713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, et s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me M, huissier de justice, le 19 avril 2013 et portant sur le site Internet à l’adresse : www.simonbutlerskiing.com ;
Qu’il est relevé sur ce site des listings de résultats officiels de courses de ski en 2011 et 2012, portant les intitulés suivants : 'SIMON B S FLECHE Résultats officiels', 'SIMON B FLECHE Résultats officiels', 'FLECHE du 06 avril 2012 Résultats officiels', 'FLECHE Hôtel MEGEVE Résultats officiels’ ;
Que ces mêmes listings comportent en bas de page le sigle 'ESI’ pour la période du 24 décembre 2011 au 23 mars 2012 et le sigle 'FFS Ski version 13.2R, puis 14.2 – (ESF/AGIL informatique)' ou le logo 'CHALLENGE MONITEURS ESF’ pour les résultats à compter du 30 mars 2012 ;
Attendu que pour contester l’usage illicite des marques 'FLECHE’ et 'ESF’ qui leur est reproché, monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD versent aux débats 24 factures à l’en-tête de l’ESF SAINT-GERVAIS établies au nom de monsieur Simon B, en 2012 et 2013 ;
Qu’il y a lieu de constater, à l’instar de l’appelant, que certaines de ces factures ne sont pas datées ou sont des factures pro forma et que d’autres concernent des cours de ski individuels ;
Que bien plus, il est impossible d’opérer une véritable correspondance entre ces factures et les listings incriminés, étant noté qu’aucune ne concerne l’année 2011 ;
Attendu qu’il n’existe par ailleurs aucun document contractuel autorisant monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD à utiliser les marques 'FLECHE’ et 'ESF’ et que le fait, pour les intimés, d’avoir eu recours de l’ESF de SAINT-GERVAIS pour l’organisation de courses de ski, n’implique pas en soi cette autorisation ;
Que monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD, qui exploitent une école de ski concurrente de celles dépendant du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS et qui organisent eux-mêmes des courses de ski, ne peuvent sérieusement prétendre que l’usage incriminé sur leur site des marques du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS serait purement informatif ou servile car cet usage leur permet de profiter à moindre frais de la notoriété des marques à des fins commerciales ou publicitaires pour la promotion de leur propre école de ski ;
Attendu qu’il est suffisamment démontré en l’espèce l’atteinte portée par monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD aux droits du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS sur les marques 'FLECHE’ et 'ESF’ dont il est titulaire et que la décision du premier juge doit être réformée de ce chef ;
Attendu cependant que la société SIMON BUTLER SKIING LTD ayant cessé son activité par suite de sa liquidation judiciaire prononcée le 04 juillet 2014 et aucune atteinte aux droits de la marque n’ayant été constatée depuis cette date, il n’est plus nécessaire d’ordonner les mesures d’interdiction et de retrait sollicitées par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS, de telles mesures n’ayant plus d’objet ;
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS sollicite la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur son préjudice mais n’apporte pas devant la cour d’éléments concrets pouvant caractériser ce préjudice ;
Que l’obligation à réparation invoquée apparaît sérieusement contestable et qu’il ne peut être fait droit à la demande ;
Attendu que monsieur Simon B et maître R CHATEL-LOUROZ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD, supporteront les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer au SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS la
somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS,
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Constate que monsieur Simon B et la société SIMON BUTLER SKIING LTD ont porté atteinte, en 2011 et 2012, aux droits dont le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS est titulaire sur les marques 'FLECHE’ et 'ESF',
Vu l’évolution du litige, en raison de la liquidation judiciaire de la société SIMON BUTLER SKIING LTD prononcée par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY en date du 04 juillet 2014,
Dit n’y avoir lieu, faute d’objet, à ordonner les mesures d’interdiction et de retrait sollicitées par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS,
Déboute le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS de sa demande de provision,
Condamne in solidum monsieur Simon B et maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD, à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur Simon B et maître Roger C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIMON BUTLER SKIING LTD, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
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