Confirmation 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2012, n° 11/23194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2011, N° 11/54642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES LANDES, SA SANOFI AVENTIS FRANCE, SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL, CPAM DE LA MAYENNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 OCTOBRE 2012
(n° 525, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23194
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/54642
APPELANTES
Madame G AD AU F
XXX
XXX
Madame AM-AN AO
XXX
XXX
Madame H I
XXX
XXX
Madame V W épouse X
XXX
XXX
Madame C O
XXX
XXX
Madame T U épouse Y
XXX
XXX
Madame A Q épouse Z
XXX
XXX
Représentées par la ASS TOISON VILLEY BROUD (avocats au barreau de PARIS, toque : R087)
Assistées de Me Mathieu julien SIMONET (avocat au barreau de PARIS, toque : T01)
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)
Assistée de Me Armand AVIGÈS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0569)
SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL
XXX
XXX
Représentée et Assistée de la SCP TLJ & ASSOCIES (Me Benoît FAURE avocat au barreau de PARIS, toque : P0169)
CPAM DES LANDES
XXX
XXX
CPAM DE LA MAYENNE
XXX
XXX
Représentées par la SELARL BOSSU & ASSOCIES (Me Maher NEMER avocat au barreau de PARIS, toque : R295)
CPAM DE LA GIRONDE – assignée à personne habilitée
XXX
XXX
CPAM DE L’INDRE – assignée à personne habilitée
XXX
XXX
CPAM DE L’HERAULT – assignée à personne habilitée
XXX
XXX
CPAM DES PENNES MIRABEAU-LA GRAVOTTE – assignée à personne habilitée
XXX
XXX
MGEN – assignée à personne habilitée
XXX
XXX
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Mme H K, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AI AJ
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme AI AJ, greffier.
Mme G AD AU F, Mme AM-AN AO, Mme H I, Mme V W épouse X, Mme A épouse Z, Mme C O et Mme T U épouse Y ont relevé appel de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a notamment rejeté leur demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 10 000 euros à chacune d’elles, à titre de provision.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, les appelantes demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à un ou plusieurs experts avec la mission figurant dans leurs écritures,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à tous les organismes sociaux dans la cause,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et les Laboratoires Grünenthal à leur payer à chacune d’elles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, la société Sanofi-Aventis France demande à la cour de ;
— prendre acte de ce que Mmes F, Boisart, I, X, Z, O et Y ne sollicitent plus l’allocation d’une provision,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 1500 euros HT chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les Laboratoires Grünenthal demandent à la cour de :
— débouter Mmes F, Boisart, I, X, Z, O et Y de toutes leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP TLJ et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Mayenne et la CPAM des Landes ont signifiées le 22 mai 2012 des conclusions aux termes desquelles elles s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté, réservent leurs droits dans la mesure où leurs créances ne pourront être fixées qu’après expertise et sollicitent la condamnation de tous succombants à leur verser à chacune une indemnité de 3 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Indre, la CPAM de l’Hérault, la CPAM des Pennes Mirabeau-La Gravotte, la CPAM de la Gironde et la MGEN ont été régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir l’acte. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date 12septembre 2012.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que devant la cour, les appelantes ne sollicitent pas l’allocation d’une provision ;
Considérant que dans les années ayant précédé son retrait du marché, le 24 octobre 2007, Mme G AD AU F, Mme AM-AN AO, Mme H I, Mme V W épouse X, Mme A épouse Z, Mme C O et Mme T U épouse Y se sont vues prescrire de l’Agreal'; que cette spécialité est un neuroleptique mis sur le marché en 1979 par la société Sanofi-Synthelabo, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi-Aventis France ; que l’indication était le traitement des bouffées vasomotrices invalidantes associées aux manifestations psychofonctionnelles de la ménopause confirmée ; que ce médicament comportait des effets secondaires psychiatriques et neurologiques importants'; qu’il a fait l’objet d’un retrait du marché français en octobre 2007'; que les appelantes se plaignent d’avoir été victimes de graves pathologies consécutives à la prise de ce médicament';
Considérant qu’il importe de relever que jusqu’en 2000, la société Sanofi-Aventis avait la qualité de fabricant et d’exploitant'; qu’à compter de cette date, elle a confié à la société Laboratoires Grûnenthal l’exploitation du médicament';
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile': «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'»';
Considérant qu’il est constant que le motif n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond'; qu’une expertise ne peut être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec';
Considérant que les appelantes font, pour l’essentiel, valoir qu’elles disposent d’un motif légitime '; que leur action au fond peut être fondée tant sur le fondement des articles 1386-1 du code civil et suivants organisant la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription de trois ans prévue par l’article 1386-17 du code civil ne leur étant pas opposable, que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun conformément à l’article 1368-18 du même code en raison des manquements des sociétés Sanofi-Aventis France et Laboratoires Grunenthal à leurs obligations d’information et de délivrance d’un produit exempt de tout vice ou de tout défaut de nature à créer un danger pour la santé des personnes que sur celui encore sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en raison du défaut de surveillance de l’efficacité du produit et manquement à leur obligation de vigilance'; qu’elles ajoutent que le juge des référés ne peut préjuger du litige au fond et na pas à caractériser les fondements juridiques de l’action future'; que sur les fondements contractuel et délictuel, la prescription est de dix ans et ne commence à courir qu’à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé’de sorte que la prescription de l’action n’est pas acquise ;
Considérant que les société Sanofi-Aventis France et Laboratoires Grünenthal opposent à la demande d’expertise sollicitée l’absence de motif légitime compte tenu de la prescription de l’action au fond et de l’absence de fondement juridique de la demande’et soulignent que l’examen des dossiers individuels des appelantes fait apparaître, au vu de la prise du médicament dans les conditions établies et les pathologies invoquées, que leur action est prescrite au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil et irrecevable sur le fondement des articles 1147 et 1382 du même code';
Considérant que les articles 1386-1 et suivants du code civil organisent le régime de la responsabilité des produits défectueux, l’article 1386-4 précisant que «'Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s’attendre'» et que le défaut d’information lorsque la notice de présentation du produit ne contient pas les effets secondaires susceptibles de survenir, est assimilé à un défaut du produit ;
Considérant que les appelantes font valoir au soutien de leurs demandes que le produit était défectueux dès lors que l’information faisait défaut avant le mois de février 2006 ; que le régime applicable est donc celui de la responsabilité des produits défectueux ; qu’elles ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dès lors d’une part, qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre le détenteur de l’AMM d’une spécialité ou le laboratoire exploitant’et le patient’en vertu des dispositions de l’article L 5142 du code la santé publique pour les entreprises visées à l’article R 5142 du même code'; d’autre part, qu’elles ne peuvent valablement invoquer les dispositions de l’article 1386-18 du code civil, la CJCE ayant exclu le maintien par les Etats membres d’un régime de responsabilité des produits défectueux différent de celui de la Directive du 25 juillet 1985 dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi du 19 mai 1998'; que dès lors la victime ne peut choisir d’invoquer un régime juridique de responsabilité des produits défectueux autre que celui résultant de la Directive pour engager la responsabilité d’un fabricant qu’à la condition que le fondement juridique ne soit pas le même de sorte que le manquement à l’obligation de sécurité relève exclusivement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil';
Considérant qu’en l’espèce, Mme G AD AU F, Mme AM-AN AO, Mme H I, Mme V W épouse X, Mme A épouse Z, Mme C O et Mme T U épouse Y invoquent le même fondement à savoir un défaut d’information et un défaut de sécurité qui constituent un défaut du produit ;
Considérant qu’à l’évidence, l’action fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil est également vouée à l’échec dès lors que le défaut de surveillance de l’efficacité du produit et le manquement à l’obligation de vigilance n’est pas distincte du manquement à l’obligation de sécurité alors que par ailleurs il n’est démontré ni même allégué aucune faute relevant du régime de la responsabilité délictuelle';
Considérant que les fondements contractuel et délictuel étant écartés, c’est en vain que les appelantes tentent de se prévaloir de la prescription de dix ans commençant à courir à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé en vertu des articles 2226 du code civil et L 1142-28 du code de la santé publique';
Considérant que la mesure d’expertise sollicitée ne peut donc l’être qu’en vue de recueillir des éléments probatoires dans le cadre d’une action au fond fondée sur les articles 1386-1 et suivants du code civil';
Considérant que dans ce cadre, la responsabilité du fabricant ou du producteur ne peut être engagée qu’en démontrant la défectuosité du produit qui résulte de l’absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre sachant que dans ce domaine des produits de santé, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre s’apprécie au niveau de l’information délivrée par le producteur en tenant compte de la notice du produit et du résumé des caractéristiques du produit, le RCP';
Considérant que les appelantes qui allèguent un défaut d’information sur les possibles effets indésirables d’Agreal se voient opposer par les sociétés intimées la prescription de l’action future au fond au visa de l’article 1386-17 du code civil'; qu’elles soutiennent que le point de départ du délai de trois ans doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise dès lors que les victimes pouvaient très bien avoir connaissance du dommage qu’elles subissaient tout en ignorant le défaut du médicament';
Considérant que l’article 1386-17 du code civil dispose': «'L’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'»';
Considérant d’une part, qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans l’appréciation du motif légitime nécessaire à la mesure sollicitée, de tenir compte de l’utilité de la demande dans la perspective du procès à venir ce qui implique à ce stade de la procédure l’examen de la question de la prescription';
Que d’autre part, Mme G AD AU F, Mme AM-AN AO, Mme H I, Mme V W épouse X, Mme A épouse Z, Mme C O et Mme T U épouse Y ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir connaissance du défaut du produit au plus tard le 24 octobre 2007 lorsque le médicament a été retiré du marché ce d’autant plus que les professionnels de santé et les patientes avaient été destinataires d’une information délivrée par l’AFSSAPS dès juillet 2007 visant parmi les effets indésirables ceux du type': «'anxiété, troubles dépressifs, troubles du sommeil'» invitant les patientes à prendre contact avec leur médecin';
Considérant que c’est donc à bon droit, que le juge des référés a retenu que la date à laquelle les appelantes ont eu ou auraient dû avoir connaissance du défaut du produit correspond au plus tard à la date du retrait sur le marché soit le 24 octobre 2007';
Considérant qu’il convient, en conséquence, d’examiner si en fonction des pathologies invoquées par les appelantes qu’elles imputent à la prise d’Agreal et au vu des éléments chronologiques de chacune des demandes (date de prise du médicament, date de survenance des troubles allégués et date de retrait du marché du produit) si les actions futures au fond sont vouées à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription de leurs actions';
— Mme G AU F': la prise du médicament est établie du 16 avril 2004 au 24 avril 2007, la fréquence n’est pas respectée (plus d’une boîte par mois), la pathologie alléguée': dépression en août 2004 outre une dyskinésie faciale, des maux de tête d’estomac, état dépressif maintenu jusqu’en octobre 2008, rechute en avril 2009, Syndrome de Meije antérieur à la prise dAgreal';
— Mme AM-AN AO': la prise du médicament alléguée de 1994 à 2007 et établie en juillet 1999, la fréquence est inconnue, la pathologie alléguée': anxiété, paralysie faciale depuis 1994 et tremblements depuis 2002 et établie': consulte depuis juin 1999 pour les pathologies alléguées, un bilan en neurologie du 2 décembre 2002 fait état d’un malaise en 2000 avec déficit d’une jambe, de tremblements existants depuis 7 ans, aggravatifs depuis 6 mois, de séquelles d’une paralyse faciale';
— Mme H I a pris de l’Agreal de mars 2001 à février 2003'; la fréquence est inconnue, la pathologie établie': syndrome anxiodépressif selon un certificat médical de 2006';
— Mme V W épouse X': elle allègue une prise du médicament de 2002 à 2007, un certificat médical du 27 octobre 2010 atteste une prescription de 2002 à 2005, la fréquence est inconnue, la pathologie alléguée et établie un syndrome dépressif depuis 2006 qualifié de décompensation emportant arrêt de l’activité professionnelle et inaptitude reconnue par le médecin du travail le 25 juin 2009';
— Mme A Q épouse Z': la prise du médicament est établie par une ordonnance du 10 septembre 2005 jusqu’en novembre 2005 à raison de deux gélules par jours sur 20 jours, non respect de l’AMM, pathologie alléguée et établie': trouble fonctionnel de la main droite et état dépressif';
— Mme C O': la prise de médicament est établie de avril 2003 à novembre 2005, la fréquence une gélule par jour, la pathologie suite d’évènements indésirables pris en charge depuis mars 2007 par un orthophoniste pour une dystonie oro-faciale';
— Mme T U épouse Y': la prise du médicament est établie de juillet 2004 à avril 2006, fréquence normale, pathologie établie diminution du ballant du bras droit, une roue dentée à droite, des sensations vertigineuses, sémiologie extrapyramidale prédominant à l’hémicorps gauche lors de prise d’Agreal s’améliorant deux mois après l’arrêt du médicament';
Considérant que pour toutes les appelantes, la pathologie alléguée et établie s’inscrit dans celles susceptibles d’être engendrées par le médicament, cependant la prescription de l’action est acquise, dès lors qu’elles ne pouvaient ignorer les pathologies dont elles étaient atteintes le 24 octobre 2007 ainsi que le défaut du produit du fait de son retrait à cette date et qu’elles n’ont assigné que courant avril et mai 2011';
Considérant qu’il s’ensuit qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme G AD AU F, Mme AM-AN AO, Mme H I, Mme V W épouse X, Mme A épouse Z, Mme C O et Mme T U épouse Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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