Infirmation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 5 févr. 2015, n° 14/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00186 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 mars 2014, N° 138 |
Texte intégral
N° 65
GR
Copies authentiques délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Lamourette,
— Me Neuffer,
XXX
le 17.03.2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 5 février 2015
RG 14/00186 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 138 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 31 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 avril 2014 ;
Appelants :
Monsieur E F, né le XXX à Z, de nationalité française, XXX, XXX
Monsieur W AA, né le XXX à Avatoru – Z, de nationalité française, retraité, cultivateur, demeurant à Z, BP 21 493 – 98713 PAPEETE ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame C B, demeurant à Vaimate côté lagon – 98775 Z ;
Monsieur Q B, demeurant à Vaimate côté lagon – 98775 Z ;
Monsieur G Y, né le XXX à XXX, BP 132 – 98775 Avatoru Z ;
Monsieur AB Y, né le XXX à XXX XXX
Monsieur I Y, demeurant à Avatoru 98775 Z ;
Monsieur K A, demeurant sur la terre Vaimate non loin du Hoa côte ouest côté océan – 98775 Z ;
Monsieur M Y, demeurant sur la terre Vaimate non loin du Hoa côte ouest côté océan – 98775 Z ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 30 octobre 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme AD-AE et M. X, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Sur la commune de Z (Tuamotu), les parcelles XXX (2 ha 29 a 15 ca) et XXX (4 ha 8 a 27 ca), dénommées terres Vaimate-Atimutimu-parties, sont inscrites à la matrice cadastrale comme étant la propriété de Fareturu a TUAO, décédé le XXX. Il résulte d’un acte de notoriété du 14 octobre 1996 que sa succession n’a pas été partagée. Un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 juin 1983, confirmé en appel, a dit que la parcelle Vaimate (107-110-A3) appartient à Maurice Taruia V et aux ayants droit de Potaa TEREPO. Une tierce opposition faite par U V, Jacqueline TU et O Y a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er avril 2010, devenu définitif suite au rejet d’un pourvoi en cassation le 26 juin 2013.
Se présentant comme propriétaires indivis de parcelles sur la terre Vaimate, E T et W AA ont fait constater le 18 juillet 2011 par un gendarme faisant fonction d’huissier que la parcelle 847 contient plusieurs habitations appartenant à C B, Q B, G Y, AB Y, ainsi qu’un terrain entretenu par I Y.
E T et W AA ont introduit le présent référé le 7 octobre 2013 pour demander l’expulsion de C B, Q B, G Y, AB Y et I Y, ainsi que celle de K A et M Y, aussi désignés comme occupants des lieux.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse et renvoyé E T et W AA à mieux se pourvoir ;
Condamné les requérants aux dépens et à payer aux consorts Y la somme de 300 000 F CFP et aux consorts B la somme de 160 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
E T et W AA ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 28 et 29 avril 2014 à AB Y, Q B, C B, G Y, I Y, K A et au domicile de M Y décédée.
Il est demandé à la cour :
1° par E T et W AA, appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 10 septembre 2014, de :
déclarer les consorts Y irrecevables en leur exception d’incompétence ;
débouter les consorts Y de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
dire et juger illicite l’occupation sans droit ni titre des intimés, et en conséquence en ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique ;
les condamner chacun au paiement d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour et d’une indemnité d’occupation de 150 000 F CFP jusqu’à leur départ effectif ;
les condamner aux dépens et à leur verser une indemnité de 791 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;
dire et juger que les sommes à verser par les intimés le seront entre les mains du séquestre, à savoir en l’étude du notaire Me Bruggmann à Papeete au titre de la succession de feu Fareturu a TUAO ;
2° par G Y, AB Y, I Y, K A et M Y, intimés, dans leurs conclusions visées le 28 août 2014 et le 25 septembre 2014, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
déclarer irrecevable l’action des appelants ;
les débouter de toutes leurs écritures et demandes ;
les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 330 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;
3° par C B et Q B, intimés, dans leurs conclusions visées le 23 octobre 2014, de :
débouter les appelants des fins de leur requête ;
les condamner aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 300 000 F CFP chacun en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2014.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, seront résumés dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu qu’en présence des contestations sérieuses émises par les défendeurs tenant à leur propre qualité d’indivisaires et à l’invocation d’une occupation trentenaire des lieux, et de l’existence d’un litige foncier très ancien ayant donné lieu à de nombreuses décisions au fond par le passé, il n’y avait pas matière à référé, alors qu’aucune sommation de quitter les lieux n’avait été faite par les requérants, et qu’il n’était justifié ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, ni de l’urgence à prendre des mesures conservatoires.
E T et W AA font valoir que :
— la procédure relative aux droits de l’hoirie a été définitivement clôturée par l’arrêt du 1er avril 2010 devenu définitif ;
— ils sont en droit de préserver les terres qui relèvent de l’actif de la succession et de faire rendre libres les tènements y attachés ;
— l’occupation exclusive des lieux par les intimés a été constatée par procès-verbal ;
— les contestations soi-disant sérieuses retenues par le premier juge sont en réalité la reprise d’arguments que la décision définitive a rendus sans emport.
G Y, AB Y, I Y, K A et M Y soutiennent que les appelants ne justifient pas de leurs intérêt et qualité à agir, ni de leurs droits de coïndivisaires de la terre Vaimate ; que G Y, AB Y et I Y se sont installés sur la terre Vaimate-Atimutimu car ils sont propriétaires indivisaires de la succession Tapotu a Teiva ; que tous fondent leur droit de construire sur un arrêt rendu par la haute cour tahitienne le 17 juin 1901 qui a été transcrit ; qu’ils entendent faire tierce opposition pour faire valoir leurs droits ; qu’ils remplissent les conditions requises pour la prescription acquisitive trentenaire ; et que leur éviction ne les priverait pas d’un droit à indemnisation de leur éviction pour lequel ils disposeraient d’un droit de rétention.
E T et W AA répliquent que les consorts Y ont été représentés dans les procédures antérieures ; que leurs propres droits ont été établis dans celles-ci ; et qu’aucune prescription acquisitive n’a pu courir en raison de ces instances.
C B et Q B soutiennent qu’ils justifient venir aux droits de Fareturu a TUAO et sont titulaires de droits indivis sur la terre Vaimate Atimutimu cadastrée à Z section A3 n° 846 et 847.
Cela étant exposé :
E F et W AA justifient par les pièces et décisions de justice qu’ils produisent, et notamment l’arrêt de la cour du 1er avril 2010 (pp. 10 & 22, expertise généalogique Goltz), de leur qualité apparente de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée XXX commune de Z. Ils sont par conséquent recevables à agir en référé pour faire cesser un trouble qui porterait préjudice aux intérêts de l’indivision. L’occupation privative sans indemnité d’un bien indivis par un coïndivisaire constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser (C. civ., art. 815-9).
Le constat du 18 juillet 2011 ne relate aucune occupation du fait de K A ni de M Y. Les demandes dirigées contre ceux-ci seront donc rejetées.
Quoique la constatation d’une occupation trentenaire relève du fond, la circonstance que les autres intimés se prévalent également de leur qualité de coïndivisaires, l’existence de procédures judiciaires en cours depuis moins de trente ans, et le défaut d’inscription à la matrice cadastrale de tout autre propriétaire que Fareturu a TUAO, décédé le XXX, laissent paraître que ceux-ci ne sont pas occupants sans droit ni titre, mais qu’ils ont des droits indivis sur la parcelle XXX.
Dans ces conditions, leur expulsion ne saurait être ordonnée. Il échet, par contre, de mettre à leur charge, comme précisé dans le dispositif ci-après, une indemnité compensatrice de leur occupation privative d’un terrain indivis, dont le montant mensuel sera fixé par provision à 50 000 F CFP.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La solution du référé motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement ;
Vu l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Confirme l’ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé E T et W AA à mieux se pourvoir à l’égard de K A et de M Y ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne C B, Taviu B, G Y, AB Y et I Y à payer chacun une indemnité provisionnelle d’occupation privative de la parcelle indivise cadastrée XXX dénommée terre Vaimate-Atimutimu-partie, commune de Z, d’un montant mensuel de 50 000 F CFP à compter de la signification de l’arrêt ;
Désigne Me BRUGGMANN, notaire à Papeete, comme séquestre pour percevoir et conserver lesdites indemnités pour le compte de l’indivision successorale de Fareturu a TUAO décédé le XXX et de qui il appartiendra ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 5 février 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. BLASER
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