Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2015, n° 13/20449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2011, N° 09/07873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EURO ASCENSEUR c/ S.C.I. CLAVEL FESSART, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20449
Décision déférée à la cour : jugement du 06 septembre 2011 – tribunal de grande instance de Paris – RG n° 09/07873
APPELANTE
S.A.R.L. EURO ASCENSEUR agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉES
S.C.I. Z A prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Monique BENICHOU, avocate au barreau de PARIS, toque : B961
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocate au barreau de PARIS, toque: L0046
Assistée par : Me Corinne AILY, avocate au barreau de PARIS, toque : R070, substituée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame X Y, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre
Madame X Y, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Z A a fait construire un immeuble à usage de clinique de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle à Paris 19e, 39-43 rue de A.
Elle a confié à la SARL EURO ASCENSEURS, la fourniture et la pose de 4 ascenseurs suivant devis du 25 novembre 2002 et ordre de service du 16 décembre 2003.
Les ascenseurs, surtout l’ascenseur central, ont présenté des dysfonctionnements et la SCI Z A a obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 2006, la désignation de Josiane Clément en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 26 septembre 2008.
La SCI Z A a assigné la SAS EURO ASCENSEURS devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice et la SARL EURO ASCENSEURS a appelé en garantie la SA BUREAU VERITAS.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':
— rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir,
— condamne la SARL EURO ASCENSEURS à payer à la SCI Z A les indemnités suivantes':
3'300,96 euros au titre des frais de remise en état de l’ascenseur,
22 592,44 euros au titre du coût des réparations temporaires,
60'996 euros au titre du coût de remplacement de l’ascenseur d’accueil,
— enjoint à la SARL EURO ASCENSEURS de faire procéder au marquage CE prévue par le décret n°200-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et transposant la directive 95/16CE du 29 juin 1995, des trois ascenseurs A, C et D situés dans les locaux de la clinique située 39-43 rue A à Paris 19e et à fournir, sous forme papier le dossier technique légal de ces trois appareils,
— dit qu’à défaut d’obtempérer à l’égard de l’une de ces obligations, elle y sera contrainte par une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui courra le 1er jour du troisième mois suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel en cas de non-exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et le fixation de l’astreinte définitive,
— rejette l’appel en garantie formé par la société ERUO ASCENSEURS à l’égard de la société BUREAU VERITAS,
— déboute les parties de leurs demandes en surplus,
— condamne la SARL EURO ASCENSEURS à payer à la SCI Z A la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la SARL EURO ASCENSEURS aux dépens comprenant les honoraires d’expertise judiciaire.
La SARL EURO ASCENSEURS a interjeté appel de la décision le 13 septembre 2011.
Vu les dernières conclusions de la SARL EURO ASCENSEURS du 10 avril 2012, celles du 14 janvier 2015 ayant été déposées par erreur à la cour alors qu’il s’agit de conclusion qui ne concernent pas le présent litige,
Vu les dernières conclusions de la SCI Z A du 22 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions de la SA BUREAU VERITAS du 10 février 2012,
La SARL EURO ACENSEURS a déposé le 4 février 2015 des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2015.
La SCI Z s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 22 janvier, date reportée au 29 janvier pour tenir compte des dernières conclusions et pièces échangés par les parties.
Les pièces communiquées par la SA BUREAU VERITAS le 27 janvier sont les pièces déjà communiquées en première instance, parfaitement connues de la SARL EURO ASCENSEURS et ne justifiaient aucune nouvelle réponse aux conclusions de la SA BUREAU VERITAS datant du 10 février 2012.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les dernières conclusions de la SARL EURO ASCENSEURS à prendre en compte sont celles du 10 avril 2012.
— les désordres':
La SARL EURO ASCENCEURS conteste avoir une quelconque responsabilité dans les désordres affectant l’ascenseur B, les défauts de fabrication ne pouvant lui être imputés et aucune défaillance dans la maintenance n’ayant été retenue par l’expert. Elle critique les conclusions contradictoires de l’expert qui l’avait exonérée de toute responsabilité lors de sa première réunion d’expertise pour estimer qu’elle était seule responsable dans ses conclusions finales.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres ont pour origine d’une part une cabine de fabrication légère dont le fabricant a obtenu une certification, mais qui ne supporte pas le moindre incident, et des malfaçons au montage qui sont visibles sur les fils guides. L’expert a précisé qu’il s’en était suivi «'une usure prématurée des coulisseaux permettant un déplacement avec un alignement défectueux de la cabine. Les masses parachutes accrochaient, provoquant des prises du parachute de biais ayant pour conséquence la déformation de la cabine.'»
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, aucun défaut de fabrication n’a été mis en évidence par l’expert. La légèreté de la cabine n’est ni une non-conformité, ni un défaut, étant observé que le fabricant avait obtenu une certification qui n’est pas remise en cause. En revanche, ce sont les malfaçons au montage, révélées lors du démontage, sur des pièces invisibles lors de la première visite, qui sont à l’origine des désordres (Cf. page 18 du rapport d’expertise).
L’opinion qu’avait pu émettre l’expert, lors du premier rendez-vous d’expertise au vu de constatations visuelles faites sur les seules zones alors accessibles, ne sont donc pas contradictoires avec les constatations résultant du démontage de la cabine, qui ont permis à l’expert d’émettre un avis plus complet et circonstancié.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré que la SARL EURO ASCENSEUR était seule responsable des désordres et l’ont condamnée à indemniser la SCI Z A, étant précisé que les montants accordés à la SCI Z A ne sont pas discutés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— le marquage CE':
La SARL EURO ASCENSEURS s’est engagée contractuellement à fournir à la SCI Z A le marquage CE de conformité et la déclaration de conformité pour les trois autres ascenseurs et elle a totalement manqué à son obligation, aucun des trois ascenseurs n’ayant cette certification.
Il doit en conséquence être prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par ascenseur (A, C et D) pendant trois mois à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt, dont les modalités seront précisées au dispositif.
La condamnation à régler le coût des ascenseurs est prématurée et ne pourrait être envisagée qu’en raison de l’échec de l’astreinte définitive.
La SARL EURO ASCENSEURS soutient que la SA BUREAU VERITAS a failli à son obligation de délivrance des attestations de conformité, qu’elle a par conséquent engagé sa responsabilité à son égard et elle demande à être relevée et garantie de toute demande faite à ce titre par la SCI Z A.
Les pièces annexées au rapport d’expertise et les pièces produites par les parties montrent que la SARL EURO ASCENSEURS a demandé le 7 mai 2004 le contrôle final (en vue de l’obtention de la certification) des ascenseurs A, B et D, la demande de contrôle final de l’ascenseur C ayant été effectuée le 19 mars 2004.
La SA BUREAU VERITAS a procédé aux visites techniques qui lui incombaient et émis pour les 4 ascenseurs des réserves en relevant des anomalies ou défectuosités et sollicitant, pour les 4 ascenseurs, la remise du dossier technique complet de l’appareil.
Pour soutenir qu’elle a procéder à la levée des réserves émises à la certification par la SA BUREAU VERITAS, la SARL EURO ASCENSEUR a produit (annexe 21 du rapport d’expertise) une télécopie émanant de la SA BUREAU VERITAS aux termes de laquelle cette dernière confirme que les quatre ascenseurs ont fait l’objet d’un contrôle final en juin 2004, que les levées de réserves ont été effectuées le 30 mai et que l’établissement des attestations de conformités est en cours.
Or cette affirmation ne vaut pas reconnaissance par la SA BUREAU VERITAS que toutes les pièces nécessaires à l’obtention de la certification lui ont été remises. Si cette télécopie peut valoir reconnaissance de ce qu’il a été remédié aux anomalies ou défectuosités, elle ne mentionne rien à propos du dossier technique que la SA BUREAU VERITAS n’a cessé de réclamer, y compris en cours d’expertise, pour accomplir sa mission. La SARL EURO ASCENSEURS, qui affirme l’avoir remis à la SA BUREAU VERITAS sur un CD-ROM ne le prouve pas. Si elle avait réellement transmis ce dossier sur CD-ROM il lui aurait été aisé d’en fournir une copie pour mettre fin au litige entre les parties et éviter la liquidation de l’astreinte.
Elle ne produit en outre aucune réponse aux nombreux courriers de la SA BUREAU VERITAS lui réclamant les dossiers techniques, alors que si elle avait réellement transmis un CD-ROM, elle n’aurait pas manqué de le rappeler à la SA BUREAU VERITAS pour s’étonner de ces demandes répétées de transmission du dossier technique des ascenseurs.
Enfin, elle se retranche derrière la transmission de la fiche de conformité du constructeur alors que ce document ne valide pas le montage selon l’expert et ne peut constituer à lui seul le dossier technique exigé par la réglementation pour que le marquage CE soit apposé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL EURO ASCENSEURS de sa demande de garantie dirigée contre la SA BUREAU VERITAS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2011,
Y ajoutant,
Dit qu’à défaut pour la SARL EURO ASCENSEURS de faire procéder au marquage CE des ascenseurs A, C et D situé dans l’immeuble de la SCI A Z, il sera dû une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par ascenseur non certifié, pendant trois mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute la SCI Z A du surplus de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL EURO ASCENSEURS à payer':
— à la SCI Z A la somme de dix mille euros,
— à la SA BUREAU VERITAS la somme de six mille euros,
Condamne la SARL EURO ASCENSEURS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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