Infirmation partielle 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2012, n° 10/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03274 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 septembre 1998, N° 47.474/95 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT DE SOUTIEN ET D' AIDE PAR LE TAVAIL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS ( CPAM 75 ), ASSOCIATION GROUPE D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LA REINSERTION DES MALADES MENTAUX, COMPAGNIE ALLIANZ nouvelle dénomination des AGF-IART, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ( CPAM 92 ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03274 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 47.474/95
APPELANT
ETABLISSEMENT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TAVAIL -ESAT-, anciennement dénommé CAT de la Bièvre
XXX
XXX
représentée par Me C CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
XXX
XXX
représentée par Mme Marie-José SIRIEIX en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur E X
Chez le Dr C X
XXX
XXX
représenté par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 275
COMPAGNIE Z nouvelle dénomination des AGF-IART venant aux droits de la Société Z VIA ASSURANCE
XXX
XXX
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué par Me Magali TERPEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
PARTIE INTERVENANTE :
G GROUPE D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LA REINSERTION DES MALADES MENTAUX -G H-
XXX
XXX
représentée par Me C CAZET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. E X, handicapé mental né le XXX, classé en catégorie B par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), a été orienté par celle-ci le 12 janvier 1994 vers le Centre d’Aide par le Travail de la Bièvre (CAT) à Paris, géré par l’G H, [Groupe d’Études et de Recherches pour la Réinsertion des Malades Mentaux], lequel l’a accueilli à l’essai pour trois mois et demi à compter du 1er juin 1994 et affecté à l’atelier de couture situé au deuxième étage.
Le lundi XXX, M. E X était découvert à 9 heures 45 par un employé de l’établissement, inanimé sur l’aire de stationnement, puis transporté par les pompiers à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre ; le certificat médical initial mentionnait un traumatisme cranio-facial avec coma d’emblée, de nombreuses fractures ainsi qu’une incapacité temporaire totale prévisible de 12 mois sauf complications.
Le 6 juillet 1994, l’G H rédigeait une déclaration d’accident du travail remplissant comme suit les cadres :
— « Circonstances détaillées de l’accident » : « M. X a été retrouvé par notre cuisinier gisant sur le sol sur le parking intérieur à l’aplomb de la fenêtre des vestiaires, présentant de multiples fractures et inconscient »,
— « horaires de travail de la victime le jour de l’accident » : « de 9 h 00 à 17 h 00 »,
ceux intitulés « siège des lésions », « nature des lésions » et « victime transportée à » n’étaient pas remplis et aucun témoin mentionné.
Par lettre du 28 juillet 1994, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de Paris (la caisse de Paris), notifiait à la victime sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif d’ordre administratif suivant : « en l’absence d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il ne s’agit pas d’un accident du travail tel qu’il est défini par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ou par la jurisprudence ». Elle informait l’G H de sa décision par lettre simple du même jour.
Le 27 septembre 1994, M. X, invoquant une longue période de coma l’ayant empêché d’agir, contestait le refus de prise en charge que la caisse maintenait selon décision du 20 décembre 1994 au vu des réponses apportées au questionnaire transmis à l’intéressé le 13 octobre précédent et la commission de recours amiable, sur recours de l’assuré décidait le 20 juin 1995 qu’il existait des présomptions suffisantes en faveur d’un fait accidentel survenu le XXX aux temps et lieu du travail.
Par lettre postée le 5 décembre 1995, M. X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour voir reconnaître la faute inexcusable du CAT.
Cette juridiction rendait le 23 septembre 1998 un jugement contradictoire dont le dispositif est ainsi rédigé : « Dit Monsieur X recevable en ses demandes et reçoit également le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL de la BIÈVRE (G H) en sa contestation ;
Dit que Monsieur X a été victime le XXX d’un accident du travail ;
DIT que cet accident résulte de la faute inexcusable de son employeur, le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL de la BIÈVRE, l’G H ;
Dit que l’employeur, le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL de la BIÈVRE, l’G H, sera tenu d’indemniser Monsieur X conformément aux articles L. 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit au fond sur les préjudices, tous moyens et droits réservés, désigne en qualité d’expert le docteur Y………
Condamne le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL de la BIÈVRE G H à payer à la victime la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit le présent jugement opposable à la Cie Z VIA ASSURANCE mise en cause ainsi qu’à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef de l’expertise…. ».
Me Burg, « agissant au nom et pour le compte du Centre d’Aide par le Travail de la Bièvre » a par lettre enregistrée le 1er décembre 1998 interjeté « appel du jugement rendu le 23 septembre 1998 notifié le 6 novembre 1998 », mentionnant les parties suivantes : son client, la victime, les caisses primaires d’assurance-maladie de Paris et des Hauts-de-Seine et enfin la société Z VIA ASSURANCE .
Compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée du chef de l’expertise, le docteur Y a vaqué à ses opérations, sollicitant l’avis d’un neuropsychologue ainsi que d’un ophtalmologiste, et clôturé son rapport le 12 mai 1999.
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2001, la 18e chambre B de la cour d’appel de Paris a déclaré le centre d’aide par le travail de Bièvres (G H) partiellement fondé en son appel, confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident subi le XXX par M. X était un accident du travail et en ce qu’il a fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure, l’a réformé pour le surplus, « dit que l’accident n’est pas dû à la faute inexcusable du CAT » et rejeté toute autre demande.
Sur le seul pourvoi formé par M. X limité à la critique du refus de reconnaissance de la faute inexcusable, par arrêt du 16 septembre 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt déféré à sa censure renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; pour la cour de cassation, l’arrêt du 22 novembre 2001 viole la loi en retenant essentiellement que si le CAT « comme et davantage que tout employeur, avait un devoir de sécurité, voire de surveillance dans le cadre de sa mission de réinsertion de jeunes adultes présentant des difficultés psychiques, aucun règlement administratif ne lui avait imposé de munir les fenêtres de barreaux et qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir suivi, pas à pas les faits et gestes de M. X lorsqu’il a quitté l’atelier où il travaillait », alors que les énonciations de la décision des juges du fond « caractérisent le fait que le CAT qui avait connaissance des difficultés d’ordre psychique de l’intéressé et qui en conséquence, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet état, avait cependant omis de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l’intégrité de la personne dont la réinsertion sociale par le travail lui était confiée ».
M. X puis l’G H ont régulièrement saisi la Cour de renvoi.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été radiée lors de l’audience du 27 mars 2008 pour défaut de diligence, l’appelant qui n’avait pas conclu invoquant des pourparlers entre les parties principales.
L’affaire a été réinscrite le 21 juillet 2009 sur la demande de M. X accompagnée de conclusions écrites.
À l’audience du 6 septembre 2012, l’établissement de soutien et d’aide par le travail de la Bièvre (l’ESAT), nouvelle appellation des CAT, et l’G H font développer par leur conseil les écritures communes déposées demandant à la Cour de :
— mettre hors de cause le premier et recevoir l’intervention volontaire de la seconde,
— ordonner une expertise technique ou architecturale avec mission pour l’expert de décrire avec précision les circonstances des lieux, de se prononcer sur la possibilité d’une chute involontaire de M. X de même que sur la nécessité que celui-ci a pu avoir de déplacer un banc et de monter sur celui-ci pour se défenestrer,
— ordonner une expertise psychiatrique de M. X avec mission de déterminer les antécédents psychiatriques de ce dernier, de se prononcer sur l’état médical de l’intéressé au jour des faits et notamment sur l’existence d’un raptus anxieux, d’un geste suicidaire ou de toute autre pathologie ou explication médicale à l’accident,
— en tout état de cause dire que l’accident du XXX n’est pas imputable au travail,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas faute inexcusable de la part de l’G H ou de l’ESAT et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, respecter le double degré de juridiction et renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur les chefs de préjudices ou en cas d’évocation à une nouvelle audience,
— à titre plus subsidiaire dire que le préjudice personnel de M. X ne peut excéder toutes causes confondues 38'000 €,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile -sic- en complément des entiers dépens y compris les frais d’expertise.
À titre liminaire ils exposent que l’ESAT, établissement médico-social selon la loi du 30 juin 1975 n’est pas juridiquement employeur au sens du code du travail, qu’il n’y a pas de contrat de travail avec la personne handicapée laquelle n’est pas dans une relation subordonnée, que seule l’G gestionnaire pouvait se voir transmettre les obligations qui sont normalement celles de l’employeur, que l’G H intervient en conséquence volontairement à la procédure sans y avoir jamais été convoquée à la demande de la victime.
L’G H conteste l’explication de la chute donnée par la victime, affirmant qu’à 9 heures 30, un lundi, une demi-heure seulement après la mise en route des machines interrompues pendant 48 heures, la température dans les locaux parfaitement adaptés, en tous points conformes à la réglementation et régulièrement aérés, n’excédait pas 24° ; selon elle, la chute était nécessairement volontaire compte tenu de la hauteur, de l’angle et du mécanisme d’ouverture des fenêtres et elle en veut pour preuve le rapport de la SARL EXACT ainsi que les photographies prises par huissier. Rappelant que M. X souffre d’une schizophrénie paranoïde et avait déjà commis 2 tentatives de suicide en 1986 et en 1993, elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la chute est une conséquence non du travail mais de la pathologie et évoque un raptus anxieux, [-à savoir des émergences impulsives qui manifestent une brusque et intense dramatisation de la position anxieuse conduisant le malade à se précipiter dans une tentative de suicide ou dans une impulsion agressive-]. Elle écarte encore le travail comme cause de la chute dans l’hypothèse d’un malaise émise par l’intéressé au motif que celui-ci aurait nécessairement été causé par le traitement médicamenteux.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable et reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur la personnalité de M. X et sur le risque que son état pathologique impliquait, ignorant l’organisation du travail et la sécurité des diverses machines utilisées. Elle insiste sur :
— la mission spécifique du CAT qui vise la re-socialisation de personnes souffrant de maladies mentales entraînant pour elles une forte incapacité,
— l’adéquation des locaux à cet objectif avec pour tendre vers ce but la possibilité offerte aux patients de se déplacer seuls dans la salle de détente attenante au lieu de travail,
— la présence de la monitrice dans l’atelier lui-même et du directeur du centre au moment des faits.
Selon elle, le raptus anxieux découlant de la pathologie de l’intimé était imprévisible et admettre la faute inexcusable contraindrait les CAT à adopter les normes architecturales et de sécurité des structures de soins, à abandonner les activités techniques qui sont facteurs de risques, à n’admettre que les candidats à moindres risques, à négocier avec la personne handicapée au niveau individuel par le contrat de séjour des règles de responsabilité contraires à leur vocation médico-sociale et à leur mission. Elle estime que la responsabilité des CAT doit s’apprécier dans les faits en tenant compte des spécificités du handicap et notamment de la variabilité et de l’imprévisibilité de l’état de la personne accueillie.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice professionnel inexistant à ses yeux et couvert par la rente majorée d’accident du travail rappelant qu’avant l’accident l’intéressé était incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et ne pouvait prétendre à aucune promotion. Elle critique les montants réclamés au titre des préjudices d’agrément, de la douleur et esthétique qu’elle estime non réalistes et conclut au refus d’indemnisation du préjudice d’agrément en l’absence de justification de la somme demandée.
Enfin oralement, elle reprend à son compte la demande d’inopposabilité présentée par l’assureur, faisant siens les moyens développés dans les écritures de ce dernier et se plaignant de ce que la caisse ne l’a informée ni de la première réclamation de M. X ni de l’envoi du questionnaire à ce dernier qui était un acte d’instruction.
La société Z, nouvelle dénomination des AGF-IART venants aux droits d’Z VIA ASSURANCE, fait soutenir par son avocat les écritures déposées demandant à la Cour de la recevoir en son appel en sa qualité d’assureur de l’ESAT, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la caisse de Paris n’a pas respecté son obligation d’information, en conséquence de déclarer inopposable à l’ESAT ainsi qu’à elle-même la décision du 20 novembre 1995 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident litigieux, juger en conséquence l’ESAT ou l’G le gérant comme l’assureur dispensés de toute obligation pécuniaire et débouter les organismes sociaux de toute demande de remboursement d’avance ; subsidiairement, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. X, au rejet de la demande d’évocation des préjudices, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels actuelles et futures, qui sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’octroi des sommes de 20'000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, 15'000 € au titre du préjudice esthétique et 10'000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de M. X à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à la caisse de Paris de n’avoir jamais informé le CAT de la Bièvre de la contestation puis du recours exercé par M. X pas plus que de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 1995 et ce, en violation de l’obligation d’information à laquelle elle était tenue après avoir procédé à une mesure d’instruction s’agissant de l’envoi d’un questionnaire le 13 octobre 1994 à son assuré.
Comme l’G H et pour les mêmes raisons, elle considère que la présomption d’imputabilité est détruite, en raison du caractère volontaire de la chute et compte tenu de l’état pathologique psychiatrique persistant aux faits litigieux. De la même façon, elle conteste que le CAT ait commis une faute inexcusable, insistant sur la mission spécifique de ce dernier et sur le fait que M. X J seul, gérait son patrimoine et quittait chaque jour l’établissement.
Elle s’oppose à la demande d’évocation des préjudices et rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle demande à la Cour d’écarter le préjudice d’agrément allégué faute pour la victime d’apporter la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive, de loisir ou associative avant le XXX.
M. X fait développer oralement par son conseil les écritures déposées demandant à la Cour :
1) de confirmer le jugement
— en ce qu’il a retenu que l’accident dont il a été victime « le XXX était un accident du travail dû à la faute inexcusable du CAT de la Bièvre devenu l’ESAT de la Bièvre lequel doit donc être tenu conjointement et solidairement avec l’G H de l’indemniser »,
— en ce qu’il a fixé la majoration de la rente dans la limite des barèmes prévus,
2) de condamner « conjointement et solidairement l’ESAT de Bièvre et l’G H à lui régler les sommes suivantes, l’indemnisation de ces préjudices étant versée directement par la caisse primaire d’assurance-maladie en application de l’article L. 452-3 CSS avec intérêts de droit à compter de l’assignation en justice
dépenses de santé (DSF) non prises en charge par les organismes sociaux : 10'000 €
préjudice professionnel (IP) : 250'000 €
souffrances endurées (SE)= pretium doloris : 46'000 €
déficit fonctionnel temporaire : 10'800 €
préjudice esthétique permanent (PE) : 40'000 €
préjudice d’agrément (PA), préjudice d’établissement (PE) et de vie courante : 75'000 €
— intérêts au taux légal (art 1153-1 C.CIV.)
— dire que l’arrêt sera opposable à la Compagnie Z appelée en jugement commun,
— rejeter toutes les demandes formulées par l’ESAT de Bièvre, l’G H et leur compagnie d’assurance Z,
— condamner conjointement et solidairement l’ESAT de Bièvre et l’G H à lui payer la somme de 9 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de première instance d’appel. »
Il rappelle que ses blessures n’ont été consolidées que le 8 février 1996 avec un taux d’incapacité permanente de 73 %.
Il conteste avoir voulu se suicider et affirme que le XXX, il faisait particulièrement chaud dans l’atelier de couture-blanchisserie qui ne disposait d’aucune aération particulière ce qui l’a conduit à se diriger vers la salle attenante pour respirer de l’air frais à la fenêtre de laquelle il est soudainement tombé.
Il s’oppose à la demande d’inopposabilité au motif d’une part que la commission de recours amiable n’a pas mis en oeuvre d’enquête complémentaire avant de prendre sa décision du 31 juillet 1995, et d’autre part que l’obligation d’information ne visait pas cette phase de la procédure.
Il soutient que le CAT a été avisé par la caisse de Paris de la décision de la commission du 4 août 1995 annulant et remplaçant la notification du 31 juillet 1995 et en veut pour preuve la mention « pour information » sur son document numéro 37.
Il se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que l’appelant, selon lui, n’inverse pas, ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère au travail. Il dément le caractère volontaire de la chute, observant que l’enquête de police n’a pas conclu à une tentative de suicide par défenestration et que sa pathologie ne peut constituer en elle-même une preuve certaine d’un fait étranger, d’une volonté intentionnelle ou d’une évolution d’un état pathologique antérieur. Il souligne que son état s’était stabilisé, qu’il était en voie de réinsertion sociale, que le CAT avait procédé à une évaluation poussée avant de l’accueillir, qu’il supportait parfaitement son traitement et que l’émission d’hypothèses ne vaut pas preuve certaine d’une cause totalement étrangère au travail. Il met en avant le fait que le système d’ouverture des fenêtres avec une largeur de 80 à 90 cm à l’époque et réduite immédiatement après l’accident permettait le passage d’un corps humain, que la présence de bancs mobiles susceptibles de basculer aisément était dangereuse. Invoquant l’article 146 du code de procédure civile, il s’oppose aux mesures d’instruction réclamées plusieurs années après les faits.
Selon lui, le CAT a manqué à son obligation de sécurité de résultat et aurait dû avoir conscience des risques encourus par les personnes handicapées et par conséquent fragiles accueillies, lesquelles n’en avaient pas une perception nécessairement entière, ce qui impliquait une surveillance spécifique au demeurant prévue par le règlement intérieur mais non respectée, [la seule responsable dans l’atelier au lieu des deux prévues l’ayant laissé sortir sans poser de questions et ne s’étant pas inquiétée de son absence prolongée], une affectation respectant strictement les contre-indications de sa fiche d’aptitude qui devaient conduire à exclure l’atelier de blanchisserie.
Il critique le moyen tiré des certificats de conformité de 1991 et 1992 alors qu’ils ne font pas état du nombre de machines de repassage et de blanchisserie autorisées dans l’atelier en cause ni de l’existence d’un système d’aération conforme et qu’enfin en douze ans et plus la configuration des lieux a pu être modifiée.
Il appuie ses demandes d’indemnisation sur le rapport de l’expert.
La caisse de Paris fait soutenir par son avocat les conclusions déposées visant à voir confirmer le jugement du 23 septembre 1998 quant au caractère professionnel de l’accident du XXX et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sur la majoration de la rente, et rejeter les demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé, du préjudice professionnel et de la perte de gain professionnel actuelle et future.
Elle fait valoir que l’obligation d’information ne s’étend pas aux décisions de la commission de recours amiable, que la victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère, que la Cour de Cassation a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident ; elle affirme que l’employeur et l’assureur sont mal fondés à contester l’opposabilité à leur égard de la décision de prise en charge alors qu’ils ne l’ont pas fait lors de la première instance d’appel ni devant la Cour de Cassation. Elle considère que la perte de chance de promotion professionnelle n’étant pas démontrée, aucune somme ne peut être octroyée à ce titre.
Oralement, elle explique qu’elle ne conserve ses archives que 2 ans, et n’a pu retrouver que sa décision initiale de refus de prise en charge.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine, par la voix de sa représentante, soutient les écritures déposées demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le caractère professionnel de l’accident, déclare n’avoir pas d’observation à présenter sur la demande de faute inexcusable, s’en remettre à la sagesse de la Cour quant aux demandes faites au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d’agrément et conclut au débouté des autres demandes de M. X. Enfin, comme gestionnaire du dossier depuis le déménagement à Garches (92) de M. X, elle sollicite que soit jugé que les sommes attribuées à ce dernier et avancées par elle seront récupérées auprès de l’ESAT de Bièvre, l’G H et que l’arrêt soit déclaré commun à la société Z. Oralement, elle conclut à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la Cour relève qu’il n’existe au dossier de la procédure aucune déclaration d’appel de la part de l’assureur nouvellement dénommé Z, contrairement à ce qu’il écrit en page trois de ses écritures ; d’ailleurs, l’arrêt du 22 novembre 2001 fait état d’un unique appel principal relevé par le CAT et qualifie l’assureur d’intervenant forcé.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de Cassation,
La cassation de la décision du 22 novembre 2001 prononcée le 16 septembre 2003 est totale, le dispositif précise expressément que 'la cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt…' . Dans ces conditions, c’est à tort que la caisse de Paris soutient que la Cour de Cassation aurait implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident litigieux et que les appelants seraient mal fondés à remettre en cause devant la cour de renvoi l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la demande de mise hors de cause du CAT devenu ESAT de la Bièvre,
Si certes, en vertu de l’article 19 du décret numéro 77-1546 du 31 décembre 1977, applicable lors de la chute litigieuse, les obligations de l’employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale incombent à la personne responsable de la gestion du CAT, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause sollicitée, en raison de la nature du présent litige s’agissant notamment d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci qui impose un débat loyal et contradictoire à son égard, en raison du fait que seule, cette partie a interjeté appel et enfin dans la mesure où la société Z indique être son assureur sans mentionner l’G H. Il sera encore observé que devant la Cour de cassation seul le CAT était partie.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident,
Tant l’assureur que le CAT ont saisi les premiers juges de cette demande d’inopposabilité comme cela résulte clairement des mentions du jugement entrepris . Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
En application des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident, si elle choisit de procéder à une enquête, est soumise à une obligation d’information envers l’employeur ou celui qui lui est assimilé comme en l’espèce, obligation consistant à l’aviser des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, peu important le sens de cette décision à venir.
L’instruction évoquée à l’article R 441-11 revêt diverses modalités et peut se limiter à l’envoi d’un questionnaire à la victime qui sollicite la révision d’une première décision de refus de prise en charge ; par un tel envoi, la caisse se soumet à l’obligation d’information de l’employeur assimilé.
Il résulte des débats comme des pièces produites que la caisse de Paris, suite à la lettre de M. X en date du 27 septembre 1994 lui demandant « de reconsidérer votre décision », a, par courrier du 13 octobre 1994, réclamé à celui-ci une réponse à 8 questions ainsi que la copie du rapport de police (pièces numéros 26 et 27 de la victime ) ; en agissant ainsi, la caisse de Paris procédait à une instruction et se devait de satisfaire à son obligation d’information à l’égard de l’employeur assimilé. La caisse de Paris ne conteste pas ne pas avoir informé le CAT ou l’G H de cette instruction, et moins encore de l’avoir avisé de la clôture de celle-ci ainsi que de la possibilité de venir consulter dans ses locaux le dossier constitué par ses soins et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.
L’inobservation des dispositions prévues à l’article R. 441-11 avant la réitération par la caisse du refus de prise en charge, vicie la procédure subséquente et notamment la décision ultérieure de prise en charge de l’accident par la commission de recours amiable, peu importe que sur cet organisme ne pèse aucune obligation d’information ; ainsi le manquement de la caisse de Paris a pour effet de rendre inopposable à l’employeur assimilé la décision de prise en charge de l’accident rendue par la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de l’accident,
Les CAT devenus ESAT étaient et sont encore à ce jour soumis à la législation sur les risques professionnels, soumission explicitement reconnue dans les conclusions communes de l’ESAT et de l’G H.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Il incombe en conséquence à la partie assimilée à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de la caisse, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; cette preuve ne peut pas résulter d’hypothèses. De même, la charge de la preuve ne saurait être inversée comme tente de le faire l’G GERRM en dénaturant les termes des premiers juges qui n’ont pas considéré, contrairement à ce qu’elle affirme, « que l’accident subi par la victime ne présente aucun lien ni avec son traitement médicamenteux ni avec sa pathologie et présente un caractère professionnel c’est-à-dire extérieur à la victime elle-même. »
En l’espèce, il résulte, tant de la déclaration d’accident du travail que de l’enquête de police, que la chute depuis le deuxième étage de M. X est bien survenue au temps et au lieu du travail au sens du livre quatrième du code de la sécurité sociale.
Les policiers, alertés le XXX à 10 heures 50 soit plus d’une heure après la découverte de M. X au sol selon les mentions de la déclaration d’accident du travail, arrivés sur place 15 minutes plus tard, n’ont pas procédé à l’audition formelle de la responsable de l’atelier-couture qui leur a simplement déclaré avoir vu l’intéressé se diriger vers la salle de repos sans rien dire et avoir appris les faits peu de temps après ; ils ont évalué à 10/12 mètres la hauteur du point de départ de la chute, puis observé de l’intérieur de l’immeuble que les fenêtres à châssis basculant de la salle de repos situées à 1m20 du plancher du deuxième étage, en cas d’ouverture au maximum libéraient un espace de 80 cm de largeur sur 60 cm de profondeur et 60 cm de hauteur, que devant celle située à l’aplomb du point de chute, ouverte, se trouvait un petit banc.
Ces seules constatations objectives opérées très peu de temps après la chute ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de celle-ci et moins encore de conclure qu’elle était volontaire, ce que d’ailleurs n’ont pas fait les enquêteurs malgré la suggestion du directeur de l’établissement d’une tentative de suicide.
Le rapport de deux pages accompagné de trois schémas et de la photocopie en noir et blanc de quelques photographies, rédigé le 11 mars 1999 après une visite sur place un mois avant -soit presque cinq ans après la chute-, par la SARL EXACT, ayant pour en-tête « EXPERTISE ET ASSISTANCE – CONSTRUCTION ET TECHNIQUE » mandatée par l’G H n’est pas plus déterminant ; en effet, son auteur, [dont la Cour ignore totalement les compétences et diplômes], raisonne à partir de « données moyennes » d’un homme de taille différente de celle de la victime tout en reconnaissant la possibilité de variantes selon la morphologie propre à chaque individu, et surtout de l’ouverture maximale entre l’arête extérieure de l’allège en béton et la traversée basse de l’ouvrant de 36 cm telle qu’elle a été réduite après le XXX de sorte que la Cour ne peut pas retenir un tel raisonnement incomplet aboutissant essentiellement à éliminer la possibilité d’une chute involontaire alors que n’est même pas évoquée et moins encore analysée celle d’une position insuffisamment assurée suivie d’une perte d’équilibre.
Le fait que la victime souffrait d’une pathologie psychiatrique susceptible selon les dires de l’appelant d’engendrer un raptus anxieux et avait à deux reprises en 1986 et en 1993 tenté de mettre fin à ses jours n’autorise pas en l’absence d’autres éléments objectifs, clairs et précis, à déduire que la chute correspond à une troisième tentative de suicide et ce, d’autant moins que l’état mental de celle-ci était stabilisé depuis plusieurs mois, ce qui résulte amplement de l’avis du docteur B sollicité par l’expert Y.
Ainsi, l’G H, faute de rapporter la preuve certaine que le travail était totalement étranger à l’accident du XXX, preuve dont la charge lui incombe, ne détruit pas la présomption d’imputabilité ; cette carence dans la charge de la preuve ne peut pas être suppléée par l’instauration des expertises technique ou architecturale ainsi que psychiatrique sollicitées seulement dans le dispositif des conclusions et non évoquées dans la motivation ; de plus il est permis de douter de l’utilité de l’exécution de telles mesures 18 ans après l’accident.
Sur l’existence ou non d’une faute inexcusable,
XXX, dans le cadre de leur mission très spécifique consistant à accueillir des handicapés quel que soit le handicap, à leur offrir « des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale » sont soumis aux obligations de l’employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale ; ils sont par conséquent tenus d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du même code, lorsque l’établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur concerné et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le CAT de la Bièvre, qui, a accueilli M. X, en pleine connaissance des difficultés d’ordre psychique de ce dernier, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet état et il lui appartenait de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l’intégrité de la personne handicapée dont la réinsertion sociale par le travail lui était confiée avec son assentiment ; l’ESAT ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la pathologie de ce pensionnaire qu’il savait susceptible d’évolution ainsi que le traitement suivi, lesquels n’étaient pas pour lui imprévisibles, même s’il ignorait l’existence un an auparavant d’une deuxième tentative de suicide, ce qu’au demeurant il ne démontre pas.
Il devait adapter ses locaux aux handicapés mentaux accueillis en tenant compte notamment des programmes qu’il proposait à ces derniers ainsi que de leurs déplacements ; le simple respect de la réglementation en ce qui concerne l’activité professionnelle exercée comme de celle des établissements recevant du public au sens classique du terme ou encore de la réglementation applicable aux CAT était insuffisant.
Si, pour atteindre son objectif de re-socialisation des handicapés accueillis, le CAT choisissait de leur offrir la possibilité de s’isoler sans une surveillance minimale même indirecte ou éloignée, encore devait-il le faire dans une structure architecturale parfaitement sécurisée afin que soit préservée l’intégrité de ceux-ci et le fait qu’il ne soit pas un établissement de santé ne l’exonère pas de son obligation de sécurité des travailleurs accueillis lesquels, à l’évidence, ne pouvaient avoir pleine conscience des risques encourus.
Tel n’était pas le cas en l’espèce ; en effet comme l’ont relevé les premiers juges, d’une part les fenêtres de la zone de détente n’étaient pas munies jusqu’à l’accident du XXX d’un système empêchant le passage d’un corps humain et d’autre part un banc en matériau léger non fixé au sol a été déplacé, dans des conditions indéterminées, sous la fenêtre depuis laquelle M. X a basculé dans le vide. Faute pour le CAT d’avoir avant le XXX installé un tel mécanisme de limitation de l’ouverture des fenêtres dans un lieu où circulaient les travailleurs handicapés, seuls sans aucun contrôle et fixer au sol les bancs laissés à la disposition de ces derniers, a commis une faute inexcusable.
Vainement, l’appelant et l’intervenante volontaire tentent d’inverser le raisonnement des premiers juges alors qu’il résulte clairement du jugement entrepris que c’est bien à cause de l’absence d’un dispositif de sécurité adéquat sur les fenêtres que la chute a pu se produire.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu l’existence d’une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
La Cour estime de bonne justice de donner au présent litige une solution définitive comme le lui permet l’article 568 du code de procédure civile et d’évoquer les demandes d’indemnisation complémentaires.
Il n’apparaît pas nécessaire de renvoyer l’affaire à une autre audience sur les demandes d’indemnisation dans la mesure où toutes les parties ont amplement conclu après le renvoi accordé lors de l’audience du 17 novembre 2011.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit en cas de faute inexcusable à la majoration des indemnités qui lui sont dues. Les premiers juges n’ont pas, contrairement à ce qu’a cru lire M. X, statué sur la majoration de la rente qui lui est éventuellement versée ; la Cour fixe cette majoration au taux maximum.
En vertu de l’article L.452-3 du code précité, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur a également droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, cet article L.452-3 ne fait pas obstacle aux demandes de la victime devant les juridictions des affaires de sécurité sociale visant la réparation de l’ensemble de ses dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; cette décision n’ouvre en conséquence pas droit à une indemnisation des dommages couverts différente de celle déjà prévue par le régime d’assurance des risques professionnels.
Les dépenses de santé futures des victimes d’accident du travail sont prises en charge selon les modalités prévues par les articles L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4 du code de la sécurité sociale, les prestations servies couvrent notamment le suivi orthopédique, la prescription d’orthèses, le suivi par un généraliste, un ophtalmologiste, un psychiatre, un dentiste, un kinésithérapeute, un dermatologue ainsi que la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils soulageant l’infirmité causée ou aggravée par l’accident ainsi que d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement ; M. X n’est en conséquence pas fondé à solliciter la somme de 10'000 € au titre de dépenses de santé futures ou non qui ne seraient pas prises en charge par les organismes sociaux, ce qui, au demeurant n’est pas prouvé.
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ainsi que le déficit fonctionnel permanent ; le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel sus évoquée, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. M. X ne peut pas prétendre à une indemnisation de ces chefs devant la Cour.
La victime n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait de manière automatique bénéficié jusqu’à l’âge de 60 ans d’une garantie de ressources en travaillant dans un ESAT alors qu’au moment de l’accident, son admission au CAT de la Bièvre était encore probatoire pour plus de deux mois et qu’aucune pièce ne permet d’affirmer que l’essai commencé le 1er juin 1994 allait se poursuivre jusqu’au bout et être suivie d’une admission plus durable à défaut de pouvoir être définitive.
En ce qui concerne la période antérieure à la consolidation, si certes M. X, faute de percevoir un salaire au moment de l’accident, s’est vu refuser par la caisse de Paris, puis par la commission de recours amiable et enfin par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 12 mai 1997, le versement d’une indemnité journalière, il omet de faire état de la perception de l’allocation d’adulte handicapé pendant toute la période d’incapacité, allocation qui lui a été renouvelée pour cinq ans à compter du 1er mars 2000 (pièce numéro 45 de l’intimé). Quoiqu’il en soit, ce dommage est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, M. X ne rapporte pas la preuve de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident causé par la faute inexcusable retenue judiciairement.
Le déficit fonctionnel temporaire non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qui ne se confondent pas avec le préjudice d’agrément ; l’offre faite très subsidiairement par la société Z dans le dispositif de ses conclusions d’une somme de 10 000 € pour ce chef de préjudice apparaît satisfactoire.
S’agissant des souffrances, l’expert les a qualifiées d’importantes les quantifiant à 6 sur 7, relevant que la chute a causé un polytraumatisme majeur (au niveau de la tête, du plancher de l’orbite droite avec rétrécissement du canal optique droit, du thorax, du bras droit, des poignets, de l’olécrane droit, du fémur droit et du cotyle droit..) ayant nécessité de multiples opérations sur le plan orthopédique, neurologique et facial, ainsi que de très nombreuses séances de rééducation ; la victime s’est plainte de douleurs au niveau de l’épaule droite, sur le côté droit du thorax, dans les deux genoux en cas de station debout prolongée ainsi que pour monter ou descendre les escaliers, de bourdonnements d’oreille droite. Les précisions données dans le rapport d’expertise ainsi que dans les avis des deux spécialistes en ophtalmologie et en neuropsychologie que s’est adjoint l’expert, ci-dessus synthétisées constituent des éléments suffisants d’appréciation pour fixer à 46'000 € le montant de la réparation des souffrances endurées.
L’expert a observé sur la victime et décrit de très nombreuses cicatrices, une dépression temporale droite ainsi qu’une énophtalmie, une hypotrophie de la cuisse droite ainsi qu’une légère boiterie droite lors de la marche ; il a conclu à des atteintes esthétiques assez importantes qu’il a quantifiées à 5 sur 7. Ce préjudice esthétique sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 30'000 €.
Au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément inclut le préjudice d’établissement. L’expert l’a considéré comme complet en ce qui concerne les activités sportives pratiquées avant l’accident ; il a encore relevé une réduction d’accomplissement de certains mouvements pouvant aller jusqu’à une impossibilité, du fait des nombreuses fractures subies, à laquelle s’ajoute la réduction évidente de sa capacité oculaire ainsi que la perte d’audition de l’oreille droite. M. X supporte donc des contraintes nouvelles qui le gênent dans sa vie quotidienne alors qu’il n’était âgé de moins de 33 ans au moment de l’accident. L’expert évoque encore un préjudice d’établissement tenant à la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale. L’ensemble de ces chefs de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 45'000 €.
Les sommes présentement allouées, procédant d’une évaluation opérée au jour du présent arrêt, produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci par application de l’article 1153-1 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices complémentaires prévue en cas de faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie ; il n’y a en conséquence pas lieu de « condamner conjointement et solidairement l’ESAT de la Bièvre ainsi que pour la société Z et l’G H » comme le réclame M. X.
L’indemnité qu’il convient de mettre à la charge in solidum, -la solidarité ne se présumant pas selon l’article 1202 du Code civil-, de l’G H qui gère le CAT devenu ESAT de la Bièvre au titre des frais irrépétibles exposés par M. X sera équitablement fixée à la somme de 3 500 € ; la demande présentée sur le même fondement par l’G H qui gère le CAT devenu ESAT de la Bièvre ainsi que par la société Z sera rejetée.
Le présent arrêt est nécessairement commun à la société Z, intervenante forcée, et par conséquent partie à la présente instance d’appel.
La décision de la caisse de Paris d’admettre le caractère professionnel de l’accident étant inopposable au CAT devenu ESAT de la Bièvre et à l’G H qui gère cet établissement médico-social, il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne peut pas récupérer sur ces derniers les compléments de rentes et les indemnités avancées par elle du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel ; la demande de M. X aux fins de condamnation conjointe et solidaire de l’ESAT de la Bièvre et l’G H aux dépens de première instance et d’appel est en conséquence sans fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2003,
Reçoit l’G H en son intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’ESAT de la Bièvre venant aux droits du CAT de la Bièvre ;
Déclare le CAT de la Bièvre devenu l’ESAT de la Bièvre recevable en son appel mais non fondé ;
Déclare la compagnie Z ainsi que l’G H recevable en leur appel incident et partiellement fondées ;
Confirme le jugement du 23 septembre 1998 à l’exception de la disposition suivante « dit que l’employeur, le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL de la BIÈVRE, l’G H, sera tenu d’indemniser Monsieur X conformément aux articles L. 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
L’infirme en cette disposition ci-dessus reproduite ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à l’ESAT de la Bièvre ainsi qu’à l’G H la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. X le XXX ;
Évoquant sur les indemnisations complémentaires dues par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Fixe à son taux maximum la majoration de la rente d’accident du travail servie à M. X ;
Fixe comme suit la réparation des préjudices résultant pour M. X de la faute inexcusable :
— souffrances physiques et morales endurées : 46'000 €
— préjudice esthétique : 30'000 €
— préjudice d’agrément, d’établissement et de vie courante : 45'000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10 000 €
Dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du XXX pour non respect de la procédure contradictoire, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine est privée de l’action récursoire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande visant à voir reconnaître son droit de récupérer le montant des sommes avancées sur l’ESAT de la Bièvre, l’G H ;
Déboute M. X de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé (DSF) ainsi que de son préjudice professionnel (PI), de condamnation conjointe et solidaire de l’ESAT de la Bièvre et de l’G H à lui payer la réparation de ses préjudices complémentaires « avec intérêts de droit à compter de l’assignation en justice » ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’ESAT de la Bièvre et l’G H de toutes leurs autres demandes ;
Déboute la société Z des surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt est commun à la société d’assurance Z ;
Condamne l’ESAT de la Bièvre et l’G H in solidum avec la société Z à payer à M. X une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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