Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 septembre 2018, N° 17/00241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1325/21
N° RG 18/03080 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R4GB
PN/SS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Septembre 2018
(RG 17/00241 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme X Y
[…]
[…]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sarah
HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAETVA
[…]
[…]
représentée par Me Hélène NOE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me François WURTH,
avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs
représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE CONSEILLER
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du
code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Annie LESIEUR, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2020
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société MCK MEURA suivant contrat à durée
indéterminée en date du 1er juillet 1995 en qualité de 'technicien’ .
La convention collective applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité
française.
Le 12 février 2004, elle a été promue au poste de directrice de création.
Par jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société MCK
MEURA a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de
cession des actifs et des activités de la société MCK MEURA au profit de la société MAETVA et a
fixé au 23 octobre 2013 la date d’entrée en jouissance. Dans le cadre du plan de cession, le contrat de
travail de la salariée a été repris.
Le 22 octobre 2013, Mme X Y a été placée en arrêt maladie.
Après deux examens médicaux des 2 décembre et 17 décembre 2014, le médecin du travail a
déclarée Mme X Y inapte à son poste en ces termes:
'inapte à son poste de directrice de création dans le sein de l’entreprise. Elle pourrait travailler au
même type de poste, dans un autre environnement professionnel ou en télétravail'
Par lettre du 26 janvier 2015, Mme X Y a été licenciée pour inaptitude.
Le 15 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une part afin de contester son
licenciement, de dire que la maladie à l’origine de son inaptitude est d’origine professionnelle et
d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 14 septembre 2018, lequel a :
— constaté que la maladie de Mme X Y est d’origine professionnelle,
— dit que l’inaptitude de la salariée n’a pas une origine professionnelle,
— dit que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et respecté la procédure de
licenciement consécutive à une inaptitude d’origine non professionnelle et débouté la salariée de ses
demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la non
consultation des délégués du personnel, d’indemnité de préavis et d’indemnité spécifique de l’article
L.1226-14 du code du travail,
— dit ne pas avoir constaté de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de
Mme X Y, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à ce chef,
— condamné la salariée aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel formé par Mme X Y le 5 octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme X Y transmises au greffe par voie électronique le 28
décembre 2018 et celles de la société MAETVA transmises au greffe par voie électronique le 26
mars 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2020,
Mme X Y demande :
— de reformer le jugement entrepris,
— sur l’origine de l’inaptitude :
— de dire que sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM en date du 19
mai 2015,
— de dire que la société MAETVA avait connaissance au moment de la procédure de licenciement de
la demande de reconnaissance en maladie professionnelle,
— de dire que son inaptitude avait une origine professionnelle,
— de condamner la société MAETVA a lui payer :
-9.900 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-22.687,50 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L.1226-14 du code du travail,
— sur le licenciement :
— de dire que la société MAETVA n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1226-10 et suivants
du code du travail relatives à la procédure de licenciement en cas d’inaptitude d’origine
professionnelle,
— à titre subsidiaire, de dire que le comportement de la société MAETVA a été la cause directe de son
inaptitude,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société MAETVA à lui payer 62.700 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— de préciser que ces condamnations emporteront intérêts aux taux légal à compter de la décision à
comparaître pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du
jugement pour les autres sommes,
— de e condamner l’employeur à lui délivrer les bulletins de paie rectifiés ainsi que les documents de
rupture, sous peine d’astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du 15e jour suivant la
notification du jugement,
— de condamner la société MAETVA au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
La société MAETVA demande:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille rendu le 14 septembre 2018,
— de débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la salariée à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que Mme X Y était en arrêt maladie depuis le 22 octobre 2013, pour un
syndrome dépressif lié à un burn out;
Que par un certificat médical qualifié d’initial du 12 septembre 2014, la salariée a fait l’objet d’un
arrêt de travail de nature professionnelle pour 'syndrome anxiodépressif sévère secondaire à stress
professionnel ayant abouti à un burn out anxiété généralisé entretenu par l’impossibilité de contacter
l’employeur et de faire valoir ses droits malgré de nombreuses demandes';
Que l’appelant produit aux débats un courrier du 23 septembre 2014n adressé à son employeur lui
demandant de lui remplir une attestation de salaire pour maladie professionnelle;
Que dans le cadre de l’instruction de du dossier de maladie professionnelle de la salariée, par courrier
du 7 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance-maladie l’a avisée que l’employeur a été informé de
sa déclaration de maladie professionnelle;
Qu’il s’en déduit que la société MAETVA avait connaissance du caractère éventuellement
professionnel de l’inaptitude de la salariée dès avant son licenciement; intervenue le 26 janvier 2015;
Attendu que pour s’opposer aux demandes, l’employeur se prévaut de l’article L.1226 -6 du code du
travail aux termes duquel 'les dispositions de la section relative aux maladies professionnelles ne sont
pas applicables aux rapports entre l’employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle survenue ou contractée au service d’un autre employeur;
Qu’il fait valoir en substance que le syndrome dont a souffert la salariée reste exclusivement lié au
stress qu’elle a subi auprès de la société MCKMEURA alors que son arrêt de travail est antérieur à la
reprise de cette société par ses soins et qu’elle ne s’est jamais trouvée en situation de travail en son
sein;
Attendu toutefois qu’immédiatement après la reprise de la société MCKMEURA par la société
MAETVA, courant novembre 2013, l’intimée a fermé l’établissement lillois dans lequel Mme
X Y était affectée;
Que Mme X Y fait observer, sans être contestée que parallèlement au début de
son arrêt maladie, la société MAETVA a été amené à licencier les membres de son équipe;
Que désormais, elle était la seule salariée de l’entreprise dans la région;
Qu’elle s’est immédiatement inquiétée, à plusieurs reprises sur son sort professionnel auprès de son
nouvel employeur, tout en rappelant qu’elle n’était tenue par aucune clause de mobilité;
Que face à cette situation, le 18 septembre 2014, l’employeur l’ a informée de son intention de sous
louer un local sur Lille;
Que cet engagement n’a pas été suivi d’effet;
Que la société MAETVA n’a pas fait de démarches pour la faire bénéficier son régime de
prévoyance, comme il en résulte de ses courriers des 9 et 12 septembre 2014;
Qu’en novembre 2014,après avoir informé la société MAETVA qu’elle comptait reprendre le travail,
elle a été contrainte de se rendre à la médecine du travail sur Paris, alors que l’employeur n’a pas
maintenu son inscription auprès du service médical lillois, alors que le dysfonctionnement est apparu
dès le mois de mars 2014;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ses éléments que l’employeur n’a pas fait oeuvre de diligence afin de
réintégrer la salariée dans l’entreprise;
Que bien au contraire, celle-ci s’est trouvée dans une situation d’expectative complète, face à un
employeur qui n’a pas su-ou voulu se positionner sur la place qu’il comptait donner à la salariée au
sein de l’entreprise;
Que cette situation était d’autant plus inquiétante pour Mme X Y que celle-ci
avait une ancienneté de plus de 19 ans;
Attendu que dans un courrier du 10 avril 2014,adressé à sa collègue médecin du travail le Docteur
SINTERDALE fait clairement le lien entre l’état de santé fluctuant de Mme X Y
'en situation professionnelle particulièrement compliquée, obscure, voire nébuleuse’ ;
Que sur la base de cette situation que le certificat médical de nature professionnelle, ayant donné lieu
à la reconnaissance de la maladie de la salarié par le CRRMP a été dressé le 12 septembre 2014;
Qu’il s’en déduit que le comportement de l’employeur a participé au moins en partie à la maladie
ayant abouti à l’inaptitude de la salariée;
Que son caractère professionnel est donc opposable à la société MAETVA:
Qu’il lui appartenait donc d’engager une procédure de licenciement dans les conditions des articles
1226-6 et suivants du code du travail;
Que les demandes formées par Mme X Y au titre des indemnités des articles
L.1226-14 doivent donc être accueillies;
Attendu que l’employeur n’a pas sollicité l’avis des délégués du personnel sur l’inaptitude de la
salariée, en contravention de l’article L.1226-10 du code du travail;
Que ce motif suffit à lui seul de rendre le licenciement de Mme X Y sans cause
réelle et sérieuse;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant
de la rémunération versée à la salariée(3300 euros de salaire de base mensuel) de son âge (pour être
née en 1971), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience
professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en Juillet 1995) et de
l’effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 52.000 euros, en application des
dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
2017-1387 du 22 septembre 2017) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MAETVA à payer à Mme X Y:
— 9900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article 1226 -14 du code du travail,
— 22'687,50 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement de l’article L 1226 -14 du code
du travail,
— 52.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MAETVA aux dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAETVA à payer à Mme X Y:
— 1.500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR P. A
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