Infirmation 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2014, n° 13/09343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2013, N° 2011058081 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011058081
APPELANTE
SARL G. R. I. FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patrizia LUCAIOLI LAPERLE de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
Assistée par : Me Sebastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P100
INTIMÉES
SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION D’AQUITAINE (SOP RA) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée par : Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 substituant Me Chantal LANNEGRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ SYNAPSIS CREATION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
CHEMIN DE BOUTONELLE
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Margot DENIS du cabinet SCHERMANN-MASSELIN associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL GRI France, venue aux droits de la SARL EPISODE, locataire de locaux à usage commercial situés XXX à Paris, a fait réaliser des travaux d’aménagement et de décoration. Les travaux devaient être achevés au plus tard le 31 décembre 2004 aux termes du bail.
Sont intervenus :
La SARL SYNAPSIS, chargée d’une « mission en vue de réaliser un projet d’architecture d’intérieure suivant le projet conçu par B C ainsi que de veiller à sa bonne réalisation » (sic),
La SA Société de Peinture et de Rénovation d’Aquitaine (SOPRA) pour le lot maçonnerie, plâtrerie, menuiserie et revêtement de sol.
Les travaux ont débuté le 2 novembre 2004. Le 8 novembre 2004, lors de la réalisation de tranchées périphériques, la SA SOPRA a transpercé la dalle en béton.
Les dommages ont été réparés par la société SOCOA, filiale de la SA SOPRA, à ses frais, et les travaux ont repris le 22 décembre 2004.
Ils ont été achevés le 15 mars 2005.
Par actes des 20 juillet et 2 août 2011, la SARL GRI France a fait assigner la SARL SYNAPSIS et la SA SOPRA devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait du retard des travaux.
Par jugement 29 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— dit que l’action en paiement de la société GRI FRANCE est prescrite depuis le 15 mars 2006 et donc irrecevable ;
— déboute la société GRI FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamne la société GRI FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2500 € à la SA Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine et la somme de 2500 € à la SARL SYNAPSIS CREATION ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne la société GRI FRANCE aux dépens de l`instance.
La SARL GRI France a interjeté appel de cette décision par déclarations des 10 mai et 18 juillet 2013.
Les instances ont été jointes le 28 novembre 2013.
Vu les dernières conclusions de la SARL GRI France du 19 juin 2014,
Vu les dernières conclusions de la SARL SYNOPSIS CRÉATION du 16 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA SOPRA du 23 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
C’est à tort que les premiers juges ont fait application de l’article L110-4 II 3° du code de commerce pour déclarer l’action prescrite alors que le second alinéa de ce texte, qui n’est que la transcription de l’ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime.
Le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation doit être fixé au jour où le dommage s’est révélé à la victime, en l’espèce à la date d’achèvement des travaux concrétisant le retard dont se plaint la SARL GRI FRANCE, soit le 15 mars 2005.
L’article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à cette date, disposait que les actions nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans.
La durée de cette prescription a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 d’application immédiate.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription antérieur à la loi du 17 juin 2008 a couru du 15 mars 2005 au 17 juin 2008 ; à cette date, un délai de 5 ans a couru conformément aux dispositions de l’article 2222 et le délai de prescription expirait donc le 15 mars 2013.
Les assignations délivrées les 22 juillet et 2 août 2011 ont valablement interrompu ce délai et l’action n’est pas prescrite.
Le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité :
La SARL GRI soutient qu’elle a subi un préjudice certain lié au retard de la date d’ouverture de son magasin, retard dû aux fautes commises par la SA SOPRA et la SARL SYNOPSIS ayant conduit au percement de la dalle.
La SARL SYNOPSIS et la SA SOPRA soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute et que le retard invoqué n’est pas lié au percement de la dalle.
Le contrat de mission de la SARL SYNOPSIS prévoyait que serait à sa charge les plans d’exécution, les plans techniques détaillés et l’établissement du descriptif des travaux.
Il résulte du rapport SARETEC, dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, que la cause du sinistre est une inadéquation du décaissement de 11 cm prévue dans le CCTP. L’expert amiable a précisé que 'réaliser un tel décaissement est irréalisable sans trouver la dalle puisqu’en réalité il faut décaisser un peu plus de 11 cm parce qu’il faut prévoir un fond taloché au ciment pour pouvoir mettre en place la tôle pliée de 11X45 qui constitue le fond et la plinthe.'
Il s’agit par conséquent d’une faute de conception de la SARL SYNOPSIS qui n’a pris aucune mesure pour connaître l’épaisseur de la dalle lorsqu’elle a réalisé le plan et le CCTP prévoyant un tel décaissement.
La SA SOPRA, professionnelle de la maçonnerie ne pouvait pas non plus entreprendre ce décaissement sur une telle épaisseur sans s’interroger sur sa faisabilité et alerter tant le maître d’oeuvre d’exécution que le maître de l’ouvrage;
Ces fautes ont concouru à l’entier dommage subi par la SARL GRI et la SARL SYNOPSIS et la SA SOPRA seront condamnées in solidum à le réparer.
— Sur le préjudice :
Le contrat de mission de la SARL SYNOPSIS prévoit un achèvement des travaux le 19 novembre 2004, mais ce calendrier n’a pas été respecté et un calendrier d’exécution (pièce18 de l’appelante) y a été substitué prévoyant une fin des travaux au 24 décembre 2004.
Le marché de la SA SOPRA mentionne un calendrier d’exécution du 14 octobre 2004 annexé au marché qui semble être celui figurant en pièce 18 de l’appelante, intitulé 'pré-planning d’exécution des travaux’ et mentionnant la date de fin des travaux au 24 décembre 2004.
Le respect de ces calendriers aurait évité le versement de l’indemnité due au bailleur et permis l’ouverture de la boutique à bonne date.
Les désordres liés au percement de la dalle ont entraîné un arrêt des travaux du 8 novembre au 22 décembre 2004, soit un retard d'1,5 mois dans l’exécution des travaux directement et seul imputable au percement de la dalle.
En effet, la SARL GRI ne justifie pas, par la production de compte rendus de chantier par exemple, que le retard supplémentaire soit dû à l’incidence du percement de la dalle.
Le préjudice subi par la SARL GRI est constitué d’une part du versement de l’indemnité contractuellement due à son bailleur, ramenée à proportion du retard imputable au percement de la dalle pendant 1,5 mois.
À ce titre, il est dû à la SARL GRI la somme de 16 800 euros, somme directement imputable au retard dû au percement de la dalle.
La perte de marge, calculée sur la même durée, est suffisamment justifiée par les pièces produites par la SARL GRI (état de son chiffre d’affaire sur trois mois et marge correspondante) et s’établit à 13 785,33 X 1,5 mois soit 20 677,99 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL SYNOPSIS CRÉATION et la SA SOPRA à payer à la SARL GRI la somme de 37 477,99 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard lié au percement de la dalle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL SYNOPSIS CRÉATION et la SA SOPRA à payer à la SARL GRI la somme de trois mille euros,
Condamne in solidum la SARL SYNOPSIS CRÉATION et la SA SOPRA aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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