Confirmation 17 février 2022
Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 17 févr. 2022, n° 21/05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05810 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05810 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMBE
Décision déférée à la cour : jugement du 15 mars 2021-juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80098
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
INTIMÉE
SCP B.T.S.G,
prise en la personne de Me B C, mandataire judiciaire, demeurant 15 rue de l’Hôtel de Ville à Neuilly -Sur-Seine (92200) désignée en qualité de liquidateur de la Société HOTEL LA BOETIE par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 septembre 2020
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par décision du 12 juin 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a fixé à 24.722,50 euros le montant total des honoraires dus à Maître Z X par la SAS Hôtel La Boétie et dit que le premier devra, en conséquence, restituer à la seconde la somme de 20 277,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hôtel La Boétie et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP Y, prise en la personne de Maître B C.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque Crédit du Nord à l’encontre de M. X à la requête de la société Hôtel La Boétie. Il a été donné mainlevée de cette saisie-attribution le 4 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2020, une deuxième saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque Crédit du Nord à la requête de la SCP Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hôtel de La Boétie.
Par acte du 7 décembre 2020, la société Y ès-qualités a fait signifier à Maître X la décision du bâtonnier du 12 juin 2015, revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2020, une troisième saisie-attribution a été diligentée entre les mains de la banque Crédit du Nord, à la requête de la SCP Y ès-qualités, pour avoir paiement de la somme de 26.862,11 euros.
Par acte du 28 décembre 2020, Maître Z X a assigné la société Y ès-qualités devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
• « dire et juger » nulle l’expédition exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020 ; « dire et juger » prescrite depuis le 12 juin 2020 l’expédition exécutoire susvisée ;• annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020,• ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution.•
Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge de l’exécution a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, au motif que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe.
Selon déclaration du 25 mars 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 avril 2021, il demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 ;
- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution.
Par ordonnance du 17 juin 2021, les conclusions de la SCP Y ès-qualités, intimée, ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
L’appelant soutient que :
le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur le caractère exécutoire du titre ;•
• l’apposition de la formule exécutoire a été sollicitée par voie de requête par Mmes E F et G X et la société Hôtel La Boétie, alors que les premières ne disposaient pas de la qualité de partie à la décision rendue par le bâtonnier en violation de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, et que la seconde était dépourvue de capacité pour agir au profit de son mandataire liquidateur, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que l’expédition exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire le 3 décembre 2020 est nulle et la saisie-attribution dépourvue de fondement ;
• la loi n’attachant pas à la décision du bâtonnier les effets d’un jugement et aucun délai spécifique ne prévoyant le délai dans lequel la décision rendue par le bâtonnier doit être exécutée et l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ledit décret, c’est le délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil qui doit s’appliquer ;
• l’appel interjeté contre la décision du bâtonnier ayant fait l’objet d’un désistement le privant de son effet interruptif en vertu de l’article 2243 du code civil, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de la décision rendue par le bâtonnier le 12 juin 2015 et la prescription était acquise dès le 12 juin 2020 ; le jugement déféré ne statue pas sur ce moyen de droit soulevé à l’audience, de sorte qu’il y a omission de statuer.
Aux termes de l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
Il résulte de ces dispositions qu’une décision rendue par le bâtonnier devient exécutoire par l’apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire compétent à la demande d’une partie au litige. La régularité comme le bien fondé de ce titre exécutoire ne peuvent être contestés que par la voie de l’appel.
En l’espèce, l’appelant indique que la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en date du 12 juin 2015 a été frappée d’appel, mais que l’appel a fait l’objet d’un désistement. L’ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020, apposant la formule exécutoire, a donc rendu exécutoire la décision du bâtonnier et ne peut pas être contestée devant le juge de l’exécution. En effet, selon les dispositions combinées des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier ne peut pas modifier le titre exécutoire ni, a fortiori, statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire, soit en l’espèce le président du tribunal judiciaire.
Ainsi, peu importe que les personnes ayant requis du président du tribunal judiciaire l’apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 aient été dépourvues de qualité ou de capacité pour le saisir, ce titre exécutoire, de surcroît passé en force de chose jugée, s’impose au juge de l’exécution et aujourd’hui à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution.
La mesure de saisie-attribution n’étant pas autrement critiquée qu’en ce qui concerne la régularité du titre exécutoire lui servant de fondement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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