Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 févr. 2016, n° 14/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 21 octobre 2014, N° 12/04239 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/02/2016
***
N° de MINUTE : 75/2016
N° RG : 14/07738
Jugement (N° 12/04239)
rendu le 21 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
XXX
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
Madame A D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Xavier BRUNET, membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Maître VENIEL-GOBBERS Elisabeth, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Président et A J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2015
***
Selon devis accepté le 26 juin 2007, Mme A Y a commandé à la sarl Duyme Electricité la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour le prix de 13.098,88 euros.
La mise en service de l’installation a été réalisée le 12 septembre 2007 et le prix intégralement payé.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Béthune, statuant après une expertise judiciaire ordonnée en référé, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, opposée par la sarl Duyme Electricité,
— dit que ladite société a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de Mme A Y,
— condamné la sarl Duyme Electricité à procéder au remplacement de la pompe à chaleur de type Inverter Fujitsu Atlantic 14kw installée chez Mme A Y par une pompe à chaleur d’une puissance nominale de 16 kw, d’une gamme équivalente à celle installée et correspondant aux préconisations définies par M. E Z dans son rapport du 29 mars 2012, et ce sous astreinte de dix euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois,
— à défaut pour la sarl Duyme Electricité d’avoir procédé au remplacement de la pompe à chaleur à l’expiration du délai de trois mois de la signification du jugement, condamné celle-ci, au lieu du remplacement, à payer à Mme A Y la somme de 15.039,21 euros,
— dit que cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal qui courront à compter du délai de trois mois de la signification du jugement,
— condamné la sarl Duyme Electricité à payer à Mme A Y les sommes suivantes :
* 2.169 euros en réparation du préjudice lié à la surconsommation d’énergie,
* 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
* 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme Y,
— déclaré irrecevable la demande de garantie présentée par la sarl Duyme Electricité à l’encontre de la sas Société Industrielle de Chauffage,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la sarl Duyme Electricité aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise,
— condamné la sarl Duyme Electricité à payer à Mme Y une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1.181,82 euros au titre des honoraires de M. K-L X.
La société Duyme Electricité, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour :
— d’ordonner une nouvelle expertise,
— à défaut, de confier à M. Z la mission complémentaire de déterminer la puissance nécessaire d’une pompe à chaleur pour le domicile de Mme Y,
— de débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— de constater que le coût d’une nouvelle installation ne peut excéder 13.777,81 euros.
Elle soutient :
— que la puissance de la pompe à chaleur installée (14.000 w) a été déterminée avec le logiciel fourni par le fabricant de la pompe (Atlantic) et qu’un technicien mandaté par ce fabricant a même baissé la puissance de cette pompe, qu’il trouvait surdimensionnée, lors d’une visite,
— que cette pompe ne constitue qu’un complément au système de chauffage central dont la maison de Mme Y était dotée,
— que l’expert judiciaire, M. Z, qui lui reproche de ne pas avoir réalisé une étude de déperdition thermique, n’a pas, lui-même, procédé à une telle étude et ne peut donc justifier son affirmation selon laquelle le matériel choisi serait insuffisant et inadapté,
— que ses conclusions sont partiales dès lors qu’il a manifesté lors de l’expertise son aversion ou à tout le moins sa réticence à l’égard des pompes à chaleur,
— qu’elles sont fondées sur des données non conformes à la situation de fait ayant déterminé le choix de la machine, contiennent des erreurs techniques (tel le reproche de ne pas avoir implanté un deuxième ballon-tampon, ce qui n’est pas prescrit par le fabricant) et ne comportent pas les éléments nécessaires à une conviction raisonnée,
— que le jugement n’a pu être exécuté en raison du refus opposé par Mme Y à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur,
— que le taux de la TVA applicable au coût de remplacement de l’appareil selon le devis retenu par l’expert (12.526,28 €) est de 10 %, de sorte que ce coût ne peut excéder 13.777,81 euros,
— qu’à supposer que Mme Y n’ait pas obtenu les économies d’énergie escomptées, elle ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, puisque le système de chauffage initial a continue à fonctionner, ni d’un préjudice moral.
Mme A Y conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter son indemnisation à 3.346,17 euros pour le préjudice de jouissance, 3.996,90 euros pour la surconsommation d’énergie et 3.000 euros pour le préjudice moral, et à faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1.062,19 euros correspondant aux intérêts de l’emprunt contracté pour financer la pompe à chaleur litigieuse, ainsi qu’à la condamnation de la société Duyme Electricité aux dépens et à lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE
Vu les articles 1601 et suivants, 1134, 1147 et suivants du code civil,
attendu qu’il est constant que l’acheteur peut rechercher la responsabilité du vendeur indépendamment de toute action en résolution de la vente ;
qu’il lui appartient alors d’établir la preuve d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité ;
attendu qu’il est établi que très rapidement après la mise en service de la pompe à chaleur à son domicile le 12 septembre 2007, Mme Y s’est plainte de dysfonctionnements se traduisant tant par un chauffage insuffisant que par une augmentation importante de la consommation d’électricité ;
que par son rapport daté du 29 mars 2012, M. Z, expert judiciaire, expose que la pompe à chaleur (PAC) litigieuse est une pompe de type air/eau avec un système de modulation de puissance dit inverter et un coefficient de performance de 3,68 (signifiant que la PAC restitue 3680 w pour une consommation de 1000 w), dont la puissance est de 14 kw, et qui participe également au chauffage de l’eau sanitaire par l’intermédiaire d’un ballon d’eau chaude d’une capacité de 300 litres ;
qu’il a relevé que la société Duyme Electricité n’avait procédé à aucune des investigations préconisées par l’AFPAC (association française pour les pompes à chaleur), en particulier une étude des déperditions thermiques du logement pièce par pièce, un bilan complet des émetteurs de chaleur (radiateurs) en capacité et en caractéristiques, la recherche du lieu d’implantation de la PAC le mieux adapté ;
qu’il souligne que l’étude des déperditions techniques du logement s’avère pourtant indispensable au bon choix, en matière de puissance, de la PAC à installer et à l’établissement de tous réglages lorsqu’on se trouve, comme en l’espèce, dans un système dit 'de relève de chaudière’ ;
qu’il a également constaté :
— une absence quasi-totale d’isolation thermique des réseaux hydrauliques,
— que les émetteurs de chaleur ne sont pas pourvus de robinets à tête thermostatique et ne sont pas de type 'basse température',
— l’absence de ballon-tampon entre la PAC et le réseau de chauffage,
— l’absence d’exutoire des condensats,
— une mise en marche non automatique de la relève de chaudière ;
qu’il explique la surconsommation d’énergie constatée par le fonctionnement de la PAC au régime maximal et par une forte diminution du coefficient de performance du fait de la demande d’eau à 50 ° et non à 35 ° pour les radiateurs, l’absence de ballon-tampon de forte capacité obligeant la PAC à de nombreux arrêts et démarrages, importants consommateurs d’énergie, le chauffage de l’eau sanitaire ;
qu’il conclut que la chaudière installée est sous-dimensionnée par rapport au volume de l’habitation de Mme Y et préconise la fourniture et l’installation d’une PAC adaptée, en l’espèce d’une puissance nominale de 16 w ;
que la société Duyme Electricité ne conteste pas l’exactitude des constatations matérielles de l’expert rappelées ci-dessus et ne démontre pas, ni n’affirme, d’ailleurs, avoir tenu compte de ces éléments (le type de radiateurs etc.) ;
qu’elle ne donne pas d’information sur le logiciel, fourni par la société Atlantic, fabricant, qu’elle dit avoir utilisé pour choisir la puissance de la PAC à installer et ne justifie pas de ce que l’utilisation de ce logiciel permette d’obtenir la parfaite étude des déperditions thermiques nécessaire ;
que si l’expert judiciaire n’a certes pas procédé lui-même à l’étude permettant initialement de choisir la puissance de la PAC à installer en fonction des caractéristiques thermiques de l’habitation, il a en revanche pu constater l’insuffisance de la puissance choisie, étant observé que, ainsi que cela ressort des nombreux mails échangés dès l’origine du litige, personne ne conteste l’insuffisance de performance dénoncée par Mme Y et que l’augmentation parallèle de la consommation électrique est avérée, et mettre raisonnablement ces éléments en relation avec l’absence d’étude préalable ; que malgré un dire par lequel la société Duyme lui exposait que le coefficient G de déperdition qu’il avait retenu dans son pré rapport, soit 1,4, lui paraissait trop élevé pour une construction somme toute récente (1997), et suggérait le chiffre de 1,07, l’expert a maintenu sa position, étant observé qu’en l’absence d’étude adaptée, l’appelante ne peut justifier de la plus grande pertinence du coefficient qu’elle propose ;
que de surcroît, les constatations et conclusions de M. Z sont en tous points conformes à celles que M. K-L X, expert consulté préalablement par Mme Y, avait consignées dans son rapport du 17 juin 2011, détaillées par le jugement auquel la cour renvoie sur ce point ;
que l’on peut constater notamment que les deux experts déplorent l’absence du ballon-tampon dont la société Duyme prétend qu’il n’est pas nécessaire ;
que dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la sarl Duyme Electricité avait manqué à ses obligations contractuelles en proposant et installant une PAC inadaptée au logement de Mme Y et qu’il lui appartenait d’indemniser celle-ci du préjudice en résultant pour elle ;
qu’il est exact que la mise en service de la PAC a été assurée puis validée par un service agréé et délégué par la société Atlantic, dont M. X estime au demeurant que ce n’était pas le service adapté ; que le 8 avril 2010, la société Atlantic a écrit à Mme Y 'Nous faisons suite à notre intervention (…). Il a été constaté un problème de montage de la vanne 3 voies ESBE déclaée de 90 °, ainsi qu’une inversion au niveau électrique. La pompe à chaleur étant surdimensionnée par rapport à l’installation, nous avons procédé à un abaissement de la puissance de l’unité extérieure de 13 à 10 kw’ et lui a proposé une extension de la garantie d’un an ; que la société Atlantic a également proposé à Mme Y, en 2010, une transaction, que celle-ci a refusée, consistant essentiellement dans le versement d’une indemnité de 1.700 euros pour la surconsommation d’énergie dénoncée moyennant renonciation à toute poursuite ; qu’il semble ressortir du rapport de M. X que la société Atlantic ne fournit peut-être pas à ses clients, tels que la sarl Duyme, toutes les informations nécessaires pour une prestation adéquate ; que cependant, la société Atlantic, comme elle le rappelle d’ailleurs dans un courrier qu’elle a cru devoir adresser à l’expert, n’a pas de lien contractuel avec Mme Y, et qu’il était loisible à la sarl Duyme Electricité de l’appeler en cause, voire en garantie si elle estimait pouvoir engager sa responsabilité, que ce soit pour la fourniture d’un logiciel inopérant, pour l’avoir induite en erreur sur le 'dimensionnement’ de la PAC ou pour toute autre raison ;
***
attendu que l’expert judiciaire expose qu’il n’y a pas de solution, en conservant cette PAC sous dimensionnée, sans remplacement des émetteurs de chaleur (radiateurs), ce qui serait d’un coût excessif ;
qu’il préconise donc le remplacement de la PAC pour un coût estimé, au vu du devis qu’il s’est procuré et en l’absence de tout autre devis fourni par les parties malgré sa demande en ce sens, de 12.525,28 euros HT ;
qu’il n’est pas contesté que le remplacement de la PAC par une PAC plus puissante, ordonné par le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire, n’est pas intervenu ;
que la sarl Duyme verse aux débats une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2015 par laquelle elle écrivait à Mme Y : 'Je reviens vers vous pour faire suite à ma visite du 20 janvier 2015. Cette dernière avait pour but de reprendre les éléments de dimensionnement de votre installation de chauffage (radiateurs existants) ainsi que les volumes à chauffer afin de conforter notre calcul de dimensionnement.
Comme demandé lors du jugement, je suis prêt à remplacer votre système de chauffage actuel (PAC + chaudière) par une chaudière gaz à condensation à production d’eau chaude car vous ne souhaitez plus avoir de pompe à chaleur. Je m’engage à ce que ce système vous apporte tout le confort nécessaire ainsi que le meilleur coût d’exploitation. Je vous adresse le détail complet de l’installation prévue ainsi que la documentation technique’ ;
que Mme Y ne formule pas d’observations sur cette lettre ;
qu’il ne s’avère pas opportun, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remplacement de la PAC mais seulement en ce qu’il a condamné la sarl Duyme à en payer le coût à Mme Y, sauf à mentionner ce coût hors taxe et majoré de la TVA applicable dès lors que la somme de 15.039,21 retenue par le tribunal comprend un montant de TVA discuté sans que soit fourni à la cour le moyen de trancher la question ;
que la sarl Duyme ne peut contester que Mme Y a subi un préjudice d’agrément, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation qui doit être confirmée, résultant de la température insuffisante produite par la PAC même avec le relais de la chaudière originelle ;
que si l’on peut concevoir qu’un particulier soit prêt à exposer un surcoût pour être mieux chauffé, tous les documents, publicitaires ou informatifs, versés aux débats relatifs aux pompes à chaleur mettent l’accent sur l’économie substantielle qui est censée en résulter en termes de consommation énergétique et qu’il n’est pas discuté que cette économie a été, à la connaissance de l’appelante, un élément déterminant dans le choix de Mme Y de faire installer une PAC ;
que c’est par une motivation pertinente, tenant compte de la comparaison faite par M. Z de la consommation énergétique de la maison de Mme Y avant et après l’installation de la PAC mais aussi, contrairement à ce que soutient la sarl Duyme, de la variation du coût de l’électricité, que le tribunal a fixé l’indemnité compensant le coût de la surconsommation d’électricité résultant de l’installation litigieuse ; que sa décision doit être confirmée sur ce point ;
que c’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que, Mme Y allant conserver une pompe à chaleur ou bénéficier d’une indemnité lui permettant de se procurer un système de chauffage lui convenant, et n’ayant donc pas contracté à pure perte l’emprunt ayant permis de financer l’installation litigieuse, devait être déboutée de sa demande de remboursement des intérêts dudit emprunt ;
qu’en revanche, le tribunal ayant rappelé que le préjudice moral est celui qui ne lèse pas le patrimoine mais blesse ou meurtrit la conscience, Mme Y ne démontre pas avoir subi un préjudice présentant réellement ce caractère, distinct de celui qu’engendrent inévitablement les désagréments résultant d’un litige tel que celui-ci, et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité à ce titre ;
vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sarl Duyme Electricité :
— à procéder au remplacement de la pompe à chaleur de type Inverter Fujitsu Atlantic 14kw installée chez Mme A Y par une pompe à chaleur d’une puissance nominale de 16 kw, d’une gamme équivalente à celle installée et correspondant aux préconisations définies par M. E Z dans son rapport du 29 mars 2012, et ce sous astreinte de dix euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois,
— à payer à Mme A Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
déboute Mme Y de ses demandes de ce chef,
confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que la somme que la sarl Duyme Eletricité est condamnée à verser à Mme Y à titre d’indemnité compensant le coût du remplacement nécessaire de la pompe à chaleur est de douze mille cinq cent vingt-six euros et vingt-huit centimes (12.526,28 €) hors taxe, majorée de la TVA applicable à une prestation de cet ordre à la date du présent arrêt,
déboute la sarl Duyme Electricité de ses demandes,
la condamne aux dépens d’appel et à payer à Mme Y une indemnité de trois mille euros (3.000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A J. G H.
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