Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 avr. 2017, n° 15/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 8 septembre 2015, N° F14/XXX |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2017
N° 1171/17
RG 15/03466
PN/TR
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
08 Septembre 2015
(RG F14/XXX
NOTIFICATION
à parties
le 28/04/17
Copies avocats
le 28/04/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Y X
XXX
Représentant : Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Février 2017
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur Y X, salarié de la XXX, a exercé des fonctions de délégué titulaire du personnel et de membre titulaire du comité d’entreprise depuis le 25 mars 2011.
Pour l’année 2012, le salarié a déclaré 295 heures de délégation hors temps de travail.
Par courrier recommandé du 4 février 2013, l’employeur lui a demandé des informations sur ces heures.
Estimant que le salarié n’avait pas répondu à sa demande, la Société DIKSON CONSTANT a saisi le conseil de prud’hommes en référé afin que le salarié apporte des précisions sur l’utilisation de ses heures de délégation hors temps de travail.
Par ordonnance du 13 septembre 2014 il a pris acte qu’une attestation justifiant les absences pour heures de délégation en dehors du temps de travail était remise à l’employeur à la barre et condamné Monsieur X à verser une somme de 150 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile.
S’estimant insatisfait par les réponses données par le salarié, le 25 août 2014, la Société DIKSON CONSTANT a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de voir condamner M. Y X à lui rembourser les heures de délégation qu’elle estime avoir indûment versées . Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 8 septembre 2015, lequel a :
— débouté la Société DIKSON CONSTANT de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel de la Société DIKSON CONSTANT en date du 22 septembre 2015,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société DIKSON CONSTANT en date du 8 février 2017 et celles de M. Y X en date du 7 février 2017,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La Société DIKSON CONSTANT demande :
— de constater que M. Y X ne rapporte pas de preuves suffisantes sur la nécessité d’exercer son mandat en dehors de son horaire normal de travail,
— de condamner M. Y X :
— à lui rembourser :
-6269,60 euros à titre d’heures de délégation hors temps de travail,
-2852,58 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
— à lui payer :
-2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y X demande :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la Société DIKSON CONSTANT à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article 39 de la convention collective afférente au contrat de travail de M. Y X, dans le cadre des déplacements à l’extérieur de l’établissement, ils [les membres du comité d’entreprise] devront présenter des justifications nécessaires au paiement des heures effectuées;
Que ces dispositions sous entendent que même si ces heures doivent être normalement payées à échéance, les justificatifs que l’employeur est en droit de réclamer au salarié protégé doivent être sollicités au fur et à mesure de leur accomplissement;
Attendu cependant qu’il est établi que mensuellement, M. Y X déposait une fiche portant mention de ses heures de délégation hors temps de travail;
Que les témoignages produits démontrent que ces heures étaient payées sans demande de justificatif de la part de l’employeur; Qu’en l’espèce, la demande de remboursement formée par l’employeur porte sur l’ensemble d’une année civile;
Qu’ il n’est pas établi que, dans l’esprit de l’article 39 des dispositions conventionnelles sus-visée, la Société DIKSON CONSTANT a formé une quelconque réserve à cet égard au moment du dépôt des fiches d’horaires par le salarié à ce titre, en ce compris au moment du paiement des heures en cause;
Que dans ces conditions, elle est malvenue à former ses demandes pour l’équivalent d’une année civile;
Qu’elle doit donc en être déboutée;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à M. Y X 800 euros;
Qu 'à ce titre, la Société DIKSON CONSTANT sera déboutée de sa demande;
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de ses frais de procédure, STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la Société DIKSON CONSTANT à payer à M. Y X:
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société DIKSON CONSTANT aux dépens.
Le greffier Le président
S. LAWECKI B. SCHEIBLING
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