Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 avril 2019, n° 16/25131
TCOM Bordeaux 21 juin 2011
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 18 février 2015
>
CA Paris
Confirmation 19 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la relation commerciale était précaire en raison des appels d'offres annuels et que la rupture ne constituait pas une rupture brutale.

  • Rejeté
    Non respect des dispositions du code du travail

    La cour a jugé que la cessation de la relation commerciale ne constituait pas un transfert d'entité économique autonome, et que le GIE n'avait pas d'obligation de reprendre les salariés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait débouté la société RTI de toutes ses demandes. La cour a considéré que la relation commerciale entre les parties n'était pas établie de manière suffisamment prolongée, significative et stable pour caractériser une rupture brutale. En effet, depuis 2002, le Gie EGS procédait par appels d'offres annuels pour choisir ses prestataires, et les contrats conclus étaient à durée déterminée reconductibles uniquement par avenants de courte durée. Par conséquent, la cour a confirmé le rejet de la demande de la société RTI au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. De plus, la cour a également rejeté la demande de la société RTI au titre du non-respect des dispositions du code du travail, estimant que la prestation réalisée ne constituait pas une entité économique autonome et que le Gie EGS n'avait pas la qualité de co-employeur. La cour a condamné la société RTI à payer une indemnité de 6 000 € au Gie EGS en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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1La réforme de la rupture brutale des relations commerciales établies : un encadrement dans la continuitéAccès limité
Actualités du Droit · 23 juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 avr. 2019, n° 16/25131
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/25131
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 juin 2011, N° 2010F00776
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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