Irrecevabilité 18 février 2015
Confirmation 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 avr. 2019, n° 16/25131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 juin 2011, N° 2010F00776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 AVRIL 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25131 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2G6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2010F00776
APPELANTE
SAS RECHERCHES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE représentée par M. A-B X, ès qualités de liquidateur amiable
Le mas de la mer
[…]
[…]
N° SIRET : 326 016 250 (Béziers)
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Thomas NECKEBROECK, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Chaban
[…]
N° SIRET : 392 735 171 (Niort)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre et par Madame Y Z, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La Sas Recherche et Technologie Informatique (RTI) est spécialisée dans le traitement de données informatiques, l’hébergement informatique et toutes activités connexes.
Le Gie Euro Gestion Santé (Gie EGS) est un groupement créé par le groupe Maaf assurances aux fins de gérer les dossiers santé de ses entités en particulier la mutuelle Maaf santé.
La relation d’affaires entre les parties a débuté courant 1996, la société RTI procédant à la saisie et au traitement informatique des données du Gie EGS. A compter de l’année 2002, le Gie EGS a procédé par appels d’offres afin de choisir ses prestataires à l’issu desquels des contrats à durée déterminée d’un an étaient conclus. A cette même époque, le Gie EGS a mis à disposition de ses prestataires ses propres logiciels.
La société RTI n’a pas été retenue à l’issue de l’appel d’offres lancé le 15 novembre 2008 par le Gie EGS. Le contrat conclu le 25 mars 2008 pour une durée allant du 26 novembre 2007 au 26 mars 2008 prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2008 s’est donc achevé à cette date. Les relations se sont poursuivies jusqu’au 31 juillet 2009.
Par acte du 24 juin 2010, la société RTI a fait assigner le Gie EGS devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, en indemnisation du préjudice qu’elle considérait avoir subi en raison de le rupture brutale des relations commerciales établies dont elle estimait être victime et sur le fondement des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, en remboursement des frais de licenciement qu’elle avait acquitté faute pour le Gie d’avoir repris les salariés affectés à la saisie des données.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu sa compétence et à débouté la Sas RTI de toutes ses demandes.
Le tribunal a retenu sa compétence étant saisi sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Au fond, il n’a pas considéré comme brutale la rupture des relations commerciales par le Gie EGS, estimant qu’à compter de l’année 2002, le Gie EGS a procédé par appels d’offre pour renouveler les contrats de ses prestataires, que le dernier contrat conclu avec la société RTI signé le 25 mars 2008, a été prolongé par avenant du 18 avril 2008 jusqu’au 31 décembre 2008, qu’il n’a pas été reconduit à la suite de l’appel d’offres de la fin de l’année 2008 et que le préavis de sept mois donné jusqu’au 31 juillet 2009 était suffisant au regard de l’ancienneté de la relation.
Les premiers juges ont également considéré qu’aucune des modifications prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail n’est intervenue dans la situation juridique de la société RTI à laquelle le Gie EGS aurait pris part et que ce dernier n’avait donc aucune obligation à l’égard du personnel de la société RTI.
La société RTI a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux le 12 août 2011.
Par arrêt du 18 février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel irrecevable au visa de l’article D. 442-3 du code de commerce.
La société RTI représentée par M. X, ès qualités de liquidateur amiable, a alors interjeté appel du jugement le 14 décembre 2016 devant la présente cour.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2019, la société RTI représentée par M. A-B X ès qualités de liquidateur amiable, demande au visa des articles L. 442-6 I 5° du code de commerce, et L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner le Gie EGS à lui payer les sommes de :
— 180.000 € en réparation de la perte de chiffre d’affaires,
— 31.100, 31 € en réparation du coût des licenciements,
au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et
— 31.100, 31 € en remboursement des coûts des licenciements,
au visa de l’article L 1224-1 et 2 du code du travail,
A titre subsidiaire, de faire supporter au Gie EGS la somme de 15.550,16 €, soit la moitié des coûts de licenciement,
Elle sollicite en outre une mesure de publication judiciaire et la condamnation du Gie EGS à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, elle fait valoir que les relations commerciales entre les parties ont duré de 1996 à juillet 2009, que ces relations bipartites jusqu’en 2002 ont alors été reconduites annuellement sur appel d’offres sans interruption jusqu’en 2008. Elle précise que ces relations sont régulières, stables et constantes, son chiffre d’affaires représenté par le Gie EGS ayant été en progression régulière entre 2006 et 2009.
Elle souligne que le recours à un appel d’offres, qui n’a pas été systématique, n’interdit pas la qualification de relations commerciales établies, d’autant plus que la manière dont les contrats ont été renouvelés et la continuité des relations commerciales entre les parties démontrent le défaut de mise en concurrence annuelle systématique, et qu’elle pouvait donc légitimement s’attendre à la poursuite
de l’activité avec son co-contractant.
Elle conclut à la brutalité de la rupture en soulignant que malgré l’expiration du dernier contrat le 31décembre 2008, les relations ont perduré et que la lettre du 18 février 2009 l’informant que sa proposition n’était pas retenue à l’issue de l’appel d’offres ne précisait aucun préavis, ne faisant état que d’une prorogation à titre exceptionnel de 7 mois.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la prolongation devait être considérée comme un préavis, ce préavis de 5 mois et non de 7, doit être considéré comme insuffisant au regard d’une relation commerciale ayant duré de 12 années.
Elle estime que le préavis aurait dû être de 15 mois compte-tenu de sa situation de dépendance économique et de l’importance des investissements humains et matériels qu’elle a dû réaliser.
Sur le non respect du code du travail, elle fait valoir que la prestation qu’elle a réalisée constituait une entité économique autonome, compte tenu d’une activité spécialisée, d’un marché exclusif, d’une finalité économique propre et de salariés embauchés et mis à disposition du Gie EGS qui les avait formés. Elle précise que le Gie EGS donnait directement des ordres aux salariés, organisait leurs congés, contrôlait leur travail et plus généralement sa production. Elle conclut que le Gie a violé les dispositions des articles L.1224-1 et 2 du code du travail en ne reprenant pas ses salariés.
Subsidiairement, elle soutient que le Gie EGS avait la qualité de co-employeur compte tenu des ordres donnés directement aux salariés et que ce dernier doit assumer la moitié du coût des licenciements.
Sur le préjudice, elle fait valoir au titre de la rupture brutale, un préjudice de 180 000 €, soit une année de chiffre d’affaires HT attesté par l’expert comptable le 16 mars 2011. Elle soutient en outre que la brutalité de la rupture a imposé le licenciement de 3 personnes qui doit également être indemnisé à hauteur de 31 100,31 €. Elle ajoute qu’elle est en droit de solliciter le remboursement des coûts de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1224-1 et 2 du code du travail.
Subsidiairement, elle demande l’indemnisation de la moitié de cette somme en qualité de co-employeur.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2017, le Gie EGS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société RTI de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 12.501,03€ le coût des licenciements auxquels a procédé la société RTI. Il demande en tout état de cause de condamner la société RTI au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Gie EGS fait valoir que les contrats étaient des contrats annuels depuis 1996, nonobstant le changement de mode d’attribution par appel d’offres depuis 2002. Il considère que l’appelante ne pouvait se méprendre sur le caractère précaire de la relation au regard de la courte durée des avenants conclus en 2008 et de sa mise en concurrence continue et renouvelée. Il souligne que la société RTI avait pleine connaissance du terme contractuel non reconductible au 31 décembre 2008, qu’en novembre 2008, elle a soumissionné à l’appel d’offre comme chaque année depuis 2002, et n’était donc pas assurée de la conclusion d’un nouveau contrat. Il soutient que le préavis débute nécessairement à la date de mise en concurrence, et que la société RTI était informée bien avant le mois de février 2009 qu’elle pouvait ne pas être retenue. Il conteste la dépendance économique invoquée par l’appelante, l’activité issue de leur relation ne représentant que 30% du chiffre d’affaires de la société RTI. Il estime que la société RTI a bénéficié d’un préavis de 9 mois, délai suffisant pour trouver de nouveaux partenaires.
A titre subsidiaire, il souligne que le préjudice réparable est celui lié à la brutalité de la rupture, et que l’appelante réclame un préjudice né de la cessation des relations contractuelles.
Sur la gestion du personnel et l’application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, il fait valoir que selon les dispositions du contrat cadre du 25 mars 2008, la société RTI était le seul employeur de ses salariés qu’elle gérait en toute indépendance. Il précise qu’il n’évaluait pas les salariés mais le travail de l’appelante, débitrice d’une obligation de résultat. Il souligne que la société RTI ne démontre pas avoir constitué une entité économique indépendante du fait de l’exécution du contrat de prestation de services et qu’aucun transfert d’entité juridique n’est intervenu de la seule cessation de la relation contractuelle entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
'I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° 'De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
— Sur le caractère établi des relations commerciales
La relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir la persistance d’un flux d’affaires avec son partenaire commercial.
La société RTI estime que le Gie EGS a engagé sa responsabilité envers elle en mettant fin au mois de juillet 2009, sans préavis, à une relation commerciale établie depuis 1996.
Il est acquis aux débats qu’à compter de la fin de l’année 1996, la société RTI s’est vue confier par le Gie EGS le traitement informatique et la saisie de ses données et qu’à compter de 2002, le Gie EGS mettant à disposition de ses prestataires ses propres logiciels, a procédé par appels d’offres.
Il résulte des pièces versées au débat que ces appels d’offres 'traitement de documents MAAF santé' ayant pour objet de sélectionner le prestataire qui se verra confier la saisie d’une partie des documents concernant des informations de santé au profit de la MAAF santé, étaient annuels et que le premier contrat conclu entre les parties le 3 octobre 2002 en suite du premier appel d’offre, prévoyait notamment que : 'le présent contrat est conclu pour une durée d’un an, il prend effet à compter du 14 octobre 2002 et se terminera de plein droit, sans préavis ni indemnité de part et d’autre, le 14 octobre 2003. Il pourra être renouvelé ou prorogé par avenant signé des deux parties'.
La société RTI a régulièrement répondu aux appels d’offres du Gie EGS, et a été retenue, le dernier contrat convenu entre les parties étant en date du 25 mars 2008. Ce contrat fait référence dans son préambule à un précédent contrat signé le 1er décembre 2005 complété par des avenants du 1er décembre 2006, 14 juin 2007 et 14 septembre 2007 et stipule qu’il est conclu pour une durée s’étalant
du 26 novembre 2007 pour s’achever le 26 mars 2008, date de la fin de la période d’observation et qu’il pourra être renouvelé ou prorogé uniquement par avenant signé des deux parties, ce qui a été le cas, selon avenant en date du 18 avril 2008, qui prévoit une prorogation pour une période de 9 mois jusqu’au 31 décembre 2008.
Il ressort de ce qui précède que les relations commerciales existant entre les parties depuis la fin de l’année 1996 ont subi une modification notable en 2002 par le recours à des appels d’offres annuels systématiques du Gie EGS pour recruter ses prestataires, auxquels a répondu la société RTI sans manifester son refus d’être mise en concurrence, et que les contrats conclus depuis étaient à durée déterminée reconductibles uniquement par avenants de courte durée, inscrivant les relations de la société RTI avec le Gie EGS dans un cadre précaire, comme en témoigne le dernier contrat du 26 mars 2008 qui, en raison de la modification de la nature de la prestation, fait référence à une période d’observation qui se termine le 26 mars 2008.
A ce titre, l’envoi de courriels par le Gie EGS pour informer la société RTI des appels d’offres et l’inviter à y soumissionner n’est pas suffisant à établir comme le soutient à tort l’appelante, un défaut de mise en concurrence réelle dans le cadre des appels d’offres.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et événements entourant ou marquant la relation commerciale entre les parties, une précarité annoncée de la situation qui ne permet pas à la société RTI d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité.
En conséquence, le fait que la société RTI n’a pas été retenue à la suite de l’appel d’offres du 15 novembre 2008 ne caractérise pas la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés, ce d’autant plus qu’il résulte de la lettre du Gie EGS en date du 18 février 2009 informant la société RTI qu’elle n’a pas été retenue, que le Gie a néanmoins accepté en suite d’une réunion entre les parties du 6 janvier 2009, 'à titre exceptionnel' de proroger de 7 mois le contrat de prestations soit jusqu’au 31 juillet 2009, 'afin de permettre à RTI, durant cette période transitoire, de lancer de nouvelles prospections commerciales pour développer son savoir faire auprès d’autres entreprises'.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société RTI de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
— Sur le non respect des dispositions du code du travail
Selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
La société RTI se fondant sur les dispositions précitées du code du travail, fait valoir que la prestation qu’elle a réalisée pour le Gie EGS caractérise une entité économique indépendante, que la rupture des relations s’apparente à un transfert forcé du fonds de commerce et en déduit que le Gie EGS aurait dû reprendre les salariés qu’elle avait recrutés pour accomplir les prestations en cause. Elle sollicite donc l’indemnisation du coût des licenciements de quatre salariés dus à la rupture des relations commerciales.
Néanmoins, la seule perte d’un marché au profit d’un concurrent ne suffit pas à caractériser un transfert au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, il est indispensable que le transfert porte sur une entité économique autonome entendue comme 'un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre' dont l’activité est poursuivie ou reprise et l’identité maintenue.
Or, les circonstances selon lesquelles trois salariés de la société RTI ont été affectés au traitement des
prestations destinées au Gie EGS, que l’un de ces salariés a été formé à l’utilisation du logiciel de la MAAF pour effectuer les opérations de saisie et le traitement informatique des données du Gie EGS, et que ce dernier informait la société RTI de l’évolution de la réglementation applicable ou contrôlait la qualité des prestations rendues, s’ils révèlent une organisation propre à la société RTI ou font partie des modalités d’exécution du contrat liant les parties, ne sont pas de nature à caractériser que le transfert porte sur une entité économique autonome. En effet, le maintien de l’activité ne constitue pas un indice suffisant, ce maintien devant être accompagné de la reprise d’éléments d’actifs corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de l’entité économique, reprise non établie en l’espèce. Le fait à supposer établi, que l’un des salariés dédié à cette activité au sein de la société RTI et licencié depuis, n’ai toujours pas retrouvé un emploi, n’est pas plus pertinent.
De même, la société RTI ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le Gie EGS avait à tout le moins la qualité de co-employeur du personnel qu’elle avait destiné à accomplir les prestations en cause. En effet, contrairement à ce que l’appelante affirme, il n’est pas démontré que le Gie avait une quelconque autorité sur les trois salariés dédiés à l’activité, celui-ci ne faisant que porter une appréciation sur la qualité des prestations fournies par la société RTI en application du contrat qui les liait, aucune instruction n’étant donnée par le Gie directement aux salariés, les courriels étant adressés au dirigeant de la société RTI qui avait une entière autonomie pour organiser son entreprise et gérer son personnel aux fins notamment de fournir les prestations convenues au Gie EGS, étant relevé que cette activité lié aux prestations destinées au Gie ne représentait qu’environ 20 % de son chiffre d’affaires. La société RTI échoue donc à démontrer que les trois salariés étaient placés sous la subordination directe du Gie, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une confusion d’intérêts, d’activités et de directions entre elle et le Gie EGS.
• Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société RTI à ces titres.
— Sur les autres demandes
Partie perdante, la société RTI est condamnée aux dépens et à payer Gie EGS en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Recherche et Technologie Informatique représentée par M. A-B X, ès qualités de liquidateur amiable, à payer au Gie Euro Gestion Santé la somme de 6.000 € ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société Recherche et Technologie Informatique représentée par M. A-B X, ès qualités de liquidateur amiable, aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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