Infirmation partielle 23 février 2018
Cassation partielle 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 23 févr. 2018, n° 15/04837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 4 décembre 2015, N° 15/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2018
N° 503/18
RG 15/04837
SM/VD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
04 Décembre 2015
(RG 15/00071 -section 3)
GROSSE
le 23/02/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Z Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEURIENOT
INTIMÉ :
Mme J H-I
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2017
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z Y a été engagée à compter du 1er avril 2005 par Maître H-I, notaire à Steenwerck en qualité de négociatrice, sous la qualification Employée, Niveau 2, Coefficient 108 de la convention collective nationale du notariat, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe d’un montant de 1 218 euros bruts par mois et d’une partie variable fixée à 8% des émoluments de négociation hors taxes encaissés lors de la régularisation de l’acte authentique.
Par avenant du 6 décembre 2011, Mme Y s’est vue attribuer la qualification de Technicien, Niveau2, Coefficient 146 de la convention collective du Notariat, avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 tandis que la partie variable de sa rémunération est passée de 8% à 7% des émoluments de négociation.
A compter du 5 février 2013, Mme Y a rencontré des problèmes de santé et a bénéficié d’un arrêt de travail.
Après deux visites de reprise des 6 mars et 25 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste et apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent.
Cet avis d’inaptitude a été contesté par l’employeur qui a saisi, le 7 avril 2014, l’inspecteur du travail lequel, par décision du 12 mai 2014 a confirmé l’inaptitude de Mme Y à son poste de négociatrice.
Licenciée, par lettre du 3 juin 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement., Mme Y a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Hazebrouck a ordonné à l’employeur la remise de l’attestation de la mutuelle pour l’année 2013 au plus tard le 6 octobre 2014.
Par jugement du 4 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier éléctronique adressé au greffe via le RPVA, le 15 décembre 2015, Mme Y a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire le licenciement non fondé, de dire qu’elle relève de la catégorie technicien niveau T2 coefficient 146 depuis son embauche, de condamner Mme H-I à lui payer les sommes suivantes :
'
6 636,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification,
'
663,66 euros bruts au titre des congés payés afférents
'
20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
'
20 962,00 euros bruts à titre de rappel de part variable du salaire,
'
2 096,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'
500,00 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2012,
'
8 947,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'
894,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents
'
1 006,70 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
'
35 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et d’enjoindre à Mme H-I de lui remettre une attestation de versement des cotisations de mutuelle pour les années 2013 et 2014 ainsi que l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir en substance :
— qu’elle disposait de l’expérience en qualité de négociatrice pour prétendre dès son embauche à la qualification de technicien niveau 2 en application de l’article 15 de convention collective applicable ;
— que l’employeur a attesté dans un document du 9 avril 2010 que la part variable de la rémunération initialement fixée à 8% des émoluments de négociation ne pouvait être inférieure à 1000 euros de sorte que faute pour l’employeur de justifier de son accord pour la suppression de sa rémunération variable garantie, elle ne peut se prévaloir de l’avenant du 6 décembre 2011 qui ne contient aucune stipulation sur ce point, pour supprimer unilatéralement ce minimum garanti;
— qu’au mois de mars 2012 l’employeur a supprimé la prime de fin d’année qu’elle avait perçue au mois de décembre 2011 sans la moindre explication,
— que l’inaptitude est la conséquence d’une dépression déclenchée par une souffrance au travail laquelle est liée à ses conditions de travail déplorables et aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en lui soumettant des propositions sans la moindre définition de poste et au surplus incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail .
Mme H-I demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment :
— que la salariée a bénéficié lors de son embauche d’un classement hiérarchique conforme aux dispositions conventionnelles puisqu’elle ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans le notariat et que ses connaissances juridiques étaient insuffisantes ;
— que le contrat de travail prévoit qu’une avance mensuelle sur la part variable égale à 1000 euros serait versée à la salariée pendant la phase de démarrage de sorte qu’il ne s’agit pas contrairement à ce que soutient Mme Y, d’un minimum garanti au titre de la rémunération variable,
— que le bulletin de salaire du mois de mars était entachée d’une erreur matérielle qui a été rectifié, ce qui explique la différence de 500 euros ,
— Mme Y ne démontre pas que l’altération de sa santé serait la conséquence d’une dégradation de ses conditions de travail et du comportement de son employeur ;
— qu’elle a proposé à la salariée l’ensemble des postes qui étaient disponibles dans son étude,
— que l’attestation de versement des cotisations de mutuelle sollicitée par la salariée est un document qui n’existe pas ;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle :
Il convient d’indiquer à titre liminaire, que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable cette demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, en opposant d’office à Mme Y, la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
Cette fin de non-recevoir tirée de la prescription n’ayant pas été soulevée par Mme H-I, la cour examinera la demande au fond.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères de la convention collective
Pour déterminer si le salarié est en droit d’obtenir la qualification professionnelle qu’il revendique, le juge doit rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles
remplissent les conditions définies par la convention collective.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée.
En l’espèce, l’article 15 de la convention collective nationale du notariat relatif à la classification des salariés dispose que « la classification comporte 3 catégories : les employés, les techniciens, les cadres.
Chacune de ces 3 catégories comporte plusieurs niveaux.A chacun d’eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l’employeur et le salarié déterminent, d’un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d’un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s’effectuent en fonction de critères. Pour qu’un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l’article 15. 6
Les critères de classement sont :
- le contenu de l’activité ;
- l’autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;
- l’étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l’expérience.
L’énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l’activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l’exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.le classement des salariés
(')
Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour chacun des niveaux prévus à l’intérieur des 3 grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d’emploi. »
Il n’est pas contesté que la salariée a occupé, dès son embauche les fonctions de négociatrice au sein de l’étude notariale.
Or, la classification d’employée niveau 2 coefficient 108, attribuée à Mme Y correspond, selon l’exemple cité par la convention collective à un poste de Dactylo, cette classification étant inférieure à celle d’une secrétaire.
Mme H-I soutient que Mme Y n’avait ni la formation, ni l’expérience dans le notariat lui permettant de bénéficier de la classification qu’elle revendique.
Cependant, l’article 15 précise que par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant ou encore que pour effectuer le classement des salariés, il convient de s’attacher à l’emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n’entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.
Si Mme Y, lors de son embauche n’avait pas encore travaillé dans une étude notariale, elle disposait en revanche d’une expérience professionnelle de négociatrice en agence immobilière depuis plus de cinq ans, de telles fonctions ne changeant pas fondamentalement de nature selon qu’elles sont exercées au sein d’une étude notariale ou en agence immobilière.
A cet égard, l’article 15 donne à titre d’exemples d’emplois entrant dans la catégorie des techniciens niveau 2 coefficient 146 revendiquée par Mme Y, les fonctions de négociateur.
Il ressort de ces éléments que Mme Y qui occupait des fonctions de négociateur, disposait de l’expérience nécessaire pour être classée dès son embauche, technicien de niveau 2 coefficient 146, dès son embauche.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamer, au vu du décompte produit, Mme H-I à payer à Mme Y, la somme de 6 636,60 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le rappel de rémunération variable :
Le contrat de travail de Mme Y prévoit qu’elle est embauchée moyennant un salaire brut mensuel se décomposant comme suit :
1. Une partie fixe correspondant à la classification d’employée de niveau
2 (coefficient 108) représentant au 1er avril 2005 un salaire brut de
1 218 euros,
2. Une partie variable fixée à 8% des émoluments de négociation hors taxes encaissés lors de la régularisation de I’ acte authentique.
Le contrat précise qu’afin de tenir compte de la période de démarrage du service négociation et du décalage entre la vente des immeubles et la régularisation de l’acte authentique permettant le versement de la prime variable, il est consenti à Mme Y, à titre d’avance sur prime une somme mensuelle de 1000 euros qui fera l’objet d’une régularisation au 31 décembre 2005.
Il ressort de ces stipulations claires et non équivoques que la somme de 1000 euros ne constitue qu’une avance et non comme le soutient Mme Y, un minimum garanti.
L’attestation dont elle se prévaut, qui lui a été remise en avril 2010, n’est pas un document contractuel et ne peut contredire utilement les termes du contrat.
En outre, il apparaît que les parties ont convenu qu’à compter du 1er octobre 2010 la partie fixe serait le salaire correspondant à la classification de technicien niveau 2 coefficient 146 et que la partie variable serait fixée à 7% des émoluments de négociation, sans qu’il soit fait mention du maintien du versement d’une avance sur cette part variable ni d’un minimum mensuel garanti.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute Mme Y de ce chef de demande.
Sur la prime de fin d’année :
Il n’est pas contesté que Mme Y a perçu au mois de décembre 2011 une prime de 500 euros et qu’au mois de mars 2012, elle s’est vue remettre un premier bulletin mentionnant un rappel de salaire de 2762,96 euros remplacé par un second bulletin mentionnant un rappel de salaire de 2 262,96 euros.
Mme H-I qui conteste que cette diminution du rappel de salaire soit liée à la suppression de la prime octroyée en 2011, ne donne cependant aucune explication sur la rectification du bulletin de salaire et l’erreur qui aurait été prétendûment commise, permettant d’aboutir à cette différence de 500 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui rejette sa demande et de condamner Mme H-I à lui payer la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le bien fondé du licenciement :
'
Sur le motif du licenciement :
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et ne peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité, le salarié peut demander que son licenciement, fondé sur l’impossibilité de le reclasser, soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
Mme Y soutient qu’elle a été victime de propos infamants de la part de son employeur sans toutefois produire d’élément à l’appui de cette allégation.
Les attestations versées aux débats ne relatent aucun fait précis concernant Mme Y et ne permettent pas d’établir l’existence d’un climat délétère ou anxiogène au sein de l’étude notariale ou encore un exercide abusif par l’employeur de son pouvoir de direction.
Si la dégradation de l’état de santé de Mme Y est parfaitement établie, elle n’est pas, à elle seule suffisante pour démontrer que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
'
Sur l’obligation de reclassement :
En application des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être reclassé sur un poste approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l’emploi offert doit être aussi comparable que possible au poste occupé précédemment, au besoin par la mise en 'uvre de mesures de transformations ou d’aménagement du temps de travail.
En l’espèce, après deux visites de reprise du 6 mars et 25 mars 2014, Mme Y a été déclarée inapte à son poste et apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent.
Mme H-I a formulé le 4 avril 2014 une proposition de reclassement sur deux postes au sein
de l’étude notariale : clerc à la rédaction d’actes et formaliste chargé des formalités antérieures et postérieures à la rédaction des actes notariés.
Ces propositions ont été refusées par la salariée aux motifs qu’elles étaient incompatibles avec l’avis du médecin du travail puisqu’elles s’inscrivaient dans le même environnement professionnel.
Il convient de relever, sur ce point que l’employeur n’a pas interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d’environnement de travail différent » afin de vérifier s’il convenait d’en déduire que l’état de santé de l’intéressée était incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle au sein de l’étude notariale ou si un aménagement de poste pouvait être envisagé.
La cour ne peut en conséquence considérer que Mme H-I a satisfait à son obligation de reclassement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour le préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude
Mme H-I sera en conséquence condamnée à payer à Mme Y la somme de
7 608 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, en application de l’article 12.3 de la convention collective applicable qui prévoit un préavis de licenciement de trois mois.
En considération de l’ancienneté de la salariée (9 ans), de sa rémunération brute mensuelle ( 2536 euros ) , de son âge , de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle sera condamnée Mme H-I.
L’indemnité de licenciement ayant été justement calculée sur la base de la rémunération mensuelle contractuellement prévue ( part fixe et variable), la demande en paiement d’un rappel de 1 006,70 euros sera en revanche rejetée.
Sur la demande de remise de documents :
La remise de documents telle que formulée est fondée en son principe.
Il convient afin d’assurer l’effectivité de la remise d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Mme H-I succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme Y de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable et d’un rappel d’indemnité de licenciement,
— Et statuant à nouveau :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne Mme H-I à payer à Mme Y les sommes suivantes :
'
6 636,60 euros à titre de rappel de salaire sur la classification conventionnelle, outre les congés
payés y afférents soit
663,66 euros,
'
500,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2012
'
7 608,00 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents
soit 760,80 euros
'
25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelle que les sommes alloués à Mme Y porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaire et à compter de la présente décision pour les autres sommes,
— Dit que Mme H-I devra remettre à Mme Y une attestation de versement des cotisations de mutuelle pour les années 2013 et 2014 ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard et par document ;
— Dit qu’il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte.
— Condamne Mme H-I à payer à Mme Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme H-I aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. C
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