Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 février 2021, n° 18/28438
TGI Paris 29 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 15 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de responsabilité par l'assureur

    La cour a estimé que la reconnaissance de responsabilité par l'assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par l'Ecole alsacienne faute de preuve d'un mandat donné à l'assureur.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'Ecole alsacienne

    La cour a jugé que l'Ecole alsacienne avait respecté son obligation de moyens et que le défaut de surveillance n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé que la responsabilité de l'Ecole alsacienne n'était pas engagée, rendant ainsi la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté les appelants de leur demande de remboursement de frais irrépétibles, considérant qu'ils avaient succombé dans leur recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme A ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation suite à un accident survenu à leur fille D A à l'École alsacienne. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de l'école et de son assureur, Allianz IARD. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de faute de l'école, considérant que l'obligation de sécurité était de moyens et que les parents n'avaient pas prouvé la responsabilité de l'établissement. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la responsabilité de l'école n'était pas engagée, que la marche n'était pas dangereuse et que l'enfant ne nécessitait pas une surveillance constante. La Cour a donc infirmé les demandes des appelants et a condamné ces derniers aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 15 févr. 2021, n° 18/28438
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28438
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/06105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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