Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 15 févr. 2021, n° 18/28438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/06105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28438 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06105
APPELANTS
Monsieur X, E A en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de A D née le […].
[…]
[…]
Madame Y, Z, F C épouse A en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de D A née le […].
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU , avocat au barreau de PARIS, toque : D 476
INTIMEES
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Association ECOLE ALSACIENNE
109 rue Notre-Dame des Champs
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2013, D A, âgée de 9 ans, élève au sein de l’école Alsacienne, exploitée par l’association Ecole alsacienne (l’Ecole alsacienne), assurée auprès de la société Allianz IARD, est tombée dans la cour de l’établissement ; lorsqu’elle a chuté, son visage a heurté une marche desservant l’issue de secours située au rez-de-chaussée d’un bâtiment.
La société Allianz IARD a diligenté une expertise amiable contradictoire puis par courriel du 29 juillet 2016 a fait une offre d’indemnisation adressée aux parents de D A, M. X A et Mme Y C épouse A.
Par exploit du 2 mars 2015, M. A et Mme C épouse A, agissant tant à titre personnel
qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D A, ont fait assigner l’Ecole alsacienne, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Après retrait du rôle puis réinscription, les époux A, par acte du 18 avril 2017, ont de nouveau assigné la société Allianz IARD ; les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2017.
Par jugement rendu le 29 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. A et Mme C épouse A, agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM,
— condamné in solidum M. A et Mme C épouse A à payer à l’Ecole alsacienne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. A et Mme C épouse A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2018 M. A et Mme C épouse A ont interjeté appel de ce jugement en indiquant que leur appel tendait à l’infirmation du jugement, 'la mention des chefs du jugement critiqués étant annexée en pièce jointe et faisant corps avec la déclaration d’appel'.
Dans un document envoyé par RPVA le même jour que la déclaration d’appel, M. A et Mme C épouse A ont indiqué faire appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, qu’ils ont reprises dans cet acte, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à l’Ecole alsacienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement en toutes ses dispositions leur faisant grief.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. A et de Mme C épouse A agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D A, notifiées le […], par lesquelles ils demandent à la cour, de :
Vu les dispositions du code de procédure civile notamment en ses articles 331, 542, 699 et 700
Vu les dispositions alors applicables du code civil notamment ses articles 1101, 1147, 1315 et 1384
déclarer D A recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit
réformer le jugement en ce qu’il rejette la responsabilité de l’Ecole alsacienne dans l’accident et condamne les appelants au paiement des dépens.
Par suite
sur la responsabilité
' à titre préliminaire
— prendre acte de la reconnaissance de responsabilité de l’Ecole alsacienne par son assureur, la société Allianz IARD,
— juger que cette reconnaissance vaut contre l’Ecole alsacienne,
' à titre principal
— juger que l’Ecole alsacienne a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et de surveillance et que ce manquement est à l’origine du dommage de D A,
' à titre subsidiaire
— juger que l’Ecole alsacienne verra sa responsabilité quasi-délictuelle retenue en sa qualité de gardien de la marche dangereuse sur laquelle D A a trébuché et s’est blessée,
En conséquence
— condamner l’Ecole alsacienne à réparer l’entier préjudice subi par D A,
— par ailleurs condamner la société Allianz IARD recherchée en qualité d’assureur de l’Ecole alsacienne à payer in solidum les condamnations pécuniaires qui seraient infligées à l’Ecole alsacienne,
par voie de conséquences sur l’évaluation du préjudice
' rejeter la contre-proposition d’indemnisation de la société Allianz IARD à la hauteur, toutes causes confondues, de 32'700 euros comme notoirement insuffisante,
' de ce chef condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à payer à D A, représentée par ses parents, la somme de 38'000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux provisoires se décomposant comme suit
— 5 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 10'000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 10'000 euros en réparation du préjudice d’anxiété,
' réserver pour mémoire la réparation définitive des préjudices afin de tenir compte de l’évolution morphologique des cicatrices existantes et de la suppression des cicatrices résiduelles ou aggravées à l’issue de sa croissance à l’âge de 20 ans,
' juger en toute hypothèse que l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD devront procéder in solidum à l’indemnisation des préjudices subis au titre de la réparation définitive,
' condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à payer à D A
représentée par ses parents la somme de 3 780 euros au titre du préjudice patrimonial,
' juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM,
' condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à régler la somme de 3 460,14 euros au titre des débours provisoires de la CPAM telle que définie par une attestation du 4 juin 2015, étant précisé que les appelants ont invité la CPAM par une nouvelle demande du 1er juillet 2019, reçue le 2 juillet 2019, à formuler toute prétention additionnelle, initiative suivie en l’état d’aucune réponse,
' condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à payer en sus des montants dus au titre des condamnations principales, les intérêts au taux légal y afférents et ce à compter de l’exploit introductif initial de la présente procédure en date du 2 mars 2015 et capitalisation desdits intérêts,
' voir par ailleurs condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à verser la somme de 5 000 euros à M. A et Mme C épouse A au titre de la réparation de leur préjudice moral,
rejeter l’intégralité des moyens et demandes présentées par l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD
condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD à verser à D A représentée par ses parents la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Ecole alsacienne, notifiées le 17 mai 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire
— condamner la société Allianz IARD à garantir toutes les condamnations prononcées contre l’École alsacienne, quelle que soit la nature des dommages réparés,
En tout état de cause
— condamner solidairement les demandeurs au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Marie Tortel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Allianz IARD notifiées le 20 mai 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 1147 anciens et suivants du code civil et 1382 et suivants et 1384 alinéa 1 et suivants anciens du code civil
— constater l’absence de responsabilité tant contractuelle que quasi-délictuelle de l’Ecole alsacienne,
— rejeter en conséquence toutes demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD, aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de son assurée,
— confirmer ce faisant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. A et Mme C épouse A pris tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentant légaux de leur enfant D A de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD,
à titre subsidiaire et en tout état de cause
— constater l’absence de production d’une créance définitive de la CPAM,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production de ladite créance,
En tout état de cause
— dire n’y avoir lieu à versement d’une indemnité provisoire, le collège expertal ayant consolidé la victime,
— prononcer la liquidation du préjudice de D A sur les bases du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire des docteurs Senbel et Rabinovitch,
— dire bonnes, valables et satisfactoires les offres de règlement ci-avant évoquées,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
— condamner en tout état de cause M. A et Mme C épouse A pris tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant D A, à régler au profit de la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La CPAM qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2019 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 1er juillet 2019 elle a indiqué que le montant de ses débours définitifs s’élevait à la somme de 4 072,97 euros correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de responsabilité
Le tribunal a considéré que si la société Allianz IARD avait reconnu la responsabilité de son assurée,
ceci n’emportait pas reconnaissance de responsabilité par celle-ci, faute de preuve d’un mandat donné en ce sens à l’assureur.
Les époux A soutiennent que la société Allianz IARD a admis sans équivoque et à plusieurs reprises la responsabilité de l’Ecole alsacienne, faisant ainsi notamment une proposition de transaction après le dépôt du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire ; ils ajoutent qu’il n’est pas concevable que la société Allianz IARD ait agi sans information préalable ni accord de son assurée et que celle-ci, qui a été associée à tous les échanges, a accepté de fait le principe de sa responsabilité, ce qui résulte d’ailleurs d’une interprétation 'à l’inverse' de l’article L. 124-2 du code des assurances ; ils précisent enfin qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve du mandat donné par l’Ecole alsacienne à son assureur, lequel ne peut être révélé que par leurs échanges.
La société Allianz IARD fait valoir qu’elle ne peut être amenée à prendre en charge le sinistre si la responsabilité de l’Ecole alsacienne n’est pas engagée et que l’offre d’indemnisation qu’elle a faite ne peut valoir reconnaissance de sa responsabilité par l’Ecole alsacienne faute de preuve d’un mandat donné par celle-ci.
L’Ecole alsacienne rappelle que la reconnaissance de responsabilité par l’assureur ne prive pas l’assuré de discuter la responsabilité invoquée et que la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée à l’établissement de cette responsabilité ; elle précise qu’elle a toujours contesté sa responsabilité, qu’elle n’a jamais mandaté la société Allianz IARD pour engager des négociations et qu’elle n’a jamais été informée des échanges intervenus entre celle-ci et les époux A.
Sur ce, si la société Allianz IARD, par lettres et mails échangés avec l’assureur ou le conseil des époux A, a indiqué intervenir dans le cadre d’une garantie individuelle scolaire, et affirmé qu’elle prenait en charge le préjudice de D A en formulant des propositions d’indemnisation chiffrées, qui d’ailleurs n’ont pas été acceptées, il ne résulte pas de ces documents, qui notamment ne font pas figurer l’Ecole alsacienne en copie, ni d’aucune autre pièce produite aux débats, la preuve que la société Allianz IARD, dans ses relations avec les époux A, a agi en qualité de mandataire de l’Ecole alsacienne, ni que celle-ci a été informée de la position de la société Allianz IARD et y a adhéré et ainsi qu’elle a reconnu de façon expresse ou non équivoque sa responsabilité dans l’accident dont D A a été victime.
Sur la responsabilité
Le tribunal a estimé que si l’Ecole alsacienne était tenue d’une obligation accessoire de sécurité celle-ci n’était que de moyens dans la mesure où l’accident était survenu alors qu’aucune activité potentiellement dangereuse n’était pratiquée au sein de l’établissement et que la victime était âgée de 9 ans et ne requérait pas une surveillance constante ; il a relevé que le défaut de surveillance prétendu n’était pas démontré alors qu’aucun retard dans le secours apporté à l’enfant n’était allégué, que le lieu précis de la chute de l’enfant et l’absence d’éclairage invoqué n’étaient pas établis et que les photos produites ne révélaient pas de défaut intrinsèque de la marche ou de son emplacement ; le tribunal a rejeté la demande des époux A fondée sur l’article 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du code civil au motif de l’absence de preuve de ce que l’enfant avait trébuché sur la marche et de l’anormalité de celle-ci.
M. A et Mme C épouse A affirment que l’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD n’ont pas contesté les circonstances de l’accident, survenu alors que leur enfant contournait un bâtiment pour sortir de l’école et a trébuché sur une marche en béton située dans l’angle ; ils soutiennent que l’Ecole alsacienne a manqué à ses obligations contractuelles de garantir la sécurité de leur fille et de la surveiller, qui ont été rappelées dans le règlement intérieur, ces obligations étant de moyens renforcés, voire de résultat, eu égard au jeune âge de l’enfant ; ils avancent d’une part, que la marche était dangereuse puisque située en angle, sans visibilité ni éclairage et qu’elle présentait des
bords tranchants et, d’autre part, qu’aucun surveillant n’était présent dans la cour pour accompagner et surveiller les élèves ; ils ajoutent que le Bureau des établissements recevant du public de la préfecture de police de Paris a simplement vérifié la conformité des issues de secours en cas d’incendie et notamment leur éclairage et que son rapport n’est donc pas significatif de l’absence de dangerosité de la marche ; ils avancent enfin que la responsabilité de l’Ecole alsacienne est engagée en sa qualité de gardienne de la marche qui était en situation anormale et qui a joué un rôle causal dans le dommage subi par leur fille.
L’Ecole alsacienne et la société Allianz IARD répondent que l’obligation de sécurité à laquelle était tenue l’Ecole alsacienne à l’égard de Niba A était de moyens et qu’il n’est pas établi qu’elle a failli à cette obligation ni à celle de surveiller l’enfant ; elles affirment que la marche n’est pas située en angle, qu’elle est visible et qu’elle était éclairée, que l’exploitation des bâtiments provisoires avait reçu l’avis favorable du Bureau des établissements recevant du public de la préfecture de police de Paris deux mois avant l’accident, et que la chute de D A est due à sa propre inattention ; elles indiquent que l’Ecole alsacienne a pris en charge D A immédiatement après l’accident et au cours de son transfert à l’hôpital et a prévenu ses parents ; elles font enfin valoir que la marche ne présentait aucun caractère d’anormalité et a joué un rôle passif dans le dommage subi par l’enfant.
Sur ce, les parents de D A, mineure, ont conclu un contrat d’enseignement privé avec l’Ecole alsacienne mettant à la charge de celle-ci l’obligation d’assurer la sécurité de cet enfant et ainsi de mettre à sa disposition des bâtiments et infrastructures dépourvus de tout danger intrinsèque et d’assurer sa surveillance, ce que rappelle le règlement intérieur qui précise, notamment, que la responsabilité civile de l’école exige qu’aucun élève ou groupe d’élèves ne soit laissé sans surveillance ou contrôle, l’ensemble du personnel assurant collectivement cette surveillance et que 'l’école veille à ce que les locaux soient conformes et ne présentent aucun danger'.
Les époux A ont indiqué dans leur déclaration d’accident à leur assureur que le 10 décembre à 16h40 leur fille D a trébuché sur une marche dans la cour de l’école ; l’attestation du conseiller principal d’éducation de l’Ecole alsacienne, transmise par celle-ci à la société Allianz IARD lors de sa déclaration d’accident, indique que le 10 décembre 2013 à 16h40, D A, a trébuché et est tombée sur une marche, la tête en avant.
Ces documents ne comportent pas d’indication sur le lieu et les circonstances précises de cet accident, mais il est acquis aux débats qu’il s’est produit dans la cour de l’Ecole alsacienne alors que D A quittait l’établissement ; ainsi dès lors que D était âgée de 9 ans et ne requerrait pas une surveillance constante et qu’elle ne participait pas à une activité organisée par l’Ecole alsacienne pouvant comporter des risques, le premier juge a valablement retenu que l’obligation de surveillance à laquelle était tenue l’Ecole alsacienne était de moyens et qu’il incombait à M. A et Mme C épouse A de rapporter la preuve d’une faute de l’Ecole alsacienne en lien de cause à effet avec la chute de leur enfant.
Sur ce point, les photographies produites aux débats par M. A et Mme C épouse A démontrent que la marche sur laquelle D A a trébuché ou chuté, ne présentait pas de danger particulier, que ce soit dans son emplacement ou dans sa structure, et il n’est pas établi, alors qu’il était 16 h 40 au moment de l’accident, qu’elle n’était pas visible, ni même non éclairée, d’autant que l’Ecole alsacienne a elle-même communiqué une photographie qui révèle la présence d’une lampe en haut du bâtiment à l’aplomb de la marche.
Il ne peut être prétendu que l’Ecole alsacienne a laissé D A sans surveillance ou contrôle, alors que du personnel était bien présent puisqu’elle a été immédiatement prise en charge au sein de l’infirmerie, que son transport à l’hôpital a été organisé et que ses parents ont été prévenus, étant rappelé que compte tenu de son âge elle était en mesure de se déplacer seule à l’intérieur de l’établissement.
En l’état de l’obligation contractuelle de sécurité due par l’Ecole alsacienne, la responsabilité de celle-ci ne peut être envisagée sur un fondement quasi-délituel ; en toute hypothèse il résulte des motifs qui précèdent que le rôle causal de la marche dans le préjudice de D A n’est pas établi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. A et Mme C épouse A de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. A et Mme C épouse A agissant tant à titre personnel qu’ès qualités qui succombent dans leur recours supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Ecole alsacienne et à la société Allianz IARD une indemnité de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de M. A et Mme C épouse A agissant tant à titre personnel qu’ès qualités formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne M. X A et Mme Y C épouse A agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de leur fille mineure D A à payer à l’association Ecole alsacienne et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute M. X A et Mme Y C épouse A agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de leur fille mineure D A de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne M. X A et Mme Y C épouse A agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de leur fille mineure D A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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