Infirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 nov. 2018, n° 16/06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06029 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 11 septembre 2015, N° 14-001353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/11/2018
N° de MINUTE : 18/1321
N° RG 16/06029 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QEFU
Jugement (N° 14-001353) rendu le 11 Septembre 2015
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 019 406
[…]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Ginette Pagin, avocat au barreau d’Arras
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/00896 du 31/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 23 Mai 2018 tenue par Hélène Billières magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Z, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018 après prorogation du délibéré du 27 septembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B Z, président et Julie Caron, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU26 avril 2018
LA COUR,
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance d’Arras du 11 septembre 2015 qui l’a déboutée de sa demande formée contre Monsieur A X et Madame B Y en règlement du solde d’un prêt personnel que ces derniers ont souscrit auprès d’elle selon une offre préalable acceptée le 8 juillet 2011 ; et qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 8 juillet 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Monsieur X et Madame Y, tenus solidairement, un prêt personnel de 21 500 euros au taux de 7,52 % l’an, remboursable par soixante-et-onze échéances successives de 371,95 euros chacune et, une dernière, de 371,55 euros hors assurance ;
Que se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2014 faisant suite à plusieurs mises en demeure préalables de régulariser l’arriéré des mensualités échues restées impayées, a notifié à Monsieur X et Madame Y la déchéance du terme du prêt ainsi consenti et a mis les intéressés en demeure de lui régler sous huitaine le solde du prêt de 17 464,44 euros avant de les assigner en paiement par un acte du 24 octobre 2014 devant le tribunal d’instance d’Arras qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 29 mai 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de dire n’y avoir lieu à forclusion de son action en paiement et, réitérant en cause d’appel les prétentions qu’elle avait initialement soumises au premier juge, réclame la condamnation de Monsieur X et Madame Y, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 21 743,78 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8 % sur la somme de 16 588,80 euros à compter du 11 février 2013, date de la mise en demeure, lesdits intérêts capitalisés ; qu’elle conclut en outre au rejet des demandes adverses et réclame l’allocation, à la charge de Monsieur X et Madame Y, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans leurs écritures en réponse déposées au greffe le 27 mars 2017, Monsieur X et Madame Y concluent à la confirmation du jugement entrepris ; que faisant valoir qu’ils avaient cessé de régler la totalité de leur échéance mensuelle dès le mois de janvier 2012 et que les règlements se faisaient à partir d’un compte débiteur, ils se prévalent subsidiairement de la forclusion de l’action adverse ; qu’ils prétendent, plus subsidiairement, voir la banque déchue de son droit aux
intérêts pour avoir manqué à l’obligation d’informations précontractuelles à laquelle elle était tenue par application des dispositions de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation ainsi qu’à l’obligation de consultation, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu’ils sollicitent enfin l’autorisation de se libérer de leur dette par des versements échelonnés sur vingt-quatre mois, les vingt-trois premiers de 60 euros chacun et, le dernier, du montant restant alors dû et demandent à la cour que durant ce délai, les mensualités soient prioritairement affectées au remboursement du capital ;
Attendu que pour débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement, le premier juge, estimant que le document intitulé « historique des remboursements-règlements du 03/08/2011 au 27/02/2014 » était « incompréhensible » et ne lui permettait pas d’identifier les échéances effectivement réglées et celles restées impayées, en a déduit que l’établissement bancaire ne lui permettait pas d’apprécier la recevabilité de son action au regard des règles de la forclusion ni le bien-fondé de sa demande ;
Mais attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n0 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, devenu l’article R.312-35 avec le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 entré en vigueur le 1er juillet suivant, même si les parties ne le demandent pas, c’est à la condition que la forclusion de l’action du prêteur résulte des faits soumis à leur examen, faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ;
Que de même, il sera rappelé que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ;
Qu’en refusant ainsi de déterminer la créance de la banque dont l’existence et le montant n’étaient pas contestés, le premier juge a violé l’article 4 du code civil ;
Qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort de l’examen de ce document que Monsieur X et Madame Y se sont acquittés sans incident des quatre premières échéances de remboursement du prêt, des mois de septembre à décembre 2011 ; que si celles des mois de janvier et février 2012 n’ont été que partiellement payées à leur échéance, celle du 5 janvier à hauteur de la somme de 288,65 euros et celle du 5 février à hauteur de 335,45 euros, elles ont chacune été régularisées ensuite par le paiement, le 11 janvier suivant de la somme complémentaire de 90,07 euros pour la première et, le 15 février 2012, de 39,50 euros ; que le paiement des échéances des mois de mars et avril 2012 a été assuré sans incident ; que la mensualité du mois de mai 2012, qui n’avait été acquittée qu’à concurrence de 126,73 euros à sa date d’échéance a été régularisée par les paiements effectués les 7 juin et 20 juillet 2012 à hauteur respectivement de 219,82 euros et 430,69 euros, ce dernier paiement assurant en même temps le paiement de l’échéance du mois de juillet 2012 ; que la mensualité du mois d’août a été payée le 7 du mois ; que celle du mois de septembre a été assurée par le paiement des sommes de 8, 51 euros, 83,91 euros, 103,98 euros et 205,95 euros intervenus respectivement les 5, 13, 21 et 26 septembre ; que l’échéance du mois d’octobre 2012 a été couverte par le paiement des sommes de 290,41 et 135,55 euros les 18 et 15 novembre suivants ; que celle du mois de novembre 2012 a été assurée par le paiement des sommes de 89,71, 214,95 et 299,23 euros des 14 décembre 2012, 21 février 2013 et 11 avril 2013 ;
Qu’il suit que le premier incident de paiement non régularisé se situe à une date nécessairement antérieure de moins de deux ans à la délivrance, le 24 octobre 2014, de l’assignation introductive de la première instance, éléments corroborés par l’examen des décomptes versés par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France en cause d’appel ;
Que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur X et Madame Y, tirée de la forclusion de l’action en paiement engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France contre Monsieur X et Madame Y doit donc être écartée ;
Attendu en revanche que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France admet ne pas avoir satisfait à l’obligation, prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de communiquer aux emprunteurs, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant aux emprunteurs, compte tenu de leurs préférences, d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement ;
Qu’elle doit donc, par application du premier alinéa de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée du 14 mars 2016, être déchue de son droit aux intérêts, Monsieur X et Madame Y n’étant plus tenus qu’au remboursement du capital emprunté, sous déduction des versements opérés expurgés des cotisations d’assurance ;
Qu’au vu des pièces versés aux débats et notamment de l’offre de crédit et de son tableau d’amortissement, de l’historique des remboursements et décompte des sommes dues au 27 février 2014, des lettres de mise en demeure du 27 février 2014 valant déchéance du terme et des décomptes de créance successivement arrêtés au 5 janvier 2017, 18 octobre 2017 et 24 avril 2018, la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France s’établit comme suit :
• capital emprunté : 21 500 euros ;
• sous déduction des versements opérés : 8 253,35 euros ;
soit la somme de 13 246,65 euros qu’il convient d’assortir des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, somme au paiement de laquelle Monsieur X et Madame Y, par infirmation du jugement déféré, seront solidairement condamnés ;
Attendu, sur la demande de délais de grâce, qu’il ressort du dossier que Monsieur X et Madame Y ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais suivant une délibération du 30 octobre 2014 et que par un jugement du 12 janvier 2016, le juge du tribunal d’instance d’Arras, saisi des mesures que cette commission avait recommandées pour redresser leur situation d’endettement, a suspendu, pour une durée de vingt-quatre mois et sans intérêt, l’exigibilité de leurs obligations, délai qu’ils doivent mettre à profit pour liquider leurs droits à la retraite ou rechercher un emploi leur permettant de dégager une capacité de remboursement ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu, eu égard à l’exécution des mesures de redressement, de faire droit à la demande de délais de grâce formée par Monsieur X et Madame Y ;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de Monsieur X et Madame Y les frais exposés par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Monsieur A X et Madame B Y à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 13 246,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi d’un délai de grâce au profit de Monsieur A X et Madame B Y ;
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, comme non fondée, de sa demande formée contre Monsieur X et Madame Y par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X et Madame Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
J. Caron M. Z
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