Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 juin 2017, n° 16/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/
Rôle N° 16/04826
SARL MARILYNE
C/
SNC 58
Grosse délivrée
le :
à :Me Eric AGNETTI
Me John RISTAINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SARL MARILYNE, demeurant 7 RUE CHAUVIN – XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC 58, demeurant 7 rue Alliéis – 06400 CANNES
représentée par Me John RISTAINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Nassera REBOUH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 1999, l’hoirie F-G, aux droits et obligations desquels vient la SNC 58 donnait à bail à la SARL Ann’tony Coiffure, des locaux commerciaux sis XXX
Le bail était consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1999 jusqu’au 30 mai 2008 , pour des locaux à usage de «' coiffure, esthétique, articles qui en dépendent'» moyennant un loyer annuel de 41.708 francs, hors taxes et charges (soit 6.358,34 euros par an).
Par acte authentique en date du 5 avril 2005, la Société Ann’tony Coiffure cédait son fonds et en ce compris le droit au bail à la SARL Marilyne.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2007, la SNC 58 donnait congé à la SARL Marilyne, pour le 29 septembre 2008, avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel 15.000 € hors taxe et hors charge.
Par jugement en date du 6 juillet 2010, dont la cour n’est pas saisi, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice , saisi par la SNC 58 le 8 décembre 2009 , constatait l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail du 23 juin 1999, à compter du 30 septembre 2008 pour une nouvelle période de 9 ans et ordonnait une expertise aux fins d’être éclairé sur la fixation du loyer
Le 21 octobre 2011, en cours d’expertise, la SNC 58 notifiait à la SARL Marilyne son droit d’option refusant le renouvellement du bail, et proposait une indemnité d’éviction, ce conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du Code de Commerce.
L’expert déposait un pré-rapport en date du 23 janvier 2012 et proposait dans l’hypothèse où le loyer serait déplafonné, une valeur locative au 30 septembre 2008 de 8.000€ /an outre les charges et taxes contenues dans le bail, impôt foncier en sus.
Par ordonnance du 11 mai 2012 le juge des référés, saisi par la SNC 58, ordonnait une nouvelle expertise sur le montant des indemnité d’éviction et d’occupation. .
Par jugement du 5 décembre 2012 , le juge des loyers commerciaux constatait le désistement d’instance ( instance relative au loyer) des deux parties.
L’expert désigné par le juge des référés proposait de fixer l’indemnité d’éviction en cas de réinstallation à la somme de 54.720 € outre les frais de déménagement et dans le cas contraire à la somme de 223.984€.
La société Y saisissait le cabinet d’expertise comptable Z qui évaluait les conséquences financières de disparition du fonds à la somme de 437.000€.
Par acte du 31 août 2012 la SARL Y saisissait le juge des loyers commerciaux aux fins de voir reconnaître son droit à indemnité d’éviction et la voir fixer à la somme de 437.000€ par suite de la perte du fonds de commerce.
Le jugement déféré en date du 16 février 2016':
— fixait le montant de l’indemnité d’éviction due par la SNC 58 à la SARL Marilyne à la somme de 54 720 € et condamnait la SNC 58 à lui payer cette somme
— rappelait le droit au maintien dans les lieux de la locataire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
— fixait le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de la SARL Marilyne à la somme de 6.81,76 € par an soit 531,81 € par mois jusqu’à son départ effectif des lieux
— déboutait la SARL Marilyne de ses demandes
— la condamnait à payer à la SNC 58 la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens
**
La S.A.R.L. Marilyne a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 mars 2016.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées le 29 août 2016 et celles de la SNC 58 intimée le 30 juin 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Y , dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de confirmer le jugement déféré à l’exception de l’indemnité d’éviction et
— à titre principal': de la fixer à la somme de 434.000€
— à titre subsidiaire': de la fixer à la somme de 158.236 euros, en regard du droit d’entrée qu’elle devra inévitablement acquitter en cas de réinstallation
en toutes hypothèses débouter la SNC 58 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
♦
la condamner à lui rembourser :
♦
le trop-perçu depuis la notification du refus de renouvellement à la date du 21 octobre 2011 soit la somme de 23.043,58 euros à parfaire
◊
la somme de 1.148,16 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a été contrainte d’engager,
◊
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
◊
Elle fait valoir que l’expert a privilégié la réinstallation après avoir admis qu’elle ne pouvait se faire dans la même rue , il a évoqué une rue perpendiculaire dans laquelle de son preuve aveu la valeur locative moyenne pratiquée est supérieure d’au moins 30% à celle de l’adresse du salon de coiffure. Or elle ne dispose pas des moyens financiers pour faire face à une augmentation des charges à supposer qu’elle puisse trouver un local proche, ses recherches entreprises auprès des agences immobilières s’avérent infructueuses , c’est donc l’hypothèse de la disparition du fonds qui doit être privilégiée en retenant les conséquences fiscales, juridiques et personnelles qui en découlent.
L’indemnité d’occupation retenue par le premier juge devra être confirmée à charge pour la SNC 58 de lui rembourser le trop-perçu depuis la notification du refus de renouvellement à la date du 21 octobre 2011 soit la somme de 23.043,58 €.
La SNC 58 dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour,
* à titre principal :
— de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 54.720,00 €,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 6.381,76 € par an, rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la Sarl Marilyne,
* reconventionnellement,
— juger abusif l’appel exercé par la SARL Marilyne,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil,
* à titre subsidiaire
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 223.984,00 €,
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la SARL Marilyne,
— confirmer le jugement pour le surplus,
* en toutes circonstances :
— rejeter la demande de remboursement de la somme de 1.148,16 € au titre des frais d’expertise amiable
— condamner la SARL Marilyne aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnité d’éviction': elle fait valoir qu’elle doit en principe être fixée à la valeur marchande du fonds de commerce, le bailleur peut apporter la preuve d’un préjudice moindre. Si la réinstallation est possible le congé ouvre droit pour le preneur à une indemnité de transfert.
En l’espèce l’expert judiciaire a pris en compte l’activité de la SARL Marilyne salon de coiffure indépendant pour conclure que la réinstallation devait être privilégiée d’autant que «'l’exploitante n’est pas en mesure de faire valoir ses droits à la retraite'», il a examiné la réinstallation dans les rues voisines dont les valeurs unitaires sont de l’ordre de 240- 280 € le m². Elle conteste le courrier de l’agence Liberté commerce produite par la SARL Y et les recherches internet sur lesquelles l’appelante fonde sa démonstration et produit d’autres offres pour des locaux situées dans les rues voisines au loyer annuel de 21.600€ , 18.000€ et 70.000€
Elle conteste le montant de l’indemnité principale d’éviction retenue par l’appelante ( 112.000€) calculée sur des offres hautes de location et le montant évalué des travaux de réinstallation non justifiés( 30.000€) .
Elle qualifie de douteuse la pertinence du rapport amiable qui n’a examiné que la perte du fonds.
Elle récuse devoir indemniser les conséquences fiscales et le coût éventuel de la liquidation de la société et les conséquences personnelles pour Mme X , le bail ayant été consenti à la SARL Y , ces demandes ayant au surplus été examinées par l’expert qui les a rejetées
Sur l’indemnité d’occupation': elle acquiesce au montant fixé par le premier juge à la somme de 521,81€ au jour de la notification du refus de renouvellement le 21 octobre 2011.
SUR QUOI LA COUR
1-) sur l’indemnité d’occupation
Les parties s’accordent sur le montant fixé par le premier juge à la somme de 6.381,76 € par an soit à 521,81 €.
La SARL Y demande le remboursement de la somme de 23.043,58€ correspondant au différentiel entre les loyers versés depuis le 21 octobre 2011 et le montant de l’indemnité d’occupation, demande non contestée en son principe par la bailleresse.
En l’espèce et au regard du droit d’option exercé par le bailleur, l’indemnité d’occupation est due non pas au jour de l’exercice de ce droit mais du jour de la date d’expiration du bail, soit en l’espèce le 29 septembre 2008.
En conséquence de quoi au regard des justificatifs de paiement produits par la SARL Y il sera fait droit à sa demande de remboursement du trop perçu et la SNC 58 sera condamnée à lui payer la somme de 23.043,58 € pour la période de novembre 2011 à juin 2016, à laquelle devra être ajoutée le trop perçu pour la période du 1er octobre 2008 au 30 octobre 2011 et pour la période à compter du 1er juillet 2016
2-) sur l’indemnité d’éviction
En application de l’article L145-14 du code de commerce le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf au propriétaire à rapporter la preuve que le préjudice est moindre.
* sur la transférabilité
La charge de la preuve de la transférabilité du fonds , sans perte de clientèle ( ou perte limitée) repose sur le bailleur.
Les locaux objet du litige sont situées à l’angle des rues Gioffredo et Chauvin à Nice.
La SARL Y soutient que la réinstallation est impossible pour être trop onéreuse, sans rapport avec ses capacités financières et que ses recherches sont demeurées infructueuses.
Pour le bailleur la réinstallation est possible, comme envisagé par le rapport d’expertise, il produit pour contrer l’argument de la locataire le courrier du directeur de l’enseigne «'liberté Commerce'» aux termes duquel les références produites par la SARL Y émanent de fiches proposées sur son site mais ne correspondent pas aux critères revendiqués par la locataire , il précise commercialiser trois magasins rue Chauvin , deux en bail précaire et un troisième au 8 de cette rue .
L’expert après avoir souligné que la clientèle du fonds était une clientèle de quartier’a envisagé le transfert ou la perte du fonds , dans le cas de réinstallation il a exclu la réinstallation rue Chauvin au regard de la courte distance de cette rue (dont le coût au m² de 220€ est de 30'% moindre que celle de la rue Gioffredo), le coût moyen dans les rues adjacentes étant de 260€; il n’a pas procédé à la recherche de locaux disponibles qui n’entrait pas dans sa mission.
Les références produites par le bailleur, pour contredire la locataire, ne peuvent être retenues s’agissant pour deux d’entre elles de baux précaires , la troisième imprécise faisant apparaître sur la fiche jointe au courrier de l’agent immobilier une spécialisation du bail (vêtement, lingerie , accessoire, parfum, maroquinerie , chaussures) sans rapport avec l’activité de coiffure exercée par la SARL Y.
En conséquence de quoi le bailleur, qui ne conteste pas le caractère très local de la clientèle , échoue à rapporter pas la preuve d’une réinstallation possible à proximité des locaux loués sans perte de clientèle , aussi l’indemnité d’éviction sera calculée en excluant la réinstallation.
* indemnité d’éviction sans réinstallation-
a) – indemnité de remplacement
Lorsque le fonds n’est pas transférable, le refus de renouvellement du bail entraîne sa disparition, l’indemnité de remplacement due par le bailleur aura pour assiette la valeur du fonds de commerce ( dont le droit au bail est un élément d’appréciation) en prenant en compte les activités principales et accessoires exercées licitement par le locataire sur la base du chiffre d’affaires résultant des déclarations fiscales TTC sauf usages professionnels contraires et éventuelles pondérations en cas d’éléments particuliers.
La consistance du fonds s’apprécie à la date du congé; lorsque l’éviction n’est pas réalisée et que le locataire se maintient dans les lieux , l’indemnité d’éviction, s’apprécie en tenant compte de la valeur du fonds de commerce au jour où le juge statue, lequel doit apprécier l’évolution de la valeur du fonds pendant le cours de la procédure, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution.
Si la valeur du fonds est inférieure à celle du droit au’bail, l’indemnité’sera fixée par référence à la valeur du droit au’bail'.
En l’espèce la méthode des barèmes combinée avec le chiffre d’affaires des années 2010/2012 choisie par l’expert, non contestée par les parties et conforme aux usages de la profession, sera retenue.
En l’espèce la locataire s’étant maintenue dans les lieux, après exercice par le preneur du droit d’option , l’indemnité doit être calculée au jour où la cour statue et au vu des déclarations fiscales, il sera donc ordonné un complément d’expertise afin d’actualiser l’évaluation réalisée par l’expert en janvier 2012.
B-) indemnités accessoires
Outre l’indemnité principale de remplacement le bailleur est tenu au surplus d’indemniser le preneur évincé d’un fonds non transférable des frais dits accessoires , à savoir les frais normaux de déménagement et de réinstallation prévus à l’article L.'145-14 du Code de commerce’ mais aussi les frais et droits de mutation exposés lors de l’acquisition d’un nouveau fonds de même valeur ou d’un nouveau droit au’bail, 'sauf s’il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds'
En effet et par application de l’article L 145-14 du code de commerce le locataire évincé est en droit de prétendre au paiement d’indemnités accessoires , non plafonnées, à savoir ':
— les frais normaux de déménagement
— les frais normaux de réinstallation à savoir l’aménagement des locaux , même si le coût excède la valeur du droit au bail
— les frais de remploi ( frais et droits de mutation, droits fiscaux et honoraires pour réinstallation) indemnisés forfaitairement à proportion de l’indemnité principale, sauf au bailleur à démontrer l’absence de réinstallation
— le trouble commercial': visant à indemniser le préjudice lié à la période de déménagement et de réinstallation
— les indemnités de licenciement qui résultent directement de l’éviction des lieux loués et sur justification par le locataire évincé
— la perte de stock
— l’indemnisation d’un double loyer en cas de double location durant la période du déménagement
— la perte de chance
* sur les frais de déménagement
Ces frais sont dus par le bailleur, même en l’absence de reprise d’activité, notamment pour le transfert du matériel ou du stock restant, en conséquence de quoi la SNC 58 sera condamnée à les payer sur présentation de factures.
* sur les frais de remploi
Le locataire évincé peut prétendre au remboursement des frais et droits de mutation, droits fiscaux et honoraires pour réinstallation, indemnisés forfaitairement à proportion de l’indemnité principale, sauf au bailleur à démontrer l’absence de réinstallation'; à défaut de réinstallation ils sont dus sur production de justificatifs.
Ce poste n’a été que partiellement chiffré par l’expert à la somme de 905 € s’agissant de commission de négociation par agence pour un droit au bail d’une valeur de 11.500€ , qui a indiqué que les frais inhérents à la prise de location d’un nouveau local estimés à 30'% du loyer annuel devront s’y ajouter.
En l’espèce la SARL Y a formé sous l’appellation' coût de la liquidation' une demande à hauteur de 31.000€ qui comprend plusieurs postes ( droit de partage sur boni de liquidation, prélèvement sociaux sur boni de liquidation, coût juridique de dissolution )
Le bailleur s’y oppose faisant valoir que la vie de cette société pourrait se poursuivre même en l’absence de l’activité exercée dans les locaux loués, mais faute de le démontrer ce moyen est inopérant.
La SARL Y peut prétendre à tous les frais exposés directement en lien avec l’éviction, sa demande exclusivement fondée sur une cessation d’activité, est une estimation comptable, conséquence de quoi , la SNC 58 sera condamnée à lui rembourser exclusivement et sur facture les frais de liquidation , droits et prélèvements sociaux sur boni de liquidation
* les indemnités de licenciement
Ces frais ont été évaluées à 42.000€ par le cabinet Z qui a cumulé les indemnités de préavis , de licenciement et le risque prud’hommal.
Ce chef de préjudice est indemnisable’mais seulement s’il constitue une conséquence normale et directe de l’éviction , les frais sont remboursés sur justification.
En conséquence de quoi la SNC 58 sera condamnée à rembourser ces frais à la SARL Y qui emploie actuellement quatre salariés , sur justificatif.
* impact fiscal et coût de la liquidation
La SARL Y demande à être indemnisée de l’ impact fiscal à hauteur de 40.000€ qui correspond à la plus-value imposable.
La plus-value découle de l’enrichissement de la locataire et non de son éviction, elle ne saurait être indemnisée par le bailleur , cette demande sera donc rejetée
* préjudice personnel de la gérante
Le bail étant conclu entre la SCN58 et la SARL Y , l’indemnisation de sa gérante non salariée n’entre pas dans les prévisions de la loi , en conséquence de quoi cette demande sera rejetée
3-) sur le remboursement des frais d’expertise engagés par la SARL Y
Eu égard à l’expertise judiciaire contradictoire, au cours de laquelle SARL Y a pu faire valoir ses dires, la demande de remboursement des frais d’expertise amiable diligentée par ses soins sera rejetée.
4-) sur la résistance abusive, l’amende civile , le préjudice d’anxiété et le préjudice économique
La SNC 58 fait valoir la SARL Marilyne tente de créer l’illusion que la réinstallation du fonds de commerce à proximité du local est impossible et produit pour ce faire des attestation sujettes à caution et un panel d’offre de location de son seul choix . Elle soutient l’existence de man’uvres frauduleuses caractérisant une escroquerie au jugement et demande la condamnation de la SARL à une amende civile de 3.000€ outre 5.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété lié au stress judiciaire et de son préjudice économique généré par les formalités procédurales inhérentes à l’instance.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; en l’espèce, la locataire évincée à droit à une indemnité d’éviction, à supposer qu’elle ait inexactement apprécié droits , cette erreur ne peut être constitutive d’une faute ; s’estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur ses demandes, aussi a demande au titre de l’amende civile et résisantce abusive sera rejetée.
La SNC 58 sera également déboutée de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et préjudice économique qui ne sont pas démontrés , d’autant que le 'stress judiciaire'
à savoir l’incertitude quant à l’issue du procès et les formalités procédurales sont inhérentes à toute instance , elles ne sauraient être qualifié de préjudice et donner lieu à indemnisation ,
5-) sur les frais et dépens
Tenant le complément d’expertise ordonné ce jour , les frais et dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, de défaut , mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— rappelé le droit au maintien dans les lieux de la locataire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de la SARL Marilyne à la somme de 6.81,76 € par an soit 531,81 € jusqu’à son départ effectif des lieux
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
— dit que l’indemnité d’occupation est due à compter du terme du bail , le 29 septembre 2008
— condamne la SNC 58 à payer à la SARL Y au titre du trop perçu consécutif au différentiel entre le loyer et l’indemnité d’occupation, soit la somme de 23.043,58 € pour la période du 1er novembre 2011 au 30 juin 2016, à laquelle devra être ajoutée le trop perçu pour la période du 1er octobre 2008 au 30 octobre 2011 et pour la période à compter du 1er juillet 2016
— condamne la SNC 58 à payer à la SARL Y une indemnité d’éviction
— dit qu’en l’absence de transférabilité du fonds l’indemnité d’éviction sera calculée sur la base d’une indemnité de remplacement outre les indemnités accessoires
— ordonne un complément d’expertise aux fins d’éclairer utilement la cour pour actualiser l’indemnité d’éviction , due par le bailleur en vertu de l’article L 145-14 du Code de Commerce, confiée à Mme
Sandrine Bordes 50 rue Gioffredo 06000 Nice Tél. 04.93.13.40.00 Fax 04.93.13.00.21 Mob. 06.03.02.58.12 Mél. sb@capan-bordes.com
dit que l’expert pour l’accomplissement de sa mission devra':
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires
— visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé parle locataire,
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant d’éclairer la cour sur le montant de l’indemnité d’éviction en tenant compte notamment de la valeur du droit au bail et de la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, sauf pour ces derniers à ce que la locataire persiste dans la cessation d’activité
— dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire, dont un sous forme de Cdrom au greffe de la 11 ème chambre B de la Cour d’appel d’Aix en Provence au plus tard le 15 janvier 2018
— dit que les parties consigneront chacune avant le 15 juillet 2017 la somme de 2.000€ entre les mains du régisseur de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
— condamne la SNC 58 à payer à la SARL Y au titre des indemnités accessoires les frais de déménagement sur justification, les frais de licenciement sur justification, les frais juridiques de liquidation, les droits et prélèvements sociaux de liquidation sur justification.
Y AJOUTANT
Déboute la SARL Y de ses demandes au titre des conséquences fiscales , des conséquences personnelles à Mme A gérante, et des frais d’expertise
Réserve les demandes au titre des frais et dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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