Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 févr. 2018, n° 17/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04714 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 18 juillet 2017 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GALANTINE TOUS LES PLAISIRS DE LA CUISINE ; SOPHIE GALANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3496626 ; 3506464 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 ; CL35 ; CL38 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20180049 |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ETS JEAN NICOLAS DUCATILLON c/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 15/02/2018
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 17/04714
Décision (N° ) rendue le 18 juillet 2017 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie
DEMANDEURS M. Benoît D, agissant en nom et pour le compte de la société Galantine en formation régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
SAS Ets Jean Nicolas D, agissant par la personne de son représentant légal ayant son siège social […] 59830 Cysoing régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentés et assistés par Me Laurent H, membre de la SELARL Espace Juridique avocats, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR Institut National de la Propriété Industrielle, pris en la personne de son Directeur Général ayant son siège social […] CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Marianne Cantet, munie d’un pouvoir DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 945-1 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 31 octobre 2017
FAITS ET PROCÉDURE Les 24 avril et 13 juin 2007, M. Benoît D, agissant pour le compte de la société Galantine alors en cours de formation, a respectivement déposé les demandes d’enregistrement de marque suivantes :
— n° 3 496 626 portant sur le signe 'GALANTINE TOUS LES PLAISIRS DE LA CUISINE'
— n° 3 506 464 portant sur le signe 'SOPHIE GALANT'. Ces demandes ont fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque. À la suite d’une fusion absorption de la société Galantine par la société Ets Jean Nicolas D, le mandataire des requérants a, le 28 novembre 2016, sollicité auprès de l’INPI, l’inscription au registre national des marques (RNM) de la transmission totale de la propriété sur les deux marques précitées.
Au cours de l’examen de cette demande d’inscription, une irrégularité a été notifiée, le 24 avril 2017, au mandataire des requérants afin qu’il procède à l’inscription au RNM de l’immatriculation de la société Galantine qui était en cours de formation au moment du dépôt des demandes d’enregistrement de marques précitées.
En raison d’un dysfonctionnement interne, l’examinateur en charge du dossier n’a pas reçu les régularisations envoyées le 11 mai 2017 par le mandataire des requérants.
C’est dans ce contexte qu’une décision de rejet de l’inscription a ainsi été émise le 18 juillet 2017.
M. Benoit D, agissant pour le compte de la société Galantine en formation, et la société Ets Jean Nicolas D ont formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 27 juillet 2017, contre la décision du directeur de l’INPI devant la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter l’annulation de la décision rendue par le directeur général de l’INPI et le paiement de frais irrépétibles de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur général de l’INPI a présenté un ultime mémoire en réponse déposé au greffe de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 décembre 2017, aux termes duquel, il indiquait avoir rapporté sa décision de rejet de la demande d’inscription litigieuse.
SUR CE,
Attendu que, le 11 novembre 2017, le directeur général de l’INPI a rendu une décision rapportant le rejet de la demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques n° 3 496 626 et n° 3 506 464 au profit de la société Ets Jean Nicolas D ;
Que le recours de M. D agissant pour le compte de la société Galantine en formation, et de la société Ets Jean Nicolas D apparaît en conséquence sans objet, ladite décision, objet du recours ayant été retirée ;
Vu les articles L 411-4 du code de la propriété intellectuelle ensemble l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les requérants ont entendu porter directement devant la cour d’appel la décision qu’il contestait sans solliciter l’INPI ;
Qu’en tout état de cause, le directeur de l’INPI n’est pas, selon le texte susvisé «du code de la propriété intellectuelle, partie à l’instance d’appel ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. D agissant pour le compte de la société Galantine en formation, et la société Ets Jean Nicolas D au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit le recours sans objet ; Rejette la demande de M. D agissant pour le compte de la société Galantine en formation, et de la société Ets Jean Nicolas D, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Leur laisse la charge des dépens du présent recours.
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