Infirmation partielle 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 23 févr. 2018, n° 17/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 13/12332 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LIVE YOUR LIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5258603 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180068 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE RETAIL ROYALTY COMPANY, LA SOCIETE AE DIRECT CO, LLC, LA SOCIETE AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. c/ LES COMPLICES, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 FEVRIER 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°33, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03958 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°13/12332
APPELANTES Société RETAIL ROYALTY COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 101 Convention Center Drive Suite 850 LAS VEGAS NEVADA 89109 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Société AE DIRECT CO, LLC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] PITTSBURG PA 15023 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC., société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Hélène H plaidant pour la SELARL FTPA et substituant Me Nathalie Y, avocat au barreau de PARIS, toque P 10
INTIMEE S.A. LES COMPLICES, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social situé […] 93100 MONTREUIL Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334 Assistée de Me Claude C, avocat au barreau de PARIS, toque E 1295
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Les sociétés Retail Royalty Company, AE Direct CO LLC et American Eagle Outflitters INC appartiennent au même groupe de sociétés américaines et ont pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits d’habillement et d’accessoires de mode, commercialisés sous la marque ombrelle American Eagle Outfitters.
La société française Les Complices a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements pour homme, femme et enfant depuis 1979.
Ayant découvert au cours de 1'année 2013 que la société Les Complices proposait à la vente, notamment sur son site internet cinq modèles de tee-shirts reprenant selon elle ses marques et les dessins/logos originaux des tee-shirts AEO, la société Retail Royalty Company a fait procéder a une saisie contrefaçon au siège social de la société Les Complices et dans un magasin à l’enseigne Les Complices.
Par acte d’huissier du 30 aout 2013, les sociétés Retail Royalty Company, AE Direct CO LLC et American Eagle Outflitters INC ont assigné la société Les Complices à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de sa marque verbale communautaire « LIVE YOUR LIFE » et de sa marque française « 77 » et de ses droits d’auteur, et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
Prononcé la nullité de la saisie contrefaçon effectuée dans le magasin Les Complices, rue de Flandres à Paris 19e, le 31 juillet 2013 par maître B,
Prononcé la nullité de la saisie contrefaçon effectuée au siège social de la société Les Complices, sis […] 93172, par maître Leroy B,
Dit que la société Retail Royalty Company ne peut bénéficier de la présomption de titularité sur l''œuvre que constitueraient les tee- shirts en cause,
Déclaré la demande en contrefaçon de droit d’auteur des tee-shirts LIVE YOUR LIFE et AM. Eagle Outfitters irrecevable,
Dit qu’en commercialisant des tee-shirts 'dessins plumes stylisées', 'Complices US OUTF.' et 'motifs triangle', la société Les Complices a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur détenus par la société Retail Royalty Compagny,
Interdit à la société Les Complices la poursuite de tels agissements,
Prononcé la déchéance des droits de la société Retail Royalty Compagny sur la marque communautaire 'LIVE YOUR LIFE’ n°005258603 pour les produits de la classe 25, à compter du 12 février 2014,
Débouté la société Retail Royalty Company de sa demande en contrefaçon de la marque 77,
Dit que la société Les Complices a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Retail Royalty Company et AE Direct CO LLC,
Condamné la société Les Complices au paiement de 4500 euros à la société Retail Royalty Compagny au titre de la réparation des faits de contrefaçon,
Condamné la société Les Complices au paiement de 2000 euros à la société Retail Royalty Company au titre de la réparation des faits de concurrence déloyale,
Condamné la société Les Complices au paiement de 2000 euros à la société AEO Direct CO LLC au titre de la réparation des faits de concurrence déloyale,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la société Les Complices au paiement aux sociétés Retail Royalty Company et AEO Direct CO LLC de la somme totale de
5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la société Les Complices au paiement des dépens.
Les sociétés Retail Royalty Company, AE Direct CO LLC et American Eagle Outflitters INC ont interjeté un appel total de la décision par déclaration au greffe le 31 mars 2015.
D’un commun accord entre les parties et après avoir chacune conclu au fond, la procédure qui avait été enrôlée sous le numéro 15/7034 a fait l’objet, le 24 mars 2016, d’une ordonnance de retrait du rôle.
La procédure a été rétablie sous le numéro RG 17/3958 par les sociétés appelantes qui ont cette fois limité leur litige devant la cour à la seule infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 pour les produits de la classe 25 en Union Européenne à compter du 12 février 2014 et lui ont demandé de confirmer le jugement pour le surplus.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2017, les sociétés Retail Royalty Company, AE Direct CO LLC et American Eagle Outflitters INC demandent à la cour de : – les recevoir dans leurs conclusions,
— Les dire bien fondées,
Y faisant droit,
- Constater que les sociétés American Eagle Outfitters, Inc., Retail Royalty Compagny et AE Direct CO LLC, appelantes, limitent leur appel à l’infirmation du jugement quant à la déchéance de la marque « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 ;
- Constater que les preuves d’usage versées aux débats par les sociétés American Eagle Outfitters, Inc, Retail Royalty Compagny et AE Direct CO LLC dans la cadre de la présente procédure établissent l’usage sérieux, public et non équivoque de la marque de l’Union européenne «LIVE YOUR LIFE» n°005258603 pour les produits de la classe 25 en Union Européenne en particulier au cours de la période allant du 12 février 2009 au 12 février 2014 ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015 en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque
« LIVE YOUR LIFE » n°005258603 pour les produits de la classe 25 en Union Européenne à compter du 12 février 2014 ;
- Confirmer le jugement sur le surplus ;
- Dire que chaque partie conservera à la charge les frais et dépens exposés.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017, la société Les Complices demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et la dire fondée,
Y faisant droit et vu notamment les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions des sociétés appelantes lesquelles limitent leur appel au chef du jugement relatif à la marque LIVE YOUR LIFE :
— Constater que les sociétés American Eagle Outfitters, Inc., Retail Royalty Compagny, AE Direct CO LLC limitent leur appel à l’infirmation du jugement quant à la déchéance de la marque communautaire « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 ;
- Constater que la société Les Complices demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque communautaire « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 ;
- Constater en tout état de cause que les preuves d’usage versées aux débats par American Eagle Outfitters, Inc., Retail Royalty Compagny, AE Direct CO LLC dans la cadre de la présente procédure établissent l’usage sérieux, public et non équivoque de la marque communautaire « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 pour les produits de la classe 25 en Union Européenne en particulier au cours de la période allant du 12 février 2009 au 12 février 2014 ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015 en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque « LIVE YOUR LIFE » n°005258603 pour les produits de la classe 25 en Union Européenne à compter du 12 février 2014 ;
— Confirmer le jugement sur le surplus ;
— Dire que chaque partie conservera à la charge les frais et dépens exposés.
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2017.
MOTIFS
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties.
La cour constate que les parties s’entendent pour demander la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Retail Royalty Compagny sur la marque communautaire 'LIVE YOUR LIFE’ n°005258603 pour les produits de la classe 25, à compter du 12 février 2014.
Elles sont d’accord pour considérer que les éléments produits par les sociétés Retail Royalty Compagny, AE Direct CO LLC et American Eagle Outfitters INC justifient d’un usage sérieux et continu de la marque communautaire 'LIVE YOUR LIFE’ n°005258603 pour les produits de la classe 25
Elles sollicitent également d’un commun accord que chaque partie conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La cour dès lors prend acte de ce que les parties s’accordent à reconnaître l’usage sérieux et continu par la société Retail Royalty Compagny sur la marque communautaire 'LIVE YOUR LIFE’ n°005258603 pour les produits de la classe 25 et que la société Les Complices renonce à son action en déchéance des droits sur ladite marque ;
Considérant que ce faisant, rien ne s’oppose à l’application de l’accord des parties sans examen au fond du litige alors que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mars 2015 sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Retail Royalty Company sur la marque communautaire 'LIVE YOUR LIFE’ n°005258603 pour les produits de la classe 25, et l’infirme de ce seul chef,
Constate que les parties ont convenu de conserver la charge de leurs frais et dépens respectifs de la procédure devant la cour d’appel.
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