Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02371 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3V2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA HEXAOM anciennement dénommée SA MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société Maisons France confort, nouvellement dénommée Hexaom, en qualité de manager des ventes par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la menuiserie charpente et constructions industrialisées.
Ayant été victime de deux accidents vasculaires cérébraux en septembre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte en une seule visite au terme de la visite de reprise du 1er juillet 2016 avec la mention qu’un poste calme, non stressant, de type sédentaire sans conduite VL prolongée et à temps partiel (mi-temps maximum) permettrait le maintien au travail.
Licencié le 16 août 2016 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 3 février 2017 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaire.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la société Maisons France confort de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2018.
Par conclusions remises le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— réformer le jugement et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement et condamner la société Maisons France confort au paiement des sommes suivantes :
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 100 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 7 549,59 euros,
• congés payés sur préavis : 754,96 euros,
— juger que la société Maisons France confort a manqué à son obligation de sécurité de résultat et la condamner à lui payer 15 100 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de l’inopposabilité de la convention de forfait jour,
— condamner la société Maisons France confort à lui payer les sommes suivantes :
• rappel d’heures supplémentaires : 37 735,15 euros,
• congés payés sur heures supplémentaires : 3 773,52 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 15 100 euros,
• rappel de 13e mois année 2015 : 2 509 euros,
• rappel de 13e mois année 2016 : 2 516,53 euros,
• rappel de commissions : 380 euros,
• rappel d’avantage en nature : 3 150 euros,
• rappel de congés payés : 3 200,18 euros,
• rappel de participation : mémoire
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
• entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Maisons France confort demande à la cour de dire M. X mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait-jours
Il résulte de l’article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Selon l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé le 8 janvier 2013 qu’il avait été prévu qu’en rémunération de ses services, M. X percevrait une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros qui serait versée le 1er de chaque mois et qu’il s’ajouterait à cette rémunération un treizième mois.
Il y était en outre précisé que 'compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées par le présent contrat de cadre, il est convenu que sa rémunération couvre tout le temps qu’il consacrera à leurs bons accomplissements. En effet, le niveau de responsabilité de M. X et la totale latitude qui lui sera laissée dans la détermination et l’organisation de son horaire de travail implique que l’intéressé soit seul juge des modalités temporelles qu’il s’est fixé pour accomplir sa mission.'
Ainsi, alors qu’il n’est pas justifié de la conclusion d’une convention de forfait, il ne peut lui être opposé ni l’accord d’entreprise du 23 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail, lequel prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait sur la base de 217 jours travaillés pour une année complète de travail pour les cadres qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont l’horaire ne peut être contrôlé, ni la note de service du 18 janvier 2002 rappelant ces dispositions.
Surabondamment, il n’est pas apporté le moindre élément sur le contrôle opéré par la société Maisons France confort sur la charge de travail de M. X, notamment par le biais des entretiens annuels
d’évaluation.
Ainsi, aucune convention de forfait ne lui étant opposable, M. X peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit un tableau extrêmement précis reprenant jour par jour ses heures de début et de fin de service, tant pour les matins que pour les après-midis, ce qui permet à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si la société Maisons France confort fait valoir que cette demande générale est contraire à l’activité particulièrement réduite de M. X, tant au regard du profil des salariés qu’il encadrait qui avaient une réelle expérience au sein de la société ne nécessitant pas une large présence, qu’au regard du nombre de ventes qu’il réalisait, lesquelles ont été en baisse durant la période où il gérait les agences concernées, force est de constater qu’il s’agit de simples allégations sans qu’aucune pièce ne soit produite pour étayer ces dires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X dans son intégralité, sauf à déduire 3 266,92 euros au titre des RTT, lesquels correspondent à 142,04 euros par jour pour 23 jours à déduire au vu des bulletins de salaire.
Il y a donc lieu de condamner la société Maisons France confort à payer à M. X la somme de 34 468,23 euros au titre des heures supplémentaires dues de janvier 2013 à septembre 2014, outre 3 446,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. X fait valoir que les deux accidents vasculaires cérébraux dont il a été victime les 10 et 29 septembre 2014, et l’inaptitude qui en est résultée, sont liés au stress intense subi en raison de ses conditions de travail, sachant que les conséquences de ces accidents sont particulièrement importantes puisque ses capacités de travail ont été réduites des deux tiers.
La société Maisons France confort soutient qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier la causalité entre ses conditions de travail et les accidents vasculaires cérébraux dont il a été l’objet en
dehors de son lieu de travail.
Au vu des heures supplémentaires retenues telles qu’elles ressortent du tableau produit par M. X, sans que la société Maisons France confort n’apporte le moindre élément permettant de les remettre en cause, il apparaît que celui-ci réalisait de manière systématique des horaires hebdomadaires dépassant la durée maximale de 48 heures prévues par le code du travail et qu’il réalisait même parfois des périodes ininterrompues de travail de plus de dix jours, ainsi encore début avril 2014.
Aussi, il est ainsi suffisamment justifié d’un lien, au moins partiel, entre ce manquement manifeste à l’obligation de sécurité et l’accident vasculaire cérébral et il convient de condamner la société Maisons France confort à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si aucune convention de forfait jours n’a été régularisée et que les dispositions prévues au contrat de travail sont manifestement contraires aux exigences légales quant au contrôle qui doit être opéré par l’employeur sur la charge de travail de ses salariés, il n’est cependant pas apporté d’éléments suffisants permettant d’affirmer que la société Maisons France confort aurait été informée des heures supplémentaires réalisées par M. X au-delà de la durée légale dès lors qu’il organisait son temps de travail de manière autonome et qu’il n’avait transmis aucune alerte à ce sujet préalablement à son arrêt de travail.
Il convient en conséquence de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prime de treizième mois
M. X soutient que la société Maisons France confort est redevable du treizième mois, peu important son arrêt maladie et l’accord d’entreprise de 2001 conditionnant son versement à une présence effective du salarié, dès lors qu’il est expressément prévu dans son contrat de travail qu’en rémunération de ses services, il s’ajoutera à sa rémunération de 2 500 euros bruts un treizième mois.
Il doit néanmoins être relevé que si le contrat de travail de M. X prévoit effectivement le versement d’un treizième mois sans en préciser les modalités, il n’est cependant pas prévu le versement d’un salaire sur treize mois.
Aussi, il doit s’appliquer à M. X le régime du treizième mois tel que prévu au sein de la société, lequel est conditionné à une présence effective, sachant qu’un arrêt pour maladie non professionnelle n’y est pas assimilé, aussi, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la demande de rappel de commissions
M. X, faisant valoir que la moyenne mensuelle de ses commissions sur les douze derniers mois
avant son arrêt de travail était de 633,33 euros, il en réclame le paiement prorata temporis pour le 1er juillet 2016 et pour la période du 1er au 17 août 2016.
Si la société Maisons France confort soutient qu’elle a tenu compte de ce commissionnement pour assurer la garantie de salaire due à M. X, alors qu’il lui appartient de justifier du paiement du salaire, elle ne produit pas les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2016 permettant de s’en assurer, aussi, il convient de faire droit à la demande de M. X.
Sur la demande de rappel d’avantage en nature
Si M. X considère que l’avantage en nature ne pouvait être déduit de son bulletin de paie durant son arrêt maladie, il ne conteste cependant pas que cet avantage en nature lui a été maintenu et qu’il ne lui a pas été repris son véhicule de fonction, aussi, c’est à juste titre que la société Maisons France confort a soustrait cet avantage en nature de son bulletin de salaire.
Sur la demande de rappels de congés
M. X relève qu’alors qu’il avait 17,5 jours de congés payés acquis en octobre 2015, ils lui ont été supprimés sur son bulletin de salaire de novembre.
Néanmoins, et alors que l’erreur n’est pas créatrice de droit, il ressort des bulletins de salaire que ces jours ont été acquis alors que M. X était en arrêt pour maladie non professionnelle, laquelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne permet pas l’acquisition de jours de congés, aussi, c’est à juste titre que ces jours ont été supprimés et n’ont pas été payés.
Il convient en conséquence de débouter M. X de cette demande.
Sur la demande de rappel de participation
M. X sollicite un rappel de participation en expliquant qu’il a bénéficié d’une participation de 17,76 euros au titre de l’exercice 2016, sans jamais avoir été informé de ce droit préalablement, droit dont il ne peut calculer le montant à défaut de production par l’employeur des éléments de calcul.
La société Maisons France confort explique n’avoir versé aucune participation à ses salariés sur les années 2013, 2014 et 2015 au regard de sa situation économique.
Force est de constater que M. X se contente de solliciter la condamnation de la société Maisons France confort pour 'mémoire’ au titre de la participation, ce qui constitue une demande indéterminée sur laquelle la cour ne peut statuer, aucune demande de production de pièce ou de somme forfaitaire n’étant réclamée.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
M. X fait valoir que si des demandes de reclassement ont, certes, été présentées auprès de plusieurs sociétés du groupe, certaines ayant d’ailleurs répondu le jour même, voir dans la minute qui a suivi la demande démontrant ainsi le peu de sérieux des réponses, rien ne permet de savoir si toutes les sociétés du groupe ont été interrogées, et il n’est justifié d’aucune tentative de permutation, mutation ou transformation de poste, sachant que la société Maisons France confort ne produit aucun registre unique du personnel.
En réponse, la société Maisons France confort relève qu’elle a interrogé à deux reprises les filiales du groupe, avant et après l’avis d’inaptitude, sans que les réponses rapides ne soient le reflet d’une désinvolture s’agissant de petites entités connaissant parfaitement leurs besoins.
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société Maisons France confort se contente de produire aux débats les réponses négatives de ses filiales à la demande de recherche de reclassement envoyée les 21 juin et 12 juillet 2016.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens développés, le seul fait qu’elle ne produise pas son registre unique du personnel, lequel aurait seul permis de s’assurer de l’absence de postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail en son sein, permet de retenir qu’elle n’a pas loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. X peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et il convient de condamner la société Maisons France confort à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 7 549,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 754,96 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l’ancienneté de M. X, de son salaire, et du préjudice né de ce licenciement compte tenu de son âge et de son handicap, il convient de condamner la société Maisons France confort à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 15 100 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Maisons France confort de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande d’exécution provisoire
La décision de la cour étant exécutoire, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Maisons France confort aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et M. Y X de ses demandes de rappel de treizième mois, participation, congés payés, indemnité pour travail dissimulé et avantage en nature ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’aucune convention de forfait n’est opposable à M. Y X ;
Condamne la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires : 34 468,23 euros
• congés payés afférents : 3 446,82 euros
• rappel de commissions : 380,00 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 7 549,59 euros
• congés payés afférents : 754,96 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 15 100,00 euros
• dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité : 5 000,00 euros
Ordonne à la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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