Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 21/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 10 décembre 2020, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01193 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPHJ
Ordonnance de référé (N° 20/00036) rendue le 10 décembre 2020
par le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La société de droit belge Bossu Motors BVBA prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Roeselatestraat 44
[…]
représentée par Me Myriam Mazé-Villesèche, membre de la SCP Hainautjuris, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, présidente et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2021
****
Le 4 février 2018, M. Y X a signé un bon de commande auprès de la société Bossu Motors BVBA ayant son siège à Zarren (Belgique) en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque Audi modèle A4, numéro de série WAUZZZ8K3AA042677.
Le bon de commande indiquait que le véhicule présentait 95 300 kms.
Le 9 mars 2018, M. X procédait au réglement du prix de vente et prenait possession du véhicule le 17 mars 2018. A cette date, un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état d’aucun défaut soumis à contre-visite lui était remis.
Faisant état de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2018, M. X sollicitait la résolution de la vente.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2020, M. X a fait assigner la société Bossu Motors BVBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur- Helpe aux fins de voir:
— ordonner une expertise en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bossu Motors BVBA à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la présente demande,
— dit que la loi française est applicable,
— ordonné une mission d’expertise confiée à :
Z A
[…]
[…]
tel : 03 27 46 96 89
port : 06 17 17 43 94
mail : A.saemvs@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
— dit que l’expert aura pour mission de :
— connaissance prise des documents contractuels liant les parties ainsi que toutes les pièces du dossier se rendre au domicile de Monsieur Y X […], en présence des parties de leurs conseils ou elles dûment appelées,
— examiner le véhicule automobile de marque Audi A4 numéro de série WAUZZZ8K3AA042677, immatriculé WW-960-PY,
— décrire les désordres ou vices éventuels affectant le véhicule,
— décrire les dysfonctionnements l’affectant et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, évaluer le coût l’importance et la durée des réparations,
— donner son avis sur la valeur réelle du véhicule eu égard aux nombreux dysfonctionnements constatés au moment de la vente,
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par M. X notamment le préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements du véhicule,
— déterminer les responsabilités encourues,
— dresser le compte entre les parties,
— entendre le cas échéant tout sachant,
— faire toutes observations utiles,
— impartir tel délai à l’expert pour le dépôt de son rapport,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
— dit que M. X devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle
des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu’il lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en double expert au greffe de la juridiction dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— désigné le juge chargée du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tgi-@justice.fr,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société Bossu Motors BVBA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions belges, et plus précisément du tribunal de Furnes,
à titre subsidiaire
— dire le droit belge applicable à la cause, et en conséquence, déclarer tant irrecevable que mal fondée l’action de M. X,
— en tant que de besoin, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 102 du code judiciaire belge,
— le condamner aux dépens en application de l’article 1017 du code judiciaire belge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le véhicule a été commandé en Belgique et qu’il a été remis à M. X en Belgique par une société belge, s’agissant d’un véhicule immatriculé en Belgique pour lequel ont été délivrés des documents administratifs belges.
Elle fait valoir qu’est applicable en l’espèce l’article 4 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile qui prévoit que le domicile du défendeur est le principal critère de compétence des juridictions de cet Etat. En outre, elle précise que le bon de commande ayant été signé en Belgique, les juridictions françaises ne sont pas compétentes.
De plus, elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. X ne justifie pas qu’elle ait publié une annonce aux fins de vente dudit véhicule sur un site français, le contrat ayant été exclusivement conclu sur le territoire belge.
Par ailleurs, elle précise que si le juge des référés s’estimait compétent pour statuer dans cette affaire, il devrait faire application du droit belge en application des dispositions de la convention Rome I du 17 juin 2008.
Enfin, l’appelante expose que M. X sollicite une mesure d’expertise judiciaire laquelle en application du droit belge, ne peut être sollicitée qu’en cas d’urgence alors qu’il résulte de l’acte introductif d’instance que les problèmes sur son véhicule sont apparus dès le 20 mars 2018 mais n’a saisi le juge des référés que le 3 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, M. X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de :
— débouter la société Bossu Motors BVBA de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à M. X une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit la SCP Lemmens Houssière, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de la Convention de Bruxelles en date du 27 septembre 1968, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie peut être porté soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilée cette partie, soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Il soutient que cet article a vocation à s’appliquer en l’espèce alors que le véhicule n’a pas été acquis dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, il expose que la société Bossu Motors BVBA a reconnu dans ses écritures de première instance que la conclusion du contrat ait été précédée d’une publicité faite sur le site 'Le bon coin’ diffusé sur le territoire français. De plus, il précise avoir eu recours à un prêt souscrit auprès d’un établissement bancaire français pour financer l’acquisition du véhicule.
Enfin, M. X fait valoir que les conditions de vente dont entend se prévaloir la société Bossu Motors BVBA lui sont inopposables et que la question de la loi applicable relève de la seule compétence du juge du fond.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la Convention de Bruxelles en date du 27 septembre 1968, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’état contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’état contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L’article 15 du Règlement n°44/2000 du 22 décembre 2000 prévoit qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 point 5 :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à témpérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;
c) lorsque dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Il résulte des dispositions de l’article 16 1. du même règlement que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié et l’article 17 stipule qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Enfin, l’article 1383-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a acquis le véhicule litigieux pour ses besoins personnels et non professionnels, auprès de la société Bossu Motors BVBA qui a la qualité de professionnel de sorte que M. X a la qualité de consommateur et que les dispositions du Règlement européen susvisées trouvent à s’appliquer en l’espèce, M. X qui a initié l’action ayant son domicile en France et la société Bossu Motors BVBA son siège social en Belgique.
Si en cause d’appel, la société Bossu Motors BVBA conteste avoir publié l’annonce parue sur le site 'Le bon coin’ précisant que celle-ci a été publiée par la société Bel Fra Cars, mandataire automobile distinct de sa société, ainsi qu’il résulte des termes de la note technique établie le 24 février 2021 par l’expert judiciaire, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions écrites notifiées en première instance, elle a expressément reconnu qu’une ' proposition spécialement faite' ou ' une publicité' avait effectivement été réalisée dans l’Etat du domicile de M. X, à savoir en France, par l’emploi des termes non équivoques ' ce qui était le cas en l’espèce' (page 5/9), caractérisant ainsi l’existence d’un aveu judiciaire.
En outre, M. X produit aux débats la copie d’une annonce de vente du véhicule litigieux établie au nom de la société Bossu Motors, cette annonce ayant donc été publiée le 26 janvier 2018 soit quelques jours avant la régularisation de la vente litigieuse intervenue le 4 février 2018.
Il en résulte que la preuve est rapportée que la société Bossu Motors BVBA avait dirigé ses activités en France au moment de la conclusion de la vente litigieuse conformément aux dispositions de l’article 15 c) du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 applicable en l’espèce.
Enfin, si la société Bossu Motors BVBA se prévaut de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de Furnes, figurant dans les conditions générales de vente du contrat régularisé par les parties, force est de constater que cette clause n’est pas opposable à M. X en application des dispositions de l’article 17 du Règlement n°44/2001 susvisé alors que ce document est rédigé dans une langue étrangère et produit aux débats sans traduction, ainsi que l’a justement souligné le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Bossu Motors BVBA et de dire que la juridiction française est compétente pour connaître de la présente demande.
Sur la loi applicable
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un litige international, la mise en oeuvre de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée.
Alors que M. X fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile susvisées, la mise en oeuvre de cette mesure est soumise à la loi française sans qu’il soit nécessaire de déterminer la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond.
En outre, M. X produit aux débats un rapport d’expertise extra-judiciaire établi le 15 octobre 2018 aux termes duquel l’expert amiable indique qu’il n’existe pas de possibilité de mise en route du moteur, le concessionnaire confirmant que le moteur est non utilisable et son remplacement obligatoire.
Il en résulte que M. X justifie d’un motif légitime de sorte qu’il est fondé à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Bossu Motors BVBA, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Bossu Motors BVBA à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bossu Motors BVBA aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière ;
Condamne la société Bossu Motors BVBA à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Bossu Motors BVBA de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier La présidente
B C D E-F
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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