Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 janv. 2021, n° 19/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°23
EC/KP
N° RG 19/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F252
X
Y
C/
F
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03044 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F252
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à PARTHENAY
[…]
[…]
Madame D Y
née le […] à POITIERS
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur Z F Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA SUNGOLD »
[…]
[…]
Défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile et selon bon de commande du 10 juin 2015, M. B X a confié à la société à responsabilité limitée Sungold, exerçant sous l’enseigne Agence française de l’habitat, la fourniture et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, garantie standard pièces et mains d’oeuvre, système intégré au bâti, onduleur Schneider, coffret de protection
disjoncteur, parafoudre sous la forme d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 5 kWc, comprenant 20 panneaux photovoltaïques mono-cristallins Thomson, incluant les démarches administratives (ERDF, consuel, ADA, etc.) et le raccordement au réseau ERDF à la charge de l’agence française de l’habitat en totalité, ainsi qu’un ballon thermodynamique de 300 litres au prix total toutes taxes comprises de 31 000 euros.
Ce contrat était financé dans son intégralité par un contrat de prêt souscrit par M. B X et Mme D Y auprès de la société Sygma Banque selon une offre préalable éditée et acceptée même jour, d’un montant de 31 000 euros remboursable en 132 mensualités de 336,38 euros sans assurance (383,73 euros assurance incluse) au taux nominal de 5,76 %, soit un taux effectif global de 5,91 %, après un report de 12 mois.
Le 2 juillet 2015, un certificat de livraison a été signé au nom de M. B X, attestant d’une livraison conforme au bon de commande. Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2015, et les travaux ont été facturés le 28 juillet 2015.
Aucune échéance du prêt n’a été réglée.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2015, la société Sygma banque a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga, laquelle, selon procès-verbal d’assemblée du même jour, a elle-même fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser avec absorption de sa personnalité juridique, la société Laser faisant enfin l’objet d’une absorption par la société BNP Paribas Personal Finance, qui vient ainsi aux droits de Sygma Banque.
Selon courrier daté du 20 mars 2016, distribué le 7 avril 2016, M. B X et Mme D A ont sollicité de la société Sungold la résolution amiable du contrat au motif que le bon de commande était irrespectueux des dispositions d’ordre public de l’article L.121-21 du code de la consommation, et que le prétendu auto-financement était un leurre malhonnête, ainsi qu’au titre d’une pose des panneaux avant l’accord administratif.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SARL Sungold en liquidation judiciaire, et a désigné Me F Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon actes d’huissiers des 19 et 20 avril 2020, M. B X et Mme D Y ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et Me F Z ès qualités, devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit et d’obtenir le débouté de la banque de toute demande financière ; parallèlement et selon acte du 7 août 2018, la banque a fait assigner les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre du prêt après déchéance du terme.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier du 21 septembre 2018.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal d’instance de Poitiers a :
— déclaré les demandes de M. B X et Mme D Y recevables ;
— déclaré les demandes en paiement de la SA Paribas Personal Finance en raison de la défaillance de M. B X et Mme D Y dans le remboursement du crédit irrecevables ;
— débouté M. B X et Mme D Y de leur demande visant à la nullité du contrat de crédit pour faux matériel en écriture privée ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2015 entre M. X et la société Sungold ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 juin 2015 entre M. B X et Mme D Y et la société Sygma Banque ;
— condamné la société Paribas Personal Finance à rembourser à M. B X et Mme D Y les sommes qu’ils ont versées en remboursement de l’emprunt avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € correspondant à la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dispensé M. B X et Mme D Y de restituer à la société Sungold, représentée par Me F Z, mandataire liquidateur, le matériel objet du contrat de vente signé le 10 juin 2015 ;
— ordonné la radiation de M. X et de Mme Y du fichier des incidents de paiement caractérisés, et ce à la charge de la SA Paribas Personal Finance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 27 août 2019 à Mme Y.
Entre-temps et par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold pour insuffisance d’actif.
M. B X et Mme D Y ont relevé appel selon déclaration du 18 septembre 2019, uniquement en ce que ce jugement :
— déboute B X et Mme D Y de leur demande visant à la nullité du contrat de crédit pour faux matériel en écriture privée;
— condamne M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € correspondant à la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Les appelnats n’ont pas signifié la déclaration d’appel à Me Z, intimé non comparant, malgré avis adressé par le greffe du 24 octobre 2019 invitant à procéder par voie de signification.
Dans leurs conclusions d’appelant du 16 décembre 2019, dénoncées à Me Z es qualités le 15 janvier 2020, M. B X et Mme D Y formulent les prétentions suivantes :
Vu le jugement déféré du 29 juillet 2019,
Vu le bon de commande de Sungold du 10 juin 2015,
Vu le contrat de crédit de BNP Paribas PF (Sygma) du 10 juin 2015,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu l’article 6353-1 du code du travail,
Vu l’article L.462-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles visés (alors applicables) du code civil
Vu les dispositions visées du code de la consommation,
Vu les articles visés du code de procédure civile,
— dire et juger M. B X et Mme D Y bien fondés en leur appel
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il prononce :
— condamne M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € correspondant à la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
La cour statuant à nouveau :
À titre principal sur la forme :
1. dire et juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
2. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’information erronée sur les modalités de rétractation ;
3. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
4. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
5. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation ;
6. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’apposition d’une publicité mensongère sur le contrat de vente, partenaire économique de la banque ;
7. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux du fait de la disparité du lieu des signatures à la même date
À titre infiniment subsidiaire sur le fond :
8. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’absence du document « information précontractuelle au contrat de vente » à peine de nullité ;
9. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
10. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds ;
11. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse;
12. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de la signature du codébiteur, tiers, à l’emprunteur principal, sur le document « Demande de décaissement des fonds » ;
13. dire et juger, sauf si condamnation des consorts X-Y à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;
À titre tres infiniment subsidiaire :
14. prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
15. prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le Prêteur :
16. dire et juger qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives ; A défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme Y ;
17. dire et juger que les consorts X-Y renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ;
En tout état de cause :
18. condamner la SA BNP Paribas PF (Sygma) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
19. ordonner à la SA BNP Paribas PF (Sygma) de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
20. condamner la SA BNP Paribas PF (Sygma) à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
21. dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la BNP Paribas PF, en plus de l’indemnité mise à sa charge ;
Ces conclusions ont été dénoncées à la sarlu F Z, prise en la personne de Me F Z ès qualités par acte d’huissier remis à personne habilitée le 15 janvier 2020.
Dans des conclusions diffusées le 12 octobre 2020 à 16 heures 58, dont la recevabilité est contestée par l’intimée par message RPVA et sans conclusions, M. B X et Mme D Y formulent les prétentions suivantes :
Vu le jugement déféré du 29 Juillet 2019,
Vu le bon de commande du vendeur du 10 Juin 2015,
Vu le contrat de crédit de la banque du 10 Juin 2015,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu l’article 6353-1 du code du travail,
Vu l’article L.462-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles visés (alors applicables) du code civil,
Vu les dispositions visées du code de la consommation,
Vu les articles visés du code de procédure civile,
— dire bien fondés M. B X et Mme D Y en leur appel.
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il prononce :
' condamne M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € correspondant à la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
— dire applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
— dire que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible du binôme au visa de l’article L. 311-1-11° d’ordre public du code de la consommation et en retenir toutes les conséquences de droit.
— retenir que cette situation ne pourrait exister sans la collaboration bien fâcheuse du prêteur, ce qui en fait un responsable à part entière avec le vendeur.
— dire que Sygma banque aux droits de laquelle vient la Paribas Personal Finance a eu une attitude blâmable constitutive d’une faute en acceptant un crédit du montant global de 44 396 €, au vu des conditions suivantes:
— Rédigé par une société dont la moralité est plus que douteuse,
— Sans jamais un apport personnel,
— Assorti d’un différé de remboursement de 6 ou 12 mois,
— Sur une durée de 10 à 15 ans,
— Décaissé sous 15 à 30 jours, malgré l’ampleur dans le temps de la prestation contractuellement prévue qui, au mieux, demande une période de 4 à 6 mois afin l’installation ne reste pas impropre à sa destination.
À titre principal :
1. Prononcer la forclusion du contrat de crédit du 10 juin 2015 pour être acquise aux emprunteurs à la date du 10 août 2018.
À titre subsidiaire :
2. Prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité.
3. Prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif de la tromperie sur les matériels livrés et par voie de conséquence sur l’absence de livraison des matériels conformes au bon de commande.
4. Prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière de 21 636 € subie par les consorts X – Y ou/et au motif que le montant de l’investissement de 44 396 € ne sera amortissable qu’au 71 ème anniversaire de M. X.
5. Prononcer l’irrégularité du contrat de crédit pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l’écriture d’un acte juridique, en l’espèce un sous-seing privé.
6. Débouter la SA Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds aux motifs :
— Du décaissement des fonds sur un contrat de vente entaché de nullité ;
— De l’irrégularité du contrat de crédit par une personne incapable ;
— Des moyens dolosifs employés qui génèrent une perte financière de 21 636 € ;
— De l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse ;
— Que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds ;
— De la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
— De l’autorisation de prélèvement automatique signée par le consommateur durant la période de rétractation ;
— Du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
— De l’absence de la signature du codébiteur, tiers, à l’emprunteur principal, sur le document « Demande de décaissement des fonds » ;
En conséquence,
7. Dire que le consommateur tiendra à la disposition du binôme les matériels objets de la vente, durant 3 mois à compter de la décision à intervenir, avec obligation pour ce dernier de remettre en état à sa charge, la toiture d’origine de l’immeuble ; qu’à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée.
8. Ordonner à la Paribas Personal Finance de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription du consommateur du fichier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous une astreinte de 250 € par jour de retard.
9. Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
10. Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le prêteur.
11. Dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives ;
A défaut prononcer la nullité absolue au bénéfice de Mme Y.
12. Dire que les consorts X-Y renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code Civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire.
13. Dire n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad-hoc.
En tout etat de cause :
14. Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux consorts X-Y les sommes perçues au titre de l’exécution du contrat de crédit (échéances, frais et intérêts) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration dudit délai.
15. Condamner la Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 €, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
16. Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la BNP Paribas Personal Finance, en plus de l’indemnité mise à sa charge.
En réponse, la société Paribas Personal Finance demande à la cour, dans ses conclusions d’intimée diffusées le 27 février 2020 :
Vu les articles 1231 et suivants, 1313, 1314 et 1347 du code civil,
Vu les articles L. 121-24 et L. 221-5 du code de la consommation dans leurs versions applicables en l’espèce,
Vu l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
A titre principal,
— de juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
— juger que M. B X et Mme D Y ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur,
En conséquence,
de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Poitiers le 29 juillet 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. B X et Mme D Y de leur demande visant à la nullité du contrat de crédit pour faux matériel en écriture privée ;
— condamné M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31 000 euros correspondant à la restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
d’infirmer le jugement en ce qu’il a assorti l’obligation de procéder à la radiation de M. X et de Mme Y du fichier des incidents de paiement caractérisés d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur ce chef réformé,
— de juger n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— de débouter M. B X et Mme D Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— de condamner solidairement M. B X et Mme D Y à payer à la société Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— de juger que le préjudice subi par M. B X et Mme D Y s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.500 €,
— d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
En toutes hypothèses,
— de débouter M. B X et Mme D Y de l’intégralité de leurs demandes,
fins et conclusions,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a assorti l’obligation de procéder à la radiation de M. X et de Mme Y du fichier des incidents de paiement caractérisés d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur ce chef réformé,
— de juger n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— de condamner in solidum M. B X et Mme D Y à payer à la société Paribas Personal Finance la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Me F Z n’a pas comparu et n’était pas représentée ; par courrier du 27 septemnre 2019, elle a avisé la cour de ce que le dossier était clôturé pour insuffisance d’actif le 28 juin 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020 et a été diffusée le 14 octobre 2020 à 11 heures 37.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les conclusions du 12 octobre de l’appelante ont été notifiées avant l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020, diffusée le lendemain. Ces conclusions sont donc recevables. En outre, la cour n’a été saisie par l’intimée d’aucun jeu de conclusions aux fins de rejet de ces écritures sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile. Dès lors, ces dernières conclusions recevables saisissent valablement la cour.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité de l’action de M. X et Mme Y
En droit, et en application de l’article L.311-32, devenu L.312-55 du code de la consommation, l’acheteur d’un bien mobilier ne peut opposer l’absence de livraison pour faire échec à la demande en paiement de l’emprunt, alors qu’il n’a pas mis en cause le vendeur du bien.
En revanche, application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, commet une faute la banque qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, sans que le défaut de mise en cause du vendeur fasse obstacle à l’action des emprunteurs sur ce fondement . En outre, l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L.311-32 devenu L.312-55 code de la consommation et notamment de la faute de la banque au titre d’une libération des fonds alors que la preuve de l’exécution du contrat principal n’était pas rapportée.
La banque relève l’absence de représentation régulière de la société Sungold, dès lors que la mission du liquidateur a cessé avec la clôture des opérations, mais relève qu’en l’absence de remise en cause des dispositions prononçant la nullité du contrat principal, la cour n’est pas saisie.
Les appelants qui estiment que les deux contrats constituent une opération commerciale unique, et que les deux contrats sont indivisibles, soutiennent que l’annulation de l’un entraînant la « caducité » de l’autre, et la nullité d’un contrat pour faute entraînant la responsabilité de l’auteur au sens de l’article 1187 du code civil, la faute qui incombe à l’un des membres du binôme, celui-ci en supporte dans son ensemble les conséquences économiques et financières, soit le prêteur à la suite de la disparition de sa partenaire économique, sans que le consommateur soit contraint d’appeler en la cause la société disparue, d’autant que les reproches portent sur des dispositions d’ordre public et non sur des malfaçons que le juge devrait relever d’office. Ils font valoir qu’aucune disposition n’exige la présence d’un administrateur ad’hoc puisqu’ils ne formulent aucune demande qui viendrait modifier l’actif ou le passif de la société en déconfiture, et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 1142 ancien du code civil, seule la banque ayant intérêt à appeler sa partenaire économique en cause dans l’hypothèse où elle souhaiterait garantir sa créance.
Il sera constaté qu’en l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société installatrice (la clôture de la liquidation le 28 juin 2019 ayant mis un terme à la mission du liquidateur), la société Sungold n’a pas valablement été appelée à l’audience d’appel.
Toutefois, dans le dernier état des écritures des deux parties, et notamment compte tenu de la demande de confirmation du jugement formulée par les appelants en ce que concerne la nullité des deux contrats de prestation de service et de crédit, et en l’absence d’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance sur ces points, la cour n’est saisie d’aucune prétention à l’encontre du liquidateur, nonobstant les points 2 et 11 du dispositif des dernières conclusions des appelants, qui ne tendent qu’à la confirmation du jugement sur des chefs du dispositif dont la cour n’est pas saisie. Il en va de même de la demande relative à la restitution après nullité (chef n°7 des conclusions des appelants), dès lors que le dispositif du jugement entreprise n’est pas critiqué en ce qu’il a dispensé M. B X et Mme D Y de restituer à la société Sungold, représentée par Me F Z, mandataire liquidateur, le matériel objet du contrat de vente signé le 10 juin 2015.
En outre, dès lors que la nullité des contrats de prestation de services et de prêt, conduisant à leur anéantissement, n’est pas contestée dans le cadre de l’appel, les demandes des appelants aux fins de résolution des deux contrats (points 3 et 4), de nullité du contrat pour une autre cause (point 5) et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts (point 9), sont sans objet.
Il s’en évince que les demandes des appelants, dans les limites de leur appel portant sur la privation du droit à restitution, et de l’appel incident de la banque sur la radiation de l’inscription au fichier recensant les incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers, sont recevables.
Sur la recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance
L’article L,311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les emprunteurs font valoir que dès lors que la première échéance impayée date du 20 août 2016 et que la première action de la banque a été déclarée irrecevable faute de déchéance du terme, l’action de la banque est irrecevable en application de l’article L.311-52 du code de la consommation devenu article R.312-35 du code de la consommation, faute d’action régulière dans le délai de deux ans, dès lors que la première action a été déclarée irrecevable et que la demande en paiement a été présentée pour la première fois le 11 janvier 2019.
Toutefois, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune action en paiement de la banque au titre de la défaillance des débiteurs, celle-ci n’ayant pas contesté le chef du jugement entrepris l’ayant déclarée « irrecevable » à ce titre en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée.
Sa demande en paiement, qui repose exclusivement sur les restitutions consécutives à la décision du premier juge prononçant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article L.311-52 ancien du code de la consommation ; elle sera déclarée recevable.
Sur les fautes reprochées à la société anonyme Sygma Banque
Sur la faute liée au financement d’un contrat nul
Les emprunteurs réitèrent leur demande de nullité du contrat au motif que le bon de commande ne contient pas tout ou partie des mentions légales obligatoires en application de l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dès lors que sont absentes les informations suivantes:
— la date de livraison et la pose des matériels vendus ainsi que la fin des travaux qui comprend le raccordement au réseau public ;
— la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus. (la seule désignation d’une puissance électrique ne pouvant d’aucune façon couvrir une telle carence) ;
— la totalité (ou partie) des informations contractuelles sur le crédit proposé (coût global du crédit) ;
— l’évaluation de la productivité de l’électricité en amortissement de l’investissement ;
l’absence de ces mentions privant également la banque de son droit à restitution (et non de simples dommages-intérêts).
L’emprunteuse soutient être recevable à invoquer la nullité prévue par l’article L.121-23 du code de la consommation, qui est d’ordre public, doit être soulevée par le juge, est acquise dès la signature du contrat, les événements postérieurs important peu, et peut être prononcée nonobstant l’absence en la cause du prestataire de services radié du RCS dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle expose en outre que les deux contrats constituent une opération commerciale unique au sens de l’article L.311-1, 11° du code de la consommation, conclue avec le binôme (banque-prestataire de service), représenté par le même démarcheur, et qu’ils sont indivisibles, ce qui ouvre au consommateur la possibilité de se retourner contre le cocontractant et écarte toute responsabilité de sa part.
La société intimée soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé des vices que le tribunal n’a retenu qu’à la suite d’une interprétation favorable aux consommateurs des dispositions du code de la consommation, et qu’en tout état de cause, il ne lui appartient pas de s’octroyer un quelconque pouvoir dans l’appréciation de la régularité du bon de commande qu’elle finance.
La cour relève que par disposition non contestée, le jugement entrepris a prononcé la nullité du bon de commande au motif de l’absence de mentions dans les conditions de paiements, des modalités précises de financement et des frais d’acquisition du matériel et de l’installation, de l’absence de mention de la date prévisible ou du délai d’accomplissement des prestations.
Il s’évince de ce constat que la banque, qui était tenue de s’assurer de la validité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit du vendeur, a commis une faute dès lors qu’elle l’a fait sur la foi d’un bon de commande atteint d’une cause de nullité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la faute liée au déblocage anticipé des fonds
L’article L.311-32 précité du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (repris à l’article L.312-55), dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, les dispositions de cet aliéna n’étant applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de cet article, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En application de ce texte, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur
1:
.
Les appelants soutiennent que l’attestation de fin de travaux, dénommée certificat de livraison, n’est pas lisible, et qu’au vu l’absence de lisibilité de ce document, la banque ne pouvait débloquer les fonds. Subsidiairement, elle expose que le descriptif des travaux dans l’attestation de livraison est insuffisant puisqu’il mentionne « kit photovoltaïque + ballon thermodynamique » sans aucune autre précision alors que le contrat porte sur d’autres prestations, et que les démarches administratives, dont l’accord de la commune suite à la demande préalable de travaux, les travaux de pré-raccordement, l’obtention du consuel d’État et le certificat de conformité des travaux réalisés n’étaient alors pas effectués, de sorte que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au vu de ce seul document qui ne comportait qu’une date écrite par le démarcheur en lieu et place d’eux-mêmes. Ils soutiennent que la présentation à la signature d’une attestation de fin de travaux dès la livraison pour faire décaisser la totalité des fonds résulte d’une tromperie manifeste du vendeur, faute dont la banque ne peut se prévaloir. Elle fait valoir que cette faute entraîne la privation de la banque de son droit à restitution du capital et fera son affaire personnelle de la somme versée précipitamment et indûment par le vendeur. Les appelants soutiennent que la banque a commis une faute en libérant les fonds alors que Mme A, tiers au contrat de vente mais co-obligée, n’a pas signé l’attestation de livraison.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le vendeur n’était pas son mandataire et qu’elle n’a pas à répondre de ses inexécutions. Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors qu’elle a débloqué les fonds au vu d’un certificat de livraison du 2 juillet 2015 attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée, et permettant l’identification des travaux réalisés, et qu’elle est fondée à se fier aux indications du document en cause en l’absence d’éléments permettant de mettre en doute sa signature, attestant de l’exécution de la prestation sans réserve. La banque expose en outre que le seul cocontractant de la société Sungold était M. X, de sorte que sa seule signature était nécessaire.
En l’espèce, la cour relève que l’attestation de livraison mentionne que M. B X, seul signataire du bon de commande et représentant en tout état de cause dans le cadre des relations avec l’établissement de crédit sa codébitrice solidaire Mme Y, atteste uniquement que « la
livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a été pleinement effectué(e) conformément au contrat de vente (') préalablement conclu avec le vendeur », la description de la prestation en tête de cette attestation étant uniquement « kit photovoltaïque+ballon thermodynamique », sans aucune mention des démarches administratives présentées comme un poste distinct dans le bon de commande et expressément mises à la charge de l’installateur.
Il en résulte qu’en débloquant les fonds sur la foi d’une attestation ambiguë, ne prouvant pas l’exécution de la totalité des obligations à la charge de l’entreprise installatrice, la banque a également commis une faute en libérant de façon anticipée les fonds.
Sur la faute de la banque au titre du financement d’un contrat nul pour exécution des travaux avant expiration du délai de rétractation
Selon l’article L.121-21 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que le contrat est nul dès lors que les travaux ont été exécutés durant le délai de rétractation de l’article L.121-21 2° du code de la consommation, qui court à compter de la réception du bien et non, comme le soutient la banque, de la conclusion du contrat, les prestations de service ne représentant que 15 % des travaux convenus.
La banque fait valoir qu’aucune disposition n’interdit la réalisation des travaux pendant le délai de rétractation, les anciens articles L.121-21-3 et suivants du code de la consommation prévoyant au contraire dans cette hypothèse les modalités de restitution des biens en cas d’exercice du droit de rétractation, alors que les travaux ont été valablement exécutés le 13 février 2015, bien après l’expiration du délai de rétractation.
En l’espèce, le contrat en cause a pour objet l’exécution d’une prestation de service de réalisation d’une installation et non la livraison de biens ; il s’en évince que le délai de rétractation expirait 14 jours après la signature du contrat, soit le 24 juin 2015. Le déblocage des fonds est donc intervenu postérieurement, de sorte qu’aucune faute de la banque en peut être retenue pour avoir débloqué les fonds à cette date.
Sur la signature de l’autorisation de prélèvement avant expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une
autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application de ce texte, l’autorisation de prélèvement automatique est considérée comme une contrepartie qui ne peut être donnée avant l’expiration du délai de réflexion.
Les emprunteurs demandent le débouté de la banque de toute demande de restitution des fonds au titre de la signature de l’autorisation de prélèvement automatique avant la fin du délai de rétractation en violation de l’article L.311-14 du code de la consommation.
La banque soutient toutefois à juste titre que cette allégation n’est pas fondée puisque l’autorisation de prélèvement a été signée le 2 juillet 2015, bien après l’expiration du délai de rétractation puisque le contrat date du 10 juin 2015. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
Sur la faute liée à la participation à des manoeuvres dolosives
Il résulte de l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil, dans sa même version, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Les emprunteurs exposent qu’alors que le montant de l’amortissement est le caractère déterminant pour le consommateur, et que la jurisprudence estime que la productivité de l’installation relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, le contrat ne fait état d’aucune perspective sur une production, ce qui laisse le consommateur sans information sur une probabilité d’amortissement de son investissement, alors que ni le cocontractant principal, ni la banque ne pouvaient ignorer les conditions strictes d’achat de l’électricité produite par les particuliers et l’indice de production selon la région d’installation, qui conduisaient à un rendement maximal total de 25760 euros, soit après déduction du coût de location du compteur, un rendement net de 22760 euros, conduisant à une perte sèche sur l’investissement de 44 394 euros de 21636 euros et à un amortissement effectif à son 71e anniversaire. Ils font valoir que dès lors que l’installation n’a jamais fonctionné, leur préjudice est plus important. Ils soutiennent que compte tenu du caractère indivisible de « l’opération commerciale unique » souscrite, la banque a décaissé les fonds avec une légèreté blâmable et fautive et sera déboutée de sa demande de remboursement.
La banque fait valoir que l’emprunteuse ne démontre pas que la société ne disposait pas de partenariat à la date de conclusion du contrat, lequel n’est en tout état de cause pas déterminant de son consentement puisqu’il était lieu à la pompe à chaleur et au ballon thermodynamique, et qu’elle ne prouve pas un quelconque dol.
La cour relève que les appelants, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence de man’uvres dolosives et de leur caractère déterminant dans la décision de contracter, sont défaillants sur ce point, faute d’établir une quelconque présentation par le vendeur de la rentabilité annoncée de l’installation, et du caractère déterminant de celle-ci dans la décision de contracter alors que le contrat a pour objet exclusivement la mise en 'uvre d’une installation de production d’énergie et non la réalisation d’une opération de placement financier. Aucun élément ne prouve en tout état de cause une quelconque connaissance de ces éléments par la banque, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Sur la sanction de la faute de la banque
La banque soutient que dès lors que le contrat principal a été exécuté, il n’en résulte aucun préjudice certain, direct et personnel pour les emprunteurs, alors que l’installation est opérationnelle et qu’il en perçoit les fruits, et qu’ils conserveront l’installation faute de mise en cause du vendeur/ Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice ne résulterait que d’une perte de chance de ne pas signer le bon de commande, qui ne peut être égale au capital prêté et droit être chiffré à 5 %, soit la somme maximale de 1500 euros.
La cour relève que les appelants ont certes accepté les biens commandés et livrés ; toutefois, ils démontrent par production des attestations de M. J K et M. L M que l’onduleur installé dans l’entrée de leur domicile au 5, […], […] est bien débranché.
En outre, M. N O, dans un rapport de visite du 5 août 2016, relève diverses non conformités, à savoir :
— L’absence de |'écran HPV sous toiture,
— L’absence d’un lattage approprié pour la bonne tenue des bacs d’étanchéité et de maintien des modules,
— L’absence de la liaison équipotentielle des panneaux solaires,
— L’absence de raccordement à la terre de l’installation solaire Photovoltaïque,
— L’absence de sertissage des connecteurs DC coté panneaux solaires et coffrets,
— Des manquements majeurs à la norme électrique solaire Photovoltaïque C15-712-1,
— L’absence de fixation des brides de modules (planches de maintient en dessous)
— Le kit d’intégration GSE n’a pas été posé selon les critères de la notice,
et au regard de la situation, et des contraintes techniques de l’installation, ce professionnel a recommandé de faíre réaliser des travaux de repríses électriques et structurelles de la centrale, en recommandant vivement de couper l’installation solaire photovoltaïque car cette dernière présentait des risques majeurs d’incendie.
Ces éléments démontrent que bien que disposant d’une installation qui a par décision définitive du premier juge, été laissée à disposition nonobstant la nullité prononcée, les appelants subissent un préjudice en lien direct avec la banque ayant consisté à débloquer les fonds de façon injustifiée au vu d’un contrat nul et de façon anticipée sans vérification de l’exécution complète des travaux, dès lors que l’exécution d’un contrat qui n’aurait pas dû être mis en 'uvre et le paiement intégral de la prestation a privé les acquéreurs de tout recours pour la réalisation d’une installation complète et conforme avant le placement en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.
Leur préjudice n’est toutefois pas égal à la totalité du prix du bien financé, qu’ils conservent à leur domicile, d’autant que le rapport précité relève la possibilité d’un fonctionnement normal en suivant les préconisations curatives suivantes :
— démonter le champ solaire en totalité,
— poser un lattage approprié avec un film sous toiture,
— créer un solin de jonction bas de pente en zinc (photos ci après),
— poser un système d’intégration conforme à |'arrêté tarifaire EDF de 2009 et sous technique courante
— reposer les modules solaires existants.
— refaire les jonctions abergements /toiture.
— reprendre le câblage électrique, sertissage, borniers, LEP modules, TERRE.
Au regard de ces travaux, et de la perte des revenus escomptés de l’installation depuis la réalisation de l’installation, la cour dispose d’éléments suffisants pour chiffre ce préjudice à 70 % de la somme empruntée, soit 21 700 euros. La banque sera donc privée de son droit à restitution des sommes prêtées à hauteur de cette somme, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants à ce titre et les a condamnés à restituer à la banque la totalité de la somme empruntée soit 31 000 euros.
Dès lors, et par l’effet des restitutions consécutives, la cour statuant à nouveau condamne les emprunteurs à restituer à la banque la somme de 9 300 euros.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement ordonnant la restitution aux emprunteurs par la banque des échéances versées.
Sur la demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels
Aux termes de l’article R.221-39-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.333-4 du Code de la consommation.
L’article L.752-1, alinéa 3 du Code de la consommation dispose que les informations relatives aux incidents caractérisés de paiement des particuliers sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier; elle ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
La banque s’oppose à l’astreinte assortissant l’obligation de procéder à la radiation du FICP dès lors qu’elle ne peut être responsable des délais de traitement de la demande par la banque de France.
Toutefois, alors qu’eu égard au prononcé définitif de la nullité du contrat par le jugement entrepris (qui n’est pas contesté par ses soins sur ce point), aucune somme ne restait due par les emprunteurs au titre d’un incident caractérisé, elle ne justifie pas avoir procédé à la demande de radiation de l’inscription auprès dudit fichier. En revanche, eu égard au fait que seule cette obligation d’information de la Banque de France, et non la radiation effective du fichier, peut être mise à la charge de la banque, cette disposition du jugement sera infirmée et la cour statuant à nouveau fait obligation à la banque intimée de procéder aux démarches nécessaires auprès des services de la Banque de France aux fins de radiation du fichier précité ; en l’absence d’exécution prouvée depuis le jugement alors même que la nullité du contrat n’est plus contestée, cette obligation sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
Dès lors que chaque partie succombe partiellement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés ; les dépens et frais non compris dans ceux-ci exposé à hauteur d’appel suivront le même sort pour le même motif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 29 juillet 2019 du tribunal d’instance de Poitiers, sauf en ce qu’il a
- condamné M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 31.000 € correspondant à la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la radiation de M. X et de Mme Y du fichier des incidents de paiement caractérisés, et ce à la charge de la SA Paribas Personal Finance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
— dit que la société anonyme Sygma Banque a commis une faute privant la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des sommes prêtées à hauteur de 21 700 euros ;
— condamne en conséquence M. B X et Mme D Y à verser à la SA Paribas Personal Finance la somme de 9 300 € (neuf mille trois cents euros) correspondant au solde la restitution du montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— ordonne à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de réaliser les démarches nécessaires auprès des services de la Banque de France aux fins de radiation de l’inscription de M. B X et Mme D Y au fichier recensant les incidents de paiement caractérisés dans les crédits consentis aux particuliers (FICP) au titre du contrat de prêt conclu par ces emprunteurs avec la société Sygma Banque le 10 juin 2015, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
— dit que passé ce délai, la société BNP Paribas Personal Finance sera redevable envers M. B X et Mme D Y d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois,
Y ajoutant ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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