Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er oct. 2020, n° 18/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00978 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HY3N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES
DE SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 13 Février 2018
APPELANTE :
Association FONDATION FILSEINE
Maison de retraite
[…]
[…]
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur TERRADE, Conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 24 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 01 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 01 Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été engagée par l’association Asmavire, exploitant la maison de retraite d’Ivry la Bataille, en qualité d’adjoint service économique, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1978.
Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2001 à l’association ADESOP qui a repris l’activité de la maison de retraite d’Ivry la Bataille, puis s’est poursuivi avec l’EHPAD la verte colline en qualité de gestionnaire services économiques, statut cadre.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (convention 66).
L’association Les Sapins, devenue Agora, aux droits de laquelle vient la Fondation Filseine, a repris l’EHPAD au 1er janvier 2010.
L’association Les Sapins applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention 51).
Un avenant au contrat de travail de Mme Y X lui a été présenté le 1er janvier 2012, prévoyant le changement de convention collective au profit de la convention 51, qu’elle a refusé de signer.
Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 30 novembre 2015 afin qu’il soit constaté que les avantages acquis sont intégrés à son contrat de travail, de sorte qu’ils doivent lui être réglés, ainsi qu’en paiement de primes, de salaires et d’indemnités.
Par jugement rendu le 13 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les dispositions obligatoires lors d’un changement de convention collective n’ont pas été respectées,
— dit que les avantages acquis sont intégrés au contrat de travail de Mme Y X,
— jugé que le calcul du maintien de salaire de Mme Y X ne respecte pas les dispositions légales et conventionnelles,
— condamné la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora prise en son établissement l’EHPAD La verte colline à payer à Mme Y X les sommes suivantes, dans le respect de la prescription :
• rappel sur indemnités et primes : 32 269,93 euros,
• rappel de prime décentralisée : 1 613,49 euros,
• rappel d’indemnité différentielle de maintien de salaire : 19 637,89 euros,
• congés payés y afférents : 1 963,78 euros,
• rappel de prime décentralisée sur maintien de salaire : 1 080,08 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— ordonné à la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora de régulariser les compléments de rémunération calculés jusqu’à la date de notification du jugement et de lui faire parvenir des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
— débouté Mme Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations prononcées, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora aux entiers dépens.
L’association Fondation Filseine a interjeté appel le 6 mars 2018.
Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Fondation Filseine demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’inapplicabilité de l’article L. 2261-14 du code du travail,
en conséquence,
— réformer le jugement déféré dans toutes les dispositions où il fait droit aux demandes de la salariée,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, frais et accessoires,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater la prescription des demandes salariales effectuées pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012, et rejeter les demandes formulées au titre de ces périodes,
— constater que les demandes formulées à compter du mois d’août 2016 sont mal fondées,
— rejeter la demande d’indemnité compensatrice de congés payés faite sur le rappel de salaire formulé au titre de l’indemnité spéciale de sujétion,
— débouter la salariée des demandes faites au titre de la prime de RTT, en ce qu’elle ne caractérise pas un avantage individuel acquis,
— la débouter des demandes faites au titre de l’indemnité de sujétion en ce qu’elle bénéficie d’une disposition similaire au titre de la nouvelle convention,
— la débouter de la demande formulée au titre de l’indemnité différentielle,
— tenir compte de la bonne foi de l’employeur pour déterminer le montant d’une éventuelle condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme Y X demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel incident,
par conséquent,
— débouter la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que les dispositions obligatoires lors d’un changement de convention collective n’ont pas été respectées, que les avantages individuels acquis sont intégrés au contrat de travail et que le calcul de maintien de salaire ne respecte pas les dispositions légales et conventionnelles,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora à lui payer les sommes suivantes, dans le respect de la prescription :
• rappel sur indemnités et primes : 32 269,93 euros,
• rappel de prime décentralisée : 1 613,49 euros,
• rappel d’indemnité différentielle de maintien de salaire : 19 637,89 euros,
• congés payés afférents : 1 963,78 euros,
• rappel de prime décentralisée sur maintien de salaire : 1 080,08 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— a ordonné à la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora de régulariser les compléments de rémunération et de faire parvenir des bulletins de salaire rectifiés, a débouté la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora de ses demandes reconventionnelles,
sur son appel incident,
— réformer partiellement le jugement,
— condamner la Fondation Filseine venant aux droits de l’association Agora au paiement des sommes suivantes :
• congés d’ancienneté : 5 377,26 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
• entiers dépens et éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la convention collective applicable
Selon les dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail 'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables'.
L’article L.2261-14 du même code, dans sa version applicable au litige, 'lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations'.
La salariée expose que jusqu’au 1er janvier 2010, date la reprise de la maison de retraite d’Ivry la bataille où elle est employée, par l’association Les Sapins, devenue Agora, l’établissement était soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (convention 66), correspondant à l’activité principale de l’association Anaïs qui gérait l’établissement.
Elle fait observer que l’association AGORA qui appliquait la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention 51), n’avait pas à dénoncer la convention collective 66, ce qu’elle a cependant fait le 10 mai 2016. En effet, par le seul fait de la cession, et en l’absence d’accord d’adaptation ou de substitution, à l’issue d’un délai de quinze mois, l’application de la convention 66 s’est éteinte, et seuls se sont maintenus les avantages individuels acquis par les salariés ayant bénéficié de cette convention collective.
L’employeur, invoquant faire une application obligatoire de la convention 51 en raison de son adhésion à la Fehap, soutient que l’application de la convention 66 par l’association Anaïs concernant la maison de retraite d’Ivry la Bataille, constituait une application volontaire de ladite convention, puisque l’établissement accueillant des personnes âgées, constituait un centre d’activité autonome, et devait ainsi appliquer sa propre convention.
Il considère que les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail n’avaient pas à s’appliquer, et qu’ainsi, aucun salarié n’était autorisé à réclamer le maintien des avantages acquis sur ce principe. Il fait observer que tous les salariés ont été informés individuellement et par écrit du changement de convention collective au moment de la reprise, en recevant un tableau illustrant les modifications
intervenues dans son système de rémunération accompagné d’un courrier explicatif.
Il ajoute que c’est en raison du trouble occasionné par l’interprétation erronée de la situation par l’inspecteur du travail, qu’il n’a eu d’autre choix que de procéder à la dénonciation de la convention 66, a posteriori, pour rectifier la situation et apaiser les tensions.
Il est constant que jusqu’au 31 décembre 2009, les relations de travail de la salariée avec son employeur étaient soumises à la convention 66. Le 1er janvier 2010, l’association Les Sapins, devenue Agora, aux droits de laquelle vient la Fondation Filseine, qui applique la convention collective 51, a repris la maison de retraite d’Ivry la Bataille où travaille la salariée.
La fondation Filseine n’établit pas que la maison de retraite d’Ivry la Bataille constituait un centre d’activités autonome. S’il s’agit d’un lieu d’activité distinct des autres lieux où s’exerce l’activité principale ou encore les autres activités de l’association Anaïs, dont il n’est pas contesté que l’activité principale ressortait de l’application de la convention collective 66, il n’est pas démontré que la maison de retraite était pourvue d’une organisation et d’une gestion propre dotée d’une grande autonomie de gestion, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que l’application de la convention 66 constituait une application volontaire de ladite convention. (14-12499)
Cependant, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail. (08-44454)
Or en l’absence d’accord d’adaptation ou de substitution intervenu dans le délai de 15 mois de la cession, les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où la convention ou l’accord collectif a cessé de produire effet et sont maintenus pour l’avenir, de sorte qu’ils ne peuvent plus être supprimés ou modifiés sans l’accord du salarié, quand bien même l’employeur prétendrait-il que la modification serait plus avantageuse pour le salarié.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail est intervenu le 1er janvier 2010, et la convention collective 51 s’est appliquée immédiatement à la salariée, celle-ci continuant à bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective 66.
Cependant, au 31 mai 2011, aucun accord d’adaptation ou de substitution n’étant intervenu, et si la convention collective 66 a cessé de produire ses effets, les avantages individuels acquis par la salariée se sont trouvés incorporés dans son contrat de travail à compter du 1er juin 2011.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes de la salariée au titre de l’exécution du contrat de travail
Un avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Le niveau de rémunération constitue un avantage individuel acquis.
Il résulte de ces règles que la modification du statut collectif applicable à la relation de travail s’impose au salarié. Si la modification affecte la structure de sa rémunération elle s’impose à lui également pour autant que le niveau de la rémunération demeure au moins équivalent à ce qu’il
était.
1) Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’action de la salariée a été engagée le 30 novembre 2015, celle-ci formule ses réclamations à compter de décembre 2012, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
2) Sur le rappel d’indemnité RTT
Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail, tel que prévu aux articles 11 et 17 de l’accord du 12 mars 1999, a eu pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s’ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s’applique également aux salariés à temps partiel à l’exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés à temps plein embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l’indemnité de réduction du temps de travail.
Les salariés à temps partiel embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette disposition prend effet à compter de la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail dans l’entreprise ou l’établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 h + 17,33 h = 169 h.
Le salaire conventionnel et l’indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
En application de la convention collective 66, la salariée percevait une prime mensuelle intitulée 'Indemnité RTT', et réclame à ce titre, pour la période de décembre 2012 à décembre 2016 la somme de 13 843,93 euros, outre les congés payés afférents, sauf à parfaire.
L’employeur s’y oppose en faisant valoir que cette prime relative à la durée du travail présente un caractère collectif, de sorte que la salariée ne peut s’en prévaloir.
Au jour de la cession, le 1er janvier 2010, la salariée bénéficiait d’une prime mensuelle intitulée 'prime RTT', qui lui été réglée jusqu’au mois de décembre 2011. Cette prime correspondait à un droit déjà ouvert, de sorte qu’il s’agit d’un avantage individuel acquis. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3) Sur l’indemnité de sujétion
L’indemnité de sujétion spéciale est calculée sur le salaire brut indiciaire. Elle suit le sort du salaire et
est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même. Elle est versée à tous les personnels salariés relevant de la Convention collective du 15 mars 1966 à l’exception des cadres de direction bénéficiaires de la prime de responsabilité instituée par l’article 2 de l’avenant n°224, des assistantes maternelles et des médecins.
Chaque association devra déterminer après avis des représentants du personnel, les modalités qui seront appliquées selon trois formules pouvant être envisagées. (annuel trimestriel ou mensuel)
En cas de paiement mensuel, il s’agit d’une indemnité égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire qui suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même.
La salariée sollicite le paiement d’une indemnité de sujétion particulière sur la période de décembre 2012 à décembre 2016, soit la somme de 18 326,00 euros, outre les congés payés afférents, sauf à parfaire.
L’employeur s’y oppose en faisant valoir que la salariée bénéficie dans le cadre de l’application de la convention collective 51 d’une prime fonctionnelle ayant pour effet de rémunérer les sujétions particulières nécessitées par ses fonctions, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des avantages ayant le même objet en cas de concours de deux convention collectives.
L’examen des bulletins de salaire de Mme X, à compter de janvier 2012 ne font pas apparaître de 'prime fonctionnelle', mais uniquement une majoration spécifique d’un montant mensuelle de 434,14 euros, dont il n’est pas démontré qu’elle pourrait concerner le même avantage que celui afférent à la prime de sujétion spéciale.
Ainsi, cette prime de sujétion spéciale, versée à la salariée au jour de la cession, et jusqu’au mois de décembre 2011, correspondait à un droit déjà ouvert, de sorte qu’il s’agit d’un avantage individuel acquis. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de la salariée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4) Sur la prime décentralisée
Selon la convention collective 51, une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois jeunes dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément ainsi que les assistants familiaux.
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
La salariée sollicitant le règlement de cette prime de 5 % sur le rappel des primes RTT, et primes de sujétion, correspondant aux dispositions qui précèdent, et sans critique de l’employeur sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
5) Sur la demande de maintien de salaire
Selon les dispositions des articles 08-01 et 08-02 du chapitre 4 rémunération, du titre 8 détermination de la rémunération de la convention collective 51 :
'[…]
[…]
La rémunération des personnels visés à l’annexe n°I à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier.
- A ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l’article A1.3.2.
- Le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.
- A ce salaire de base, est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %.
- Les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, d’une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus.
- A la rémunération déterminée comme indiqué ci-des sus, peuvent s’ajouter, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies au x annexes à la présente convention ne peuvent
en bénéficier à plus d’un titre.
- Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l’ancien dispositif conventionnel.
- Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédent l’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière.
08.01.2 – Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base'.
Il convient de rappeler que la modification du statut collectif applicable à la relation de travail s’impose au salarié. Si la modification affecte la structure de sa rémunération elle s’impose à lui également pour autant que le niveau de la rémunération demeure au moins équivalent à ce qu’il était.
La salariée soutient que pour s’assurer que sa rémunération a bien été maintenue, il faut écarter la prime d’ancienneté dans le calcul de celle-ci, de sorte qu’il en résulte pour elle un différentiel annuel avec la convention 51 par rapport à la convention 66, lui occasionnant une perte annuelle de 4 809,28 euros, soit de mai 2012 à décembre 2016, une perte de 19 637,89 euros outre les congés payés et prime décentralisée, dont elle réclame le paiement au titre de l’indemnité différentielle de maintien de salaire.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que la rémunération mensuelle brute de la salariée a augmenté de 300,00 euros du seul fait du changement de convention collective,
mais contrairement aux prétentions de celle-ci, la convention collective ne fait que rappeler que la prime d’ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel, afin d’en vérifier son respect, mais il doit être pris en compte tous les éléments de la rémunération de la salariée pour vérifier si celle-ci bénéficiait d’une rémunération identique à celle qu’elle percevait antérieurement.
A aucun moment il n’est soutenu par la salariée que son salaire de base ne respecte pas le minimum conventionnel de sa catégorie professionnelle. Il convient donc d’examiner si, tenant compte de ce qui a été jugé précédemment au titre des avantages acquis, si le niveau de la rémunération de la salariée demeure au moins équivalent à ce qu’il était.
Au 31 décembre 2011, date de la fin d’application de la convention 66, la structure mensuelle de la rémunération de la salariée était la suivante :
— salaire indiciaire : 2 489,01 euros,
— indemnité RTT : 284,57 euros,
— indemnité sujétion : 374,00 euros,
— total brut : 3 147,68 euros.
Au 31 janvier 2012, avec l’application de la convention 51, la structure mensuelle de la rémunération de la salariée était la suivante :
— salaire de base : 2 170,68 euros,
— prime d’ancienneté : 651,20 euros,
— majoration spécifique : 434,14 euros,
— total brut : 3 560,02 euros.
Outre le fait qu’il convient d’intégrer les avantages acquis, il y a lieu de rejeter la demande de paiement d’indemnité différentielle qui n’est pas due à la salariée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
6) Sur la demande de rappel de congés d’ancienneté
La salariée reproche à l’employeur d’avoir remplacé les journées d’ancienneté dont elle bénéficiait avec la convention 66, par une prime d’ancienneté qu’il incluait dans le calcul du maintien de salaire. Elle réclame en conséquence six jours par an depuis 2010, soit 42 jours représentant une somme de 5 377,26 euros.
L’employeur fait observer qu’il y a concours de conventions collectives, la convention 66 prévoyant des jours de congés au titre de l’ancienneté avec un maximum de six jours par an, acquis par la salariée, et la convention 51 prévoyant une prime d’ancienneté assise sur le salaire de base. Seul l’avantage le plus favorable doit bénéficier à la salariée, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de paiement au titre des jours de congés d’ancienneté supplémentaires.
Il n’est pas contesté qu’en raison de son ancienneté, la salariée bénéficiait annuellement de six jours de congés payés supplémentaires en application de la convention collective 66. La convention collective 51 rémunère l’ancienneté par une prime assise sur le salaire de base (A ce salaire de base, est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %).
Six jours de congés par an représente selon le calcul effectué par la salariée une somme de 768,18 euros, alors que la prime d’ancienneté représente 7 814,44 euros par an, et constitue donc un avantage nettement plus favorable à la salariée. Il doit être observé à titre superfétatoire qu’en neutralisant la somme de 768,18 euros et en la déduisant des 7 814,44 euros, la structure de rémunération mensuelle de la salariée, hors les avantages RTT et sujétion, est supérieure à son ancienne rémunération.
Ainsi sa demande est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
III – Sur les autres points
Les autres dispositions du jugement entrepris non remises en cause sont confirmées.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la Fondation Filseine est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à Mme Y X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la fondation Filseine à payer à Mme Y X la somme de 19 637,89 euros à titre de rappel d’indemnité différentielle de maintien de salaire, celle de 1 963,78 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 1 080,08 euros au titre de la prime décentralisée sur maintien de salaire ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute Mme Y X de sa demande en paiement à titre de rappel d’indemnité différentielle de maintien de salaire, de congés payés afférents, et au titre de la prime décentralisée sur maintien de salaire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute la Fondation Filseine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Filseine à payer à Mme Y X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la Fondation Filseine aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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