Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 févr. 2019, n° 18/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 février 2017, N° 15/01829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/02/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/05143 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2ZR
Jugement (N° 15/01829)
rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur I Y
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉ
Monsieur J X
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Philippe Tavernier, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2018 tenue par T U magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U, président de chambre
M N, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme T U, président et R S, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2018
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 10 février 2017qui, rejetant la fin de non recevoir soulevée par J X, dit I Y recevable en son action, condamne sous astreinte M. X à supprimer tout empiétement ou emprise de sa boîte aux lettres sur le mur pignon de la propriété de M. Y, condamne ce dernier sous astreinte à élaguer sa vigne vierge de manière à ne pas dépasser la crête du mur mitoyen, dit que le fonds de M. X bénéficie du droit trentenaire de fixer dans le mur pignon de l’immeuble du […] à Montigny en Ostrevent le bâti d’une porte d’accès à son fonds, dit que le déplacement et le changement de structure de cette porte ne constitue pas une aggravation de la servitude d’emprise sur le fonds de M. Y, condamne ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros, déboute les parties du surplus de leurs demandes et partage les dépens à hauteur de 90% pour M. Y et 10% pour M. X,
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2017 par M. Y et la radiation de l’affaire prononcée le 25 janvier 2018,
Vu la réinscrption de l’affaire au rôle le 12 septembre 2018 et les conclusions de M. Y transmises le 12 juillet 2018 tendant à voir réformer le jugement déféré, ordonner la suppression par M. X de 3 fenêtres de toit implantées sur son immeuble, dire que celui-ci ne bénéficie pas de droit d’emprise sur le pignon de l’immeuble de M. Y, dire n’y avoir lieu à condamnation de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 4 septembre 2017 par M. X tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, constater que la boîte aux lettres n’est plus apposée sur le mur séparatif des deux fonds, débouter M. Y de toutes ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2018 et les débats du 19 novembre 2018,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré dont il résulte essentiellement que :
— M. Y est propriétaire à Montigny en Ostrevent, […], d’un immeuble
d’habitation cadastré sous le numéro 135 de la section AM qui jouxte l’immeuble de M. X sis au […],
— au motif que son voisin avait créé des fenêtres de toit non conformes aux prescriptions de l’article 679 du code civil lui permettant, dans des conditions qui lui étaient préjudiciables, une vue directe sur sa propriété et avait en outre fixé sa boîte aux lettres et le bâti de sa porte d’entrée sur son mur pignon, M. Y a assigné M. X en suppression de ces aménagements devant le tribunal d’instance de Douai qui s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Douai,
— M. X a soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses et contesté les griefs de M. Y,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a dit l’action de M. Y recevable, exclu une violation par M. X des dispositions légales ainsi qu’un trouble anormal de voisinage pour les velux, retenu une emprise plus que trentenaire de son bâti de porte dans le mur de M. Y, créant ainsi au profit du fonds de M. X une servitude dont l’aggravation n’était pas démontrée, accueilli les demandes de M. Y concernant la boîte aux lettres et de M. X concernant la taille de la vigne vierge de son voisin.
S’agissant de la vigne vierge
La cour observe que, bien qu’il ait relevé appel total du jugement, M. Y ne remet pas en cause la condamnation prononcée à son encontre concernant la taille de la vigne vierge, le dispositif de ses conclusions étant taisant sur cette question.
En tout état de cause la cour observe que la décision du tribunal était justifiée au regard d’un constat d’huissier établissant le débordement de cette plante sur le fonds de M. X, notamment sur la toiture d’une dépendance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des velux
M. Y réitère sa demande de suppression des 3 velux dont la taille et la hauteur d’implantation, non conformes aux prescriptions de l’autorité administrative, permettent une vue directe sur son fonds qui lui est préjudiciable.
M. X dénonce l’absence de préjudice lorsque seules deux fenêtres sur trois permettent une vue sur l’extérieur (la 3e surplombant une montée d’escalier) et à condition de se pencher, contestant par suite le préjudice allégué.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a valablement relevé que, dès lors qu’était établi par le constat d’huissier produit le respect des distances légales d’implantation des fenêtres litigieuses par rapport à la limite des deux fonds, la demande de M. Y ne pouvait être envisagée que sous l’angle d’un éventuel trouble anormal de voisinage qu’il appartient à M. Y de démontrer et qui ne peut être déduit du seul non respect prétendu de l’autorisation administrative obtenue par son voisin quant à la hauteur et la dimension des fenêtres.
En l’état d’un constat d’huissier qui établit qu’on se trouve en présence de velux implantés sur une toiture pentue en sorte que le regard se porte naturellement vers le ciel ou les toitures des immeubles voisins et que la vue sur le fonds voisin impose de se pencher pour voir le jardin et l’habitation de M. Y, la cour estime, comme le premier juge que le trouble anormal de voisinage dénoncé par M. Y n’est pas démontré alors, au surplus, que près de 4 mètres séparent l’emplacement des vélux de la limite de propriété, limitant ainsi la portée du regard intrusif de ses voisins dénoncé par M. Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la porte :
M. Y fait encore grief au tribunal d’avoir admis l’acquisition par prescription trentenaire du droit pour M. X de fixer sur son mur le bâti de la porte d’entrée de sa propriété sise au numéro 121de la rue Delcambre alors qu’en réalité la pose du portillon auquel M. X a substitué la porte litigieuse est postérieure à l’été 1984 ainsi qu’en atteste M. Z qui a contribué à son installation de sorte que n’était pas justifiée, au jour de l’assignation, une emprise trentenaire du bâti de porte sur son mur.
M. X maintient qu’il n’a fait que remplacer, en la déplaçant de quelques 60 cm, une porte dégradée, elle-même substituée début 1984 à un porte installée en 1936.
La cour rappelle que l’immeuble de M. X se situe au fond d’une allée usuellement dénommée 'voyette''délimitée par les murs des fonds Y (au 131 de la rue Delcambre, cadastré […] et A (au numéro 111, cadastré AM 131 et 132).
Cette voyette dépend de la propriété que M. A a acquise en février 1986 de M. B lui-même devenu propriétaire en janvier 1986 de la parcelle AM132 sur laquelle elle se trouve.
Nul ne conteste que cette allée constitue l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage créée en 1934 par E O, alors propriétaire du numéro 21 (actuel n°111) de la rue Delcambre et son beau-frère P Z alors propriétaire du […] (actuel n° 109) qui ne disposait d’aucun accès à la rue.
Cette convention de 1934 instituait deux servitudes de passage.
C’est en tout cas ce que précise l’acte de vente intervenue en 1996 entre les héritiers de P Q et M. X qui rappelle l’existence de deux servitudes créées par leur père et leur oncle :
— l’une s’exerçant dans la cour de l’actuel immeuble du numéro 111 (côté parcelle AM 128) qui n’intéresse pas le présent litige (mais dont on comprend à travers les pièces communiquées qu’elle a donné lieu à un contentieux à raison d’un portillon/porte donnant sur la rue), régulièrement rappelée dans les actes successifs, notamment lors de la vente en 1966 de la parcelle B207 (devenue AM 132) par les époux E O aux époux C et dans l’acte de vente B-A du 20 février 1986,
— l’autre, objet du présent litige, figurée sur le plan annexé au titre de M. X sous le numéro 1 (le numéro 2 désignant la seconde servitude d'1m20 de large s’exerçant dans la cour de l’actuel numéro 111).
M. Y produit une attestation de M. A dont le fonds est débiteur de cette servitude au profit du fonds de M. X qui en confirme l’existence et qui précise que lorsqu’il a acquis son bien, soit en 1986 (et non 1930 comme le laisse entendre son attestation au regard de son titre de propriété produit par M. Y), l’accès à la propriété de M. X s’effectuait par un 'portillon’ fait de planches non jointives ce que confirment les photographies anciennes versées aux débats.
Le bâti de ce 'portillon’ était ancré dans le mur de la maison de M. Y ainsi que l’établissent les constatations de maître D, huissier de justice, du 30 mars 2012 qui montrent la présence de 8 trous de cheville et la trace noire laissée par le bâti de cette ancienne porte sur le mur Y.
M. X en convient d’ailleurs puisqu’il confirme avoir posé sa porte actuelle à quelques 60 cm de l’emplacement de l’ancien portillon.
Les parties sont contraires en fait sur la date d’installation de la première clôture du fonds de M. X, que celui-ci situe à tort en 1936.
En effet, comme le relève M. Y, la servitude rappelée in extenso en page 10 du titre de M. X ainsi que l’attestation établie par E O le 1er août 1936, également annexée à son titre, se réfèrent au passage dont bénéficiaient les époux P Z alors propriétaires du […] (actuel 109) dans la cour de l’immeuble du numéro 21 (actuel 111),au portillon situé en limite de cette servitude (et donc côté cour) et à une porte de garage qui, à l’évidence, ne pouvait se situer du côté de la voyette étroite située du côté de l’actuel fonds Y ne permettant pas le passage de véhicules.
D’autre part, M. X revendique une installation trentenaire du portillon qu’il a remplacé au vu du témoignage de l’un des héritiers de P Z auxquels il a acheté son fonds, G Z, qui affirme avoir fait édifier le précédent portillon 'début 1984".
Outre qu’elle est imprécise sur le mois de réalisation des travaux (la cour rappelle que l’assignation délivrée par M. Y remonte au 12 mai 2014 de sorte qu’il est essentiel de connaître le mois de leur réalisation), cette déclaration d’G Z est contredite par son frère F, venu attester qu’aucun portillon n’existait lorsqu’il a acheté avec sa soeur G la parcelle AM 134 et qu’ils ont posé celui-ci au plus tôt après les grandes vacances 1984.
Cette datation est plus crédible puisqu’ainsi que rappelle le titre de M. X (pages 8 et 9) G Z et son frère F ont acquis la parcelle AM 134 des consorts H au terme d’un acte authentique du 28 juin 1984, ce qui laisse supposer que la fermeture par les nouveaux propriétaires de l’accès à cette parcelle est postérieure à cet achat.
M. X qui prétend le contraire ne fournit aucun élément établissant une installation plus ancienne de ce portillon par les consorts Z et ne fait donc pas la preuve de l’acquisition par prescription trentenaire de son droit d’ancrer son bâti de porte sur le mur Y.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. Y déclaré fondé à s’opposer à la fixation sur son mur du bâti de la porte de M. X.
S’agissant de la boîte aux lettres
Les photographies versées aux débats établissent que la boîte aux lettres de M. X était fixée sur le mur pignon de l’immeuble de M. Y donnant sur la voyette.
M. X émet l’hypothèse d’une mitoyenneté de ce mur qu’aucun élément n’accrédite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonnait l’enlèvement de cette boîte aux lettres posée sans autorisation de M. Y.
Sur les demandes accessoires
Au terme de cette instance d’appel il apparaît que M. Y succombe pour partie dans ses prétentions (création des fenêtres de toit) et que la demande reconventionnelle de M. X (vigne vierge envahissante) était fondée.
La cour en déduit d’une part que l’action de M. Y n’est ni abusive ni vexatoire en sorte que la demande de dommages et intérêts de M. X doit être rejetée, d’autre part qu’il est justifié que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il reconnaît au profit de M. X l’acquisition par prescription trentenaire du droit de fixer dans le mur Y le bâti de la porte d’accès à l’immeuble sis […], condamne M. Y au paiement d’une indemnité de procédure et ordonne un partage inégalitaire des dépens
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de reconnaissance d’une servitude d’ancrage du bâti de sa porte d’entrée sur le mur Y.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts et pour frais irrépétibles
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens supportés en première instance comme en appel.
Le greffier, Le président,
R S T U
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