Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2020, n° 17/00186
CPH Tours 15 décembre 2016
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CA Orléans
Infirmation 20 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, rendant illégitime la retenue sur salaire pendant la mise à pied.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments permettant de présumer l'existence de harcèlement moral, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Tours qui avait débouté M. X de l'ensemble de ses demandes. M. X avait été licencié pour faute grave par la SAS Setmar-Les Jardins du Lys, qui exploite un EHPAD, pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. La cour d'appel a considéré que les fautes graves reprochées à M. X n'étaient pas caractérisées et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Elle a donc condamné l'employeur à verser à M. X différentes sommes, dont des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également reconnu l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et a condamné celui-ci à verser à M. X des dommages et intérêts à ce titre. Enfin, la cour a ordonné à l'employeur de remettre à M. X des documents de fin de contrat conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 17/00186
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/00186
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 15 décembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2020, n° 17/00186