Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°267
N° RG 19/01951 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYN2
X
D
C/
S.A.R.L. RAVIR
S.A.S. ETABLISSEMENTS REMBAUD
S.A.S. WASHTEC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01951 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jacques A de la SELARL A & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.R.L. RAVIR
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SAS ETABLISSEMENTS REMBAUD
[…]
[…]
ordonnance de désistement partiel en date du 20/06/2019
SAS WASHTEC FRANCE
[…]
[…]
ordonnance de désistement partiel en date du 20/06/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ravir exploite à La Ferrière (Vendée) une station-service et une station de lavage de véhicules attenante. Cette activité a été reprise en 2012 après la faillite du précédent exploitant.
Les époux B X et C D ont acquis courant 2009 une maison d’habitation voisine. Ceux-ci se sont plaints des nuisances provenant de la station de lavage.
Par arrêté du 23 juillet 2013, le maire de la commune de La Ferrière a ordonné la fermeture de l’établissement. Par arrêté du 30 août suivant, il a suspendu les effets du précédent arrêté. La société Ravir a repris l’exploitation de la station.
Par acte du 19 septembre 2013, les époux B X et C D ont assigné la société Ravir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins de fermeture de la station-service. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2013.
Par acte du 31 mars 2014, les époux B X et C D ont sollicité en référé une mesure d’expertise. Par acte du 29 avril 2014, la société Ravir a appelé en cause la société Établissements Rembaud qui avait installé le portique de lavage (facture du 4 juin 2012), laquelle a appelé à la cause son fournisseur et fabricant du portique de lavage litigieux, la société Washtec. M. Y a été commis en qualité d’expert par ordonnance du 10 juin 2014. Le rapport d’expertise est en date du 21 avril 2015.
Par acte du 12 août 2015, les époux B X et C D ont de nouveau assigné en référé la société Ravir aux fins de fermeture. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a rejeté cette demande.
Par acte du 17 juin 2016, les époux B X et C D ont fait assigner la société Ravir devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Ils ont demandé d’ordonner une contre-expertise. Par acte du 21 mars 2017, la société Ravir a appelé en cause les sociétés Établissements Rembaud et Washtec. Ces procédures ont été jointes. La société Ravir a conclu au rejet de la demande d’expertise et a demandé de condamner la société Etablissements Rembaud à l’indemniser du coût des travaux d’aménagement de la station de lavage qu’elle avait dû réaliser. Cette société a conclu au rejet de ces demandes et subsidiairement sollicité la garantie de la société Washtec. Celle-ci a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Déboute Monsieur et Madame X de leur demande de contre-expertise,
Condamne la société ÉTABLISSEMENTS REMBAUD à payer à la société RAVIR la somme de 3.642,70 € au titre du mur anti-bruit,
Déboute la société ÉTABLISSEMENTS REMBAUD de sa demande de garantie par la société WASHTEC,
Condamne Monsieur et Madame X et la société ÉTABLISSEMENTS REMBAUD à payer à la société RAVIR chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande à ce titre,
Condamne Monsieur et Madame X et la société ÉTABLISSEMENTS REMBAUD aux dépens à hauteur de la moitié chacun,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré d’une part que le rapport d’expertise contenait des informations pouvant être exploitées par le juge du fond, rappelant que le juge n’était pas lié par les conclusions de l’expert, d’autre part que le consultant commis par les demandeurs n’avait eu qu’une connaissance partielle du rapport
d’expertise. Il n’a pas retenu la partialité alléguée de l’expert.
Il a condamné la société Etablissements Rembaud à supporter partie des frais d’édification d’une barrière anti-bruit, ayant manqué à son obligation d’information et de conseil en ne recommandant pas de faire réaliser une étude de site, ainsi que préconisé par le fabricant du portique de lavage.
Il a rejeté en l’absence d’étude réalisée par l’installateur la demande de garantie formée à l’encontre de la société Washtec.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2019, les époux B X et C D ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il 'a : – débouté Monsieur et Madame X de leur demande de contre-expertise, – condamné Monsieur et Madame X à payer à la société RAVIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné Monsieur et Madame X à la moitié des dépens'. Ils ont intiméla société Ravir, la société Etablissements Rembaud et la société Washtec.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que les époux B X et C D s’étaient désistés de l’appel interjeté à l’encontre des sociétés Etablissements Rembaud et Washtec.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, les époux B X et C D ont demandé de :
'INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
- débouté Monsieur et Madame X de leur demande de contre-expertise,
- condamné Monsieur et Madame X à payer à la société RAVIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame X à la moitié des dépens
Statuant à nouveau,
ORDONNER une contre-expertise avec la même mission que celle conférée par l’ordonnance de référé du 10 juin 2014, qui donnera son avis sur les mesures enregistrées par SOCOTEC, par Monsieur Y, qui procédera à de nouvelles mesures réglementaires, et qui donnera son avis sur l’importance objective et subjective du trouble de voisinage dont Monsieur et Madame X sont victimes depuis juin 2012.
DIRE que les frais d’expertise seront supportés par la SARL RAVIR.
CONDAMNER la SARL RAVIR à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL RAVIR en tous les dépens, notamment au profit de la SCP A & ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait l’avance et qui sollicite l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont soutenu que l’appareil de mesure utilisé par l’expert n’avait pas été vérifié, que le rapport d’expertise était entaché d’erreurs de calcul et d’incohérences, que l’expert n’avait pas procédé en respectant la réglementation applicable en matière de nuisances sonores et qu’il avait été partial. Pour ces raisons, ils ont sollicité une contre-expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2020, la société Ravir a demandé de :
'Rejeter l’appel des époux X,
Condamner les époux X à payer à la Sté RAVIR :
' Sur le fondement de l’art. 700 du CPCiv, la somme de ………………..5.000 €
' L’intégralité des dépens'.
Elle a rappelé que les arrêtés municipaux avaient été fondés sur des rapports de la société Socotec. Selon elle, les appelants ne justifient plus de nuisances en raison des travaux et aménagements réalisés sur la station de lavage. Elle a estimé inutile une contre-expertise, cinq expertises ayant déjà été réalisées.
L’ordonnance de clôture est du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS D’EXPERTISE
L’article 237 du code de procédure civile dispose que 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité' et l’article 244 que 'le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner'. L’article 276 précise que 'l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent'.
1 – sur les instruments de mesure
L’expert judiciaire a indiqué en page 10 et 11 de son rapport :
'4.2.3 Equipement de mesurage
Les mesures ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement.
Les mesures du niveau sonore ont été effectuées avec un sonomètre intégrateur de précision de classe 1 de marque CESVA type C5310, équipé d’un microphone CESVA, muni d’une bonnette anti-vent de type PVM-OS.
Cet appareil de classe 1 satisfait aux normes suivantes :
Norme
Elément
IEC 61 672'[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]3
[…]
[…]
[…]
EN 60 651
[…]
EN 60 804
[…]
EN 61 260
[…]
De plus, le sonomètre est conforme aux Directives concernant la basse tension 73/23/CEE et aux Directives CEM 89/336/CEE modifiées par 93/68/CEE.
Ce sonomètre peut mesurer des niveaux de pression sonore allant de 20 à 140 décibels. La valeur mesurée est affichée numériquement avec une résolution de 0,1 dB. L’affichage numérique indique constamment la pression sonore et permet de suivre visuellement le signal mesuré.
Avant la campagne de mesure, le sonomètre a été étalonné au moyen d’un calibreur, qui produit un niveau de pression sonore nominale de 94 dB +/- 0,1 dB.
Les mesures ont été réalisées à l’extérieur, en différents points choisis du champ acoustique. La prise de mesure a été effectuée à environ 1,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel.
Le sonomètre a été paramétré pour obtenir une réponse linéaire en champ libre, selon les normes CEI. Pour les autres paramètres, l’appareil de mesure a été réglé dela manière suivante :
' Pondération temporelle : 1 s
' Pondération en fréquence : A
' Domaine de linéarité : 30 – 130 dB
' Niveau de référence : 94 dB
' Fréquence de référence : 1000 Hz
' Filtre : 1/1 octave
' Durée d’intégration : 30 minutes environ
' Incertitude sur la mesure des durées : inférieure à 1%
' lncertitude sur le calcul du Leq : inférieure à 0,1 dB
' Température de fonctionnement : comprise entre – 10°C et + 50°C
' Influence du champ magnétique : dans un champ magnétique de 80 A/m à 50 Hz, on obtient une lecture inférieure à 25 dB(A)
' Influence de l’humidité : 0,5 dB à 40°C et 1 kHz dans la plage de fonctionnement 25 à 90%
Les mesures sont ensuite dépouillées sur ordinateur à l’aide de logiciels CESVA CAPTURE'.
Ces développements permettent de retenir que les mesures ont été effectuées avec un matériel conforme.
2 – sur les mesures
Il a été indiqué en page 11 du rapport que :
'4.2.4 Météorologie
Le samedi 20 décembre 2014, les conditions météorologiques étaient adéquates pour procéder à des mesures acoustiques :
' Température de 6 à […]
' Absence de pluie
' Temps couvert
' Léger vent d’Ouest (1 m/s maxi)
' […]
Correspondant aux conditions de la norme NF S 31-010 « U3/T3 » : « effets météorologiques nuls ou négligeables ».
4.2.5 Mesures
J’ai réalisé un premier train de mesures le 24 juillet 2014 dont je n’ai pas retenu les résultats en raison des pollutions subies par les enregistrements du fait de la présence d’un environnement humain plutôt défavorable.
Comme indiqué précédemment, le second train: de mesures a été réalisé le 20 décembre 2014 (Cf. feuille de présence correspondante) ; les résultats obtenus sont détaillés ci-après'.
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de retenir que les mesures ont été réalisées dans des conditions irrégulières.
3 – sur les conclusions de l’expert
L’article 246 du code de procédure civile dispose que 'le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
L’expert a argumenté ses réponses et conclusions. Il appartiendra au juge du fond de se déterminer en considération des termes du rapport d’expertise.
4 – partialité de l’expert
L’expert a exprimé en page 23 l’avis suivant :
'4.4 DONNER SON AVIS SUR LES PREJUDICES INVOQUES PAR LES EPOUX X
Si l’application des critères réglementaires conduit à considérer que les intensités sonores émises par la piste de lavage restent dans la limite des émergences tolérées, je pense qu’il existe un réel problème de soumission des demandeurs à des bruits qu’ils peuvent, nonobstant la très importante pollution acoustique générée par le trafic routier sur la N 160, considérer comme anormaux.
En effet, il semble paradoxal que les époux X soient venus rechercher la paix et la sérénité (dixit) dans un tel environnement sonore où le bruit de la route est omniprésent. Cependant, il est clair qu’ils sont tellement imprégnés de ce bruit particulier généré essentiellement par la phase « séchage » de la piste de lavage, qu’ils le distinguent sans aucune difficulté parmi tous les autres bruits dont ils sont pourtant baignés.
Il est également indéniable à mon sens que l’état de santé des époux X est fortement impacté par le conflit qui les oppose à la société RAVIR et dont ils sont, de leur propre aveu, totalement obnubilés'.
Cet avis sollicité de l’expert ne manifeste aucune partialité de sa part.
L’expert a en page 24 de son rapport répondu en ces termes à un dire des appelants :
'5.1 DIRE DANS L’INTERET DES EPOUX X
Pour contrarier les mesures pourtant réalisées en leur présence et globalement favorables à leur cause, les époux X n’hésitent pas à produire, par le truchement de Maître A, le rapport d’un bureau d’étude d’ANGERS, «l’e,u,r,l dbAcoustic » qui, sans pouvoir contredire ma note de synthèse, fait état d’erreurs et d’incohérences dans celle-ci.
Il est toujours aisé de trouver un mercenaire pour dévaster quelque travail que ce soit et à cet égard, je ne suis pas autrement surpris de la démarche des demandeurs après avoir supporté leur insultante acrimonie.
Quel que soit le mode de calcul de l’émergence, je constate simplement que, si effectivement la phase de séchage est parfaitement perceptible depuis les extérieurs de la maison X et dans la maison fenêtres ouvertes, sa valeur émergente reste suffisamment faible pour pouvoir être l’objet d’un traitement technique simple permettant de garantir parfaitement le respect des impératifs réglementaires. On se référera à ce sujet au 5 5.2.8.
Ceci étant, je ne suis pas certain que le renforcement de l’atténuation acoustique, c’est à dire le traitement technique de l’émission légèrement excessive de la phase de séchage de l’installation RAVIR, apporte une réelle solution à la dimension psychologique du litige'.
L’agacement qu’a pu exprimer l’expert dans sa réponse est sans incidence sur ses conclusions et mesures rappelées avoir été 'globalement favorables à leur cause'.
La partialité alléguée ne peut dès lors être retenue.
B – SUR UNE NOUVELLE EXPERTISE
L’article 144 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
Un rapport de la société Socotec est en date du 21 juin 2013. Un second est en date du 26 août 2013. Un document d’analyse de ce dernier rapport a été établi le 26 février 2014 par la société dbAcoustic. Une expertise judiciaire a été diligentée. La société dbAcoustic a sur la demande des appelants analysé le pré-rapport d’expertise judiciaire. B G a dans un rapport en date du 13 avril 2016 procédé sur la demande des appelants à l’analyse du rapport d’expertise judiciaire.
La juridiction du fond dispose ainsi de tous les éléments d’information lui permettant de se déterminer. Il est dès lors inutile d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 mars 2019 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum B X et C D à payer en cause d’appel à la société Ravir la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum B X et C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique
- Directive 73/23/CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
- Code de procédure civile
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