Confirmation 19 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 19 oct. 2019, n° 19/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2019
(5278- 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/05258 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2019, à 19h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Laure Poupet, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Daoud ACHOUR, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme Monique Luthier-Vicaire, interprète en langue anglaise tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
représenté par Me Abdou DJAE, la Selarl Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 octobre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N°RG 19/004585 et celle introduite par M. X Y enregistrée sous le N°RG19/04579, déclarant le recours de M. X Y recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans
tout autre centre ne dépendant pas de l¿administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 octobre 2019 à 10h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 octobre 2019, à 16h56, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris à la cour, y ajoutant sur le défaut d’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, soulevé en cause d’appel, qu’au vu des mentions portées par l’agent notifiant sur le procès-verbal M. X Y parlait le français, mais ne savait pas le lire, étant relevé que ces mentions ne pouvaient résulter que des constatations de cet agent, pour la compréhension à l’oral, et de ce que lui déclaré l’intéressé pour la lecture, la nécessité de l’assistance de l’interprète n’étant pas dans ces conditions démontrée par celui-ci, mais seulement celle d’une relecture des pièces par l’agent.
Le moyen, qui manque en fait, ne peut dès lors qu’être rejeté.
S’agissant des diligences, la cour rappelle qu’aucune disposition du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile n’imposait au préfet de saisir les autorités consulaires avant la notification du placement en rétention administrative.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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